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30/03/2023 | FRANCE | N°21/01183

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 30 mars 2023, 21/01183


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



21e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 30 MARS 2023



N° RG 21/01183 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOPK



AFFAIRE :



[M] [F] épouse [T]





C/



S.A.R.L. L'ESTURGEON









Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 11 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY



N° Chambre :

N° Secti

on : C

N° RG : F19/00173



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Véronique DUMOULIN-PIOT,



Me Isabelle DONNET

de la SELARL FIDU-JURIS





le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE MARS DEUX MIL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 MARS 2023

N° RG 21/01183 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOPK

AFFAIRE :

[M] [F] épouse [T]

C/

S.A.R.L. L'ESTURGEON

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 11 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F19/00173

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Véronique DUMOULIN-PIOT,

Me Isabelle DONNET

de la SELARL FIDU-JURIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [M] [F] épouse [T]

née le 12 Janvier 1974 à [Localité 3]

de nationalité Marocaine

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par : Me Véronique DUMOULIN-PIOT, constituée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 507 - Représentée par : Me Véronique EISENBETH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0603

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005710 du 27/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

S.A.R.L. L'ESTURGEON

N° SIRET : 424 312 437

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par : Me Isabelle DONNET de la SELARL FIDU-JURIS, plaidant/constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 -substituée par Me RICKAVER Lenaig du barreau de Versailles

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,

Mme Florence SCHARRE, Conseiller,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, en présence de Madame Marika WOHLSCHIES greffier stagiaire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [T] a été engagée à compter du 12 juin 2015 en qualité de femme de chambre, par la société L'Esturgeon, la salariée affirmant avoir été engagée selon un contrat verbal et donc à durée indéterminée verbal, tandis que la société lui oppose un contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 juillet 2015, contrat que la salariée aurait rompu au cours de la période d'essai, le 11 juillet.

L'entreprise, qui exerce une activité de bar restaurant, presse et hôtel emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective des hôtels, café, restaurants.

Mme [T] a suivi un stage de formation de gouvernante au sein de l'entreprise dans le cadre d'un stage s'inscrivant dans le cadre du 'projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE)' suivi par Pôle-emploi durant le mois d'octobre 2015, la société L' Esturgeon affirmant que ce stage a débuté le 1er septembre 2015.

Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er novembre 2015, la salariée a été réengagée par la société L'Esturgeon en qualité de femme de chambre, moyennant un salaire mensuel brut de 1 457,58 euros bruts pour 35 heures hebdomadaires.

Suivant décision en date du 30 novembre 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail du 10 novembre 2017 (pièce n° 3 de l'appelante), que l'employeur avait déclaré comme accident de trajet entre le domicile de la salariée et le lieu de travail (pièce n° 6 de la société intimée).

Le 8 janvier 2018, le médecin du travail a adressé à l'employeur des propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail, précisées le 9 avril 2018.

Le 29 septembre 2018, la salariée a fait un malaise sur son lieu de travail puis placée continûment en arrêt de travail jusqu'à la rupture du contrat de travail.

Le même jour, l'employeur lui a notifié un avertissement.

Le 13 novembre 2018, le médecin du Travail a déclaré la salariée inapte, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Convoquée le 27 décembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 31 décembre suivant, Mme [T] a été licenciée par lettre datée du 3 janvier 2019 énonçant son inaptitude et une impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement, Mme [T] a saisi, le 2 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 11 mars 2021, notifié le 25 mars suivant, le conseil a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, la société de sa demande reconventionnelle et a condamné Mme [T] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.

Le 20 avril 2021, Mme [T] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 2 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 novembre 2022. L'affaire a été renvoyée au 31 janvier 2022.

' Selon ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2022, Mme [T] demande à la cour d'infirmer en toute ses dispositions le jugement qui l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et statuant à nouveau la cour :

Fixer le salaire moyen de la salariée à la somme de 1 531,86 euros

Juger que l'inaptitude de la salariée est une inaptitude professionnelle,

Condamner en conséquence la société au versement de la somme suivante : 3 063 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société au versement des sommes suivantes :

- 1 531 euros à titre de dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,

- 1 531 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour violation de l'obligation de sécurité résultat,

- 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 9 191 euros à titre de dommages intérêts en réparation du délit de travail dissimulé,

- 976 euros à titre de rappel de salaire pour non paiement des minima conventionnels, outre 97,60 euros au titre des congés payés afférents,

