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28/03/2023 | FRANCE | N°21/02929

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 28 mars 2023, 21/02929


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 28A





DU 28 MARS 2023





N° RG 21/02929

N° Portalis DBV3-V-B7F-UPRB





AFFAIRE :



[K] [X]

C/

[G], [S], [Y] [X]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG :



E

xpéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :





-Me Patricia ROTKOPF,



-Me Séverine RICATEAU







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 28A

DU 28 MARS 2023

N° RG 21/02929

N° Portalis DBV3-V-B7F-UPRB

AFFAIRE :

[K] [X]

C/

[G], [S], [Y] [X]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG :

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Patricia ROTKOPF,

-Me Séverine RICATEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [K] [X]

née le 28 Juillet 1971 à [Localité 10] ([Localité 10])

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat postulant - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 427 - N° du dossier 21-053

Me Lisa ZIRONI, avocat - barreau de NICE, vestiaire : 550

APPELANTE

****************

Mademoiselle [G], [S], [Y] [X]

née le 08 Décembre 1973 à [Localité 9] ([Localité 9])

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me Laura DUCHACEK substituant Me Séverine RICATEAU, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 340

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [X] et Mme [X] ont conclu un pacte civil de solidarité enregistré au greffe du tribunal d'instance d'Antony le 2 septembre 2010.

Selon acte reçu le 9 septembre 2010 par M. [R], notaire, elles ont fait l'acquisition dans un ensemble immobilier dénommé «Le Lutèce», situé [Adresse 6]) d'un appartement ( lot n°126 ) moyennant le prix principal de 220 000 euros, à proportion de 60 % pour Mme [X] et 40 % pour Mme [X].

Par ailleurs, Mme [X] a fait seule l'acquisition d'une cave ( lot n°35) et d'un box (lot n° 65) pour les montants respectifs de 2 000 et 15 000 euros.

Le 6 octobre 2010, Mme [X] et Mme [X] ont enregistré chez un notaire des testaments olographes aux fins de se léguer mutuellement les biens et droits immobiliers dont elles étaient chacune copropriétaire indivise ainsi que les meubles meublants garnissant 1'appartement.

Le pacte civil de solidarité a été dissout le 15 décembre 2015.

Le bien immobilier indivis a été vendu le 7 juin 2017 au terme d'un acte reçu par M. Rigoulot, notaire à Châtillon, moyennant le prix principal de 312 000 euros.

Il résulte du compte du notaire qu'après paiement des sommes dues au syndicat des copropriétaires et remboursement du prêt contracté auprès de la Banque Postale, il reste un solde créditeur de 200 788,09 euros.

Le 10 mars 2018, M. [P], notaire, a établi un projet de répartition du prix entre les co-indivisaires, aux termes duquel devrait revenir à Mme [X] la somme de 147 100 euros et à Mme [X] la somme de 51 699 euros.

Mme [X] s'est opposée à ce projet de répartition et à la fixation de toute indemnité d'occupation.

Les parties n'étant pas parvenues à un règlement amiable pour liquider 1'indivision, Mme [X] a, par acte du 13 avril 2018, fait assigner Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Par un jugement contradictoire rendu le 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- Ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre Mme [G] [X] et Mme [K] [X] relativement au bien immobilier sis [Adresse 7],

- Désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage M. Fabrice François, notaire à Levallois-Perret (92), 11, place du Général Leclerc - Téléphone : [XXXXXXXX01], conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile,

- Commis tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,

- Dit qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente,

- Dit que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission,

- Dit que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations,

- Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif comprenant un projet de répartition du prix de vente de l'appartement, dans le délai d'un an à compter de sa désignation,

- Rappelé qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage,

- Dit qu'il leur appartient à cette fin de communiquer sans délai au notaire désigné, à sa demande, tous documents utiles à l`accomplissement de sa mission,

- Fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [X] à l'indivision [X] à la somme de 1000 euros (mille euros) à compter du 18 novembre 2014,

- Dit que Mme [X] est redevable à l'indivision [X] de la somme de 24 330 euros au titre des indemnités d'occupation pour la période du 18 novembre 2014 au 28 novembre 2016,

- Rejeté la demande de remboursement de charges de copropriété pour un montant de 727,06 euros formée par Mme [X],

- Condamné Mme [X] à payer à Mme [X] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [X] pour des actes ayant retardé la vente du bien indivis,

- Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [X] en raison du séquestre du solde du prix de vente,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Condamné Mme [X] à payer à Mme [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage, qui seront supportés par les parties à proportion de leurs droits,

- Renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 10 juin 2021 pour retrait du rôle jusqu'à l'établissement de l'acte de partage ou du procès-verbal de dires par le notaire liquidateur désigné, sauf observations contraires des parties adressées au juge commis par voie électronique avant le 2 juin 2021,

Mme [X] a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2021 à l'encontre de Mme [X].

