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30/03/2023 | FRANCE | N°21/07214

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 30 mars 2023, 21/07214


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



2e chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 30 MARS 2023



N° RG 21/07214 -

N° Portalis DBV3-V-B7F- U32W



AFFAIRE :



[N] [K]

C/

[F] [G]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Août 2021 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 17/05802



Expédit

ions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 30.03.2023



à :

Me Edith NETO-MANCEL,



Me Valérie THIEFFINE,



TJ VERSAILLES













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

2e chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 MARS 2023

N° RG 21/07214 -

N° Portalis DBV3-V-B7F- U32W

AFFAIRE :

[N] [K]

C/

[F] [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Août 2021 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 17/05802

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 30.03.2023

à :

Me Edith NETO-MANCEL,

Me Valérie THIEFFINE,

TJ VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [N] [K]

née le 16 Février 1974 à CONFLANS SAINTE HONORINE (78700)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représentant : Me Edith NETO-MANCEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 109 - N° du dossier 1503 12

APPELANTE

****************

Monsieur [F] [G]

né le 05 Juillet 1974 à POISSY (78300)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentant : Me Valérie THIEFFINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 468

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique SALVARY, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique SALVARY, Président,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,

Madame Sophie MATHE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,

FAITS ET PROCEDURE

Mme [N] [K] et M. [F] [T] se sont mariés le 11 septembre 1999 à ''vecquemont (78), sans contrat de mariage préalable.

Par ordonnance de non-conciliation du 25 septembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, au titre des mesures provisoires, a notamment :

- attribué à Mme [K] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 8] (78), bien commun, et ce à titre gratuit,

- attribué au mari la jouissance du véhicule de marque Opel et la moto de marque Honda,

- dit que les époux régleront par moitié le remboursement du prêt immobilier relatif au domicile conjugal et dont les échéances s'élèvent à 1 123,76 euros par mois.

Par arrêt du 13 juin 2015, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance de non-conciliation du 25 septembre 2012, sauf en ce qui concerne la jouissance gratuite du domicile conjugal qu'elle a limité à 24 mois à compter du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation du 25 septembre 2012.

Par jugement de divorce du 29 janvier 2015, rectifié par jugement du 17 février 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a fixé la date des effets du divorce quant aux biens des époux au 27 février 2012.

' la suite d'une assignation délivrée le 25 juillet 2017 par M. [T], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement du 27 août 2021, a notamment :

- déclaré recevables les demandes de Mme [K],

- rejeté la demande de sommation de communiquer formulée par M. [T],

- ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [T] et de Mme [K],

- désigné pour procéder aux opérations de partage Maître [I] [R], [Adresse 3] (78),

- commis le magistrat coordonnateur du pôle famille du tribunal ou son délégataire pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccord persistant des parties,

- autorisé le notaire désigné à prendre tout renseignement auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA),

- dit qu'il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder au besoin à la constitution de lots pour la répartition entre M. [T] et Mme [K] et réaliser en tant que de besoin leur tirage au sort,

- rappelé les dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile,

- ordonné le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être appelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné des parties ou de leurs conseils,

- dit que la créance due par Mme [K] à la communauté sera fixée à 62 400 euros au titre de l'indemnité d'occupation,

- rejeté la demande de fixation de créance sur la communauté au profit de M. [T] d'un montant de 6 000 euros,

- rejeté la demande de fixation de créance sur la communauté au profit de M. [T] d'un montant de 8 990,08 euros,

- rejeté la demande de fixation de créance sur la communauté au profit de M. [T] d'un montant de 600,36 euros,

- rejeté la demande de fixation de créance sur la communauté au profit de Mme [K] d'un montant de 6 860,21 euros au titre de l'utilisation de fonds propres pour l'acquisition du bien immobilier situé [Adresse 8] (78),

- rejeté la demande de fixation de créance sur la communauté au profit de Mme [K] d'un montant de 30 000 euros au titre d'une donation reçue de ses parents,

- fixé la somme de 17 123,83 euros au compte d'administration de Mme [K] de la communauté au titre du paiement d'échéances du crédit immobilier,

- fixé la somme de 4 791 euros au compte d'administration de Mme [K] au titre de la taxe d'habitation,

- fixé la somme de 4 306,40 euros au compte d'administration de l'indivision de Mme [K] au titre de l'assurance du bien situé [Adresse 8] (78),

- fixé la somme de 130 euros au compte d'administration de l'indivision de Mme [K] au titre des frais d'entretien du bien,

- rejeté la demande de fixation de créance au profit de Mme [K] au titre du paiement des diagnostics préalables à la vente,

- rejeté la demande d'indemnisation formée par M. [T] en réparation du préjudice économique,

- rejeté les demandes d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage.

