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09/03/2023 | FRANCE | N°19/03998

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 09 mars 2023, 19/03998


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



21e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 9 MARS 2023



N° RG 19/03998 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TRIY



AFFAIRE :



UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE UNEDIC



C/



[N] [Y]



...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE


>N° Section : E

N° RG : 15/01512



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Laure SERFATI



Me David WEISS de la SELARL THIVILLIER





le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF MARS DEUX M...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

21e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 9 MARS 2023

N° RG 19/03998 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TRIY

AFFAIRE :

UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE UNEDIC

C/

[N] [Y]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 15/01512

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Laure SERFATI

Me David WEISS de la SELARL THIVILLIER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant initialement prévu le 16 février 2023 prorogé au 9 mars 2023 dans l'affaire entre :

UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par : Me Laure SERFATI, constitué / plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2348

APPELANTE

***

Monsieur [N] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par : Me David WEISS de la SELARL THIVILLIER AVOCAT, Constitué avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G119 - Me Bertrand FISCEL, plaidant, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 40

INTIME

SCP BTSG ès-qualité de mandataire judiciaire de la société ALTERVALOR FINANCES

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non constituée

PARTIE INTERVENANTE

***

Composition de la cour

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Mme Florence SCHARRE, Conseiller,

Madame Alicia LACROIX, greffier lors des débats.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat de travail verbal à durée indéterminée, M. [Y] a été engagé à compter du 1er octobre 2005 en qualité d'analyste financier, par la société Altervalor Finances, laquelle appliquait la convention collective des bureaux d'études dite 'Syntec'.

Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [Y] a saisi, le 20 septembre 2012, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'entendre condamner la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Le 14 novembre 2013, M. [Y] et la société Altervalor ont conclu une rupture conventionnelle.

Par jugement du 24 janvier 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Altervalor et désigné la SCP BTSG en qualité de mandataire liquidateur, prise en la personne de Maître Sénéchal.

Le conseil s'est déclaré en partage des voix le 16 février 2018.

Par jugement réputé contradictoire, rendu par la formation de départage le 20 septembre 2019, notifié le 30 septembre 2019, le conseil a statué comme suit :

Fixe en conséquence au passif de la liquidation de la société Altervalor Finances, représentée par la société BTSG ès qualités de mandataire judiciaire, au bénéfice de M. [Y] les sommes suivantes :

- 20 352,69 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 2 035,26 euros à titre de congés payés afférents,

- 16 753,44 euros à titre d'indemnité de repos compensateurs,

- 30 000 euros en rappels de primes annuelles contractuelles,

- 2 685,83 euros au titre des primes de vacances,

Avec intérêts au taux légal à compter du relevé de radiation, soit le 18 mai 2015 et jusqu'au jugement prononçant la liquidation judiciaire en date du 24 janvier 2018,

- 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

Avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu'au jugement de liquidation judiciaire en date du 24 janvier 2018,

Déboute M. [Y] de toutes ses autres demandes et les parties du surplus de leurs demandes,

Déclare opposable au CGEA d'Ile de France Ouest le présent jugement,

Ordonne au CGEA d'Ile de France Ouest de garantir le paiement des condamnations dans la limite de sa garantie,

Dit que la société représentée par la SCP BTSG ès qualités devra transmettre à M. [Y] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, un certificat de travail, des bulletins de salaire conformes et une attestation d'emploi,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R1454-14 et 5 du code du travail,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Le 31 octobre 2019, l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Le 9 décembre 2019, M. [Y] a constitué avocat.

' Selon ses dernières conclusions du 30 décembre 2019, l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest demande à la cour de :

Réformer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Altervalor Finances les créances suivantes au profit de M. [Y] :

20 352,69 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires;

2 035,26 euros à titre de congés payés afférents;

16 753,44 euros à titre d'indemnité de repos compensateurs;

30 000 euros en rappels de primes annuelles contractuelles;

2 685,83 euros au titre des primes de vacances;

Avec intérêts au taux légal à compter du relevé de radiation, soit le 18 mai 2015 et jusqu'au jugement prononçant la liquidation judiciaire en date du 24 janvier 2018

28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé;

2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail;

Avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu'au jugement de liquidation judiciaire en date du 24 janvier 2018

Statuant à nouveau:

Débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

À titre subsidiaire sur la garantie :

Dire et juger que la garantie due par l'AGS ne couvre pas les cotisations sociales impayées pour lesquelles les Caisses ont un droit de créance,

Dire et juger que la garantie due par l'AGS ne s'exercera qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles,

Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253 5 du code du travail.