Dans ses conclusions notifiées le 13 septembre 2022, Mme [X] demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1240 et 1360 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 815 et suivants et 840 et suivants du code civil,

Vu l'article 1240 du code civil,

- La recevoir en son appel,

- Ordonner le partage judiciaire de l'indivision existant entre elle et Melle [G] [X] relativement au bien immobilier sis [Adresse 5],

- Dire d'ores et déjà que le solde du prix de la vente séquestré entre les mains du notaire devra être distribué à chacune des indivisaires en proportion de leur quote-part indivise détenues dans l'indivision, soit la somme de 80 315,24 euros pour elle (40 %) et 120 472,85 euros pour Melle [X] (60 %),

- Dire qu'au titre des comptes d'indivision Melle [X] doit lui payer la somme de 4 443,45euros ainsi décomposée :

- 727,26 euros correspond aux charges qu'elle a payées,

- 656,40 euros correspondant au solde du compte bancaire indivis et dont elle est à l'origine de la somme créditrice et du dernier versement effectué,

- 920 euros correspondant à 50 % du crédit logement versé dans sa totalité au bénéfice de Melle [X],

- 75,67 euros correspondant à 60 % du montant de l'assurance habitation qu'elle a payée alors même qu'elle n'était plus dans les lieux,

- 222,14 euros correspondant à 60 % du coût du procès-verbal de constat d'huissier établissant la sortie des lieux,

- 1 935,98 euros correspondant à 60 % du montant des achats qu'elle a pris en charge exclusivement et non remboursés par Melle [X],

+ 94 euros correspondant à 40 % du coût des diagnostics que doit rembourser Melle [X] à Melle [X],

- Dire que cette somme sera payée dans le cadre de la distribution des fonds séquestrés,

- Désigner tel notaire qu'il plaira à l'exception de la SCP Pechard- Bitouze et De Cherisey, Notaire à Paris,

- Commettre tout juge chargé de surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté,

- Dire qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu au remplacement,

- Dire que le notaire désigner devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toute difficulté faisant obstacle à sa mission,

- Dire que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations, rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif comprenant un projet de répartition du prix de vente de l'appartement, dans le délai d'un an à compter de sa désignation,

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé une indemnité d'occupation mensuelle pour l'occupation faite par elle du bien indivis,

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'indivision la somme de 24 430 euros au titre de ladite indemnité d'occupation pour la période du 18 novembre 2014 au 28 novembre 2016,

Statuant à nouveau :

- Débouter Melle [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions relatives à une quelconque indemnité d'occupation,

- Dire qu'elle n'est pas redevable d'une quelconque indemnité d'occupation,

- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Melle [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- Débouter Melle [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- La recevoir en sa demande relative aux charges de copropriété et dire qu'il lui sera due la somme de 727,06 euros en remboursement des charges de copropriété faite en lieu et place de Melle [X],

- Réformer la décision entreprise à ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts en raison du séquestre du solde du prix de vente,

- Dire que Melle [X] étant à l'origine du séquestre, elle seule sera condamnée à payer les frais d'acte de partage ainsi que les droits et taxes y afférent,

- Accueillir sa demande en ce sens et condamner Melle [X] à lui payer la somme de 18 286,36 euros en réparation,

- Condamner Melle [X] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2022, Mme [X] demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1240 et 1360 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu les articles 815, 840 et suivants du code civil,

Vu l'article 815-9 du même code,

Vu le jugement du 8 avril 2021, signifié le 6 mai 2021,

Vu l'appel interjeté le 6 mai 2021,

Vu les conclusions d'appelante du 8 août 2021 et du 13 septembre 2022,

Vu l'état liquidatif de Me Fabrice François du 8 avril 2022,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* Ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre elle et Mme [K] [X] relativement au bien immobilier sis [Adresse 7],

