COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 28 MARS 2023
N° RG 21/06129
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYXQ
AFFAIRE :
[X], [T] [W]
C/
Consorts [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/08634
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Sandrine MAIRESSE,
-la SELARL CABINET LANGLET ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X], [T] [W]
né le 17 Avril 1962 à [Localité 10]
de nationalité Française
Centre Communal d'Action Sociale
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Sandrine MAIRESSE, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 164 - N° du dossier 161105
APPELANT
****************
Monsieur [E], [A] [W]
né le 15 Mars 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1] (PAYS-BAS)
Madame [U], [C], [Z] [W] épouse [P]
née le 24 Septembre 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Claudine MEANCE - LANGLET de la SELARL CABINET LANGLET ET ASSOCIES, avocat postulant - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 54 - N° du dossier 12131
Me Pascale SEBAOUN, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D0581
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
[K] [G] veuve [W] est décédée le 20 février 2010, en laissant pour lui succéder :
- M. [X] [W],
- Mme [U] [W] épouse [P],
- M. [E] [W],
ses trois enfants.
Le règlement de la succession n'ayant pas pu aboutir, M. [J] [V], notaire en charge de la succession, a dressé le 4 mai 2012 un procès-verbal de difficulté.
Mme [U] [W] épouse [P] et M. [E] [W] ont alors fait assigner leur frère devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens dépendant de la succession.
Par jugement rendu le 3 mars 2014, celui-ci a :
- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [G] veuve [W],
- Désigné la SCP ' [D] et [M] [V], [H] [V], [I] [V] ', notaires associés à [Localité 7] (95), afin d'établir les comptes de liquidation, l'allotissement des biens mobiliers et le partage du prix de vente des différents biens composant la succession,
- Débouté M. [X] [W] de sa demande d'attribution du lot correspondant aux objets mobiliers situés dans le bien de [Localité 8],
- Dit qu'à défaut d'accord entre les parties, il sera procédé à l'inventaire des biens mobiliers garnissant les trois biens avec faculté pour le notaire de requérir 1'intervention d'un commissaire-priseur, qu'en cas de difficultés, le commissaire-priseur pourra se faire assister par le commissaire de police et un serrurier de son choix pour l'accomplissement de sa mission,
- Ordonné la répartition des meubles en trois lors d'égale valeur et l'attribution de l'un d'eux à chacun des indivisaires,
(...)
- Autorisé Mme [U] [W] épouse [P] et M. [E] [W] à procéder à la vente amiable des biens mobiliers dépendant de la succession (...) et pour ce faire, à donner mandat de vente pour chacun des trois biens pour un prix en adéquation avec le marché de l'immobilier et à régulariser les actes relatifs à leur transfert de propriété à l'égard des acquéreurs potentiels,
- Dit que lesdits actes de vente seront opposables à M. [X] [W],
(...)
- Dit que M. [X] [W] était redevable d'une indemnité pour son occupation privative du pavillon situé [Adresse 2] à [Localité 8], pour la période du 20 février 2010 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- Fixé l'indemnité d'occupation due par M. [X] [W] envers l'indivision à la somme de 1080 euros par mois,
- Renvoyé les parties devant le notaire, qui aura pour mission de faire les comptes entre elles au vu des justificatifs de leurs dépenses et d'établir l'état líquidatif dans les termes de la présente décision,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
M. [X] [W] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 4 février 2016, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement en l'ensemble des points ci-dessus énoncés à 1'exception de l'inventaire des biens mobiliers garnissant les biens immobiliers de [Localité 9] et de [Localité 12] qu'elle n'a pas estimé nécessaire. Elle a ajouté au jugement que chacun des trois lots qui seront composés par le notaire désigné devait comprendre des bijoux, photos et souvenirs de famille se trouvant notamment dans le pavillon de [Localité 8].
Le pourvoi en cassation diligenté par M. [X] [W] a été rejeté par arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation du 3 octobre 2018.
Les biens situés à [Localité 9] et à [Localité 12] ont été vendus respectivement les 26 septembre 2019 et 27 mai 2021.
Le bien immobilier sis à [Localité 8] a été vendu, après expulsion de M. [X] [W], le 9 août 2022.