Par déclaration du 03 décembre 2021, Mme [K] a fait appel de cette décision en ce qu'elle:

- a désigné pour procéder aux opérations de partage des intérêts patrimoniaux de M. [T] et elle-même Maître [I] [R], notaire, [Adresse 4] (78),

- a dit qu'une indemnité d'occupation sera due par elle à la communauté pour la période se situant entre le 26 septembre 2014 et le 06 mars 2020,

- a fixé la valeur locative du bien à une somme de 1 200 euros par mois,

- a fixé la créance qu'elle devra à la communauté à une somme de 62 400 euros au titre de l'indemnité d'occupation,

- a rejeté la demande de fixation de créance de la communauté à son profit d'un montant de 6 860,21 euros au titre de l'utilisation de fonds propres pour l'acquisition du bien immobilier situé [Adresse 8] (78),

- a rejeté la demande de fixation de créance de la communauté à son profit d'un montant de 6 250,41 euros au titre de l'utilisation de fonds propres pour l'acquisition du bien immobilier situé [Adresse 8] (78),

- a rejeté la demande de fixation de créance sur la communauté à son profit d'un montant de 30 000 euros au titre d'une donation reçue de ses parents,

- a fixé la somme de 17 123,83 euros à son compte d'administration de la communauté au titre du paiement d'échéances du crédit immobilier,

- a rejeté la demande de fixation de créance à son profit au titre du paiement des diagnostics préalables à la vente,

- a rejeté la demande de condamnation de M. [T] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 22 août 2022, Mme [K] demande à la cour de :

'' Sur l'appel principal formé par Madame [N] [K] :

Infirmant le jugement rendu le 27 août 2021,

- Commettre tout notaire qu'il plaira à la Cour, à l'exception de Maître [I] [R], Notaire [Adresse 4], afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [T] ' [K],

- Fixer la valeur locative mensuelle du bien à une somme de 1 000 Euros et l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 800 Euros,

- A titre principal, fixer l'exigibilité de l'indemnité d'occupation due par Madame [N] [K] à la communauté à la période se situant entre octobre 2014 et juin 2016 soit la période antérieure au refus par Monsieur [F] [T] de signer les mandats de vente du bien immobilier et fixé l'indemnité d'occupation due à une somme de 16 000 Euros,

- A titre subsidiaire, fixer l'exigibilité de l'indemnité d'occupation due par Madame [N] [K] à la communauté à la période se situant entre octobre 2014 et mars 2017 soit la date à laquelle Monsieur [F] [T] n'a pas donné suite à une offre d'achat à hauteur de 275 000, prix auquel le bien le bien été vendu en mars 2020 et fixé l'indemnité d'occupation due à une somme de 23 200 Euros,

- Fixer à une somme totale de 13 110,62 Euros la récompense due par la communauté à Madame [N] [K] au titre de l'encaissement de la somme de 6 860,21 Euros le 17 février 1998 et 6 250,41 Euros le 15 juin 1998 provenant de ses fonds propres,

- Fixer à la somme de 30 000 Euros la récompense due par la communauté à Madame [N] [K] au titre de l'encaissement des fonds provenant de la donation des parents le 2 décembre 2007,

- Inscrire au compte administration de Madame [N] [K] la somme de 38 195,48 Euros au titre du remboursement de l'emprunt immobilier et de l'assurance du prêt,

- Inscrire au compte administration de Madame [N] [K] la somme de 239 Euros au titre du règlement de la facture PIERRE & DIAGNOSTIQUE du 30 09 2020,

- Inscrire au compte administration de Madame [N] [K] la somme de 141,15 Euros au titre du règlement de la facture de diagnostic VEOLIA DU 18 12 2019,

- Inscrire au compte administration de Madame [N] [K] la somme de 175 Euros au titre de la facture ENNEA DIAG,

- Inscrire au compte administration de Madame [N] [K] la somme de 1 800 Euros au titre des honoraires de Maître HASS, Avocat à la Cour de Cassation,

- Condamner Monsieur [F] [T] à verser à Madame [N] [K] une somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de 1ère instance,

- Condamner Monsieur [F] [T] à verser à Madame [N] [K] une somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure devant la Cour,

- Condamner Monsieur [F] [T] aux entiers dépens tant de 1ère instance que d'appel,

'' Sur l'appel incident formé par Monsieur [F] [T] :

- Le débouter de sa demande tendant à voir fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [N] [K] à la communauté à la somme de 117.295,60 Euros,

- Le débouter de sa demande tendant à voir ordonner qu'il soit indiqué dans la masse active à partager le mobilier meublant le domicile conjugal et que le notaire commis l'évalue en application de l'article 764 du CGI,

