COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20J
2e chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2023
N° RG 22/00632 -
N° Portalis DBV3-V-B7G- U7IR
AFFAIRE :
[B] [L]
C/
[K] [D] épouse [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Septembre 2021 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 18/09651
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 02.03.2023
à :
Me Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN,
Me Sami SKANDER de la SELASU CABINET D'AVOCAT SKANDER,
TJ PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [L]
né le 18 Novembre 1976 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 31 - N° du dossier 035478
Me MAHHOUDI Morian, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Madame [K] [D] épouse [L]
née le 29 Décembre 1983 à ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Sami SKANDER de la SELASU CABINET D'AVOCAT SKANDER, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire: 202
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MATHE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique SALVARY, Président,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,
Madame Sophie MATHE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
[...]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort, la cour,
CONFIRME le jugement du 16 septembre 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qui concerne le temps d'accueil du père,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé':
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le droit de visite de M. [L] à l'égard des enfants s'exercera par l'intermédiaire de l'espace de rencontre l'association [10] ([9]),
DIT que pour l'organisation des rencontres, les parents s'adresseront sans délai au secrétariat de l'association [10] ([9])
[Adresse 4]
[Localité 6]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
pour un premier rendez-vous sans les enfants,
DIT que le droit de visite s'exercera selon les modalités pratiques prévues par l'espace de rencontre ainsi que son règlement de fonctionnement,
DIT que l'association appréciera la nécessité de différencier les temps de partage entre chaque enfant et M. [L],
DIT que le parent hébergeant accompagnera et recherchera les enfants à l'espace de rencontre ou les fera accompagner ou rechercher par une personne de son choix,
DIT que les rencontres seront programmées deux fois par mois sur les jours et périodes d'ouverture de l'espace de rencontre,
DIT que la durée de chaque rencontre est fixée à une heure trente,
DIT que des sorties seront possibles après une première rencontre et sur accord de l'association,
DIT que pendant les vacances scolaires, la programmation des rencontres sera suspendue sur la moitié seulement de chaque période,
DIT que la mesure relative aux visites par l'intermédiaire d'un espace de rencontre s'effectuera sur une durée de huit mois à compter de la première visite organisée à la suite du présent arrêt,
DIT que la mesure pourra être prolongée de six mois si les parties justifient de la saisine du juge aux affaires familiales,
SUSPEND le droit d'hébergement de M. [L],
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE chacune des parties à supporter la moitié des dépens de l'appel,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique SALVARY, Président et par Madame PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,