Par jugement contradictoire rendu le 12 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- Rappelé que les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale issue du décès de [K] [G] veuve [W] ont été ordonnées par jugement en date du 3 mars 2014, jugement devenu définitif,
- Rejeté donc la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale telle qu'énoncé par le défendeur,
- Dit que le dossier sera rappelé à l'audience du juge commis du jeudi 16 septembre 2021 pour déposer l'état liquidatif ou pour faire un point sur l'avancement des opérations de liquidation et dit qu'en cas de défaut, le dossier sera radié du rôle des affaires,
- Débouté M. [X] [W] de sa demande en réintégration dans l'actif successoral des biens mobiliers de la maison de [Localité 12] (Italie) et de celle de [Localité 9] ainsi qu'en estimation des bijoux de famille,
- Débouté M. [X] [W] de sa demande d'ordonner une division parcellaire du bien immobilier situé à [Localité 8] et de la vente attenant du jardin attenant à la maison,
- Constaté qu'aucune demande en paiement ou en provision des indemnités d'occupation dues par M. [X] [W] n'est formulée dans le cadre de la présente instance et que le tribunal n'est pas saisi d'une demande en nullité du commandement de payer du 11 novembre 2018,
- Débouté Mme [U] [W] épouse [P] et M. [E] [W] de leurs demandes d'injonction envers M. [X] [W] et de pénétration dans le pavillon indivis afin de faire procéder aux estimations et diagnostics utiles à la mise en vente ainsi qu'aux visites d'acquéreurs potentiels,
- Débouté M. [X] [W] de sa demande d'injonction envers Mme [U] [W] épouse [P] et M. [E] [W] de communiquer les informations relatives à la mise en vente des biens immobiliers situés à [Localité 12] et à [Localité 9],
- Débouté Mme [U] [W] épouse [P] et M. [E] [W] de leur demande d'enjoindre à M. [X] [W] de fournir ses disponibilités afin d'organiser le tirage au sort des lots de bijoux,
- Débouté M. [X] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- Ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage.
M. [X] [W] a interjeté appel de ce jugement le 8 octobre 2021 à l'encontre de Mme [U] [W] épouse [P] et de M. [E] [W].
La médiation proposée aux parties a été rejetée.
Par ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2022, M. [X] [W] demande à la cour de :
Vu les articles 815 et 815-9 du code civil,
- Réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en réintégration dans l'actif successoral des biens mobiliers de la maison de [Localité 12] (Italie) et de celle de [Localité 9] ainsi qu'en estimation des bijoux de famille, de sa demande d'ordonner une division parcellaire du bien immobilier situé à [Localité 8] et de la vente attenant du jardin attenant à la maison, de sa demande d'injonction envers Mme [U] [W] épouse [P] et M. [E] [W] de communiquer les informations relatives à la mise en vente des biens immobiliers situés à [Localité 12] et à [Localité 9],
- Ordonner la réintégration des objets mobiliers appartenant aux biens immobiliers de [Localité 12] et [Localité 9] dans la succession aux fins de leur partage,
- Ordonner l'évaluation des bijoux de famille,
- Condamner Mme [U] [P] et M. [E] [W] à payer à la succession la différence entre les prix de vente des biens immobiliers situés à [Localité 12] et à [Localité 8] et la valeur réelle desdits biens,
- Dire prescrites les sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation pour la période antérieure aux cinq dernières années.
A titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à la demande de prescription des indemnités,
- Fixer le montant de l'indemnité d'occupation qui a couru du 20 février 2010 jusqu'au 7 septembre 2020, s'élève à la somme de 1.080,00 euros X 126 mois = 136 080,00 euros due à l'indivision, soit 45 360,00 euros pour M. [E] [W] et 45 360,00 euros pour Mme [U] [W],
- Condamner Mme [U] [P] et M. [E] [W] à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2022, Mme [U] [W] épouse [P] et M. [E] [W] demandent à la cour de :
Vu les articles 562 et 564 du code de procédure civile,
- Juger M. [X] [W] irrecevable en toutes ses demandes relatives à l'indemnité d'occupation,
- Confirmer le jugement du 12 octobre 2020 en ce qu'il a débouté M. [X] [W] de ses demandes :
. à voir d'ordonner une division parcellaire du bien immobilier situé à [Localité 8] et de la vente du jardin attenant à la maison,
. en réintégration dans l'actif successoral des biens mobiliers de la maison de [Localité 12] (Italie) et de celle de [Localité 9] ainsi qu'en estimation des bijoux de famille,
. à voir enjoindre Mme [U] [W] épouse [P] et M. [E] [W] de communiquer les informations relatives à la mise en vente des biens immobiliers situés à [Localité 12] et à [Localité 9].
