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02/03/2023 | FRANCE | N°20/01691

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 02 mars 2023, 20/01691


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



15e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 MARS 2023



N° RG 20/01691 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T7NP



AFFAIRE :



S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION



C/



[Y] [K]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG :

18/00693



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Bertrand MERVILLE de la SCP LA GARANDERIE AVOCATS



Me Emmanuelle GMABLINC de la SELEURL Gamblin Avocats



Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI





l...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 MARS 2023

N° RG 20/01691 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T7NP

AFFAIRE :

S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION

C/

[Y] [K]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : 18/00693

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Bertrand MERVILLE de la SCP LA GARANDERIE AVOCATS

Me Emmanuelle GMABLINC de la SELEURL Gamblin Avocats

Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION

N° SIRET : 397 942 004

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Bertrand MERVILLE de la SCP LA GARANDERIE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487 substitué par Me Nadia PERLAUT, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [Y] [K]

né le 25 Avril 1963 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Emmanuelle GAMBLIN de la SELEURL Gamblin Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1478

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffier lors du prononcé : Madame Sophie RIVIERE

Monsieur [Y] [K] a été engagé par la société Credit Agricole SA par contrat à durée indéterminée en date du 12 mars 2007, en qualité de responsable promotion immobilière'; son contrat de travail prévoyait qu'il était mis à disposition de la société Crédit Agricole Immobilier.  En dernier lieu,'il exerçait en qualité de directeur régional rattaché à la direction régionale Ile de France de la société Crédit Agricole Immobilier Promotion.

La société Crédit Agricole Immobilier Promotion a comme activité la promotion immobilière de logements et de bureaux, ainsi que le financement de la construction d'immeubles. Elle appartient au groupe Credit Agricole SA.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du personnel des banques.

La rémunération du salarié était selon lui de 10.150 euros bruts. Selon la société, le salaire mensuel moyen des 12 derniers mois était de 9.333,79 euros.

Par courrier en date du 4 septembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement avec dispense d'activité, fixé le 15 septembre 2017.

Par courrier en date du 26 septembre 2017, Monsieur [Y] [K] a été licencié pour insuffisance professionnelle.

Par requête en date du 25 mai 2018, le salarié saisit le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la requalification du licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Par jugement en date du 25 juin 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt a':

Dit et jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur [Y] [K] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamné la société Crédit Agricole Immobilier Promotion à régler à Monsieur [Y] [K] :

- La somme de 101 500 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- La somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat

- La somme de 10 333 euros bruts au titre de rappels de salaire sur la rémunération variable et de 1033,3 euros au titre des congés payés y afférents :

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté Monsieur [K] de ses autres demandes ;

Débouté la société Crédit Agricole Immobilier de ses demandes reconventionnelles';

Ordonné d'office en application de l'article Ll235-4 du code du travail, le remboursement par la société Crédit Agricole Immobilier aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Monsieur [K] dans la limite de 1 mois d'indemnités ;

Laissé les dépens de la présente instance à la charge de la société Crédit Agricole Immobilier.

Par déclaration au greffe du 28 juillet 2020, la société Crédit Agricole Immobilier Promotion a interjeté appel de cette décision.

'

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et des prétentions, la société Crédit Agricole Immobilier Promotion demande à la cour de':

- Ecarter des' débats' les' pièces' et' conclusions' de' l'intimé,' y 'compris' celles' de' première instance, celles-ci étant irrecevables du fait de l'absence de communication électronique dans le délai de 3 mois suivant le dépôt des conclusions par l'appelant,

'Sur le fond':

A titre principal :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,'

A titre subsidiaire :

Vu les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail

- Fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre 3 et' 10 mois de salaire, soit un maximum de 93.337,90 € bruts.'

En tout état de cause :'

-'Confirmer le jugement qui a' débouté' Monsieur' [K]' de' la' demande' de' rappel d'heures supplémentaires, dommages et intérêts pour repos compensateur, dépassement des durées maximales de travail, indemnité de travail dissimulé ;'

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire '

- Infirmer le jugement qui a alloué des dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;'

- Infirmer le jugement qui a fait droit à la demande de rappel de rémunération variable et congés payés afférents.

