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02/03/2023 | FRANCE | N°20/00443

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 02 mars 2023, 20/00443


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



15e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 MARS 2023



N° RG 20/00443 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TYGV



AFFAIRE :



[V] [P] épouse [F]



C/



Groupement d'Intérêt public ACTIVITY'









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : E

N° RG

: 18/00821



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES



Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT







le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 MARS 2023

N° RG 20/00443 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TYGV

AFFAIRE :

[V] [P] épouse [F]

C/

Groupement d'Intérêt public ACTIVITY'

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : E

N° RG : 18/00821

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 05 janvier 2023, prorogé au 02 février 2023, puis prorogé au 02 mars 2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [V] [P] épouse [F]

née le 15 Mars 1980 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

APPELANTE

****************

Groupement d'Intérêt public ACTIVITY'

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - Représentant : Me Yann LE BIHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1874

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Octobre 2022, Madame Régine CAPRA, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 octobre 2016 à effet au 1er novembre 2016 Mme [V] [P] épouse [F] a été engagée par l'agence départementale d'insertion des Yvelines, groupement d'intérêt public dénommé 'agence départementale d'insertion ActivitY' ', dite ci-après l'agence départementale d'insertion, en qualité de comptable, catégorie cadre administratif et technique, avec une rémunération mensuelle brute de 3 350 euros en contrepartie de 39 heures de travail par semaine avec 24 jours de RTT, soit 2 jours par mois.

Selon avenant du 23 janvier 2017, à effet au 1er février 2017, la rémunération mensuelle brute de la salariée a été fixée forfaitairement à 3 350 euros et sa durée du travail fixée forfaitairement à 39 heures de travail effectif par semaine civile, soit 4 heures supplémentaires par semaine, le paiement des 50 premières minutes supplémentaires étant inclus dans sa rémunération et les 3 heures 10 hebdomadaires non incluses dans celle-ci étant compensées par un repos compensateur de remplacement, 24 jours de repos compensateur de remplacement lui étant octroyés forfaitairement pour une année complète de travail.

Selon avenant du 2 octobre 2017, à effet du 11 octobre 2017 au 10 octobre 2018, il a été convenu entre les parties que Mme [F], qui occupe les fonctions de gestionnaire comptable et ressources humaines, exercera ses fonctions les lundis, mardis, jeudis et vendredis dans les locaux du groupement et les mercrediis à son domicile.

Selon avenant du 2 janvier 2018 à effet au 1er janvier 2018, il a été convenu entre les parties que Mme [F] exercera désormais la fonction de responsable comptable et ressources humaines, emploi hors cotation, indice 796 moyennant une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 3 754,15 euros. Cette rémunération a été portée à 3 862,62 euros par avenant du 14 juin 2018 à effet au 1er juin 2018.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 septembre 2018, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Il lui a été versé une indemnité compensatrice de congés payés de 3 992 euros.

Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des missions locales et permanences d'accueil, d'information et d'orientation.

Par requête reçue au greffe le 15 novembre 2018, Mme [F], soutenant que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi, ou, subsidiairement, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin d'obtenir la condamnation du groupement d'intérêt public Activity au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement de départage du 14 janvier 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a :

- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [F] à son initiative s'analyse comme une démission.

- condamné le groupement d'intérêt public Activity à payer à Madame [F] une somme de 1016 euros au titre du solde de ses congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018.

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

- ordonné l'exécution provisoire.

- condamné le groupement d'intérêt public Activity aux dépens.

Mme [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 17 février 2020.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [F] demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ;

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail à son initiative s'analyse comme une démission et l'a déboutée du surplus de ses demandes, et statuant de nouveau :

¿ sur le harcèlement moral

- dire qu'elle a subi des faits de harcèlement moral ;

- condamner le groupement d'intérêt public Activity à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du harcèlement moral ;

¿ sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

- dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée ;

*A titre principal,

- dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral dont elle a été victime,

- condamner en conséquence le groupement d'intérêt public Activity à lui verser la somme de 23 000 euros nets de csg et de crds à titre d'indemnité de licenciement nul sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail ;

*A titre subsidiaire,

- dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail par le groupement d'intérêt public Activity ;

- dire que le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'organisation internationale du travail et le droit au procès équitable ;

- condamner en conséquence le groupement d'intérêt public Activity à lui verser la somme de 23 000 euros nets de csg et de crds à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse Activity ;