Dire et juger que la garantie due par l'AGS n'est acquise qu'en présence d'une décision exécutoire, dans les conditions de l'article L3253 8 du Code du travail ainsi que dans les limites des plafonds fixés par les articles L3253 17 et D3253 5 du code du travail,

Statuer ce que de droit, s'agissant des demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile sans que les condamnations prononcées puissent être mises à la charge de l'AGS ni rendues opposables à celle ci,

Dire et juger que la garantie due par l'AGS ne couvre pas les dommages-intérêts réclamés à raison des fautes délictuelles ou quasi délictuelles commises par l'employeur.

' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 18 janvier 2022, M. [Y] demande à la cour de :

Fixer au passif de la liquidation et condamner la société Altervalor Finances, représentée par son mandataire liquidateur la SCP BTSG, à lui verser les sommes de :

- 122 727,55 euros au titre des heures supplémentaires effectuées pour la période du 1er septembre 2007 au 3 août 2012 et 12 272,76 euros au titre des congés payés y afférents,

- 34 636,98 euros au titre des repos compensateurs,

à titre subsidiaire, verser les sommes de 93 751,55 euros au titre des heures supplémentaires effectuées pour la période du 1er septembre 2007 au 3 août 2012, 9 375,16 euros au titre des congés payés y afférents et 21 879,04 euros au titre des repos compensateurs,

- 40 000 euros en rappel des primes annuelles contractuelles,

- 28 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- 2 685,83 euros en rappel de prime de vacances,

- 20 000 euros en réparation du préjudice résultant du non paiement volontaire d'une partie importante de son salaire pendant de très nombreuses années,

Lui remettre l'ensemble des bulletins de paye corrigés, et les documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 100 euros par jours ;

Ordonner à l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest de garantir le paiement de ces condamnations dans la limite de ces garanties,

Condamner l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' La SCP BTSG, prise en la personne de Maître Sénéchal, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Altervalor Finances, à qui l'Unedic délégation AGS a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par acte du 2 janvier 2020 n'a pas constitué avocat.

Par décisions en date des 16 septembre et 24 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de la société Altervalor Finances, puis désigné la SCP BTSG prise en la personne de Maître Sénéchal, en qualité de mandataire ad litem pour suivre en appel la procédure opposant M. [Y] à la société Altervalor Finances.

Par ordonnance rendue le 9 mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 avril 2022.

Suivant arrêt avant dire droit rendu le 7 juillet 2022, auquel il convient de se reporter pour plus ample connaissance de la procédure des prétentions et moyens des parties, la cour d'appel de Versailles a statué comme suit :

Vu les articles 16 et 444 du code de procédure civile,

Ordonne la réouverture des débats sans renvoi à la mise en état,

Invite les parties à présenter leurs observations sur la question de l'absence de signification des conclusions d'appel incident au co-intimé défaillant et les conséquences susceptibles d'en être tirées pour le 15 novembre 2022 au plus tard,

Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du lundi 12 décembre 2022.

Suivant observations remises au greffe le 8 septembre 2022, M. [Y] demande à la cour de :

Constater que le greffe de la Cour n'a pas avisé son avocat, en tant qu'appelant incident, afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel auprès du mandataire liquidateur, partie intimée, comme l'y oblige l'article 902 du Code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

Constater le respect du principe du contradictoire et de transmission des conclusions dans les délais impartis,

Constater qu'aucune caducité ou irrecevabilité ne peut être prononcée dans ce dossier sur le fondement des articles 902, 908, 909 et 910 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

Juger recevables ses conclusions d'intimé et d'appel incident et constater qu'aucune caducité ou irrecevabilité ne peut être retenue,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à constater qu'un délai n'a pas été respecté,

Ordonner la prorogation de ce délai en application de l'article 781 du code de procédure civile afin que l'affaire puisse être dûment jugée sur le fond,

A titre également subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à relever une caducité ou irrecevabilité des conclusions d'intimé et d'appel incident à l'égard du mandataire liquidateur, juger ses conclusions d'intimé et d'appelant incident recevables et opposables à l'égard de l'Unedic Ags. [...]