Par ordonnance d'incident en date du 20 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimé.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 décembre 2022.

SUR CE,

A titre liminaire, il est rappelé que par ordonnance d'incident en date du 20 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimé';

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ;

Dans la procédure d'appel en matière contentieuse avec représentation obligatoire, les pièces sont écartées des débats lorsque les conclusions au soutien desquelles elles sont communiquées sont déclarées irrecevables, au seul constat de l'irrecevabilité de ces conclusions';

La cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance';

Sur l'exécution du contrat de travail':

Sur les heures supplémentaires, le repos compensateur, les durées maximales de travail et le travail dissimulé

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;

En l'espèce, outre qu'il ressort des motifs su premier jugement que le listing produit par Monsieur [K] en première instance est insuffisant, il n'est pas produit par Monsieur [K] en cause d'appel d'éléments précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies ; sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée ;

Il en est de même s'agissant du repos compensateur, des durées maximales de travail et du travail dissimulé ; il n'est pas établi de manquements de l'employeur de ces chefs ;

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formée de ces chefs ;

Sur la rémunération variable

Dans ses conclusions d'appelante, la société Crédit Agricole Immobilier Promotion se borne à indiquer que les problèmes de qualité relevés sur la gestion des dossiers ne permettent pas d'allouer au salarié un montant de rémunération variable supérieur à 3 000 euros, sans plus d'explications sur ce montant'ni sur les éléments retenus par les premiers juges ;

Le contrat de travail régularisé le 2 octobre 2013 entre les parties prévoyait une rémunération de base et une rémunération variable « en fonction du niveau d'atteinte des objectifs fixés chaque année civile par sa hiérarchie'»';

Il ressort des motifs du premier jugement, qui vise le compte-rendu d'entretien d'évaluation 2016-2017 de Monsieur [K] réalisé le 2 janvier 2017 et se référant aux objectifs figurant dans le budget définitif 2017 de la DR, le courriel de Monsieur [L] du 7 août 2017 à 10 h 30 avec ses pièces-jointes concernant la feuille de route, la synthèse DR Ile de France Ouest du 31 août 2017 et les indicateurs d'activité résidentiels, que Monsieur [K] démontre des chiffres d'atteinte d'objectifs qui ne sont pas infirmés par la société Crédit Agricole Immobilier Promotion et qui conduisent à lui allouer la somme de 10 333 euros bruts au titre de rappels de salaire sur la rémunération variable et celle de 1033,3 euros bruts au titre des congés payés y afférents'; le jugement est confirmé de ces chefs';

Sur l'obligation de sécurité

Les seuls motifs des premiers juges relatifs à une attestation du docteur [S] évoquant une souffrance et à la réclamation par Monsieur [K] de moyens adéquats lorsqu'il était en poste demeurent insuffisants à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité';

Il n'est pas justifié en cause d'appel d'un manquement de la société Crédit Agricole Immobilier Promotion à son obligation de sécurité ni d'un préjudice subi par Monsieur [K] à ce titre';

En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée';

Le jugement est infirmé sur ce point ;

Sur la rupture du contrat de travail':

Sur le licenciement

En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;

L'insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié ;

Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;

En l'espèce, le licenciement de Monsieur [K] lui a été notifié motif pris d'une insuffisance professionnelle'; la lettre de licenciement fait état d'une année 2016 insatisfaisante sur les indicateurs de la région de Monsieur [K] en terme de promotion immobilière et de pilotage d'activité et de lots signés ainsi que de carences et manquements du salarié dans le cadre de la réalisation de ses missions'; il se réfère à ce titre à plusieurs opérations situées à [Localité 7], [Localité 5], [Localité 13], [Localité 6] et [Localité 8]';

Monsieur [K] était en charge du Résidentiel Ile de France Ouest (départements 75, 91, 92, 95 et 78)';