- 242,60 euros à titre de compensation en rémunération pour absence de prise en compte du temps habillage/déshabillage, outre 24,40 euros au titre des congés payés afférents,

Ordonner la production des bulletins de paie rectifiés, d' un solde de tout compte ainsi que de l'attestation Pôle-emploi sous astreinte de versement de la somme de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,

Condamner la société à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 24 septembre 2021, la société L'Esturgeon demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes et de :

Constater que l'employeur n'a méconnu aucune de ses obligations à l'encontre de Mme [T] ;

Fixer à 1 076, 22 euros le salaire de référence ;

Débouter en conséquence Mme [T] de ses demandes tendant à voir la société condamnée au paiement des sommes suivantes :

- 3 063 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 1 360 euros à titre de rappel de salaire, outre 136 euros au titre des congés payés y afférents ;

Débouter Mme [T] de sa demande tendant à voir le licenciement prononcé à son égard requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Débouter Mme [T] de sa demande tendant à voir la société condamnée à lui verser les sommes suivantes : 1 531 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; 1 531 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ; 10 000 euros pour violation de son obligation de sécurité de résultat ; 9 191 euros pour travail dissimulé ; 976 euros à titre de rappel de salaire pour non-paiement des minimas conventionnels ; 97,60 euros à titre de congés payés y afférents ; 242,60 euros à titre de compensation en rémunération pour absence de prise en compte du temps habillage/déshabillage et 24,40 euros au titre des congés payés y afférents ;

Débouter Mme [T] du surplus de ses demandes ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande reconventionnelle et statuant à nouveau :

Condamner Mme [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS

I - Sur les demandes de rappel de salaire :

I - a) sur le salaire minimum conventionnel :

Mme [T] reproche à l'employeur de l'avoir rémunéré sur la base du taux horaire de 9,67 puis 9,76 et enfin 9,88 euros correspondant à la rémunération minimale garantie au niveau I échelon 1 de la classification, applicable aux salariés accomplissant des tâches simples et répétitives sous contrôle permanent de l'employeur.

Se prévalant de l'avis de l'inspecteur du travail qui considère qu'à tout le moins elle accomplissait des tâches simples et variées, sans encadrement systématique de l'employeur, elle estime qu'elle aurait dû être classée niveau I échelon 3, lui ouvrant droit à un rappel de salaire de 976 euros, de juin 2016 à la date de rupture du contrat, selon détail fourni dans ses conclusions.

L'employeur conteste le repositionnement conventionnel sollicité par la salariée.

La charge de la preuve de la qualification revendiquée pèse sur le salarié, observations faites que la qualification se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci, leur appréciation s'effectuant par rapport à la grille de classification fixée par la convention collective.

La convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants fournit une définition générale du niveau I ' employés.

' Le niveau I ' échelon 1 prévoit les aptitudes suivantes :

Compétences : connaissances élémentaires permettant l'adaptation aux conditions

générales du travail,

Contenu de l'activité : Tâches d'exécution simples, répétitives,

Autonomie : contrôle permanent,

Responsabilité : Conformité aux consignes et instructions données.

' Le niveau I - échelon 3 revendiqué par la salariée correspond aux aptitudes suivantes : Compétences : Première expérience professionnelle contrôlée,

Contenu de l'activité : Tâches plus variées nécessitant l'emploi de matériel professionnel avec instructions orales ou écrites. Exécution avec habileté, dextérité et célérité,

Autonomie : Faire face à des opérations courantes sans recours systématique à une assistance hiérarchique ou autre,

Responsabilité : Conformité aux consignes et instructions données.

Hormis l'appréciation portée par l'inspecteur du travail dans son rapport du 10 avril 2019, Mme [T] ne fournit aucun élément probant de nature à établir les fonctions réellement exercées et le degré d'autonomie allégué à tout le moins dès son embauche. L'inspecteur précise qu'au vu des constats effectués sur place, des déclarations de Mme [T] et de celles de Mme [D], épouse du gérant, les tâches réalisées ne lui paraissent pas correspondre au premier niveau de la classification. Il relève que la salariée accomplit ' des tâches a minima simples et variés, sans encadrement systématique de l'employeur, que seule ou en binôme, elle effectue toutes les tâches variées de nettoyage et remise en état des chambres, Mme [D] lui ayant précisé qu'elle 'l'aidait ponctuellement ce qui implique qu'elle lui accordait une certaine autonomie et ne l'encadrait que par ses instructions'. Il conclut en indiquant qu'il lui paraît adapté qu'elle soit considérée comme relevant du niveau 2 (9,910 euros en 2018) ou du niveau 3 (9,96 euros).