Aux termes de ses observations en date du 28 septembre 2022, l'Unedic délégation AGS demande à la cour de dire et juger l'appel incident de M. [Y] irrecevable à l'égard de la SCP BTSG, mandataire liquidateur de la société Altervalor et d'elle même et subsidiairement mal fondé.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

I - sur la recevabilité de l'appel incident de M. [Y] :

L'article 911 du code de procédure civile énonce que 'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'

Il en ressort que lorsqu'une partie, intimée par l'acte d'appel, a reçu signification de la déclaration d'appel mais n'a pas encore constitué avocat, il appartient au co-intimé qui forme un appel incident de lui signifier ses conclusions d'appel incident dans les délais requis.

En l'espèce, il est constant que sur avis délivré par le greffe au visa de l'article 902 du code de procédure civile, l'Unedic Ags a fait signifier, par acte d'huissier délivré le 2 janvier 2020, à la SCP BTSG, prise en la personne de Maître Sénéchal, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Altervalor Finances, la déclaration d'appel et ses conclusions.

Force est de constater que M. [Y], constitué depuis le 9 décembre 2019, n'a pas fait signifier ses conclusions d'appelant incident, remises au greffe les 24 et 27 janvier 2020, à son co-intimé non constitué, la SCP BTSG, ès qualités, dans le délai d'un mois prévu par l'article 911 du même code, alors même que l'appel incident, qui tend à la réévaluation des sommes inscrites au passif de la société liquidée était expressément dirigé contre le mandataire liquidateur.

M. [Y] n'est pas fondé à soutenir que le délai d'un mois prévu par l'article 911 du code de procédure civile ne prendrait effet qu'à compter de l'envoi par le greffe de l'avis prévu par l'article 902 du code de procédure civile, ce texte ne prévoyant pas l'envoi d'un tel avis à l'intimé appelant incident.

Le salarié se prévaut encore de la lettre adressée le 22 juillet 2022 par la SCP BTSG à la cour d'appel exposant avoir réceptionné les deux jeux de conclusions de Maître Fiscel, conseil de M. [Y] dans le cadre de l'affaire. L'envoi des conclusions directement au co-intimé, selon des modalités qui ne sont pas justifiées, ne saurait régulariser l'absence de signification, laquelle est prescrite à peine de caducité ou d'irrecevabilité soulevée d'office.

Alors que le conseiller de la mise en état a clôturé l'instance à la date du 9 mars 2022, la cour, saisie au fond, ne saurait étendre les délais par application des dispositions de l'article 781 du code de procédure civile, ni davantage tenir compte de la signification opérée par le salarié le 15 septembre 2022, soit post clôture, et qui est irrecevable conformément à l'article 802 du code de procédure civile.

A défaut pour M. [Y] d'avoir fait signifier, dans le mois suivant l'expiration des délais prévus 908 à 910 du code de procédure civile, à la SCP BTSG, ès qualités, co-intimée, ses conclusions d'appelant incident aux termes desquelles il demande à la cour essentiellement de réévaluer les montants de ses créances et de « fixer au passif de la liquidation et condamner la société Altervalor Finances, représentée par son mandataire liquidateur la SCP BTSG, à lui verser les sommes » suivantes [...], son appel incident est irrecevable en ce qu'il était, du reste, exclusivement dirigé contre le mandataire liquidateur de la société.

À juste titre, l'Unedic AGS rappelle que sa garantie ne peut être mobilisée que sur l'état dressé par le mandataire liquidateur tel que prévu par les dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-20 du code du travail et qu'elle n'est tenue de faire l'avance des créances salariales, dans la limite du plafond applicable, que sur présentation de ce relevé et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles. Elle considère que le litige étant indivisible elle ne peut être appelée à garantir que les créances salariales valablement inscrites au passif de la société en liquidation judiciaire.