- Juger irrecevable M. [X] [W] de sa demande de condamnation de Mme [U] [W] épouse [P] et de M. [E] [W] à payer à la succession la différence entre les prix de vente des biens immobiliers situés à [Localité 12] et à [Localité 8] et la valeur réelle desdits biens immobiliers,
- Débouter, en tout état de cause, M. [X] [W] de sa demande de condamnation de Mme [U] [W] épouse [P] et de M. [E] [W] à payer à la succession la différence entre les prix de vente des biens immobiliers situés à [Localité 12] et à [Localité 8] et la valeur réelle desdits biens immobiliers,
- Débouter, plus généralement, M. [X] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter M. [X] [W] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 janvier 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a :
- Rappelé que les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale issue du décès de [K] [G] veuve [W] ont été ordonnées par jugement en date du 3 mars 2014, jugement devenu définitif,
- Rejeté donc la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale telle qu'énoncé par le défendeur,
- Dit que le dossier sera rappelé à l'audience du juge commis du jeudi 16 septembre 2021 pour déposer l'état liquidatif ou pour faire un point sur l'avancement des opérations de liquidation et dit qu'en cas de défaut, le dossier sera radié du rôle des affaires,
- Débouté Mme [U] [W] épouse [P] et M. [E] [W] de leurs demandes d'injonction envers M. [X] [W] et de pénétration dans le pavillon indivis afin de faire procéder aux estimations et diagnostics utiles à la mise en vente ainsi qu'aux visites d'acquéreurs potentiels,
- Débouté Mme [U] [W] épouse [P] et M. [E] [W] de leur demande d'enjoindre à M. [X] [W] de fournir ses disponibilités afin d'organiser le tirage au sort des lots de bijoux.
Ces dispositions sont dès lors devenues irrévocables.
Sur les demandes relatives aux biens meubles
- Moyens des parties
M. [X] [W] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a l'a débouté de sa demande de réintégrer dans l'actif successoral les biens mobiliers qui garnissaient les appartements sis à [Localité 12] et à [Localité 9] et de sa demande d'estimation des bijoux
M. [E] [W] et Mme [U] [W] épouse [P] rétorquent que :
- les biens mobiliers qui se trouvaient dans l'appartement de [Localité 12] étaient sans valeur ;
- les biens mobiliers qui se trouvaient dans l'appartement de [Localité 9] ont été intégrés dans le prix de vente de ce bien à hauteur de 4370 euros, le prix de vente global figurant à l'actif successoral ;
- les bijoux ont déjà été évalués
Appréciation de la cour
C'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande présentée par M. [W] au titre des meubles qui garnissaient l'appartement de [Localité 9] puisque ceux-ci ayant été inclus dans le prix de vente du bien, se trouvent déjà à l'actif successoral.
En ce qui concerne les meubles qui garnissaient l'appartement de [Localité 12], les intimés démontrent devant la cour qu'ils n'avaient aucune valeur marchande et qu'ils ont dû les mettre au rebut.
Il n'est pas démontré ce qui justifierait de procéder à une nouvelle évaluation des bijoux.
De manière générale, M. [X] [W] ne développe aucun argument face aux réponses adverses.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de réintégration de la valeurs des meubles garnissant ces deux biens à l'actif de la succession ainsi que la demande d'estimation des bijoux.
Sur la demande de division parcellaire
Dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2022, M. [X] [W] maintient sa demande tendant à voir réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de voir ordonner une division parcellaire du bien immobilier situé à [Localité 8] et la vente du jardin attenant.
Néanmoins, il ne formule aucune demande qui découlerait d'une éventuelle infirmation du jugement par la cour.
Dans ces conditions, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne pourra que confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande d'injonction de communiquer les informations relatives à la mise en vente des biens immobiliers
Il en est exactement de même de la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [X] [W] de sa demande d'injonction de communiquer les informations relatives à la mise en vente des biens immobiliers situés à [Localité 12] et [Localité 9].