L'employeur objecte utilement qu'en juin 2015 la salariée ne disposait d'aucune formation ni d'aucune expérience en qualité de femme de chambre, ce qui conduira l'intéressée à suivre un « stage de formation » à tout le moins durant le mois d'octobre 2015, sous l'égide de Pôle-emploi. (Pièce n°4)

La société affirme encore que Mme [D], épouse du gérant établissait la liste des chambres à faire en recouche ou à blanc, et qu'elle procédait aux vérifications de chacune des chambres après leur réfection.

Tenant compte de l'inexpérience de la salariée à son embauche et des conditions concrètes d'exercice de ses fonctions telles que l'inspecteur du travail l'a constaté en 2018, il sera considéré que la demande de repositionnement est justifiée pour l'année 2018.

Le jugement sera partiellement réformé sur ce point, et la société L' Esturgeon condamnée à payer à l'appelante la somme de 400 euros bruts de rappel de salaire, conformément au calcul figurant dans ses conclusions non discutés par l'employeur, outre celle de 40 euros au titre des congés payés afférents.

I - b) sur l'indemnisation des temps d'habillage et de déshabillage :

disposait que :

Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.

Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.

Depuis le 10 août le texte énonce que :

Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

Il ressort des dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail dans ses versions antérieure et postérieure au 10 août 2016, que le bénéfice des contreparties d'habillage et de déshabillage, lesquelles peuvent prendre la forme d'un repos ou d'une indemnité financière, est subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives prévues par loi, c'est-à-dire le port obligatoire d'une tenue dans l'entreprise et la réalisation des opérations d'habillage et de déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.

En l'espèce, la société L' Esturgeon affirme qu'elle exigeait le port d'une simple chasuble qu'elle fournissait et demandait simplement à ses salariées de travailler avec une tenue noire. L'employeur souligne que dans une correspondance du 29 décembre 2018 la salariée concédait que sa tenue consistait en un simple tablier.

Dès lors qu'il ne résulte pas de ces éléments que la salariée devait porter une tenue spécifique nécessitant qu'elle se change sur le lieu de travail, ce que n'exigeait pas le simple fait d'enfiler une blouse, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef.

II - Sur l'indemnité de travail dissimulé :

L'article L. 8221-5 du Code du travail définit la situation de dissimulation d'emploi salarié.

« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. »

Mme [T] affirme avoir été employée durant le mois de septembre 2015 par la société sans être déclarée à l'Urssaf et rémunérée en espèces, sans remise d'une fiche de paie.

Elle soutient avoir été engagée en juin 2015 suivant contrat de travail verbal, conteste le CDD produit par l'employeur lequel ne serait pas signé, et souligne que l'attestation Pôle-emploi versée par l'employeur au titre de cette première période qui fait état d'un contrat à durée indéterminée rompu par la salariée durant la période d'essai, alors qu'en réalité indique-t-elle, elle a dû se rendre à l'étranger suite au décès de mère le 13 juillet 2015, corrobore sa thèse. Elle ajoute que l'hôtel étant fermé au mois d'août, il lui a été demandé de ne revenir sur son lieu de travail que le 1er septembre et fait valoir qu'elle n'a commencé son stage de formation de gouvernante au sein de l'entreprise, ainsi qu'il ressort de la notification émise par Pôle emploi qu'au 1er octobre (pièce 1). Elle relève que l'attestation d'entrée en stage formation dont se prévaut l'employeur, qui fait mention d'une période de stage du 1er septembre au 31 octobre 2015 (pièce adverse 4), qu'elle affirme ne pas avoir signé, est en parfaite contradiction avec le document officiel que Pôle-emploi lui a adressé faisant état d'une formation d'une durée d'un mois du 1er au 31 octobre 2015.

L'employeur objecte sur ce point que Mme [T] a suivi un stage du 1er septembre au 31 octobre 2015 de gouvernante et qu'elle ne l'a définitivement engagée que par contrat en date du 1er novembre 2015.

