COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20J
2e chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 22/00591 -
N° Portalis DBV3-V-B7G- U7FT
AFFAIRE :
[V] [M]
C/
[S] [J] épouse [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Janvier 2022 par le Juge aux affaires familiales de Pontoise
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 19/06297
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 09.03.2023
à :
Me Marion MENAGE,
Me Laure LUCQUIN de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS,
TJ PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [M]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion MENAGE, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 236 - N° du dossier 19250
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004770 du 22/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Madame [S] [J] épouse [M]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laure LUCQUIN de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 149 - N° du dossier 2202018
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MATHE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique SALVARY, Président,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,
Madame Sophie MATHE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
[...]
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qui concerne le temps d'accueil de M. [M],
Statuant à nouveau,
DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement librement et à défaut de meilleur accord, de la manière suivante, à charge pour lui d'aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance les enfants et de les conduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance au domicile de l'autre parent :
- en période scolaire : les fins de semaine paire, du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18 heures, les milieux de semaine impaire, du mardi soir sortie des classes au mercredi soir 18 heures.
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitie les années impaires,
- pendant les vacances scolaires d'été : les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,
DIT que le caractère pair ou impair d'une semaine sera déterminé en fonction de la numérotation des semaines dans le calendrier civil,
DIT que, par exception, la fin de semaine comprenant la fête des pères, les enfants seront avec le père et la fin de semaine comprenant la fête des mères, chez la mère,
DIT que la moitié des vacances sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendra l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
DIT qu'à défaut de meilleur accord, la première période des vacances scolaires débutera le dernier jour d'école à la sortie des classes et se terminera à l'issue de la période à 14h, et la seconde période se terminera la veille de la rentrée à 18h,
DIT qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du doit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période,
Y ajoutant,
ACCORDE à M. [M] un droit d'appel téléphonique, le mercredi ou le samedi où il n'a pas les enfants, à 19 heures,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens de l'instance en application des règles applicables à l'aide juridictionnelle totale.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique SALVARY, Président et par Madame PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,