Le jugement sera donc nécessairement confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement à la succession de la différence entre les prix de vente des biens immobiliers situés à [Localité 12] et à [Localité 8] et la valeur réelle desdits biens
Moyens des parties
M. [X] [W] soutient que les intimés ont vendu les biens immobiliers à vil prix et demande leur condamnation à payer à la succession ' la différence entre les prix de vente des biens de [Localité 8] et [Localité 12] et leurs valeurs réelles '.
M. [E] [W] et Mme [U] [W] épouse [P] font valoir, se fondant sur l'article 564 du code de procédure civile, que cette demande nouvelle est irrecevable puisque M. [X] [W] a formé un appel limité n'incluant pas cette disposition du jugement.
Appréciation de la cour
En application de l'article 562 du code civil, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement ou de ceux qui en dépendent.
Dans la déclaration d'appel, M. [X] [W] a déclaré faire appel limités aux chefs de jugement suivant :
' - Déboute M. [X] [W] de sa demande en réintégration dans l'actif successoral des biens mobiliers de la maison de [Localité 12] (Italie) et de celle de [Localité 9] ainsi qu'en estimation des bijoux de famille,
- Déboute M. [X] [W] de sa demande d'ordonner une division parcellaire du bien immobilier situé à [Localité 8] et de la vente attenant du jardin attenant à la maison,
- Déboute M. [X] [W] de sa demande d'injonction envers Mme [U] [W] épouse [P] et M. [E] [W] de communiquer les informations relatives à la mise en vente des biens immobiliers situés à [Localité 12] et à [Localité 9],
- Déboute M. [X] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile '.
La cour, qui ne peut statuer que dans les limites de l'appel, ne se prononcera donc pas sur la demande en paiement à la succession de la différence entre les prix de vente des biens immobiliers situés à [Localité 12] et à [Localité 8] et la valeur réelle desdits biens.
Sur les indemnités d'occupation
M. [X] [W] demande à la cour de ' Dire prescrites les sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation pour la période antérieure aux cinq dernières années' ;
En réponse à cette demande présentée dans les mêmes termes devant le tribunal, le jugement statue ainsi : ' Constate qu'aucune demande en paiement ou en provision des indemnités d'occupation dues par M. [X] [W] n'est formulée dans le cadre de la présente instance et que le tribunal n'est pas saisi d'une demande en nullité du commandement de payer du 11 novembre 2018 ".
Cette disposition du jugement n'est pas mentionnée dans la déclaration d'appel dont le contenu a été rappelé ci-avant. La cour ne peut donc se prononcer sur cette demande dont elle n'est pas saisie.
M. [X] [W] demande également ' A titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à la demande de prescription des indemnités, fixer montant de l'indemnité d'occupation qui a couru du 20 février 2010 jusqu'au 7 septembre 2020, s'élève à la somme de 1 080,00 euros X 126 mois = 136 080,00 euros due à l'indivision, soit 45 360 euros pour M. [E] [W] et 45 360 euros pour Mme [U] [W] '
Outre le fait que la cour ne peut pas davantage statuer sur une demande subsidiaire à une prétention principale dont elle n'est pas saisie, il sera observé ce qui suit.
D'une part l'indemnité d'occupation a été fixée définitivement par l'arrêt de cette cour du 4 février 2016, d'autre part par jugement définitif rendu le 22 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a écarté la prescription quinquennale invoquée par M. [X] [W] et autorisé les intimés à prélever chacun sur les fonds disponibles entre les mains du notaire, à titre provisionnel, la somme de 45 822,85 euros outre celle de 19 044,84 euros au titre des indemnités d'occupation et des intérêts échus.
M. [X] [W] est irrecevable à rechercher la réformation d'une décision qui n'est pas l'objet de l'appel.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il y a lieu d'ordonner l'emploi des dépens en frais de partage.
M. [X] [W] sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les intimés n'ayant de leur côté formé aucune demande à ce titre.
Ses propres demandes sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition et dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant,
DÉCLARE M. [X] [W] irrecevable en sa demande tendant A titre subsidiaire, à fixer montant de l'indemnité d'occupation qui a couru du 20 février 2010 jusqu'au 7 septembre 2020, s'élève à la somme de 1 080,00 euros X 126 mois = 136 080,00 euros due à l'indivision, soit 45 360 euros pour M. [E] [W] et 45 360 euros pour Mme [U] [W] '
ORDONNE l'emploi des dépens en frais de partage ;
DÉBOUTE M. [X] [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,