COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20J
2e chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2023
N° RG 22/00507 -
N° Portalis DBV3-V-B7G- U663
AFFAIRE :
[V] [Y]
C/
[U] [Z] épouse [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Novembre 2021 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 15/10412
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 02.03.2023
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS,
Me Brigitte MALOISEL-MARQUAND,
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [Y]
né le 04 Juillet 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20210429
APPELANT
****************
Madame [U] [Z] épouse [Y]
née le 29 Juillet 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Brigitte MALOISEL-MARQUAND, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 487 - N° du dossier TEY22003
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique SALVARY, Président,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,
Madame Sophie MATHE,Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
[...]
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats en chambre du conseil,
CONFIRME le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles le 25 novembre 2021, sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire, la contribution à l'entretien et l'éducation de [K] après le 1er septembre 2022 et le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de [N],
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de prestation compensatoire de Mme [Z],
SUPPRIME la contribution à l'entretien et l'éducation de [K] à la charge de M. [Y] à compter du 1er septembre 2022,
CONDAMNE M. [Y] à verser la somme de 250 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [N], directement entre les mains de l'enfant,
MAINTIENT les autres dispositions relatives à la contribution à l'entretien et l'éducation de [N],
Y ajoutant,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens de l'instance d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique SALVARY, Président et par Madame PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,