- Le débouter de sa demande tendant à voir ordonner que les dépenses personnelles de Madame [N] [K] prélevées sur le compte joint postérieurement à la date des effets du divorce soient mises à sa charge et qu'elles devront figurer sur le compte d'administration, dressé par le notaire désigné,

- Le débouter de sa demande tendant à voir fixer à la somme de la somme de 6.000 Euros, le montant de la récompense due par la communauté à Monsieur [T],

- Le débouter de sa demande tendant à voir fixer à la somme de 26.223,11 Euros au compte d'administration de l'indivision de Monsieur [F] [T] au titre du règlement des échéances du prêt immobilier commun qu'il a effectués pour le compte de l'indivision [T] / [K],

- Le débouter de sa demande tendant à voir fixer à la somme de 600,36 Euros au compte d'administration de l'indivision de Monsieur [F] [T] au titre des primes d'assurance à la somme de 600,36 Euros,

- Le débouter de sa demande tendant à voir condamner Madame [N] [K] à lui verser une somme de 10.500 Euros en réparation du préjudice économique qu'il a subi, et ce sur le fondement des 815-13, 1231 -1 du Code Civil et subsidiairement 1240 du Code Civil,

- Le débouter de sa demande tendant à voir condamnée Madame [N] [K] à verser à Monsieur [T] la somme de 3.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions du 31 mai 2022, M. [T] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* Déclaré recevables les demandes de Madame [K],

* Ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Monsieur [T] et de Madame [K],

* Désigné pour procéder aux opérations de partage Maître [I] [R], [Adresse 3],

* Commis le magistrat coordonnateur du POLE FAMILLE du tribunal ou son délégataire pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccord persistant des parties,

* Autorisé le notaire désigné à prendre tout renseignement auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du Fichier national des comptes bancaires et assimilés FICOBA et à consulter l'Association pour la gestion du risque en assurance AGIRA,

* Dit qu'il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder au besoin à la constitution de lots pour la répartition entre Monsieur [F] [T] et Madame [N] [K] et réaliser en tant que de besoin leur tirage au sort,

* Dit que conformément aux dispositions de l'article 1365 du Code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis, à frais partagés et avancés à charge de comptes de la liquidation des intérêts patrimoniaux,

* Ordonné le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être appelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné des parties ou de leur conseil,

* Rejeté la demande de fixation de créance sur la communauté au profit de Madame [N] [K] d'un montant de 6 860,21 € au titre de l'utilisation de fonds propres pour l'acquisition du bien immobilier situé [Adresse 8],

* Rejeté la demande de fixation de créance sur la communauté au profit de Madame [N] [K] d'un montant de 30 000 € au titre d'une donation reçue de ses parents,

* Fixé la somme de 17 123,83 € au compte d'administration de Madame [N] [K] de la communauté au titre du paiement d'échéances du crédit immobilier,

* Fixé la somme de 4 791 € au compte d'administration de Madame [N] [K] au titre de la taxe d'habitation,

* Fixé la somme de 4 306,40 € au compte d'administration de l'indivision de Madame [N] [K] au titre de l'assurance du bien situé [Adresse 8],

* Fixé la somme de 130 € au compte d'administration de l'indivision de Madame [N] [K] au titre des frais d'entretien du bien,

* Rejeté de la demande de fixation de créance au profit de Madame [N] [K] au titre du paiement des diagnostics préalables à la vente,

* Ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage,

- De recevoir Monsieur [T] en son appel incident et y faisant droit, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* dit que la créance due par Madame [N] [K] à la communauté est fixée à 62 400 € au titre de l'indemnité d'occupation,

* Rejeté la demande de fixation de créance sur la communauté au profit de Monsieur [F] [T] d'un montant de 6 000 €,

* Rejeté la demande de fixation de créance sur la communauté au profit de Monsieur [F] [T] d'un montant de 8 990,08 €,

* Rejeté la demande de fixation de créance sur la communauté au profit de Monsieur [F] [T] d'un montant de 600,36 €,

* Rejette la demande d'indemnisation formée par Monsieur [F] [T] en réparation du préjudice économique,

* Rejette les demandes d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Et statuant à nouveau :

- Recevoir Monsieur [F] [T] en ses demandes et l'y déclarer bien fondées,

-Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [N] [K] à la communauté à la somme de 117.295,60 €,

- Ordonner qu'il soit indiqué dans la masse active à partager le mobilier meublant le domicile conjugal et que le notaire commis l'évalue en application de l'article 764 du CGI,

- Ordonner que les dépenses personnelles de Madame [N] [K] prélevées sur le compte joint postérieurement à la date des effets du divorce soient mises à sa charge et qu'elles devront figurer sur le compte d'administration, dressé par le notaire désigné,