M. [Y] soutient à titre infiniment subsidiaire que si la cour d'appel devait juger irrecevables à l'égard du mandataire liquidateur ses conclusions d'intimé et d'appelant incident, il n'en resterait pas moins que tous ses arguments et pièces restent opposables à l' Ags et qu'il 'pourrait demander la confirmation ou l'augmentation des condamnations de première instance', la garantie de l'Unedic Ags demeurant néanmoins limitée au montant des condamnations de première instance.

L' Ags n'étant tenue qu'en vertu d'une obligation légale de garantie des créances salariales inscrites au passif de la procédure collective et le salarié ne disposant pas d'action directe contre elle, le litige n'est pas divisible comme le soutient M. [Y].

Il s'ensuit que faute pour le salarié de pouvoir se prévaloir d'une décision opposable au mandataire liquidateur en raison de l'irrecevabilité de son appel incident, celui-ci ne saurait prospérer à l'égard de l' Unedic Ags et lui être opposable.

En revanche, ses conclusions il y a lieu d'examiner ses conclusions en défense de l'appel principal en application du second alinéa de l'article 910-4 du code de procédure civile.

II - Sur l'appel principal de l' AGS CGEA Île de France Ouest :

II - a) sur les heures supplémentaires :

Après avoir rappelé les textes applicables, le conseil a motivé sa décision qui alloue au salarié un rappel d'heures supplémentaires de 20 352,69 euros comme suit :

« [...] En l'absence de contrat de travail écrit, la durée de travail est la durée légale, soit 35 heures par semaines.

Le salarié affirme que ses horaires étaient a minima les suivants, arrivée à 9 heures le matin, pause déjeuner et départ le soir à 19H30 au plus tôt soit une durée de travail hebdomadaire minimale de 47,5 heures.

Il affirme qu'il travaillait fréquemment au-delà de 19H30 et parfois le week-end à la demande de son employeur.

Pour étayer ses demandes, le salarié se fonde notamment sur les consignes horaires précises de son employeur, des attestations de salariés et de collaborateurs.

Le salarié produit des attestations et courriels qui établissent que la durée de travail s'étendait de 9H30 à 19H30 avec une pause déjeuner d'environ une heure.

L'employeur ne produit aucune pièce de nature à invalider les allégations du salarié.

Dès lors, compte-tenu des pièces produites par le salarié et non sérieusement contestables, il convient de retenir un horaire hebdomadaire de 47,5 heures, (de 35 heures à 39 heures, majoration de 10%, de 39 à 47,50, majoration de 50%) pour 45 semaines pour tenir compte des congés payés et des jours fériés pour un taux horaire de 26,373 euros. [...]. »

L'Ags critique le jugement en ce qu'il a retenu un calcul forfaitaire erroné, sans décompte et sans' élément de nature à établir la réalité des dépassements allégués de la durée du travail. L'appelante expose que M. [Y] ne fournit aucun décompte précis mentionnant tous les jours non travaillés pour cause de congés, jours fériés ou maladie et conteste le caractère probant des éléments produits.

M. [Y] objecte que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a reconnu qu'il accomplissait un horaire de 47,5 heures sur 45 semaines.

Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et suivants du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud'homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.

En l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, relevant, d'une part, que le salarié avait détaillé dans ses conclusions les horaires qu'il indiquait avoir accomplis, présentant ainsi de manière suffisamment précise sa réclamation pour permettre à l'employeur d'y répondre, et, d'autre part, qu'aucun élément n'était communiqué de nature à remettre en question l'accomplissement d'heures supplémentaires lesquelles n'apparaissaient pas sur ses bulletins de salaire, ont retenu la créance du salarié de ce chef.

En effet, l'Ags se limite à contester le caractère probant des éléments produits par le salarié mais n'en produit elle-même aucun qui soit de nature à justifier les horaires de travail accomplis par le salarié.

