COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 22G
DU 28 MARS 2023
N° RG 19/05791
N° Portalis DBV3-V-B7D-TMNG
AFFAIRE :
[B], [P], [U] [W] épouse [R]
C/
[E], [K], [J] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2019 par le Juge aux affaires familiales de Versailles
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/00733
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Sabine THIBAULT,
-l'AARPI SCOTTI- PIQUET AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 21 mars 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [B], [P], [U] [W] épouse [R]
née le 01 Septembre 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sabine THIBAULT, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 345
APPELANTE
****************
Monsieur [E], [K], [J] [S]
né le 23 Novembre 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe SCOTTI de l'AARPI SCOTTI-PIQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 474
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [S] et Mme [B] [W] se sont mariés le 25 juin 1994 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] (Seine maritime) sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 11 octobre 2012 devenu définitif, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a prononcé le divorce de M. [E] [S] et Mme [B] [W], invité les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux et attribué de façon préférentielle à Mme [B] [W] les parts de la SARL Normand qui exploite un fonds de commerce « Camille Look » situe à [Localité 9] sous réserve des soultes dues à M. [E] [S].
Le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal sis à [Localité 4] (Yvelines) a été vendu et le solde du prix de vente réparti par moitié entre les parties.
La tentative de règlement amiable des conséquences patrimoniales du divorce n'a pas abouti en ce qui concerne les parts de la SARL Normand (ci-après « la société Normand »), gérée par Mme [B] [W].
Par acte d'huissier de justice signifié le 28 décembre 2017, M. [E] [S] a fait assigner Mme [B] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, au visa des articles 267 du code civil et 1360 du code de procédure civile aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par un jugement contradictoire rendu le 24 mai 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a :
- Ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [E] [S] et Mme [B] [W],
- Dit que les parts de la société Normand sont attribuées à Mme [B] [W],
- Dit que Mme [B] [W] doit verser une soulte de 24 806,50 euros à M. [E] [S], en tant que de besoin la condamne au paiement de ladite somme,
- Dit que M. [E] [S] doit céder à Mme [B] [W] la part de la société Normand qu'il détient,
- Condamné Mme [B] [W] à payer à M. [E] [S] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- Condamné Mme [B] [W] au paiement des dépens dont distraction au profit de Me Scotti.
Mme [W] a interjeté appel de cette décision le 2 août 2019 à l'encontre de M. [S].
Par un arrêt avant dire droit rendu le 9 mars 2021, la cour d'appel de Versailles a :
- Rejeté la fin de non-recevoir invoqué par M. [S]
- Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
* Ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [E] [S] et Mme [B] [W],
* Dit que les parts de la société Normand sont attribués à Mme [W],
* Dit que M. [S] doit céder à Mme [W] la part qu'il détient,
- Infirmé en toutes ses autres dispositions,
- Dit que les opérations de compte, liquidation et partage consistent dans l'évaluation de la soulte due à M. [S], égale à la moitié de la valeur des parts sociales de la société Normand,
- Commet pour procéder aux dites opérations Me [N] [C], titulaire d'un office notarial à [Adresse 8],
- Désigné tout magistrat de la 1ère chambre 1ère section de la cour d'appel de Versailles, pour surveiller lesdites opérations de compte, liquidation et partage,
- Dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
- Dit que le notaire désigné établira un état liquidatif au plus tard dans le délai de huit mois à compter du présent arrêt, soit avant le 10 novembre 2021 et procédera au partage après avoir estimé la valeur des parts sociales de la société Normand et fixé la soulte due par Mme [W] à M. [S],
- Dit que le notaire pourra si besoin, s'adjoindre un expert-comptable aux fins d'estimation desdites parts sociales, conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile,
- Dit que pour ce faire, le notaire désigné devra prendre en considération :
* les sommes perçues par la société Normand à titre d'indemnité d'éviction, soit 70 000 euros et de restitution du dépôt de garantie, soit 2 750 euros,
* la somme de 8 381 euros réglée à l'Urssaf le 16 janvier 2020, relatives aux licenciements de deux salariés et la somme de 10 264,93 euros relative aux cotisations TNS dues et payées à l'Urssaf le 7 février 2020,
- Dit qu'il ne sera pas tenu compte de la somme de 21 854 euros qui devra être réintégrée dans les éléments d'actif de la société Normand dans son dernier bilan,
- Dit que l'état liquidatif et le cas échéant le projet d'acte de partage seront établis conformément aux dispositions des articles 1368 et suivants du code de procédure civile,
- Dit que le notaire informera le magistrat chargé de suivre les opérations, si un acte de partage est établi afin que la procédure puisse être clôturée,
- Dit qu'en cas de désaccord des co-partageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, celui-ci transmettra au magistrat chargé de suivre les opérations de partage un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
- Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 18 novembre 2021,
- Dit que sauf opposition des conseils des parties l'affaire sera retirée du rôle à cette date,
- Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
- Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et seront supportés par chacune des parties à concurrence de la moitié.