- Fixer à la somme de la somme de 6.000 €, le montant de la récompense due par la communauté à Monsieur [T],

- 'Fixé' à la somme de 26.223,11 € au compte d'administration de l'indivision de Monsieur [F] [T] au titre du règlement des échéances du prêt immobilier commun qu'il a effectués pour le compte de l'indivision [T] / [K],

- 'Fixé à la somme de 600,36 € au compte d'administration de l'indivision de Monsieur [F] [T] au titre des primes d'assurance à la somme de 600,36 €',

- Condamner Madame [N] [K] à verser à Monsieur [F] [T], une somme de 10.500 € en réparation du préjudice économique qu'il a subi, et ce sur le fondement des 815-13, 1231 -1 du Code Civil et subsidiairement 1240 du Code Civil,

- Débouter Madame [N] [K] de toute demande plus ample ou contraire,

- Condamner Madame [N] [K] à verser à Monsieur [T] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation partage dont distraction au profit de Maître THIEFFINE, Avocat constitué dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 novembre 2022.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu'aux écritures déposées.

SUR CE, LA COUR

Il est constant que M. [T] et Mme [K] avaient acquis, en 1998, avant leur mariage, un appartement situé [Adresse 2] qui a été vendu en juin 2002 au prix net vendeur de 83 846,96 euros.

M. [T] et Mme [K] ont ensuite acquis, le 28 août 2002, une maison d'habitation située [Adresse 8] (78).

Mme [K] a bénéficié, dans le cadre du divorce, de la jouissance gratuite de cet immeuble jusqu'au 26 septembre 2014.

Le bien a été vendu le 6 mars 2020 au prix de 275 000 euros. Mme [K] s'est maintenue dans l'immeuble jusqu'à la vente.

La date des effets du divorce entre les époux s'agissant de leurs biens a été fixée au 27 février 2012.

Sur la désignation du notaire

Mme [K] demande à la cour de désigner un autre notaire que Me [I] [R], au motif que celle-ci avait été choisie unilatéralement par M. [T].

M. [T] conclut au rejet de cette demande dans le dispositif de ses conclusions.Il n'oppose toutefois pas d'objection à cette demande dans les motifs de ses écritures. Il reconnaît avoir saisi unilatéralement Me [I] [R] en raison de l'inertie de Mme [K] devant le notaire que celle-ci avait choisie et qu'il avait accepté en la personne.

Afin de garantir la suite des opérations de liquidation partage devant un notaire étranger au choix de l'une ou l'autre des parties, la cour fait droit à la demande de Mme [K].

Sur l'indemnité d'occupation due par Mme [K] à l'indivision

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Le jugement critiqué a fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [K] à l'indivision à la somme de 62 400 en retenant un montant mensuel de 960 euros (valeur locative de 1 200 euros par mois sur laquelle une décote de 20% est appliquée) sur une durée de 65 mois (26 septembre 2014, terme de la jouissance gratuite accordée à Mme [K], jusqu'au 6 mars 2020, date de la vente de l'immeuble).

Mme [K] conteste le montant de l'indemnité et sa durée. Elle demande à la cour de fixer la valeur locative mensuelle du bien à une somme de 1 000 Euros et l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 800 Euros. Elle demande en outre que la période d'exigibilité soit ramenée d'octobre 2014 à juin 2016, date du refus par M. [T] de signer les mandats de vente du bien immobilier. Subsidiairement, elle demande que son terme soit fixé à mars 2017, date à laquelle M. [T] a refusé de donner suite à une offre d'achat à hauteur de 275 000 euros, prix auquel le bien le bien été vendu en mars 2020.

M. [T] s'oppose sur la valeur locative qu'il demande de retenir, conformément à l'estimation des services des Domaines, à hauteur de 1 774,03 euros par mois à partir de septembre 2014, augmentée ensuite de l'indexation. Il fait valoir par ailleurs que l'indemnité est due jusqu'à la vente du bien aux motifs que Mme [K] a fait le choix de rester dans les lieux, que la vente n'a nullement été empêchée par la procédure pendante devant la Cour de cassation concernant un mur voisin et que le retard dans la vente de l'immeuble a pour origine

le comportement de Mme [K].

Sur le montant de l'indemnité d'occupation

Cette indemnité doit être fixée selon le marché locatif local dont les parties justifient par diverses attestations sans qu'il soit pertinent de faire référence à l'évaluation du service des Domaines.

Les estimations produites de la valeur locative de l'immeuble étant de 1 000 euros par mois (agence l'Essentiel de l'Immobilier en date du 12 mai 2016) et entre 1 400 et 1 600 euros par mois (agence SAS Sebastopole en date du 19 mai 2016), c'est à bon droit que le premier juge a retenu une valeur de 1 200 euros par mois.