Dès lors, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la société les sommes de 20 352,69 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, et de 2 035,26 euros au titre des congés payés afférents.

II - b) Sur la contrepartie obligatoire en repos.

Le conseil a motivé sa décision sur ce point par les motifs suivants :

« Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l'indemnisation du préjudice subi; celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.

En l'espèce, le salarié n'ayant pas été en mesure de 'formuler une demande en temps utile du fait du repos compensateur, une indemnité à hauteur de 16 753,44 euros lui sera allouée. »

L'AGS soutient qu'en l'absence de décompte précis des heures supplémentaires, les demandes de repos compensateur seront jugées infondées.

Selon l'article L.3121-11 du code du travail, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel donne lieu à l'octroi au salarié d'une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50% pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100% pour les entreprises de plus de vingt salariés.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures par la Convention collective Syntec, en sorte que le salarié est en droit d'obtenir une contrepartie obligatoire en repos, laquelle sera fixée au vu de l'effectif non contesté de l'entreprise de moins de 20 salariés à la somme de 26 699,62 euros pour la période considérée.

En l'état du nombre d'heures supplémentaires retenu par le conseil, la créance allouée au salarié de ce chef sera plus exactement fixée à la somme de 5 930 euros. Le jugement sera réformé sur le montant de la créance de M. [Y].

II - c) Sur le rappel de primes annuelles

'

Le conseil a motivé sa décision de ce chef comme suit :

« Le salarié n'a pas signé de contrat, il a perçu environ 1,25 mois de salaire entre 2005 et 2008.

Arguant de difficultés économiques, l'employeur a cessé de verser ces primes. Dès lors que ces primes étaient régulièrement versées aux salariés depuis 2005, cette prime correspondant à une part variable non contractualisée, est due en l'absence de fixation d'entretien et d'objectifs.

Il sera en conséquence allouée au salarié la somme de 6 000 euros par an pour la période de 2009 à 2013 inclus, soit la somme totale de 30 000 euros. »

L'Unedic délégation Ags critique cette décision en faisant valoir qu'en l'absence d'un contrat, la prime sollicitée ne peut être qualifiée de prime contractuelle comme l'a retenu le Conseil de Prud'hommes et que seule l'existence d'un usage pourrait justifier cette réclamation à charge pour le salarié d'établir que les primes perçues remplissaient les conditions de fixité, constance et généralité d'un usage, ce qu'elle conteste.

M. [Y] objecte qu'il avait été convenu lors de son embauche en 2005 qu'il percevrait une prime annuelle correspondant au minimum à un mois de salaire la première année et à 1,25 mois pour les années suivantes, dont le montant a été porté lors de l'entretien annuel de 2008, à 2 mois de salaires, prime annuelle qu'il affirme avoir effectivement perçue en 2006, 2007 et 2008. Il fait valoir que cette prime contractuelle était en outre, conforme à l'usage existant au sein de l'entreprise. Il demande donc à la cour de confirmer le jugement sur le principe mais de porter son montant global à 40 000 euros.

M. [Y] ne justifie pas d'un engagement contractuel instituant à son profit une prime annuelle.

Ainsi que le souligne justement l' Ags, il ressort des bulletins de salaire épars communiqués par M. [Y] que ce dernier a perçu sous l'intitulé 'prime exception' :

- en octobre 2007 la somme de 5 000 euros, observation faite que son salaire mensuel qui s'établissait jusqu'en septembre à 3 000 euros a été porté en octobre à 3 500 euros,

- 1 500 euros en juillet 2008 et 8 000 euros en octobre 2008, alors que son salaire avait été porté à 4 000 euros.

- 1 000 euros en décembre 2009.