* Désigné pour y procéder M. Fabrice François, notaire à Levallois Perret,

Et en conséquence renvoyer les parties devant le tribunal afin que l'état liquidatif du 8 avril 2022 soit homologué,

* Fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [X] à l'indivision [X] à la somme de 1 000 euros à compter du 18 novembre 2014,

* Dit que Mme [X] est redevable à l'indivision de la somme de 24 330 euros au titre des indemnités d'occupation pour la période du 18 novembre 2014 au 28 novembre 2016,

* Rejeté la demande de remboursement de charges de copropriété pour un montant de 727,06 euros formée par Mme [X] Et juger la demande prescrite au visa de l'article 2224 du code civil,

* Rejeté les demandes de dommages et intérêts formée par Mme [X] pour des actes ayant retardé la vente du bien indivis et en raison de séquestre du solde du prix,

- Confirmer le principe de l'allocation des dommages et intérêts à la charge de Mme [X] mais infirmer le quantum fixé par les premiers juges,

- La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,

- L'accueillir en son appel incident,

- Fixer sa créance au titre des frais de diagnostics pour 235 euros,

- Réformer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de clôture du compte joint comme reprise dans l'état liquidatif et en conséquence Dire y avoir lieu à clore le compte joint et l'autoriser seule à y procéder,

- Voir porter à l'actif de l'indivision la somme de 656,40 euros, montant figurant sur le compte joint auprès de la Banque Postale,

- Infirmer le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et en conséquence,

- Condamner Mme [K] [X] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi,

- Condamner Mme [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de ceux alloués par les premiers juges,

- Condamner Mme [X] en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Séverine Ricateau représentant la SELARL SLRD Avocats, inscrite au barreau des Hauts de Seine, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 novembre 2022.

Mme [X] a notifié de nouvelles conclusions le 12 décembre 2022.

SUR CE LA COUR

A titre liminaire, la cour rappelle que conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.

Par voie de conséquence, les 'dire et juger' et les 'constater' ne constituent pas des prétentions de sorte que la cour ne répondra à de tels 'dire et juger' et 'constater' qu'à condition qu'ils viennent au soutien d'une prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Mme [X] sollicite, aux termes de conclusions notifiées le 12 décembre 2022, la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 17 novembre 2022, au motif que les conclusions notifiées par Mme [X] le 27 octobre 2022 ' diffèrent largement ' des précédentes.

Il est rappelé qu'en application de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, Mme [X] a notifié des conclusions le 27 octobre 2022 après avoir changé de conseil, dont Mme [X] affirme qu'elles diffèrent 'largement' des précédentes.

Il n'en demeure pas moins que ces écritures ont été notifiées trois semaines avant la date de la clôture annoncée, ce qui laissait le temps au conseil de Mme [X] soit d'y répliquer, soit de solliciter un report de la clôture pour lui permettre de la faire, ce qu'elle n'a pas fait.

En tout état de cause, le motif de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture n'est pas postérieur à celle-ci et ne constitue pas une cause grave au sens de l'article 803 précité.

Dans ces conditions, cette demande sera rejetée.

En conséquence, la cour déclarera irrecevables les conclusions notifiées par Mme [X] le 12 décembre 2022 statuera au vu des conclusions notifiées le 13 septembre 2022.

Sur les limites de l'appel

Il ressort du dispositif (confus) des conclusions de Mme [X] que l'appelante demande à la cour de :

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé une indemnité d'occupation mensuelle pour l'occupation faite par elle du bien indivis,

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'indivision la somme de 24 430 euros au titre de ladite indemnité d'occupation pour la période du 18 novembre 2014 au 28 novembre 2016,

- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Melle [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- Réformer la décision entreprise à ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts en raison du séquestre du solde du prix de vente.

Le jugement n'est donc pas critiqué en ce qu'il a :

- Ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre Mme [G] [X] et Mme [K] [X] relativement au bien immobilier sis [Adresse 7],

- Désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage M.Fabrice François, notaire à Levallois-Perret (92), 11, place du Général Leclerc - Téléphone : [XXXXXXXX01], conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile,

- Commis tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,

- Dit qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente,

- Dit que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission,

- Dit que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations,

- Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif comprenant un projet de répartition du prix de vente de l'appartement, dans le délai d'un an à compter de sa désignation,

- Rappelé qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage,

- Dit qu'il leur appartient à cette fin de communiquer sans délai au notaire désigné, à sa demande, tous documents utiles à l`accomplissement de sa mission,

- Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [X] pour des actes ayant retardé la vente du bien indivis.