Il n'y a pas lieu à indexation, l'indemnité d'occupation ayant pour objet de réparer la perte de jouissance et ne constituant pas un loyer.

Compte tenu d'une décote de 20% justement appliquée par le premier juge en raison de la précarité de l'occupation, il y a lieu de confirmer le montant de l'indemnité d'occupation à hauteur de 1 000 euros par mois.

Sur la période d'exigibilité

Il n'est pas contesté que Mme [K] a continué à jouir privativement de l'immeuble indivis jusqu'à sa vente.

Les considérations sur les responsabilités de l'une et l'autre des parties dans le retard pris pour procéder à cette vente sont sans effet sur la durée de l'indemnité due par Mme [K], celle-ci ayant eu le libre choix de rester ou non dans les lieux.

L'allégation selon laquelle elle aurait été empêchée d'en partir en raison de la charge du crédit immobilier qui pesait sur elle et de l'existence d'une procédure judiciaire concernant un mur de la propriété est inopérante et par ailleurs infondée dès lors que la charge du crédit immobilier incombait aux deux parties et qu'il n'est pas démontré que la procédure judiciaire visée ait constitué un obstacle, seul le prix de vente pouvant s'en trouver le cas échéant impacté (cf en ce sens lettre du 2 avril 2016 d'un candidat à l'acquisition de l'immeuble - pièce 11 de M. [T]).

Il convient donc de confirmer le jugement du chef de l'indemnité d'occupation due par Mme [K] à l'indivision à hauteur de 62 400 euros.

Sur demande de M. [T] d'ordonner qu'il soit indiqué dans la masse active à partager le mobilier meublant le domicile conjugal et que le notaire commis l'évalue en application de l'article 764 du code général des impôts (CGI)

Mme [K] fait valoir en réponse que les biens meubles meublants ont été partagés et que M. [T] a donc été rempli de ses droits à ce titre. A titre subsidiaire, elle oppose que l'article 764 du CGI n'est pas applicable à la liquidation de la communauté.

Par courriel du 5 juillet 2015 adressé à M. [T], Mme [K] indique que 'concernant les affaires en commun, je te les restituerai lorsque la maison sera vendue'.

Or, il résulte du procès-verbal de constat dressé par Maître [Y], huissier de justice à [Localité 12] (78) à la demande de M. [T], le 5 mars 2020, veille de la vente du bien immobilier, que si ce dernier a récupéré un certain nombre d'affaires personnelles dont la liste est établie (certains autres objets étant déclarés manquants), il s'est vu opposer un 'refus catégorique' par Mme [K] de visiter la partie habitation du logement.

Dans ces conditions, la preuve est rapportée par M. [T] qu'il n'a pas été rempli de ses droits s'agissant des meubles meublants auxquels il n'a pas eu accès. Sa demande de les voir porter à l'actif à partager est donc bien fondée.

Ce principe étant posé, il apparaît cependant que M. [T] ne communique aucun élément sur la nature des meubles concernés. Il appartiendra donc aux parties, lorsque cette liste sera précisée et justifiée, d'en proposer une première évaluation au notaire. La demande de M. [T] de voir cette évaluation établie par référence à l'article 764 du code général des impôts, par ailleurs étranger à l'évaluation des biens meubles, est en conséquence rejetée.

Sur demande de M. [T] de voir ordonner que les dépenses personnelles de Mme [K] 'prélevées sur le compte joint postérieurement à la date des effets du divorce' soient mises à sa charge et dire qu'elles devront figurer sur le compte d'administration

M. [T] ne justifie pas des dates et natures des dépenses personnelles que Mme [K] aurait faites sur le compte joint des époux qu'il indique par ailleurs avoir cessé d'alimenter dès la séparation du couple sauf pour le règlement du crédit immobilier commun prélevé sur ce compte.

La demande de M. [T] au titre des dépenses de Mme [K] est donc rejetée.

Sur la demande de Mme [K] d'une récompense à son profit due par la communauté au titre de l'encaissement par celle-ci des sommes de 6 860,21 euros et 6 250,41 euros provenant de fonds propres de l'épouse ayant servi au financement de l'acquisition du bien indivis du [Adresse 2] (78), soit au total la somme de 13 110,62 euros

Selon l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.