*A titre infiniment subsidiaire,

- dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail par le groupement d'intérêt public Activity,

- condamner en conséquence le groupement d'intérêt public Activity à lui verser une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail (plafonnée) à hauteur de 7 725 euros nets de csg et de crds ;

*En tout état de cause,

- condamner le groupement d'intérêt public Activity à lui payer les sommes suivantes :

11 587,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

1 158,78 euros au titre des congés payés afférents,

3 540 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

415 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés ;

¿ sur l'obligation de sécurité

- dire que le groupement d'intérêt public Activity a violé son obligation de sécurité de résultat ;

- condamner le groupement d'intérêt public Activity à lui verser la somme de 5 000 euros au titre

du préjudice subi ;

¿ sur les autres demandes

- ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes dans un délai de 30 jours à compter de la décision rendue et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- ordonner au groupement d'intérêt public Activity de lui verser les indemnités complémentaires dues pour la période allant du 6 septembre 2018 au 29 janvier 2019, ainsi que des dommages et intérêts d'un montant de 500 euros en raison de son inertie ;

- fixer la moyenne des salaires bruts à la somme de 3 862,62 euros ;

- condamner le groupement d'intérêt public Activity à lui verser la somme de 5 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; - assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du groupement d'intérêt public Activity en date du 18 octobre 2018 ;

- condamner le groupement d'intérêt public Activity aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le groupement d'intérêt public Activity, intimé, demande à la cour de :

- juger que l'ensemble des griefs développés par Mme [F] à son encontre ne sont pas établis ;

- juger que la prise d'acte de Mme [F] s'analyse en une démission ;

- débouter Madame [V] [F] de l'ensemble de ses demandes en appel ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes ;

Et réformant pour le surplus,

- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 11 587,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2018 ;

- la condamner à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux dépens d'appel et autoriser maître Buquet à les recouvrer pour ceux exposés par elle.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

A l'appui du harcèlement moral qu'elle dénonce, Mme [F] invoque les faits suivants :

- une surcharge de travail et l'inertie de son employeur face à celle-ci ;

- des reproches incessants de la part de ses responsables ;

- son évincement explicite par l'annonce de son départ en fin d'année 2018.

- la détérioration de ses conditions de travail et de santé.

Les seuls faits établis sont les suivants :

- Mme [F] a été engagée à compter du 1er novembre 2016 en qualité de comptable, catégorie cadre administratif et technique ;

- elle a occupé en 2017 les fonctions de gestionnaire comptable et ressources humaines ;

- elle a été absente pour maladie du 26 juin au 19 juillet 2017 ;

- elle a été hospitalisée les 25 et 26 octobre 2017 pour une opération chirurgicale et absente pour maladie jusqu'au 24 novembre 2017 ;

- à l'issue de sa visite de reprise, le 15 décembre 2017, le médecin du travail a délivré une attestation de suivi la concernant ;

- elle a accepté par avenant d'exercer à compter du 1er janvier 2018 les fonctions de responsable comptable et ressources humaines et a été chargée à compter de cette date d'effectuer les paies, cette mission étant auparavant confiée à un prestataire externe, la société Eonys ;

- l'organigramme mis à jour le 14 mars 2018 mentionne qu'elle est chargée du budget, de la comptabilité et de la gestion des ressources humaines, que l'association emploie 27 agents et qu'il est créé un poste d'assistant comptable ;

- elle a adressé à Mme [G], chargée de mission des nouvelles structures départementales au sein de la direction des finances du département des Yvelines, par mail du 10 avril 2018 à 11h54 avec copie à M. [A], directeur de l'agence départementale d'insertion et à Mme [M], directrice adjointe de l'agence départementale d'insertion, la prévision de trésorerie du GIP de 1 320 848,32  euros à fin avril 2018, en concluant que si l'agence départementale d'insertion paie l'appel de fonds de l'ASP de 1 042 393,27 €, l'agence départementale d'insertion ne disposera plus que d'une trésorerie de 278 455,05 euros, si bien que l'association se met en danger car on ne sait pas quand elle recevra les fonds du département; Mme [G] lui a répondu par mail du 11 avril 2018 à 9h06 en distinguant les dépenses contraintes (320k€ de salaires) et celles qui peuvent être différées de quelques semaines et en indiquant comprendre que seule la somme de 278k€ est à décaisser rapidement pour l'ASP, en mettant en copie de son mail M. [A], Mme [M], M. [O], Mme [X] et M. [W] ;

- M. [A] lui a adressé le 11 avril 2018 à 9h15 le mail suivant : 'Salut [V],

Je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas envoyé le mail à [E] [M. [O], directeur général adjoint Ressources du département des Yvelines] hier matin comme prévu.