Les demandes formées par Mme [X] tendant à ces mêmes fins, manifestement en raison d'un 'copier-coller' des conclusions déposées devant le tribunal, sont donc sans objet et en tout état de cause sont irrecevables puisqu'elle ne demande pas l'infirmation des dispositions ci-dessus rappelées.

Sur la demande de répartition du prix de vente

Il appartiendra au notaire de proposer, avec la participation loyale des parties comme le rappelle pertinemment le jugement, un compte liquidatif et par conséquent de proposer une répartition du prix de vente, ce que la cour ne saurait faire dans le cadre du présent arrêt.

Sur les comptes d'indivision

1) Sur l'indemnité d'occupation

Le tribunal a estimé que Mme [X] était redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 000 euros à compter du 18 novembre 2014, soit un an après la séparation des deux concubines, jusqu'au 28 novembre 2016, date de remise des clés de l'appartement par Mme [X].

Moyens des parties

Mme [X] rappelle que la convention d'indivision prévoyait ceci ' En cas de cessation de la vie commune ou de rupture du pacte civil de solidarité conclu entre elles, il est convenu que celle d'entre Melle [X] ou Melle [X] qui restera dans ledit appartement disposera d'un délai d'un an d'occupation avant la revente de ce lot n°126 ci-dessus désigné.

Cette jouissance s'effectuera à titre gratuit sans indemnité, sauf pour l'occupante à supporter seule l'ensemble des charges, taxes et impôts afférents audit logement ».

Elle fait valoir que, d'un commun accord, elles n'ont jamais vécu ensemble dans l'appartement indivis et que la date à retenir pour savoir si elle est ou non redevable d'une indemnité d'occupation est celle de la dissolution du PACS le 15 décembre 2015. Ayant remis les clés moins d'un an après cette dissolution, elle estime ne pas être redevable d'une indemnité d'occupation.

Mme [X] conteste l'absence de vie commune et affirme de son côté que leur rupture est intervenue le 17 novembre 2013.

Appréciation de la cour

C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a fixé la fin de la vie commune au 18 novembre 2013.

Il sera ajouté que Mme [X] ne peut pas sérieusement affirmer aujourd'hui qu'elles n'ont jamais cohabité alors qu'elles ont souscrit un PACS, dont le but est précisément de régir la vie commune et que les divers échanges de courriels et SMS produits par Mme [X], rappelés par le tribunal, démontrent cette communauté de vie.

Le fait que Mme [X] ait fait le choix de conserver l'appartement, propriété de son père, et que les deux concubines aient organisé leur vie autour de ces deux appartements n'est pas suffisant pour contredire la présomption de vie commune née de la souscription d'un PACS, des déclarations fiscales communes ou encore de la déclaration faite dans l'acte de vente au titre de l'impôt sur la plus-value, laquelle mentionnait que le bien était jusqu'au 17 novembre 2013 la résidence commune des venderesses.

En outre, il résulte clairement de la clause rappelée ci-dessus qu'il était dans l'intention des parties qu'en cas de rupture, officialisée ou non par la dissolution du PACS, de permettre à l'une d'entre elle de se maintenir un an dans les lieux indivis sans être redevable d'une indemnité d'occupation pendant une durée d'un an.

Or, Mme [X] ne conteste aucunement que la date de la cessation de vie commune peut être fixée au 17 novembre 2013.

C'est donc à bon droit que le tribunal a estimé que Mme [X] était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 17 novembre 2014.

Mme [X] ne contestant pas par ailleurs sérieusement le montant de cette indemnité fixée à 1000 euros par mois, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que Mme [X] était redevable à l'indivision [X] de la somme de 24 330 euros au titre des indemnités d'occupation pour la période du 18 novembre 2014 au 28 novembre 2016.

2) Sur la demande de remboursement de charges de copropriété

Moyens des parties

Mme [X] renouvelle devant la cour sa demande de remboursement de la somme de 727,06 euros au titre des charges de copropriété portant sur la cave et le box, dont Mme [X] était seule propriétaire, demande qui avait été rejetée par le tribunal faute pour l'appelante de démontrer qu'elle avait réglé ces sommes à l'aide de ses propres deniers.