Mme [K] explique avoir investi des fonds personnels, via deux chèques de 45 000 francs

(6 860,21 euros) et de 41 000 francs (6 250,41 euros ), soit la somme de 86 000 francs (13 110, 62 euros), dans l'acquisition d'un appartement indivis avant le mariage situé [Adresse 2] et qu'à la suite de sa vente, en juin 2002, la somme de 78 411,24 euros a été déposée par les époux sur le compte livret commun à la Société générale (SG 0123400053092987/49) puis partiellement virée vers le compte courant commun (SG 0123400053092987/01 à hauteur de 27 973,33 euros duquel est intervenu le remboursement par anticipation du solde de l'emprunt immobilier ayant financé le premier immeuble, soit 50 211,45 euros. Estimant que la communauté a tiré profit de la somme de 13 110, 62 euros, Mme [K] sollicite une récompense de ce montant.

Mme [K] rapporte la preuve qu'elle a établi dans la perspective de l'achat du bien indivis en 1998 au prix de 470 000 francs, deux chèques :

- un chèque de 45 000 francs correspondant à l'indemnité d'immobilisation versée lors de la signature de la promesse de vente (vente sous condition suspensive visant le chèque n° 813 4830 du Crédit Lyonnais de 45 000 francs et relevé bancaire de Mme [K] portant mention dudit chèque au débit),

- un chèque de 41 000 francs remis au notaire (reçu notarié de ce montant indiquant comme payeur Mme [K], relevé notarié récapitulant l'origine de cette somme et relevé de compte de Mme [K] portant ce chèque au débit : pièces 12, 13 et 14).

Pour autant, le relevé notarié relatif à l'achat de l'immeuble en 1998 mentionne au crédit du compte seulement 3 versements :

- 435 000 francs de la Société générale,

- 15 000 francs, sans indication de la provenance,

- 41 000 francs de Mme [K].

Mme [K] ne rapporte donc pas la preuve que la somme de 45 000 francs (6 881,01 euros) a été finalement employée dans l'acquisition de l'immeuble indivis en 1998.

Sa demande concernant la somme de 6 881,01 euros est donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Il est en revanche établi, faute de preuve contraire, que la somme de 41 000 francs (6 250,41 euros) a profité à la communauté dès lors que, à la suite de la vente de l'appartement indivis en juin 2002, les fonds ont été intégralement versés sur le compte joint des époux et donc encaissés par la communauté.

Il convient donc de fixer à la somme de 6 250,41 euros le montant de la récompense due à Mme [K] par la communauté à ce titre.

Sur la demande d'inscription au compte administration de Mme [K] des frais de diagnostics pour la vente du bien indivis

L'article 815-13 du code civil dispose :

Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

Mme [K] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande relative aux frais de diagnostics obligatoires (3 factures au total pour la vente du bien d'un montant total de 555,15 euros).

Ces frais ne constituent pas des dépenses de conservation au sens de l'article 815-13 précité. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [K] à ce titre.

Sur les demandes de créances des parties sur l'indivision au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier et assurance du prêt pour l'acquisition de l'immeuble situé [Adresse 8]

Mme [K] demande à la cour d'inscrire à son compte administration la somme de 38 195,48 euros au titre du remboursement de l'emprunt immobilier et de l'assurance du prêt concernant l'immeuble commun.

M. [T] sollicite pour sa part une créance de 26 223,11 € au titre du règlement des échéances du prêt.

Le jugement frappé d'appel a retenu qu'une créance de 17 123,83 euros devait être reconnue à Mme [K] à l'encontre de l'indivision au titre du paiement des échéances du crédit immobilier et inscrite à ce titre à son compte d'administration.

Mme [K] sollicite l'infirmation de cette disposition et la fixation de sa créance envers l'indivision au titre de ces dépenses à la somme de 38 195,48 euros. Elle explique que M.[T] a réglé sa part d'échéance du crédit immobilier de manière erratique par des virements ponctuels sur le compte joint, alors qu'elle-même a réglé, soit sa part, soit l'intégralité des échéances, outre l'intégralité de l'assurance emprunteur, avant de décider de solder, en août 2018, l'emprunt immobilier commun au moyen d'un prêt personnel.

Le remboursement par Mme [K] du solde du crédit immobilier commun effectué au moyen d'un prêt personnel est justifié par une lettre de la Société générale en date du 17 juillet 2018. Il porte sur la somme de 6 510,69 euros.

S'agissant du surplus des demandes, il n'est pas contesté que M. [T] n'a plus utilisé le compte joint à compter de l'indivision post-communautaire fixée au 27 février 2012.

Les parties s'accordent à dire, et justifient par la production des relevés bancaires, que M. [T] a effectué, entre le 3 avril 2012 et le 27 janvier 2016, des virements sur le compte joint d'un montant total de 25 126,74 euros destinés à régler les échéances du crédit immobilier prélevées sur ce compte d'un montant mensuel de 1 096, 27 euros.

Le seul remboursement contesté par Mme [K] est celui allégué par M. [T] sur la base d'un prélèvement effectué le 7 novembre 2012 sur le compte personnel de celui-ci détenu à la Société générale d'un montant de 1 096,27 euros.