Il ressort de l'échange de courriels en date du 30 septembre 2011 qu'en réponse à la réclamation qu'il avait formulée de percevoir 'ses bonus minimum garantis sur lesquels (ils) s'étaient entendus lors du dernier entretien annuel (équivalent 13ème et 14ème mois) au titre des années 2008/2009 et 2009/2010", le dirigeant de l'entreprise, M. [X], lui a répondu comme suit :

« S'agissant de votre bonus, le seul engagement verbal d' Altervalor Finances concerne l'année 2009 pour un montant de l'ordre de deux mois, s'il est fait abstraction des performances (de l'entreprise), sachant que cet sur exercice la société a été en déficit de plus de 100 000 euros. Pour l'année 2010 et celle en cours 2011, il est évident que les bonus s'il y a lieu seront aussi fonction des performances de l'entreprise et du travail réalisé. Cette problématique sera abordée lors de notre entretien. »

Il ne résulte pas de cet échange la preuve d'un accord contractuel ni même d'un engagement de l'employeur sur le paiement d'un 13ème et 14ème mois, mais d'un bonus conditionné aux performances de l'entreprise.

Les primes payées par l'employeur, tel que cela ressort de l'examen des bulletins de salaire, ont varié dans leur montant et la périodicité.

Le salarié se prévaut également du témoignage d'une de ses collègues, Mme [D], qui certifie qu'à son embauche il avait été convenu le paiement d'un 13ème mois, ainsi que du contrat de travail conclu par M. [V], à l'examen duquel il ressort que la société et ce salarié avaient convenu d'une 'rémunération variable basée sur les performances individuelles', l'employeur garantissant au salarié pour les 2 premières années une 'rémunération variable minimum d'un mois la première année et de 1,25 mois pour la seconde', le contrat stipulant que des 'objectifs cibles' seraient établis lesquels 'permettraient de définir le montant de la rémunération variable'.

Compte tenu du paiement à son profit de primes dites 'exceptionnelles' dont le montant a varié dans le temps, non seulement en valeur mais en proportion du salaire de base, de l'engagement souscrit auprès de Mme [D] de la rémunérer sur 13 mois, et des stipulations contractuelles instituant au profit de M. [V], non pas une prime de 13ème et 14ème mois mais une rémunération variable selon objectifs, M. [Y] ne rapporte la preuve des critères de constance, de généralité et de fixité requis pour caractériser l'existence d'un usage opposable à l'employeur.

Faute de rapporter la preuve de l'obligation dont il se prévaut à ce titre, le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a alloué un rappel de prime.

II - d) Sur la prime de vacances

Le conseil a motivé sa décision de ce chef comme suit :

« Dès lors que cette prime était régulièrement versée aux salariés depuis 2005 à titre de treizième mois, il sera fait droit à la demande, soit la somme de 2 685,83 euros. »

L'Ags critique la décision entreprise en ce qu'elle a fixé une créance au titre des primes de vacances sans tenir compte des autres primes versées par l'employeur, alors que selon l'article 31 de la convention collective SYNTEC, toute prime versée au cours de l'année peut constituer la prime de vacances à condition d'être au moins égale à 10% du montant des congés payés. Elle considère que la réclamation n'est pas fondée de ce chef pour la période 2007/2009.

M. [Y] objecte que c'est à bon droit que le conseil lui a accordé cette prime en considération des stipulations conventionnelles et de la somme de 26 858,34 euros perçue au titre de ses congés payés du 1er septembre 2007 au 3 janvier 2014.

L'article 31 de la convention collective applicable énonce que ' l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés. Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.'

C'est à juste titre que l'Unedic Ags demande à la cour de réformer le montant alloué par le conseil au salarié de ce chef qui ne prend pas en compte les sommes allouées au cours de la période à titre de prime exceptionnelle ainsi qu'il est dit ci-avant. Le jugement sera réformé sur le montant qui sera ramené à la somme de 2 000 euros.

II - e) Sur la demande relative à l'existence d'un travail dissimulé :

Le conseil a motivé sa décision sur ce point par les motifs suivants :

« Conformément aux dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités d'embauche ou de délivrance d'un bulletin conforme au nombre d'heures de travail réellement effectuées, peut constituer des faits de travail dissimulé qui ouvre droit au salarié au paiement d'une indemnité en application des dispositions de 1'article L.8223-1 du même code.

Il résulte des pièces produites au débat et non sérieusement contestables que l'employeur exigeait de ses salariés l'accomplissement de nombreuses heures de travail qu'il n'a pas rémunérées au titre des heures supplémentaires pendant une longue période.