Par un courrier du 17 mars 2021, M. [N] [C] a déclaré ne pas pratiquer la mission visée par l'arrêt du 9 mars 2021 et a proposé la nomination de son associée, Mme [V] [C]-[T].
Par une ordonnance rendue le 31 mars 2021, la présidente de la 1ère chambre 1ère section de la cour d'appel de Versailles a désigné en remplacement de M. [N] [C] Mme [V] [C]-[T], notaire au sein du même office notarial à [Adresse 8], avec la mission spécifiée dans la décision du 9 mars 2021.
Par conclusions notifiées le 26 octobre 2022, Mme [W] divorcée [S] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 24 mai 2019 en ce qu'il a ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [E] [S] et Mme [B] [W],
- L'Infirmer pour le surplus,
Statuant de nouveau,
- Rappeler que le solde créditeur de la SARL Normand sera partagé par moitié entre Mme [B] [W] épouse [R] et M. [E] [S],
A titre principal,
- Fixer à la somme de 1 649,50 euros la soulte due par Mme [W] à M. [S],
A titre subsidiaire,
- Fixer à la somme de 6 414, 44 euros la soulte due par Mme [W] à M. [S]
En tout état de cause,
- Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner M. [S] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel,
Sous toutes réserves.
Par conclusions notifiées le 24 mai 2022, M. [S] demande à la cour, au fondement des articles 267, 1424, 1404, 1401, 1434 et 1477 du code civil, de :
- Confirmer le jugement rendu le 24 mai 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles en ce qu'il a condamné Mme [W] à verser immédiatement des sommes d'argent au titre de la liquidation de communauté des époux,
- Réformer cette décision quant au quantum des sommes mises à la charge de Mme [W],
- Condamner Mme [W] à lui verser au titre de la liquidation des droits sur la SARL Normand la somme de 16 382 euros au titre de la soulte, somme qui devra être additionnée avec la somme de 5 132,465 euros (10 264,93 euros : 2) au titre du remboursement des charges sociales non opéré relative aux cotisations TNS 2016 à 2018, soit une somme totale de 21 514,465 euros,
- Débouter Mme [W] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner Mme [W] [B] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 novembre 2022.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Par son arrêt rendu le 9 mars 2021, la cour a confirmé le jugement en ce qu'il ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [E] [S] et Mme [B] [W], dit que les parts de la société Normand sont attribués à Mme [W], et dit que M. [S] doit céder à Mme [W] la part qu'il détient.
Cette décision étant définitive, ces dispositions sont devenues irrévocables.
La cour est désormais seulement saisie du montant de la soulte due par Mme [W] en contrepartie de l'attribution des parts de la société Normand.
Sur ce point, Mme [W] estime que la soulte doit être fixée à 1 649,50 euros à titre principal, 6 414,44 euros à titre subsidiaire, tandis que M. [S] considère que la soulte doit être évaluée à 16 382 euros, outre une somme de 5 132,465 euros au titre des cotisations TNS entre 2016 et 2018.