En l'espèce, les parties s'accordent pour considérer que Mme [T] a travaillé dans l'entreprise en septembre 2015, l'employeur affirmant que cette activité s'est inscrite dans le cadre d'un stage de formation aux fonctions de gouvernante dans le cadre d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi validé par Pôle-emploi.

Les pièces communiquées de part et d'autre sont contradictoires :

- l'attestation d'entrée en stage versée aux débats par l'employeur fait référence à un stage du 1er septembre au 31 octobre, document portant une signature déniée par la salariée et le timbre humide de Pôle-emploi,

- la notification par Pôle-emploi, en date du 27 octobre, de l'inscription de la salariée à ce stage, laquelle ne précise pas la date à laquelle la demande a été formalisée par la salariée, qui énonce que la formation est acceptée pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2015.

Vérification faite, l'examen comparé des signatures apposées sous la rubrique 'signature du salarié' figurant tant sur le contrat de travail à durée déterminée dénié - qui est bien signé contrairement à ce que soutient Mme [T] - et de l'attestation d'entrée en stage de formation, datée du 3 novembre 2015 - et des pièces de comparaison produites par la salariée ou figurant au dossier (contrat de travail à durée indéterminée, notification du jugement de première instance), d'autre part, n'étaye pas le caractère apocryphe et falsifié de ces signatures.

Alors même, d'une part, qu'il n'est pas contesté que l'employeur a déclaré la salariée pour la première période travaillée du 12 juin au 11 juillet 2015, date à laquelle la salariée a dû quitter la France pour se rendre au chevet de sa mère en Algérie, de deuxième part, que la situation de la salariée pour le mois d'octobre 2015 est parfaitement régulière en l'état du stage validé par Pôle-emploi, de troisième part, que l'employeur a déclaré Mme [T] dès la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée le 1er novembre 2015, et, enfin, que la date à laquelle la salariée a sollicité le bénéfice de ce stage n'est pas précisée, ces éléments ne permettent pas de caractériser l'intention de l'employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations pour le mois de septembre 2015.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de ce chef.

III - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

A l'appui de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail Mme [T] invoque le non respect du minima conventionnel résultant de sa qualification réelle, la non prise en compte du temps d'habillage/déshabillage, le fait pour l'employeur de ne pas avoir établi la déclaration d'accident du travail le 29/09/2018 et le fait d'avoir tardé à retourner la Caisse primaire d'assurance maladie l'attestation de salaire suite à la rechute d'AT.

La société objecte qu'aucune exécution déloyale n'est caractérisée à son encontre.

Il suit de ce qui précède que s'agissant des salaires, la cour n'a retenu qu'une obligation limitée à la somme de 400 euros au titre de l'année 2018.

Pour le surplus, les réclamations salariales plus amples et la demande de contrepartie financière au titre des temps d'habillage et de déshabillage n'ont pas été retenues.

Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal ; néanmoins, le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Faute pour Mme [T] de justifier un quelconque préjudice financier distinct du retard dans le paiement du salaire que cette situation aurait pu lui créer, la demande de dommages et intérêts formulée de ce chef sera rejetée.

Par ailleurs, il est constant qu'en date du samedi 29 septembre 2018, au temps et sur le lieu du travail, Mme [T] a fait un malaise, l'employeur concédant celui-ci en précisant que Mme [D] lui a apporté un verre d'eau et un sucre, puis a appelé l'époux de la salariée qui conduira celle-ci aux urgences.

Quelque soit l'opinion de l'employeur sur la gravité relative de ce malaise, il appartenait à l'employeur de le déclarer à la Caisse primaire d'assurance maladie ce qu'elle n'a pas fait. Un manquement est caractérisé de ce chef.

La Caisse primaire d'assurance maladie reconnaîtra le caractère professionnel de cet accident comme une rechute de celui du 10 novembre 2017.

En outre, Mme [T] verse aux débats la demande que lui a adressée la Caisse primaire d'assurance maladie le 29 octobre 2018 de l'attestation de salaire à compléter par l'employeur, ainsi que la copie de la lettre qu'elle affirme avoir adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'employeur aux termes de laquelle elle relançait le 8 novembre 2018 la société relativement à cette attestation de salaire.

Pour autant, alors que la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de cette rechute d' accident du travail dès le 29 octobre 2018 et que Mme [T] ne fournit aucune précision sur l'incidence qu'a pu avoir le renseignement tardif de l'attestation de salaire aucun préjudice découlant de ces manquements n'est caractérisé par la salariée.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses prétentions indemnitaires.