Mme [K] oppose en effet que si le débit de cette somme du compte personnel de M. [T] est justifé, la destination de ces fonds ne l'est pas dans la mesure où le crédit immobilier faisait l'objet d'un prélèvement sur le compte joint et que ce dernier n'a jamais été crédité de cette somme durant la période du 13 octobre 2012 au 13 novembre 2012 et du 14 novembre 2012 au 12 décembre 2012. Mme [K] déclare ainsi s'interroger sur l'existence d'un éventuel remboursement ultérieur de ces fonds à M. [T].

Il résulte du relevé de compte de M. [T] à la Société générale que le prélèvement effectué le 7 novembre 2012 a bien pour objet l'échéance du prêt immobilier commun, ainsi que cela résulte expressément des mentions portées sur le relevé.

Mme [K] ne justifie pas que M. [T] aurait été remboursé de ce paiement.

Il convient donc d'inscrire la somme de 26 223,11 euros à l'actif du compte d'administration de l'indivision de M. [T] au titre du remboursement du crédit immobilier commun.

Compte tenu de cet élément, il est fait droit à la demande de Mme [K] dans la limite de 37'099,21 euros (63 322,23 -26 223,11).

Le jugement sera infirmé du chef de ces créances sur l'indivision.

Sur la demande de Mme [K] d'inscrire à son compte administration la somme de 1 800 euros au titre des honoraires de Maître HASS, avocat à la Cour de cassation,

Mme [K] demande que la somme de 1 800 euros correspondant aux honoraires de l'avocat au conseil et à la Cour de cassation ayant suivi la procédure concernant le bien immobilier indivis des époux situé [Adresse 8] soit inscrite à son compte d'administration au motif que cette dépense obligatoire a permis la conservation de l'immeuble en vue de sa vente.

Elle allègue que cette procédure portait sur la substance du bien le rendant de fait invendable.

M. [T] s'oppose à cette demande aux motifs que Mme [K] a seule décidé de mandater cet avocat sans lui en référer de quelque manière que ce soit et qu'il a été attribué à Mme [K] par la Cour de cassation une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui couvre ses frais.

S'agissant de frais engagés par Mme [K] seule, sans l'accord de M. [T] sur le choix du conseil, et qui n'est pas une dépense de conservation de l'immeuble, la demande de Mme [K] à ce titre est rejetée.

Sur la demande de récompense à son profit formée par M. [T] pour un montant de 6 000 euros au titre d'un véhicule reçu de sa mère dont la vente aurait permis l'acquisition du véhicule familial par les époux

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté cette demande au motif que M. [T] ne rapportait pas la preuve du don manuel ni de son utilisation.

Le jugement est donc confirmé de ce chef.

Sur la demande de M. [T] d'une créance de 600,36 € au titre au titre du paiement des primes d'assurance concernant l'immeuble situé [Adresse 8]

M. [T] demande que la cour le reconnaisse créancier de l'indivision au titre de l'assurance qu'il a prise et réglée en qualité de propriétaire non occupant de l'immeuble du [Adresse 8], ce à compter du 12 octobre 2016. Il explique avoir voulu, ainsi, couvrir le risque de laisser ce bien sans assurance.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté cette demande aux motifs que M. [T] ne rapportait pas la preuve de la nécessité de cette dépense en ce que Mme [K], occupante des lieux, n'aurait pas assuré l'immeuble ou n'aurait pas répondu à une demande de production d'un tel justificatif.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la demande de Mme [K] d'une récompense de la communauté à son profit d'un montant de 30 000 euros au titre de l'encaissement des fonds provenant de la donation des parents le 2 décembre 2007

Mme [K] verse aux débats une déclaration de don manuel de ses parents de 30 000 euros en date du 2 décembre 2007 par chèque.

Il résulte du relevé du compte sur livret commun détenu à la Société générale par les époux,qu' un chèque de 30 000 euros a été déposé le 17 décembre 2007.

M. [T] oppose qu'il n'est pas démontré que ce chèque correspond bien à la donation.

Il relève en outre que Mme [K] ne démontre pas que la communauté a tiré profit de cette somme, faisant observer que les relevés de comptes suivants ne sont pas produits et qu'il est ainsi occulté le fait que cette somme a été aussitôt virée par Mme [K] sur un compte personnel.

La proximité des dates entre la déclaration de don manuel à Mme [K] par ses parents et le dépôt du chèque du même montant sur un compte joint des époux suffit à établir la correspondance entre ces deux évènements.

Par ailleurs, le dépôt de ces deniers propres sur un compte joint commun matérialise leur encaissement par la communauté au sens de l'article 1433 du code civil.