Mme [X] soutient que la preuve des paiements litigieux n'est toujours pas apportée et qu'en tout état de cause, cette demande, formée pour la première fois dans les conclusions de l'appelante du 6 mai 2019, serait prescrite pour les années 2010 à 2014.

Appréciation de la cour

Devant le tribunal, Mme [X] avait sollicité la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 727,06 euros, ce dont le tribunal l'avait à juste titre déboutée, cette somme devant tout au plus être intégrée dans les comptes de liquidation sans pouvoir faire l'objet d'une condamnation en paiement par le tribunal en dehors du compte de liquidation.

Devant la cour, Mme [X] ne demande plus la condamnation de Mme [X] au paiement de cette somme, mais seulement qu'il soit dit que cette somme lui est due.

Le jugement sera donc nécessairement confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 727,06 euros.

Sur le fond de la demande, Mme [X] justifie, par la production des appels de charges et de ses relevés de compte, avoir réglé les charges afférentes au box et à la cave depuis l'acquisition du bien indivis

Elle peut donc prétendre effectivement à ce que cette somme soit mise à la charge de Mme [X], ce que cette dernière, en dehors du moyen tiré de la prescription ne conteste pas.

Il sera donc ajouté au jugement que le compte de liquidation devra inclure ces charges payées par Mme [X] à partir du 3ème trimestre 2014, la demande au titre des charges des exercices précédents étant effectivement prescrite en application de l'article 2224 du code civil.

Cette somme s'élève selon les relevés de charges produits à 188,71 euros (4,70 pour la cave et 184,01 pour le box).

3) Sur le solde du compte bancaire joint

Le tribunal n'a pas statué sur cette demande.

Moyens des parties

Mme [X] affirme qu'elle a effectué à tort un double versement sur le compte joint en juin 2017, sur lequel les échéances du crédit immobilier étaient prélevées, et demande en conséquence que la somme de 656,40 euros correspondant au solde créditeur dudit compte soit porté en totalité à son crédit.

Mme [X] demande que le solde créditeur soit partagé par moitié.

Appréciation de la cour

Les captures d'écran produites par Mme [X], à défaut de production du relevé du compte-joint lui-même, ne permettent pas d'établir la preuve que le solde créditeur du compte joint provient exclusivement de ses propres versements.

Dès lors, le solde du compte joint doit être inscrit à l'actif de l'indivision et revenir pour moitié chacune des deux co-indivisaires.

4) Sur les frais du crédit logement

Le tribunal n'a pas statué sur cette demande.

Moyens des parties

Mme [X] demande que soit porté à son actif la somme de 920 euros, correspondant à la moitié des frais de garantie du crédit logement, qui, selon elle, a 'certainement' été récupérée par Mme [X].

Appréciation de la cour

En l'absence du moindre élément probant à l'appui de cette allégation, contestée par Mme [X], la demande ne peut qu'être rejetée.

5) Sur l'assurance habitation

Mme [X] sollicite le remboursement de la somme de 75,67 euros représentant la quote part de Mme [X] au titre de l'assurance habitation pour le 1er semestre 2017 (soit 60% de la prime payée).

Au vu du justificatif produit, il sera fait droit à la demande, Mme [X] n'opposant aucun motif valable pour s'y soustraire.

6) Sur le procès-verbal d'huissier de justice

Mme [X] indique qu'elle a exposé des frais à hauteur de la somme de 370,24 euros à l'occasion de la restitution des clés et de l'établissement d'un procès-verbal d'état des lieux par un huissier de justice.

Le constat a certes été dressé en l'absence de Mme [X], mais celle-ci avait été informée en temps voulu de sa réalisation.

L'établissement de ce constat a été fait dans l'intérêt des deux parties, pour éviter tout litige sur l'état de l'appartement lors du départ de Mme [X].

Il s'agit donc bien d'une créance de Mme [X] à l'encontre de l'indivision.

7) Sur les frais d'aménagement

Mme [X] produite des relevés de compte sur lesquels apparaissent des achats dans des enseignes telles que Ikea, Leroy Merlin, Darty, sans pour autant justifier qu'ils aient servis à équiper l'appartement litigieux.