Au vu des mails avec ta copine [J], le mail à [E] ne se justifie plus.

On a perdu une cartouche, il va encore s'en sortir par une pirouette.

Je t'avoue que je ne suis pas très content voire exténué de me battre contre des moulins à vent, s'il n'y a pas un minimum de solidarité entre nous et de réactivité, vous allez vous débrouiller sans moi. L'attitude légaliste a ses limites surtout en politique.';

- elle a répondu à Mme [G] par mail du 11 avril 2018 à 10h14 que l'agence départementale d'insertion a bien 400 000 euros à décaisser d'ici la fin du mois, qu'il s'agit de partenaires qui attendent depuis déjà longtemps et que l'appel de fonds de l'ASP est bien de 1 042 393,27 € et que l'association ne peut pas le payer ;

- M. [O] lui a adressé ainsi qu'à Mme [G] un mail, avec copie à M. [A], Mme [M], Mme [X] et M. [W], leur demandant de mettre ces éléments dans un tableau xls avec les dates envisagées de règlement sur les trois prochains mois et leur indiquant que c'est sur cette base que pourront ensuite être décidés les mandatements prioritaires et leur mise en oeuvre ; - elle a adressé à M. [A] et à Mme [M], par mail du 11 avril à 12 heures, sa proposition de réponse à M. [O] avant envoi, rédigée comme suit :

'Bonjour,

Je me permets de vous rappeler que je suis seule pour gérer le budget, la comptabilité, la gestion ressources humaines , et les paies du GIP Activit'Y.

Je vous propose que je gère par ordre de priorité :

1. Les paies et les avenants qui doivent être mandatés avant le 16 avril.

2. Les délibérations pour le CA du 19 avril.

3. Les règlements des partenaires qui attendent depuis longtemps la validation du budget prévisionnel 2018.

4. Les contrats de travail pour les recrutements de début mai.

5. Votre demande de tableau excel.

Sachant qu'en plus je vais être en arrêt maladie pendant quelques jours puisque j'ai un souci de santé qui nécessite une intervention chirurgicale. Je fais du mieux que je peux.

Mais honnêtement vous auriez fait votre travail en temps et en heure on en serait pas là.

Cordialement.';

- elle a été absente pour maladie du 13 au 25 avril 2018, en raison d'un corps étranger dans la cicatrice de sa précédente intervention chirurgicale ;

- Mme [M] lui a demandé par mail du 13 avril 2018 les éléments suivants dont elle avait besoin pour le conseil d'administration du 19 avril 2018 :

'*Règlement intérieur RH-s'il est prêt pour être soumis au conseil d'administration

*Formalisation du changement d'adresse du siège social-sais-tu sous quelle forme nous devons faire passer ce changement ' Est-ce que cela suffirait si nous l'intégrions dans les slides présentés en conseil d'administration '

*La dernière version du budget primitif '

en concluant : 'Merci beaucoup pour ton aide et repose toi bien.' ;

- elle a transmis ces informations à Mme [M] par mail du samedi 14 avril 2018 ;

- elle a écrit, par mail du 18 avril 2018, à Mme [N], agent de la paierie départementale des Yvelines, de ne pas hésiter à la contacter si elle a besoin d'information(s) ou de document(s)complémentaire(s) pour les paies d'avril 2018, précisant qu'elle est en arrêt maladie jusqu'au 25 avril inclus mais se tient à sa disposition pour ne pas pénaliser les salariés ;

- Mme [M] lui a demandé par mail du 18 avril 2018 de lâcher ses mails et de se reposer ;

-elle a adressé à Mme [N] par mail du 19 avril 2018 le fichier validation de la démission de Mme [T], salariée dont il ressort de la pièce 19 qu'elle était sortie des effectifs le 11 avril 2018 ;

- le conseil d'administration de l'agence départementale d'insertion a approuvé, le 19 avril 2018, le recrutement d'un assistant comptable;

- elle a été absente pour RTT et jours fériés du 7 au 13 mai 2018 ;

