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09/03/2023 | FRANCE | N°19/03449

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 09 mars 2023, 19/03449


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



21e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 MARS 2023



N° RG 19/03449 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TOHM



AFFAIRE :



[K] [F]



C/



Me [D] [E] - Mandataire liquidateur de Association [10]

...........



[Y] [J]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTE

RRE



N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : F15/03486



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Rachid BRIHI de la SELARL Brihi-Koskas & Associés



Me Aldjia BENKECHIDA



Me Samira HADJADJ



Me Sophie CORMAR...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 MARS 2023

N° RG 19/03449 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TOHM

AFFAIRE :

[K] [F]

C/

Me [D] [E] - Mandataire liquidateur de Association [10]

...........

[Y] [J]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : F15/03486

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Rachid BRIHI de la SELARL Brihi-Koskas & Associés

Me Aldjia BENKECHIDA

Me Samira HADJADJ

Me Sophie CORMARY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [F]

né le 23 Décembre 1950 à [Localité 9] (Italie)

de nationalité Italienne

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représenté par Me Rachid BRIHI de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 - N° du dossier 6150133, avocat constitué, substitué par Me Mohamed TRIAKI, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

Me [E] [D] (SELARL C.BASSE) - Mandataireliquidateur de l'Association [10]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556

Association [10]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Samira HADJADJ, avocat constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0860

Association UNEDIC,DÉLÉGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, avocat constitué, substitué par Me Jeanne Marie DELAUNAY, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEES

****************

Monsieur [Y] [J]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Samira HADJADJ, avocat constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C086, substitué par Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES

PARTIE INTERVENANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant MonsieurThomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Mme Florence SCHARRE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat de travail à durée indéterminée CUI-CAE, M. [F] a été engagé à compter du 1er septembre 2013 en qualité de responsable d'équipe, par l'association [10], régie de [Adresse 11], qui développait une activité d'insertion professionnelle et sociale, employait plus de dix salariés, et relevait de la convention collective des régies de quartier.

Par jugements en date des 11 avril 2014 et 10 avril 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l'association, puis entériné un plan de redressement par voie de continuation.

Mis à pied à titre conservatoire le 1er octobre 2015, convoqué le 7 octobre 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 octobre suivant, M. [F] a été licencié par lettre datée du 23 octobre 2015 énonçant une faute grave.

Contestant son licenciement, M. [F] a saisi, le 17 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la société diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

L'association s'est opposée aux demandes du requérant, tout comme l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest.

Par jugement du 14 mars 2016, le tribunal de grande instance a prononcé la résolution du plan de redressement par voie de continuation et a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Maître [D] [E] a été désigné ès qualités de mandataire liquidateur de l'association.

Le conseil s'est mis en partage des voix le 10 janvier 2018.

Par jugement de départage rendu le 18 février 2019, notifié le 3 septembre 2019, suite à une erreur d'adressage, le conseil a dit que le licenciement pour faute grave était fondé, débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à la charge du requérant.

Le 10 septembre 2019, M. [F] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par jugement rendu le 13 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de l'association [10].

Appelés en cause par acte du 9 juin 2022, M. [J] et l'association [10] se sont constitués le 13 août 2022.

Par ordonnance rendue le 4 janvier 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 janvier 2023.

' Selon ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2022, M. [F] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à voir juger ses réclamations recevables et bien fondées, son licenciement pour faute grave dénué de cause réelle et sérieuse, ses créances opposables au CGEA Île de France Ouest et à faire fixer en conséquence au passif de l'association les sommes de 880 euros à titre d'indemnité de licenciement, 4 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 440 euros au titre des congés payés afférents, 26 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts légaux ainsi que les entiers dépens, et statuant à nouveau, de :

Dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,

Dire et juger que le licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse ;

Condamner l'Association [10] à lui verser les sommes suivantes, les sommes suivantes :

- 880 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 4 400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 440 euros au titre des congés payés afférents

- 26 400 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens

- les intérêts au taux légal sur toutes les demandes en paiement de sommes d'argent ainsi que les entiers dépens ;

-Dire et juger les créances précitées opposables au CGEA IDF Ouest.

' Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe le 22 novembre 2022, M. [J] et l'association [10] demandent à la cour de :

Juger qu'ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes,

Débouter M. [F] de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions,

En conséquence,

A titre principal :

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Juger le licenciement pour faute grave fondé,

Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et condamner M. [F] à verser la somme de 2 500 euros à M. [J],

A titre subsidiaire,

Juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Débouter M. [F] de sa demande indemnitaire au titre de la rupture,

Juger la créance opposable à l'AGS CGEA IDF Est au titre de sa garantie,

Employer les dépens en frais privilégiés,

A titre exceptionnel

Requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

Juger que M. [F] ne pourrait prétendre qu'à la fixation au passif d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de licenciement,

Débouter M. [F] de sa demande au titre d'une indemnité compensatrice de préavis,

Débouter M. [F] de sa demande indemnitaire au titre de la rupture de son contrat de travail dont M. [F] n'établit pas la réalité du préjudice qu'il invoque,

Juger la créance opposable a l' AGS CGE IDF EST au titre de sa garantie,

Employer les dépens en frais privilégiés.

' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 22 novembre 2022, la Selarl [E], prise en la personne de Maître [E], désignée en qualité de mandataire liquidateur de l'association [10], demande à la cour de :

Le juger recevable et bien fondé en ses demandes,

En conséquence

A titre principal,

La mettre hors de cause en ce qu'anciennement désignée ès qualités de mandataire liquidateur de l'association [10], sa mission a pris fin par la clôture des opérations de liquidation judiciaire ordonnée par jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre du 13 septembre 2019,

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Juger le licenciement pour faute grave fondé,

Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre exceptionnel,

Juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Débouter M. [F] de sa demande indemnitaire au titre de la rupture,

Juger la créance opposable à l'AGS CGEA IDF Est au titre de sa garantie,

Employer les dépens en frais privilégiés

' Selon ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2022, l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest demande à la cour de :

A titre principal :

Juger que licenciement pour faute grave est fondé,

Confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 février 2019

Débouter M. [F] de ses demandes, fins et prétentions.

A titre subsidiaire,

Juger que licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse

En conséquence :

Débouter M. [F] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

A titre infiniment subsidiaire

Juger que l'AGS s'en rapporte sur la demande d'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis.

Réduire dans de plus justes proportions le quantum demandé au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En tout état de cause,

Mettre hors de cause l'AGS au titre de la demande d'article 700 du code de procédure civile

Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du Commerce et que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du Code du Travail.

Juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du Code du travail.

Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société.

Juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de mettre hors de cause la Selarl [D] [E], prise en la personne de Maître [E], dont le mandat de mandataire liquidateur a pris fin par la clôture de la procédure collective ouverte à l'encontre de l'association.

M. [F] critique le jugement entrepris en ce que le conseil a retenu l'existence des griefs formulés à son endroit par M. [J], président de l'association, à seule fin de se débarrasser de lui à une date où les difficultés économiques rencontrées ne permettait plus à l'association de payer son salaire.

M. [F] expose que :

- le 18 mars 2015, Mme [W] subissait à son domicile de [Localité 8] (92) un dégât des eaux rendant nécessaire la réalisation de travaux. Son fils, M. [C] [S]-[A], qui s'occupait des démarches nécessaires à la réalisation des travaux l'ayant contacté, il le dirigeait vers l'association pour faire établir un devis.

- Le devis, établi avec retard par M. [J], était corrigé par l'expert de l'assurance. M. [S], mécontent du manque de professionnalisme de l'association prenait attache avec d'autres professionnels puis débutait seul les travaux qu'il ne parvenait pas à achever.

- M. [J] recontactait M. [S] durant l'été et lui proposait de réaliser la fin des travaux avant de lui reprocher d'avoir sollicité une fausse facture et de réclamer un témoignage écrit contre lui (M. [F]).

L'appelant soutient que l'association ne rapporte pas la preuve des griefs, lesquels sont formulés en des termes très généraux et imprécis.

M. [J] et l'association objectent rapporter la preuve de manquements reprochés lesquels caractérisent une faute rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle.

Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.

En l'espèce, la lettre de licenciement, datée du 23 octobre 2015, qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée :

'Nous avons le regret de vous licencier pour faute grave, pour les motifs suivants :

- démarchage auprès des clients de l'association [10] pour leur proposer des marchés hors de l'association dans des conditions de travail non déclaré,

- utilisation des moyens et fournitures de l'association pour vos besoins personnels,

- détournement de personnel de l'association [10] pour des marchés personnels issus notamment du démarchage auprès de clients de l'association,

- manquement grave à l'obligation de loyauté envers votre employeur,

- comportement ayant porté atteinte à l'image de l'association [10]  [...]

Etant précisé que ces faits se sont produits entre les mois de mai et septembre 2015 (...).

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien au sein de l'association [10] s'avère impossible.

Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave qui prend donc effet immédiatement'.

Les griefs ainsi énoncés, datés, constituent un motif de licenciement matériellement vérifiable pouvant être précisé et discuté devant les juges du fond.

Pour preuve de la faute grave reprochée, M. [J] et l'association produisent le devis établi par l'association le 18 mai 2015 pour le compte de Mme [W] pour un montant de 5 869 euros, dont un exemplaire annoté, vraisemblablement par l'expert de l'assurance, sur lequel certains chefs de travaux sont biffés, des montants de postes de travaux étant approuvés, écartés ou réduits, pour une évaluation globale de 3 650 euros (pièces n°2 et 3 des intimés), montant que le cabinet d'expertise [I] va proposer à Mme [W] à titre d'indemnisation, déduction faite du montant de la franchise de 120 euros (3 650 - 120 = 3 530 euros).