Le compte-rendu d'entretien annuel d'évaluation du salarié tenu le 2 janvier 2017, qui rappelle que le directeur régional assure « le développement profitable des activités de promotion logement de sa région » et a « la responsabilité d'assurer les ressources foncières nécessaires au développement de sa région'», fait ressortir que les objectifs quantitatifs pour l'année 2016 sont «'inférieurs aux attentes'» en termes de réserves par logement, développement et réservations et que la performance globale est elle-même évaluée «'inférieure aux attentes'»'; les compétences du salarié étaient en revanche évaluées «'maîtrisées'»'; son manager se disait insatisfait des résultats obtenus et demandait davantage d'engagement'; Monsieur [K] mentionnait quant à lui que les résultats 2016 de direction régional n'étaient certes pas à la hauteur des années précédentes mais attribuait ce résultat aux «'décisions prises par l'entreprise'» et à «'un manque de moyens'»'; il relevait «'des opérations sensibles aux exigences d'élus, aux recours et aux difficultés de libération du foncier ou d'état du sol'», de «'faibles moyens commerciaux alloués par CAIP à ses opérations'» et que «'la DR IDF Ouest est restée très profitable'»'; il rappelait aussi avoir «'dirigé les 2 DR d'IDF pendant le 1er semestre 2016 avec des résultats qui ont été remarqués'», s'étonnant qu''aucune mention ne soit faite à ce sujet dans son évaluation';

A cet égard, il ressort des écritures de l'appelante qu'à la suite du départ au mois de décembre 2015 de la directrice régionale IDF Est, Monsieur [K] a effectivement assuré l'intérim à ce poste jusqu'au 31 mai 2016 et qu'il a perçu à ce titre une prime exceptionnelle'; cette prime d'un montant de 7.000 euros'versée en août 2016 tenait compte de ce surcroît de responsabilité ;

Si la société appelante relève que le résultat atteint pour l'Ile de France Ouest en 2016 a été de 423 soit 210 de moins que l'objectif en soulignant qu'à titre de comparaison la région Ile de France Est a obtenu 620 lots signés pour un objectif de 518, la participation de Monsieur [K] au poste de directeur régional IDF Est jusqu'au 31 mai 2016 mérite ainsi d'être soulignée';

En ce qui concerne l'opération située à [Localité 7] (Hauts de Seine), l'employeur indique que les gardes corps des balcons se sont avérés non sécurisés, erreur qui a entraîné un retard significatif dans la livraison des appartements aux propriétaires mécontents et un coût supplémentaire estimé à fin août 2017 à 600.000 euros afin d'effectuer la mise en conformité des balcons';

L'employeur admet que le retard pris dans la livraison des logements, qui est la conséquence d'une erreur de conception et d'installation des gardes corps par un prestataire, n'est pas imputable à Monsieur [K]'; elle lui reproche «'sa mauvaise prise en main de ce dossier'» à l'origine d'un allongement anormal du délai de traitement et d'une aggravation du préjudice des clients'; la société Crédit Agricole Immobiilier Promotion justifie d'abord que Monsieur [K] a été alerté sur plusieurs problèmes dont celui des gardes corps le 13 février 2017 et lui reproche d'avoir mis «'plusieurs jours'» à prendre la mesure du problème'; les pièces versées aux débats font ressortir que le 22 février 2017 Monsieur [K] adressait un courriel précis à ses collaborateurs, parmi lesquels Madame [O], à des collègues d'autres services et à son supérieur direct expliquant et mentionnant notamment que «'les gardes corps, validés par des essais au sac, fixés sur une charpente métallique elle-même validée par le bureau de contrôle n'ont pas fait l'objet d'une validation finale par le bureau de contrôle dans la mesure où ils ne sont pas fixés sur la charpente mais sur un UPN de 140 (...)'» et qu'en l'absence de réception «'aucune livraison ne peut être effectuée'»'; il ajoutait expressément': «'je vous demande de mettre en demeure l'entreprise GATIMETAL qui porte la responsabilité de ce retard de réception, de mettre également en demeure JLB maître d'oeuvre d'exécution et OPC en lien avec notre direction juridique'»'et notait «'l'engagement de l'entreprise de transmettre la note de calcul demain matin'» ; des diagnostics ont été effectivement lancés pour réaliser un état complet des balcons et des mesures correctives à prévoir,'ainsi qu'il ressort des pièces produites aux débats ; dans de nouveaux échanges avec son supérieur hiérarchique s'inquiétant des incertitudes dans ce dossier, Monsieur [K] faisait état des actions initiées';

