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09/03/2023 | FRANCE | N°21/05514

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 09 mars 2023, 21/05514


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 20J



2e chambre 1re section



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 09 MARS 2023



N° RG 21/05514 -

N° Portalis DBV3-V-B7F- UXCQ



AFFAIRE :



[I] [G]

C/

[K] [J]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Février 2021 par le Juge aux affaires familiales de NANTERRE

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 18/01913



Expédition

s exécutoires

Expéditions

délivrées le : 09.03.2023



à :

Me Sylvie SEZIKEYE-CAYET,



TJ NANTERRE



JE NANTERRE - secteur 8, affaire 821/0204













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 20J

2e chambre 1re section

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 09 MARS 2023

N° RG 21/05514 -

N° Portalis DBV3-V-B7F- UXCQ

AFFAIRE :

[I] [G]

C/

[K] [J]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Février 2021 par le Juge aux affaires familiales de NANTERRE

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 18/01913

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 09.03.2023

à :

Me Sylvie SEZIKEYE-CAYET,

TJ NANTERRE

JE NANTERRE - secteur 8, affaire 821/0204

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [G]

né le 30 Septembre 1970 à [Localité 6] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Sylvie SEZIKEYE-CAYET, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 28

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005955 du 02/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

Madame [K] [J]

née le 10 Octobre 1987 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillant

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MATHE,Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique SALVARY, Président,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,

Madame Sophie MATHE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,

[...]

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt rendu par défaut, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre le 12 février 2021 sauf en ce qui concerne la résidence des enfants, le temps d'accueil de l'autre parent et la contribution à l'entretien et l'éducation à compter de la levée du placement,

Statuant à nouveau

FIXE la résidence des trois enfants, en alternance au domicile de chacun des parents, pendant les périodes scolaires, une semaine sur deux du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant rentrée des classes des semaines impaires chez le père, inversement chez la mère,

DIT qu'en période de vacances scolaires de la Toussaint, de février et de Pâques, l'alternance se poursuivra du vendredi sortie des classes au samedi suivant à 19 heures.

DIT que les vacances scolaires de Noël et d'été seront partagées par moitié, la première moitié des vacances scolaires chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires,

DIT qu'il appartient au parent qui débute sa période d'accueil d'aller chercher les enfants,

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération seront celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants seront inscrits,

DIT n'y avoir lieu au paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à compter de la levée du placement de chacun des enfants,

DIT que chacun des parents conservant les charges et frais relatifs aux enfants pendant sa période de résidence chez lui,

Y ajoutant,

ORDONNE la communication de la présente décision au juge des enfants saisi de la mesure d'assistance éducative au tribunal judiciaire de Nanterre (secteur 8, affaire 821/0204) concernant [X], [H] et [C] [G],

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens de l'instance.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique SALVARY, Président et par Madame PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 21/05514
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;21.05514 ?
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