Ils formulent également des demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance et d'appel.
Sur la détermination de la soulte
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis à sa charge une soulte de 24 806,50 euros, Mme [W] demande à la cour de fixer la soulte due à M. [S] à titre principal à 1649,50 euros et à titre subsidiaire, à 6 414,44 euros.
Elle expose avoir dû régler le solde de tout compte (23 944,41 euros) et les cotisations Ursaff (8 381 euros) à l'occasion du licenciement des deux salariés de la société Normand.
Elle fait valoir en outre que la société a supporté ses cotisations Urssaf à hauteur de 10 264,93 euros, et que cette somme devra donc être prise en compte au passif.
Elle indique en outre avoir demandé la fermeture des comptes bancaires de la société auprès du Crédit agricole dès mars 2021, mais que des avis à tiers détenteurs ont retardé la fermeture du compte dont le solde à prendre en compte à l'actif de la société est de 549 euros. Elle ajoute qu'il convient de déduire du passif 525,50 euros de frais bancaires.
Enfin, elle soutient qu'il convient d'imputer au passif de la société la somme de 17 447,68 euros qui correspondent à ses salaires de novembre 2017 à janvier 2019, soit pendant 172 jours, à raison de 8 heures par jour, soit 1376 heures au taux horaires de 12,68 euros brut.
En réplique, M. [S] demande à la cour de la condamner à lui verser une soulte de 16 382 euros tel qu'indiquée dans le projet d'état liquidatif du notaire du 29 novembre 2021 et de la condamner à lui verser la somme de 5 132,465 euros correspondant aux cotisations Urssaf de Mme [W] qui, selon lui, doivent être supportées par elle personnellement.
Appréciation de la cour
Selon les articles 1475 et 1476 du code civil, après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux.
Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers.
Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
En cas de divorce, si la consistance des éléments de la communauté à liquider se détermine au jour où le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, leur valeur doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à l'état de ces biens pendant la durée de l'indivision post-communautaire (1ère Civ., 7 avril 1998, n°96-15.358).
En l'espèce, dans son arrêt définitif du 9 mars 2021, la cour a dit que pour établir l'état liquidatif, il convient de prendre en considération :
à l'actif : les sommes perçues par la société Normand au titre de l'indemnité d'éviction de 70 000 euros (pièce 19 appelante) et la restitution du dépôt de garantie de 2750 euros (pièce 20 appelante),
au passif : la somme de 8381 euros réglé à l'Urssaf le 16 janvier 2020, relatives au licenciement de deux salariés, et la somme de 10 264,93 euros relatives aux cotisations TNS dues et payées à l'Urssaf le 7 février 2020.
Il sera par conséquent tenu compte de ces sommes, en dépit de ce que fait valoir l'intimé sur le caractère personnel desdites cotisations. La demande de M. [S] de condamner l'appelante à lui verser 5132,465 euros sera rejetée.
Le projet d'état liquidatif du notaire dressé le 29 novembre 2021 tient compte de ces sommes pour déterminer la valeur de la société.
Il prend aussi en compte, au passif, les indemnités de licenciement des deux employées, à hauteur de 23 944 euros, qui ne sont pas contestées et qui sont justifiées en pièces 22 et 23 par l'appelante (pièce 16 de l'intimé).
La cour note que Mme [W] ne demande plus au dispositif de ses écritures l'intégration au passif d'une somme de 21 854 euros présentée comme étant un prêt de main d''uvre de la société [R], dans laquelle son époux est associé et dans laquelle elle est salariée depuis le 29 août 2017, conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 mars 2021.
Elle demande en revanche que soit déduite du passif de la société la somme de 17 447,68 euros qui correspondraient à ses salaires de novembre 2017 à janvier 2019, correspondant à un travail au sein de la société Normand pendant 172 jours, à raison de 8 heures par jour, soit 1376 heures au taux horaires de 12,68 euros brut. A l'appui de sa demande, elle produit un tableau des jours travaillés et des tickets de caisse à en-tête « Camille Look » mentionnant des prestations et, sur la plupart, la mention « vous avez été coiffé par [B] » (pièce 37).