- elle a estimé que le travail de Mme [D], engagée à compter du 14 mai 2018 en qualité d'assistante comptable n'était pas satisfaisant et qu'il fallait rompre la période d'essai, transmettant le 23 mai 2018 une nouvelle candidature pour remplacer de Mme [D] ; la période d'essai a été rompu le 31 mai 2018, à effet au 13 juin 2018 avec dispense d'activité du 1er au 13 juin 2018 ;

- elle a été absente pour congés payés/RTT du 1er au 7 juin 2018, en congés payés le 19 juin et du 21 au 26 juin et en RTT du 5 au 10 juillet ;

- elle a transmis le 23 mai 2018 deux candidatures pour le poste d'assistant comptable ;

- elle a été absente maladie du 17 au 26 juillet 2018 pour menace de fausse couche spontanée (3ème), et indique qu'elle a fait une fausse couche en décembre 2017 et une fausse couche au mois de mars 2018 ;

- elle a informé a informé M. [A] et Mme [M] par mail du 24 juillet 2018 qu'elle a appelé la paierie pour débloquer les paies de juillet 2018 (indiquant qu'ils avaient tout mais que les remplaçants avaient du mal à retrouver les documents qui ne sont pas retransmis tous les mois), et que les paies seront validés d'ici le lendemain par la paierie et payées le 27 juillet ;

- elle a été en RTT du 27 au 31 juillet 2018 ;

- un avis d'arrêt de travail pour maladie lui a été délivré par un médecin généraliste pour la période du 20 août au 1er septembre 2018 mentionnant comme raison médicale 'anxiété';

- elle s'est plainte le 5 septembre 2018, dans un mail à Mme [U], facilitatrice clauses sociales dans la commande publique, territoire mantois-Seine aval, et dans un mail à Mme [N], agent de la paierie départementale des Yvelines, de ce que la veille, pendant la réunion mensuelle, Mme [M] a annoncé son départ pour la fin de l'année, début de l'année prochaine alors que rien n'est signé, qu'elle n'a pas démissionné, qu'elle n'a pas signé de rupture conventionnelle et qu'elle ne fait l'objet d'aucune procédure de licenciement à ce jour, laissant entendre qu'on pourrait choisir de la licencier et présentant la situation de manière subjective afin s'attirer la compassion de ses interlocutrices, ce qu'elle a obtenu ;

- elle a sollicité, par mail du 7 septembre 2018 des témoignages en ce sens, mais seule Mme [K] a répondu à ce mail en indiquant seulement que Mme [M] avait effectivement annoncé son départ d'ici la fin de l'année, dans le cadre de tous les mouvements de personnel en cours et à venir ;

- un avis d'arrêt de travail initial pour maladie lui a été délivré par un médecin psychiatre pour la période du 6 septembre au 8 octobre mentionnant comme raison médicale un épuisement professionnel (burn out) suite à situation de harcèlement professionnel' et un avis de prolongation d'arrêt de travail lui a été délivré par ce même médecin pour la période du 9 octobre au 13 novembre 2018 mentionnant comme raison médicale 'épuisement professionnel (burn out pro) ;

- ce médecin psychiatre a établi un certificat en date du 13 novembre 2018 mentionnant la suivre pour un épuisement professionnel de type burn out avec trouble de l'adaptation avec tristesse et anxiété, et que son état de santé, à l'origine d'un arrêt de travail depuis le 6 septembre 2018, ne lui permet pas actuellement de reprendre une activité professionnelle pour une durée prévisible de trois mois ;

- elle a reçu le 10 septembre 2018 un message vocal de M. [A], lui disant qu'il souhaite récupérer pendant la période où elle est en arrêt de travail son ordinateur et ses codes pour que durant le temps de son arrêt et en attendant son retour, ils puissent s'organiser, faire les bulletins de paie et assurer la relation avec la pairie et lui a demandé quand il pourrait passer chercher le matériel chez elle ;

- elle a reçu le 11 septembre 2018 un message vocal de M. [Y], de la société Eonys qui faisait les paies de l'agence départementale d'insertion par le passé, lui disant que l'agence départementale d'insertion l'avait contacté pour faire les paies du mois de septembre et lui demandant de bien vouloir le rappeler pour savoir comment s'organiser, l'ordinateur sur lequel se trouve le logiciel de paie et toutes les informations se trouvant chez elle, lui a-t-on dit ;

- elle a reçu le 13 septembre 2018 un message vocal de M. [Y] portant sur trois points :