À cette correspondance était jointe une lettre d'acceptation qui précisait les modalités de paiement, à savoir un versement immédiat de 2 617,50 euros et un règlement différé de la valeur à neuf sur justificatif des dépenses du solde de 912,50 euros. (pièce n°4 des intimés)

L'employeur communique également les attestations conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile établies :

- par M. [P], salarié de l'association [10], qui certifie avoir été 'contacté dans la semaine du 20 au 27 juillet 2015, par M. [F] pour un chantier chez Mme [W] et pour des conseils de travaux à [U] [B]' - qui est présenté dans un message de M. [J] comme un ancien salarié de l'association - 'avoir peint le plafond de la cuisine et un mur pour la somme de 80 euros sachant qu'un devis avait été fait par [10] et qu'[K] ([F]) lui avait dit 'que le devis n'était pas signé',

- et par M. [M], qui indique que retraité ne percevant que 800 euros de pension il avait demandé à M. [F] s'il n'avait pas de travail à lui proposer, qu'il lui avait donné rendez-vous chez le fils d'une locataire, M. [C], qu'après évaluation des travaux il avait demandé 1 500 euros, que M. [C] lui avait dit que ce serait M. [F] qui déciderait, que ce dernier l'avait rappelé plus tard pour lui proposer 1 000 euros pour réaliser ce chantier ce qu'il n'avait pas accepté, M. [C] lui ayant indiqué plus tard qu'il avait pris attache avec l'association [10] pour faire faire un devis.

L'employeur communique encore un échange de messages entre M. [J] et M. [C] [S] [A], puis entre ce dernier et sa compagne, Mme [V], transmis par M. [S] à M. [M], ensuite de l'attestation que ce dernier avait établi en lui en faisant le reproche 'sans avoir tous les éléments des échanges ou les motifs réels de la gestion de la situation'. Il en ressort notamment que M. [S], tout en précisant que M. [F] était en Italie pendant la réalisation des travaux litigieux au domicile de sa mère, indique à M. [M] que sa femme 'qui n'était pas au courant de toute la situation a même cru que les travaux étaient engagés par des personnes de [10] et que cet arrêt brutal allait être encore une catastrophe pour lui et sa mère compte tenu de son âge et de ses problèmes de santé', soutenant que 'les gens qui ne sont pas personnels de [10] n'ont pas de compte à rendre à (l'association) et les employés d'une structure ne dépendent pas de la structure hors de leur heures de travail', ajoutant, en faisant référence à M. [F] qu'il 'est difficile de spolier un chantier qu'on a soi même ramené', objectant à l'affirmation de M. [J] selon laquelle il s'agirait d'un détournement de chantier de [10] ceci : 'alors que je rappelle, ce chantier a été présenté à M. [F] qui a orienté vers [10] et que dans l'attente d'un traitement bien trop long, il devait trouver les solutions pour rétablir la confiance que je lui avais témoigné au préalable'.

Ces éléments, précis et concordants, complétés par la présentation faite par M. [F] de l'historique du chantier de Mme [W], établissent que si le salarié a effectivement dirigé, dans un premier temps, M. [C] [S] vers l'association [10] afin qu'un devis soit établi, une fois l'évaluation faite par l'expert d'assurance, l'appelant est intervenu à la demande de M. [S] [A], peu important - dans le rapport contractuel unissant l'association à M. [F] - les motifs légitimes invoqués par Mme [W] (retard pris dans la réalisation du chantier), pour confier la réalisation des travaux ou d'une partie d'entre eux à un salarié de l'association [10], et ce de manière dissimulée.

Les éléments communiqués par l'appelant, à savoir le compte-rendu d'entretien préalable au cours duquel il a notamment nié connaître le chantier de Mme [W], la main-courante qu'il a faite au commissariat consécutivement à son licenciement et celle déposée par M. [S] [A] exposant que M. [F] n'a jamais fait de travaux chez lui et qu'il était en Italie lors de leur réalisation, les factures de matériaux qu'il a engagés, et l'attestation établie par M. [S] [A] ne sont pas de nature à contredire utilement les griefs formulés dans la lettre de licenciement, ni même de jeter le doute sur les agissements de M. [F].

Le grief formulé de 'détournement de personnel de l'association [10] pour un marché personnel issu notamment du démarchage auprès de clients de l'association', qui caractérise effectivement un manquement aux obligations contractuelles du salarié et à son obligation de loyauté, reproché dans la lettre de licenciement, étant ainsi parfaitement démontré par l'association et rendant impossible la poursuite de la relation de travail, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Vu la clôture de la procédure collective ouverte à l'encontre de l'association [10],

Met hors de cause la Selarl [D] [E], désignée mandataire liquidateur de l'association [10],

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne M. [F] à verser à M. [J] et l'association [10] la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 19/03449
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;19.03449 ?
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