Il ressort de ces éléments que Monsieur [K] n'est pas resté inactif dans le traitement de la problématique trouvant sa source dans une erreur initiale de conception et d'installation de gardes corps par un prestataire';

Au sujet de l'opération d'[Localité 5] « [Adresse 11] » à [Localité 5], l'employeur produit uniquement un courriel du 24 avril 2017 dans lequel Monsieur [L] demandait à Monsieur [K] de répondre à des relances du service juridique, courriel auquel ce dernier répondait le jour même'; il n'est pas justifié d'un préjudice en lien avec un manquement du service';

De même, concernant l'opération de [Localité 13] : « [Adresse 10] », si le 11 mai 2017 Monsieur [X] [U] a indiqué à Monsieur [K] ne pas comprendre le fait qu' «'il semblerait que tu souhaites annoncer aux clients 2 dates de livraison'», il n'est pas justifié de la prise effective d'une telle décision ni précisé le contexte factuel et décisionnaire d'un tel échelonnement seulement potentiel';

S'agissant de l'opération de [Localité 6] « [Adresse 9] » il est produit une demande de communication du Maire Adjoint sur l'importance de bien communiquer auprès des acquéreurs concernant la proximité d'un foyer intégrant un site d'hébergement d'urgence pour sans-abris, et un simple courriel de Monsieur [I] à Monsieur [K] lui demandant de préparer des éléments de réponse en soulignant que dire que la commercialisation était assurée par une autre société ne serait pas une réponse satisfaisante'; ces éléments sont insuffisants à justifier d'un dysfonctionnement imputable à Monsieur [K]';

En ce qui concerne l'opération «'[Adresse 14]'» à [Localité 8], l'employeur reproche à Monsieur [K] de ne pas l'avoir alerté sur un mécontentement, dont il n'est pas justifié par écrit, du maire de [Localité 8] sur le projet initial'; elle justifie en revanche de l'impossibilité d'établir à la date du 20 juillet 2017 une note conforme aux attentes du comité d'engagement faute de transmission complète des documents nécessaires à sa rédaction, ainsi qu'il ressort du courriel transmis à cette date par Monsieur [R] à Monsieur [K]';

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et étant en outre rappelé que Monsieur [K] avait donné satisfaction à son employeur au cours des 10 années précédentes, la cour estime que les éléments susvisés sont insuffisants à justifier la sanction du licenciement notifiée à Monsieur [K]';

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les conséquences financières

A la date de son licenciement Monsieur [K] avait une ancienneté de 10 ans au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle au moins 11 salariés ;

L'article L. 1235-3 du code du travail issu de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 publiée le 23 septembre 2017 prévoit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et si la réintégration n'est pas demandée et acceptée, une indemnisation à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau produit, soit pour une ancienneté telle que celle de Monsieur [K], une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et une indemnité maximale de 10 mois de salaire brut ;

Au-delà de cette indemnisation minimale, et tenant compte notamment de l'âge, de l'ancienneté du salarié et des circonstances de son éviction, étant observé qu'il a retrouvé un emploi au mois d'avril 2019 en qualité de directeur général délégué de la société Sedalka Île de France, il convient de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité totale de 93 337,90 euros à ce titre'; le jugement est infirmé en son quantum de ce chef ;

Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 1 mois d'indemnités ; le jugement est confirmé sur ce point ;

Sur les autres demandes

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile';

Il convient, au regard des circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposé en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à l'obligation de sécurité de résultat et au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,

Condamne la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 93 337,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute Monsieur [Y] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,

Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposés en cause d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 20/01691
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;20.01691 ?
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