*s'agissant du premier point, il lui dit qu'il a parlé de la situation avec M. [A], que celui-ci est prêt à négocier et à respecter l'engagement qu'il lui avait promis, à savoir une rupture conventionnelle, pour qu'elle puisse partir tranquille, que celui-ci ne tient pas à ce qu'elle ait des problèmes ou que ça génère plus de problème que çà, sachant qu'il est très conscient des attitudes de sa directrice adjointe; M. [Y] poursuit en disant qu'il ne sait pas comment elle veut procéder, si elle veut négocier ou que lui intervienne dans la négociation ;

*s'agissant du deuxième point, il lui dit qu'elle avait raison, que M. [A] ne connaît plus son code et demande si elle ne pourrait pas le lui transmettre ;

*s'agissant du troisième point, il lui dit qu'au vu du temps et des difficultés qu'il y a à remonter la sauvegarde, M. [A] demande s'il ne serait pas possible qu'elle fasse les paies à distance; que si elle préfère revenir chez Activit'Y pendant un temps, M. [A] est même prêt à lui trouver un bureau où elle n'aura pas du tout contact avec la directrice adjointe et conclut : 'Enfin bref, il est prêt à tout ce que vous voulez.';

- par mail du 17 septembre 2018, M. [A] a informé les salariés que suite à des impondérables leurs salaires seront versés avec un peu de retard (avant le 5 octobre) et les a priés d'accepter ses excuses pour ces désagréments.

Si les attributions de Mme [F] ont évolué, il n'est pas établi que la salariée ait été soumise à une charge de travail excessive. Elle n'a d'ailleurs pas estimé nécessaire de laisser à l'assistante comptable engagée le 14 mai 2018 le temps de faire ses preuves, exprimant dès le 23 mai 2018 le souhait de la voir partir.

Aucun élément n'est présenté par la salariée sur ses horaires de travail et aucun reproche ne lui a jamais été fait sur la qualité de son travail. Si elle a demandé, par mail du 4 septembre 2018 à 11h39, au service de sécurité du bâtiment Alpha dans lequel elle travaillait, de lui communiquer, au vu du numéro de son badge d'accès, le relevé de ses entrées et sorties de ce bâtiment en alléguant : 'Il paraît que des collègues ont dit que je partais régulièrement du travail entre 15h et 16h', et s'il lui a été répondu que le service sécurité ne pouvait lui fournir ce type d'information, le système en place étant un contrôle d'accès ne pouvant se substituer à un contrôle du temps de travail, il a été également répondu à Mme [M] lorsqu'elle en a fait la demande le 22 juillet 2020 à la direction des moyens généraux du département des Yvelines, suite à une sommation de communiquer de la salariée, que pour faire une extraction de ce type d'information, il fallait une réquisition judiciaire. Il n'est pas établi que des reproches aient été faits à Mme [F] sur ses horaires de travail et l'attestation de Mme [L] démontre que celle-ci accomplissait ses missions dans le seul cadre de la durée du travail convenue.

Si elle a pu transmettre des informations pendant son arrêt maladie, essentiellement à son initiative, il ne lui a pas été demandé de travailler durant ses arrêts de travail pour maladie. M. [Y], qui ne fait pas partie de l'agence et à qui il a été demandé d'établir les paies du mois de septembre 2018, atteste que c'est lui qui a pris seul l'initiative devant les difficultés rencontrées, de demander à Mme [F] par message vocal du 13 septembre 2018 d'intervenir, si elle en était d'accord, pour établir les paies. Aucune suite n'a d'ailleurs été donnée à ce message.

Mme [F] ne présente pas d'éléments établissant les reproches incessants dont elle aurait fait l'objet de la part de ses responsables. Le mail de M. [A] du 11 avril 2018 ne traduit rien d'autre qu'un agacement éphémère.

Le message vocal laissé par M. [Y] sur le téléphone de Mme [F] le 13 septembre 2018 doit être interprété à la lumière de l'attestation de celui-ci, qui expose qu'il ne rappportait pas les propos exacts de chacun mais cherchait à rapprocher les points de vue.