A supposer que ces factures correspondent à des prestations réalisées au sein de la société Normand par Mme [W], leur examen démontre qu'elle effectuait à peine une prestation par jour et jamais tous les jours d'un même mois, de sorte que Mme [W] ne justifie pas avoir travaillé 172 jours à raison de 8 heures par jour au sein de la société Normand.
Au surplus, elle est gérante non salariée au sein de la société Normand ce qui exclut de pouvoir lui verser tout salaire.
Il s'ensuit que sa demande d'inclure au passif de la société la somme de 17 447,68 euros sera rejetée.
Enfin, le notaire a pris en compte au passif de la société les honoraires de l'expert-comptable à hauteur de 1861 euros, qui ne sont pas contestées par les parties (pièce 16 de l'intimé).
A l'actif, outre l'indemnité d'éviction et le dépôt de garantie, le notaire a tenu compte du solde des comptes bancaires de la société détenus au Crédit agricole à hauteur de 4465 euros, tel qu'indiqué dans les comptes annuels de la société pour l'année 2020 (pièce 16 intimé et pièce 40 de l'appelante).
Mme [W] justifie par la production d'un relevé de compte au 5 novembre 2021 que ce solde était créditeur à hauteur de seulement 549 euros, après prélèvement, notamment, de frais bancaire à hauteur de 525,50 euros (pièce 38 de l'appelante).
Les courriels avec la banque qu'elle verse aux débats démontrent qu'elle a demandé la clôture du compte bancaire de la société Normand en mars 2021 et que cette clôture a été retardée en raison de l'existence de saisies sur le compte (pièce 39 appelante).
Il convient donc de réajuster le décompte du notaire en tenant compte d'un solde créditeur des comptes de la société à hauteur de 549 euros. En revanche, les frais bancaires, déjà déduit du solde, ne seront pas comptés dans le passif de la société.
Au total, la valeur de la société Normand doit être évaluée comme suit :
A l'actif :
indemnité d'éviction : 70 000 euros
restitution du dépôt de garantie : 2750 euros
solde des comptes bancaires de la société au Crédit agricole : 549 euros
TOTAL = 73 299 euros
Au passif :
Indemnités de licenciement pour 2 employés : 23 944 euros
Paiements Urssaf pour ces deux licenciements : 8381 euros
Cotisations TNF 2016-208 dues et payées à l'Urssaf : 10 264,93 euros
Honoraires de l'expert-comptable de la société : 1861 euros
TOTAL = 44 450,93 euros.
La valeur de l'actif net de la communauté s'établit donc à 28 848 euros (73 299 ' 44 450,93).
Ainsi, Mme [W] devra, en contrepartie des parts de la société Normand qui lui sont intégralement attribuées, verser une soulte de 14 424 euros à M. [S].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'arrêt avant dire droit a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de Mme [W] concernant les dépens de première instance sera rejetée.
Cependant, les dépens et les frais irrépétibles de l'arrêt avant dire droit ne concernent pas les présents développements de cette instance lesquels n'étaient pas inévitables, les parties auraient en effet pu s'entendre sur le partage de l'indivision devant le notaire désigné et l'affaire n'aurait pas eu à être de nouveau examinée par cette cour.
Il s'ensuit que Mme [W], partie perdante, supportera les dépens de la présente instance. Par voie de conséquence, sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'équité commande d'allouer la somme de 3 000 euros à M. [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à dispositions,
Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 9 mars 2021 (arrêt numéro 47, RG 19/05791) par la 1ère chambre 1ère section, de la cour d'appel de Versailles ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [B] [W] à verser à M. [E] [S] une soulte de 14 424 euros ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [W] aux dépens de cette instance ;
CONDAMNE Mme [W] à verser la somme de 3 000 euros à M. [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,