IV - Sur le manquement à l'obligation de sécurité :

Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d'information et de formation ; 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Ces mesures sont mises en oeuvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code.

L'article R. 4121-1 prévoit que l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3, et l'article R. 4121-2 précise que la mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée 1° au moins chaque année 2° lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail 3° lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.

Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu'il invoque, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l'égard du salarié..

Au soutien de sa demande indemnitaire formulée de ce chef, Mme [T] fait valoir ou invoque le rapport de l'inspecteur du travail qui a relevé que la société n'avait pas respecté son obligation de préserver la santé de la salariée en n'évaluant pas sincèrement les risques professionnels dans son entreprise malgré les rappels de l'Inspecteur du Travail, en ne prenant pas de mesure adaptée et en négligeant les restrictions médicales établies par le médecin du travail.

Elle relève que ce n'est que postérieurement à son licenciement pour inaptitude que la société procédera à une étude ergonomique laquelle permettra d'identifier un certain nombre de contraintes pouvant favoriser des troubles musculo squelettiques du rachis et des membres supérieurs. Elle affirme que c'est la surcharge de travail lorsqu'elle n'était pas en binôme avec sa collègue femme de chambre et l'absence de toute mesure d'aménagement sérieux de son poste qui a entraîné la rechute d' accident du travail.

En réponse l'employeur oppose l'autorité de chose jugée du jugement rendu le 11 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Poissy ayant débouté une collègue de l'appelante, Mme [Y] qui elle, n'a pas interjeté appel.

A titre liminaire, il sera relevé qu'en l'absence d'identité des parties, les conditions de l'autorité de chose jugée ne sont pas réunies et la décision du conseil de prud'hommes de Poissy dans l'affaire concernant Mme [Y] est dépourvue de portée.

En l'espèce, il est établi que postérieurement à son accident de trajet, qui a conduit à un arrêt de travail du 10 novembre au 11 décembre 2017 (cf bulletins de salaire de la période), le médecin du travail a préconisé diverses recommandations, à savoir :

- le 8 janvier 2018 : 'aménagement de poste : contre-indication aux tâches qui nécessitent de surélever les bras au-dessus de la ligne horizontale des épaules (nettoyage des vitres, cabines de douches et miroirs). Peut réaliser les tâches de nettoyage des sols, des moquettes, réfection des lits...'

- 9 avril 2018 : 'doit utiliser un marche pied pour le nettoyage de la partie supérieure des cabines de douches'.

Mme [T] indique sans être contredite sur ce point par l'employeur que ce dernier ne lui ayant pas fourni de marche pied, elle a dû s'en procurer personnellement un pour pouvoir travailler.

Par ailleurs, l'inspecteur du travail relève que par courrier du 22 janvier 2018 il avait indiqué à l'employeur que son document unique d'évaluation des risques semblait largement insuffisant pour justifier d'une évaluation réelle des risques professionnels et demandait sa mise à jour.

L'inspecteur du travail a également procédé à une appréciation de la charge de travail en tenant compte du nombre de chambres, du travail accompli par 2 femmes de ménage, éventuellement aidé par l'épouse du gérant et considéré que 'le travail demandé demande une cadence relativement importante'.

Enfin et plus sérieusement, il relève qu'il ressort de ses constats du 4 décembre 2018 que les femmes de chambre réalisent systématiquement des tâches de nettoyage au-dessus des épaules (notamment pour le cas de vitres et pour la salle de bain). Par ailleurs, les documents de plannings fournis par l'employeur témoignent du fait qu Mme [T] était régulièrement seule pour nettoyer les chambres, de sorte que vous avez nécessairement réalisé ce type d'opérations ».

Abstraction faite de l'accident du 29 septembre 2018 dont l'indemnisation ne relève pas de la compétence du juge prud'homal, il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'employeur qui ne justifie pas de l'établissement d'un document unique d'évaluation des risques conforme aux conditions d'exercice des femmes de chambre, ni des mesures prises afin d'aménager le poste de Mme [T] en tenant compte des contre-indications émises par le médecin du travail, a manqué à son obligation de sécurité. Le préjudice en résultant pour la salariée sera indemnisée à hauteur de 2 500 euros.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté l'appelante sur ce point.

V - Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude :

Les articles L. 1226-6 à L. 1226-22 du code du travail énoncent des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

En cas de contestation sur l'application de ces dispositions, la chambre sociale juge de façon constante que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

En vertu du principe d'autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, le juge prud'homal n'est pas lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale de prendre en charge, ou pas, de l'arrêt de travail au titre d'un accident du travail, cette décision n'étant qu'un élément de preuve parmi d'autres, laissé à son appréciation, du lien de causalité entre l'inaptitude et un accident du travail.

Les juges du fond doivent donc rechercher eux-mêmes l'existence de ce lien de causalité.

En l'espèce, il est établi que postérieurement au malaise survenu au temps et au lieu du travail Mme [T] a été arrêté continuellement jusqu'à la date de rupture du contrat de travail.

Il n'est pas contesté que ce jour là et ainsi qu'il ressort de lettre d'avertissement que l'employeur notifiera à la salariée, l'ascenseur du bâtiment principal était en panne ce qui obligeait Mme [T] à effectuer de nombreux allers-retours dans les escaliers et de porter à bout de bras sur 3 étages ce qui est habituellement posés dans les chariots (produits et ustensiles de nettoyage, éponges et draps propres comme le linge sale devant aller à la blanchisserie).

Il ressort également de cet avertissement que la salariée devait procéder au nettoyage de 7 chambres en totalité et 3 en recouche soit un total de 10 chambres réparties dans le bâtiment sans ascenseur et ce sans l'assistance de l'autre femme de chambre qui était en repos puisqu'il s'agissait d'un samedi (pièce 12).

Le malaise sur le lieu et au temps du travail n'est pas contesté par l'employeur qui indique que l'épouse a invité la salariée à faire une pause et lui a apporté un verre d'eau et un sucre. L'employeur conteste avoir refusé d'appeler les secours mais s'être simplement interrogé sur la nécessité de les appeler compte tenu des symptômes bénins que présentait, selon lui, la salariée avant d'appeler l'époux de la salariée qui conduira l'intéressée aux urgences de l'Hôpital de [Localité 4] ( pièce 8).

Le compte-rendu des urgences indique :

Histoire de la maladie : vient ce jour pour malaise avec prodromes (nausées, sueurs) suite à un conflit avec son employeur. Contexte de harcèlement moral sur le lieu de travail sans respect du certificat fait par le médecin du travail la patiente pleure pendant l'interrogatoire. Douleur musculaire au niveau du trapèze droit depuis ce matin suite à avoir ammené des charges lourdes ce jour'.

Conclusions : 'patiente de 44 ans, avec ATCD d' AVC en 2018. Ce jour vient pour malaise vagal dans un contexte de conflit et mobbing sur le lieu de travail. Ecg RAS plan rhumato : contracture musculaire du trapèze droit suite à poids lourds.'

La salariée fera l'objet d'un arrêt de travail à compter du 2 octobre, son médecin établira une déclaration de rechute de l' accident du travail qui sera accueillie par la Caisse primaire d'assurance maladie le 28 octobre 2018.

Les arrêts de travail postérieurs à cette date ont été établis au visa des dispositions des articles L. 441-6 et suivants du code de la sécurité sociale c'est à dire en raison du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident et se sont prolongés jusqu'à l'avis d'inaptitude rendu le 13 novembre 2018.

Enfin, il ressort des écritures de la société intimée qu'elle a versé à la salariée une indemnité spéciale de licenciement de 2 281,88 euros, le doublement de l'indemnité légale étant confirmé par le calcul de l'indemnité tenant compte de son ancienneté et de son salaire de référence.

En l'état de l'ensemble de ces éléments et de la continuité de l'arrêt entre l'accident de travail du 29 septembre 2018 et l'avis d'inaptitude, il sera jugé que l'inaptitude de la salariée avait, au moins partiellement une origine professionnelle, ce que l'employeur ne pouvait ignorer compte tenu des arrêts de travail reçus jusqu'à l'avis d'inaptitude et de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître l'accident comme une rechute de l'accident de travail du 10 novembre 2017.

Par suite, la salariée est fondée à demander à ce que le caractère professionnel de l'inaptitude à l'origine du licenciement soit reconnu et à solliciter la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis sans congés payés, soit la somme de 3 063 euros bruts, tenant compte de la revalorisation de son salaire de base, par application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail. Le jugement sera infirmé en son expression contraire.

VI - Sur la cause du licenciement

L'avis d'inaptitude précisant que l'état de santé de Mme [T] faisait obstacle à tout reclassement, la société n'était pas tenue de rechercher une solution de reclassement ce qu'elle fit, la salariée ayant décliné la proposition formulée.