S'il est établi que lors de la réunion du 4 septembre 2018, la directrice adjointe de l'agence départementale d'insertion a annoncé dans le cadre de tous les mouvements de personnel en cours et à venir, le départ de Mme [F] d'ici la fin de l'année, il ne ressort d'aucun élément que cette annonce, certes maladroite, avait pour but de rendre le départ de la salariée inéluctable. Mme [M] atteste l'avoir fait après que Mme [F] ait commencé à négocier une rupture conventionnelle et afin d'éviter des 'bruits de couloir', et qu'elle avait informé au préalable la salarié de son intention de le faire, ce que celle-ci avait accepté.

En l'absence d'agissements réitérés matériellement établis imputables à l'employeur laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et la constatation d'une altération de l'état de santé de la salariée n'étant pas à elle seule de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, le harcèlement moral dénoncé n'est pas caractérisé.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Sur la rupture du contrat de travail

Lorsque la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié est justifiée par le harcèlement moral dont il a été victime, cette rupture produit les effets d'un licenciement nul.

Le harcèlement moral dénoncé par Mme [F] n'étant pas caractérisé, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement nul.

Mme [F] fait valoir subsidiairement que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié est justifiée par le manquement de l'agence départementale d'insertion à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail.

Lorsque la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié est justifiée par des manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans le cas contraire, d'une démission.

En matière de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, le doute ne profite pas au salarié, sur qui pèse la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

La rupture du contrat de travail ayant été provoquée par la prise d'acte, il appartient au juge de rechercher si, peu important le comportement postérieur de l'employeur et du salarié, les faits invoqués par celui-ci justifiaient sa prise d'acte à la date à laquelle elle a été effectuée.

A l'appui du manquement de l'employeur à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, Mme [F] invoque une surcharge de travail et son évincement orchestré par la direction.

La surcharge de travail n'est pas établie. Il n'est pas démontré non plus que l'agence départementale d'insertion ait orchestré son éviction de l'entreprise. Si l'annonce de son départ était prématurée, elle ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [F] n'est pas justifiée par des manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Elle produit dès lors les effets d'une démission.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de Mme [F] à son initiative s'analyse comme une démission et a débouté la salariée de ses demandes tendant à ce que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes en paiement d'indemnités de rupture et de d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité

A l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Mme [F] fait valoir que ses conditions de travail et sa santé se sont irrémédiablement dégradées empêchant la poursuite du contrat de travail sans qu'aucune mesure ne soit prise par l'agence départementale d'insertion alors même qu'elle en était informée, que l'agence départementale d'insertion n'a pas évité qu'elle subisse un harcèlement moral et, alors qu'elle l'a alerté sur le harcèlement moral qu'elle subissait n'a pris aucune mesure pour y remédier, que pire encore, ils ont continué à la faire travailler pendant ses arrêts maladie et ont souhaité mettre fin à son contrat de travail en l'humiliant devant l'ensemble du personnel.

Aucune alerte n'a été adressée par la salariée à l'employeur et il a été constaté ci-dessus que les autres faits allégués par la salariée à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ne sont pas établis, étant relevé que le certificat médical versé aux débats ne fait que reprendre ses propos sur l'origine de l'affection médicalement constatée le 6 septembre 2018.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

Mme [F] a sollicité devant le conseil de prud'hommes la condamnation de l'agence départementale d'insertion à lui payer la somme de 1 274,31 euros brut à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés. Le conseil de prud'hommes de Versailles a condamné l'association départementale d'insertion à payer à Mme [F] la somme de 1016 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés. La décision du conseil des prud'hommes allouant à la salariée la somme de 1016 euros s'entend comme une somme nette, comme en convient l'employeur dans ses conclusions et ainsi qu'il l'a mentionné ainsi sur les documents sociaux rectifiés délivrés à la salariée. L'association départementale d'insertion, qui reconnaissait devoir cette somme n'a pas fait appel incident de cette disposition du jugement.

La salariée forme devant la cour, selon le dispositif de ses conclusions, une demande additionnelle en paiement de la somme de 415 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés.

Il résulte des pièces produites que Mme [F] avait acquis à la date de la rupture de son contrat de travail 28,50 jours de congés payés au 31 août 2018 et qu'elle a acquis en outre, conformément aux dispositions de l'article 5.4.2 de la convention collective, 1,92 jours de congés payés au cours de la période du 1er au 25 septembre 2018, de sorte qu'elle disposait de 30,42 jours de congés payés non pris à son départ de l'entreprise. Elle était donc fondée à prétendre, sur la base de l'indemnité de 178,2710 euros brut par jour de congés payés, calculée en application de la règle du maintien du salaire, mentionnée sur son bulletin de paie du mois de juillet 2018 et qu'elle revendique, à une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant total de 5 423 euros brut. Il lui a été versé à ce titre la somme de 3 992 euros brut avec son salaire du mois de septembre 2018. Il lui restait donc dû la somme de 1 431 euros brut, laquelle correspond à une somme de 1 141,22 euros net et non à une somme de 1016 euros net, laquelle correspond à une somme de 1 274,31 euros brut. Il reste donc dû à la salariée la somme de 157 euros brut à titre d'indemnités de congés payés.