Le fait que l'employeur ait sciemment fait travailler le salarié au-delà de la durée légale de travail sans le rémunérer de l'intégralité de ses heures, caractérise l'élément intentionnel du travail dissimulé.

L'employeur ayant recours à toutes formes de travail dissimulé devra verser au salarié une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en cas de rupture de la relation de travail.

Il sera en conséquence fait droit à la demande , soit la somme de 28 000 euros.

Le droit à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est fondé sur la violation de dispositions légales à l'occasion de la conclusion et de l'exécution du contrat de travail et est ouvert avec la rupture de ce contrat. Il s'ensuit que la garantie de l'AGS conformément aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail s'étend à cette indemnité. »

L' AGS soutient que M. [Y] ne démontre aucune intention frauduleuse ni volonté de dissimulation de la part de l'employeur.

M. [Y] objecte que l'importance des heures supplémentaires accomplies sans être rémunérées au sein d'une petite structure à la demande expresse de l'employeur, caractérise amplement le caractère intentionnel de la dissimulation.

En l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires accomplies par le salarié à la demande expresse de l'employeur était rapportée.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé de ce chef.

II - f) Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

Le conseil a motivé sa décision sur ce point par les motifs suivants :

« Dès lors que l'employeur a manqué volontairement à ses obligations contractuelles pendant de nombreuses années, il sera alloué au salarié la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, et ce, en application de l'article 1240 du code civil (anciennement 1382). »

L' Ags plaide que sur ce point la décision entreprise ne repose sur aucun élément, qu'il n'existe plus dans la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation de 'préjudice certain' et que M. [Y] ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande ni ne s'explique sur le préjudice prétendument subi.

Le salarié soutient que la société a manqué à ses obligations contractuelles volontairement et que, de surcroît, elle a abusé de sa bonne foi et de sa patience en lui faisant croire qu'elle le rémunérerait de l'intégralité des heures supplémentaires et primes contractuelles quand la situation économique s'améliorerait et qu'en juin 2012, elle a soudainement nié lui devoir quoi que ce soit. Il expose avoir subi un préjudice indéniable et sollicite la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts, contestant le jugement qui a fait une estimation dérisoire de ce préjudice.

La mauvaise foi de l'employeur relativement au paiement de bonus n'est pas établie. Les préjudices liés à la dissimulation des heures supplémentaires accomplies est indemnisée par l'allocation de l'indemnité légale en application de l'article L. 8323-1 du code du travail.

Conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, désormais codifiées sous l'article 1231-6 du dit code, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal, le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard pouvant obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance à charge de justifier de ce préjudice.

Le salarié ne produit en effet aucun élément de nature à caractériser l'existence d'un préjudice quelconque ni d'un préjudice financier indépendant de celui qui sera réparé par l'allocation des intérêts de retard sur les sommes dues. Cette demande sera en conséquence écartée.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

III - Sur les demandes accessoires :

La garantie de l'AGS doit s'exercer dans le cadre des limites légales.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors, la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Déclare l'appel incident formé par M. [Y] irrecevable à l'égard de la SCP BTSG, ès qualités, et dépourvu de portée à l'égard de l'Unédic délégation AGS,

Dit que les conclusions de M. [Y] demeurent recevables dans les limites des chefs du jugement critiqué,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé au passif de la société les sommes de 16 753,44 euros à titre d'indemnité de repos compensateurs, 30 000 euros à titre de rappel de primes annuelles contractuelles, 2 685,83 euros au titre des primes de vacances et de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

Statuant à nouveau de ces seuls chefs,

Fixe au passif de la société Altervalor Finances les sommes suivantes :

- 5 930 euros au titre du repos compensateur,

- 2 000 euros à titre de primes de vacances,

Déboute M. [Y] de sa demande en fixation au passif de la procédure collective un rappel de primes annuelles et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

y ajoutant,

Rejette la demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens d'appel à la charge respective des parties qui en auront fait l'avance.

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 19/03998
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;19.03998 ?
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