A défaut d'apporter cette preuve, il ne peut être fait droit à sa demande de prendre en compte la somme de 3 226,64 euros à ce titre.

8) Sur les frais de diagnostic

Les parties ne contestent pas que Mme [X] a réglé la somme de 235 euros.

Sur la demande de clôture du compte joint

Mme [X] sollicite que soit ordonnée la fermeture du compte joint, demande à laquelle Mme [X] ne s'oppose pas.

La fermeture d'un compte joint ne nécessite pas une autorisation quelconque du juge, mais compte tenu de la situation et pour éviter tout enlisement du conflit sur ce point, la cour donnera acte aux parties de leur souhait de procéder à la fermeture de compte et, en tant que de besoin, autorisera Mme [X] à y procéder seule.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [X]

Le tribunal a estimé que, par son attitude agressive, Mme [X] avait commis une faute envers Mme [X] et alloué à cette dernière la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Moyens des parties

Mme [X] conteste toute faute et toute responsabilité en lien avec les problèmes de santé rencontrés par Mme [X].

De son côté, cette dernière demande à la cour de porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 10 000 euros en faisant valoir qu'elle a subi, et subit encore, un préjudice matériel du fait d'abord du retard dans la mise en vente de l'appartement puis du blocage des fonds en raison de l'opposition de Mme [X] au projet de liquidation. Elle met également en avant un préjudice moral important, le comportement de Mme [X] ayant eu des répercussions importantes notamment sur sa santé et sa vie professionnelle.

Appréciation de la cour

C'est par des motifs particulièrement circonstanciés, que la cour adopte, que le tribunal a caractérisé une attitude fautive, agressive et vexatoire, de Mme [X] envers Mme [X] en lien avec un préjudice moral certain subi par cette dernière.

S'agissant du préjudice matériel allégué par Mme [X], il n'est pas établi que Mme [X] soit seule à l'origine des difficultés rencontrées pour sortir de l'indivision.

En ce qui concerne le retard dans la vente de l'appartement, il résulte de cet arrêt que Mme [X] est redevable d'une indemnité d'occupation, de telle sorte que Mme [X] n'établit pas la réalité d'un préjudice matériel.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [X] à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommage et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [X]

C'est par des motifs pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a débouté Mme [X] de sa demande en paiement de la somme de 18 286,36 euros en raison du séquestre du prix de vente.

Pas plus que devant les premiers juges, Mme [X] ne démontre que l'absence de répartition du prix de vente soit exclusivement imputable à Mme [X]. Il sera au contraire relevé que Mme [X] a refusé le projet de liquidation établi par M. [P], notaire choisi par les parties, et refuse encore aujourd'hui le projet établi par M. François, notaire désigné par le tribunal.

Par ailleurs, il est rappelé que Mme [X] n'a pas contesté le rejet par le tribunal de sa demande en paiement de la somme de 2 420 euros au titre des loyers qu'elle a payé de février à mai 2017.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts en raison du séquestre du prix de vente.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

Mme [X], qui succombe principalement, sera condamnée à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition, dans les limites de l'appel,

REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

DÉCLARE irrecevables les conclusions notifiées par Mme [X] le 12 décembre 2022 ;

CONFIRME le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

DIT que Mme [X] détient une créance à l'encontre de l'indivision :

- de 120,22 euros au titre de la prime d'assurance habitation pour la période du 1er janvier au 30 juin 2017,

- de 370,24 euros au titre du procès-verbal établi par huissier de justice le 28 novembre 2016,

DIT que Mme [X] détient une créance à l'encontre de l'indivision :

- de 235 euros au titre des diagnostics réglementaires,

DIT que Mme [X] détient une créance à l'encontre de Mme [X] au titre de la totalité des charges qu'elle a payées pour le box et la cave à compter du 3ème trimestre 2014, soit la somme de 188,71 euros ;

DIT que le solde du compte joint de 656,40 euros revient pour moitié à chacune de mesdames [X] et [X] ;

DÉBOUTE Mme [X] de ses demandes supplémentaires ;

DONNE acte à Mme [X] et Mme [X] de leur intention de procéder à la clôture du compte joint ;

AUTORISE, en tant que de besoin, Mme [X] à procéder seule à cette fermeture ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui seront supportés par les parties à proportion de leurs droits ;

CONDAMNE Mme [X] à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 21/02929
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;21.02929 ?
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