Au soutien de sa demande tendant à voir prononcer le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement, Mme [T] soutient que les manquements de l'employeur sont à l'origine de cette inaptitude. Elle fait valoir le non aménagement du poste de travail suite aux préconisations du médecin du travail consécutif à son accident du travail de novembre 2017, en ne lui procurant pas de marche pied et au constat opéré par l'inspecteur du travail le 4 décembre 2018 du travail de nettoyage au dessus des épaules ainsi que la surcharge de travail.

La surcharge de travail alléguée par la salariée n'est pas caractérisée ni de manière générale ni même le jour de l'accident du 29 septembre reconnu comme rechute de celui datant du 10 novembre 2017.

Si le certificat des urgences fait état d'un contexte de harcèlement moral et de conflit non invoqué par la salariée, ainsi que de 'contracture musculaire du trapèze droit suite au port de poids lourds', lié à la panne ce jour là de l'ascenseur ne permettant pas de déplacer le chariot, force est de relever que le médecin du travail n'avait pas formalisé de prescriptions relativement aux charges lourdes.

En revanche et alors que le certificat du 2 octobre 2018 établi par le docteur [X], médecin généraliste, énonce que Mme [T] présente 'des douleurs de l'épaule droite + bras droit + rachis thoracique et hanche gauche + sentiment de stress et d'insécurité', et que ce praticien a certifié le 15 octobre 2019, que la patiente présentait au 13 décembre 2018 les séquelles suivantes 'cervicalgies avec déficit douloureux à la rotation droite, cervicalgies et vertiges positionnels (l'obligeant à se caler contre un élément solide, mur, meuble pendant quelques instants), douleurs à la mobilisation du coude droit, dorso lombalgies', il sera retenu que le lien entre le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité pour ne pas avoir aménagé le poste de travail de Mme [T] conformément aux prescriptions du médecin du travail et l'arrêt de travail suivi de l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail est caractérisé.

L'inaptitude de la salariée étant ainsi partiellement imputable au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il sera jugé que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

VII - Sur l'indemnisation :

Au jour de la rupture, Mme [T] âgée de 44 ans bénéficiait d'une ancienneté de 3 ans et 3 mois au sein de la société L' Esturgeon qui employait moins de onze salariés.

Revalorisation salariale comprise, conformément au niveau I échelon 3, son salaire de référence s'établissait à la somme de 1 531,86 euros.

En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 1 mois de salaire brut et un montant maximal de 4 mois de salaire brut.

Il ressort des éléments communiqués que la salariée bénéficie d'une pension d'invalidité depuis le 13 mars 2019 d'un montant de 694,30 euros mensuel.

Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l'âge de la salariée au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 1531 euros bruts sollicitée.

Le licenciement ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse la salariée n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation de l'irrégularité de la procédure suivie en ce que la lettre de convocation à l'entretien préalable lui a été adressée sans respect du délai de 5 jours ouvrables énoncé par l'article L. 1232-2 du code du travail.

Il sera ordonné à la société liquidée de délivrer au salarié les documents de fin de contrat. En revanche, la demande d'assortir cette injonction d'une astreinte n'étant pas nécessaire à en garantir l'exécution, elle sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes de ses demandes en paiement d'une contrepartie au titre des temps d'habillage et de déshabillage, de l'indemnité légale pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,

Condamne la société L'Esturgeon à verser à Mme [T] la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, et la somme de 400 euros bruts de rappel de salaire conventionnel pour l'année 2018, outre 40 euros bruts au titre des congés payés afférents,

Dit le que licenciement, qui repose sur une inaptitude d'origine professionnelle, est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne en conséquence la société L'Esturgeon à verser à Mme [T] les sommes suivantes :

- 3 063 euros d'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail,

- 1 531 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute Mme [T] de sa demande en paiement d'une indemnité pour procédure irrégulière,

Ordonne à la société L' Esturgeon de produire des bulletins de paye annuels de régularisation pour chacune des années concernées par un rappel de salaire, d' un solde de tout compte ainsi que de l'attestation Pôle-emploi, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.

Rejette la demande d'astreinte,

Condamne la société L' Esturgeon à verser à Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et à supporter les entiers dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Isabelle FIORE , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 21/01183
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;21.01183 ?
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