Sur les indemnités complémentaires de prévoyance

Il est établi que Mme [F] a reçu paiement par l'agence départementale d'insertion de la somme de 3 126 euros à titre d'indemnités complémentaires avec son salaire du mois de septembre 2018 et a reçu paiement ensuite directement par l'institution de prévoyance Humanis des sommes suivantes :

- le 1er février 2019 : 4 948,10 euros net pour la période du 26 septembre 2018 au 29 janvier 2019 ;

- le 14 février 2019 : 551,07 euros net pour la période du 30 janvier au 12 février 2019 ;

- le 19 février 2014 : 78,73 euros net pour la période du 13 au 14 février 2019 ;

- le 4 mars 2019 : 498,19 euros net pour la période du 15 au 28 février 2019.

Si Mme [F] a été remplie de ses droits à indemnités complémentaires, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner au agence départementale d'insertion de lui verser des indemnités complémentaires, il est établi que celle-ci n'ayant pas fait les déclarations nécessaires avant le 21 janvier 2019, l'intéressée a perçu avec retard partie des indemnités de prévoyance qui lui étaient dues.

Cette faute de l'employeur a causé à la salariée un préjudice que la cour fixe à la somme de 300 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner l'agence départementale d'insertion à payer à Mme [F] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour inertie dans la mise en oeuvre de la garantie prévoyance.

Sur la demande d'indemnité de l'agence départementale d'insertion pour non-exécution du préavis

Le salarié dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission est redevable d'une indemnité de préavis en application de l'article L. 1237-1 du code du travail, indépendamment de tout abus.

Il est toutefois établi qu'à la date à laquelle Mme [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, elle était, du fait de sa maladie, dans l'incapacité d'effectuer un préavis, et que cette incapacité s'est poursuivie durant plus de trois mois. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'agence départementale d'insertion de sa demande d'indemnité pour non-exécution du préavis.

Sur les intérêts

La créance de dommages-intérêts pour inertie dans la mise en oeuvre de la garantie prévoyance produit intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

La créance de solde d'indemnité compensatrice de congés payés produit intérêt au taux légal à compter de la réception par l'agence départementale d'insertion de la convocation directement devant le bureau de jugement qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2018.

Sur les documents sociaux

Il y a lieu d'ordonner à l'agence départementale d'insertion de délivrer à Mme [F] des documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt. Le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas nécessaire.

Sur l'exécution provisoire

Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, il convient de débouter Mme [F] de sa demande tendant à ce que l'exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée.

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. L'agence départementale d'insertion et Mme [F] seront toutes deux déboutées de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'agence départementale d'insertion, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, étant précisé que les frais d'exécution ne font pas partie des dépens.

Il sera dès lors seulement rappelé qu'aux termes de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans les conditions fixées en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés et qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié, le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier visé à l'article 10 dudit décret n'est pas dû lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 14 janvier 2020 et statuant à nouveau sur le chef infirmé :

Condamne le groupement d'intérêt public agence départementale d'insertion des Yvelines, dite agence départementale d'insertion ActivitY', à payer à Mme [V] [P] épouse [F] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour inertie dans la mise en oeuvre de la garantie prévoyance, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Condamne le groupement d'intérêt public agence départementale d'insertion des Yvelines, dite agence départementale d'insertion ActivitY', à payer à Mme [V] [P] épouse [F] la somme de 157 euros brut à titre de solde d'indemnités de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter à compter de la réception par l'agence départementale d'insertion de la convocation directement devant le bureau de jugement qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2018 ;

Ordonne à l'agence départementale d'insertion de délivrer à Mme [F] des documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte.

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel.

Condamne le groupement d'intérêt public agence départementale d'insertion des Yvelines, dite agence départementale d'insertion ActivitY' aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 20/00443
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;20.00443 ?
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