M. [T] ne rapportant pas la preuve que la communauté n'en aurait pas tiré profit, il convient de reconnaître au profit de Mme [K] un droit à récompense à ce titre.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur la demande de M. [T] au titre du préjudice économique

Aux termes de l'article 815-13 du code civil, 'l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute'.

L'article 1231-1 du même code dispose :

'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.

Il résulte de l'article 1240 du même code que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

M. [T] demande à la cour de condamner Mme [K] à lui verser une somme de 10 500 euros en réparation du préjudice économique qu'il a subi, et ce sur le fondement des articles 815-13, 1231 -1, et subsidiairement 1240 du code civil.

Il fait valoir que le comportement de Mme [K] a été à l'origine de la non-réalisation de la promesse d'achat du bien immobilier commun pour une somme de 296 000 euros, faite en janvier 2014, bien finalement vendu au prix de 275 000 euros. Il indique que, contrairement à l'appréciation du premier juge, l'offre d'achat au prix de 296 000 euros était ferme.

Il ajoute que Mme [K] n'a jamais répondu aux différentes interrogations relatives à la reprise des dégâts survenus dans l'immeuble indivis à la suite d'une fuite d'eau et n'a pas réalisé les travaux nécessaires, l'acquéreur du bien, M. [E], ayant écrit le 27 septembre 2019 que des travaux étaient à effectuer 'sur la terrasse et une pièce de sous-sol (dégats des eaux)', fait qui a induit une diminution de la valeur du bien dont Mme [K] est responsable.

C'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'en l'absence d'élément suffisant, la différence entre le prix de vente effectif de l'immeuble et l'offre faite en 2014 ne pouvait être imputée au seul dégât des eaux.

La responsabilité de Mme [K] dans l'absence de suites donnée à l'offre de 2014 n'est pas établie. Mme [K] avait accepté cette offre. Elle rappelle par ailleurs à juste titre qu'une procédure judiciaire concernant l'immeuble était en cours à la suite d'un pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt rendu le 3 octobre 2013.

Par ailleurs, Mme [K] produit aux débats une facture de réfection d'une pièce à usage de bureau au rez-de-chaussée consécutif à un dégât des eaux en plafond. Il n'est donc pas justifié que des dégradations de l'immeuble lui soient imputables. Il résulte au contraire d'un courriel d'une agence immobilière en date du 20 novembre 2017 adressé à M. [T] en vue d'obtenir un nouveau mandat de vente que ' Mme [K] a changé et amélioré l'intérieur de la maison' et que le bien peut donc être proposé à nouveau à la vente sur la base des dernières photos prises par l'intéressée.

C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de réparation formée par M. [T].

Sur les demandes accessoires

Eu égard à l'issue du litige en appel, qui voit les deux parties succomber partiellement en leurs demandes, il n'y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est confirmé en sa disposition ayant également rejeté les demandes sur ce fondement.

Les dépens, comme ceux de première instance, seront employés en frais généraux de partage et répartis à proportion de leur part.

En conséquence, la demande fondée sur l'article 699 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort, après débats en audience publique,

CONFIRME le jugement rendu le 27 août 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qui concerne :

- le nom du notaire désigné,

- les créances de M. [T] et Mme [K] à l'encontre de l'indivision au titre des échéances du crédit immobilier et de l'assurance du prêt concernant l'immeuble indivis situé [Adresse 8] (78)

- la récompense de Mme [K] au titre du don manuel de ses parents,

Statuant à nouveau de ces chefs :

DESIGNE

Maître Aurélie VILLETTE,

Notaire au sein de l'Etude 1694/Notaires

[Adresse 7]

[Localité 9]

Tél [XXXXXXXX01]

pour procéder aux opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre M. [T] et Mme [K],

DIT que Mme [K] détient une créance sur l'indivision de 37'099,21 euros,

DIT que M. [T] détient une créance sur l'indivision de 26 223,11 euros,

DIT que Mme [K] détient une récompense de 30 000 euros à l'encontre de la communauté,

Y ajoutant :

ORDONNE qu'il soit indiqué dans la masse active à partager le mobilier ayant meublé le domicile conjugal situé [Adresse 8],

DIT que Mme [K] détient une récompense sur la communauté d'un montant de

6 250,41 euros,

REJETTE la demande de Mme [K] au titre des honoraires d'avocat dans le cadre du pourvoi en cassation,

REJETTE la demande de M. [T] relatives aux dépenses personnelles de Mme [K] postérieurement à la date des effets du divorce entre les époux,

REJETTE la demande de M. [T] relative au mode d'évaluation de ces meubles meublants,

REJETTE le surplus des demandes,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés généraux de partage.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique SALVARY, Président et par Madame PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 21/07214
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;21.07214 ?
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