COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
Code nac : 2AV
DU 28 FEVRIER 2023
N° RG 21/05407
N° Portalis DBV3-V-B7F-UWZ2
AFFAIRE :
LE PROCUREUR GENERAL
C/
[J] [X]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/06680
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SCP LC2J,
-MP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 6]
pris en la personne de Mme MOREAU, Avocat Général
APPELANT
****************
Monsieur [J] [X]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Défaillant
Madame [P] [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante
Madame [O] [T] en qualité d'administrateur ad'hoc de l'enfant [E], [V] [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Laurence JARRET de la SCP LC2J, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 752
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014188 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 28 Novembre 2022, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
[E], [V], [S] [X] (mineure) est née le 18 janvier 2019 à [Localité 10] de Mme [P] [H] [S]. Elle a été reconnue antérieurement à sa naissance le 15 janvier 2019 par sa mère et M. [J] [X] à la mairie de [Localité 12].
Le 26 juillet 2019, la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt, sollicitée par M. [J] [X] aux fins de délivrance d'un passeport et d'une carte nationale d'identité pour l'enfant, a signalé la situation au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par exploits d'huissier de justice des 9 et 16 juillet 2020, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a fait assigner devant ce tribunal M. [J] [X] et Mme [P] [H] [S], en personne et en qualité de représentante légale de l'enfant [E], en particulier au visa de l'article 336 du code civil, aux fins de voir annuler la reconnaissance prénatale effectuée par M. [J] [X] et transcrite sur l'acte de naissance de l'enfant.
Par jugement contradictoire rendu le 27 juillet 20021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Débouté le ministère public de sa demande d'annulation de la reconnaissance de paternité de l'enfant [E] [S] [X], née le 18 janvier 2019 à [Localité 10] souscrite par M. [J] [X] le 15 janvier 2019 à la mairie de [Localité 12],
- Laissé les dépens à la charge du ministère public,
- Dit que dans quinze jours de la date à laquelle le présent jugement sera passé en force de chose jugée, mention de son dispositif sera faite à la diligence du procureur de la République sur les registres d'état civil.
Le procureur général a interjeté appel de ce jugement le 23 août 2021 à l'encontre de M. [J], [F] [X], Mme [P] [H] [S] et de Mme [T], ès qualités d'administrateur ad hoc de l'enfant [E] [S] [X].
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai (article 905 du code de procédure civile) du 31 août 2021,
Par arrêt rendu le 1er mars 2022, la 1re chambre 1re section de la cour d'appel de Versailles a :
Avant dire droit,
- Ordonné une mesure d'expertise biologique,
- Commis pour procéder à l'expertise M. [K], expert près la cour d'appel de Versailles, hôpital [L] [Z] - [Adresse 14] (Tél. [XXXXXXXX01]), avec pour mission de :
*Convoquer les parties qui devront se munir de documents administratifs prouvant formellement leur identité,
* Procéder aux recherches et analyses nécessaires aux fins de dire si M. [X], né le 25 janvier 1968 à [Localité 15] (Cameroun) peut être le père de l'enfant [E] [V] [S] [X], née le 18 janvier 2019 à [Localité 10] arrondissement, en précisant le degré de probabilité, ou au contraire si la paternité de M. [X] peut être exclue.
- Précisé que [E] [V] [S] [X] et M. [J] [X] devront justifier formellement de leur identité au moyen de documents administratifs comportant une photographie,
- Dit que l'expertise sera exercée sous le contrôle du conseiller de la mise en état,
- Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et dit qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise,
- Dit que la rémunération de l'expert sera fixée conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,
- Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine,
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état en date du 22 septembre 2022,
- Sursit à statuer sur le surplus,
- Réservé les dépens.
M. [K], expert près la cour d'appel de Versailles, a déposé un rapport de carence le 30 mai 2022. Il précise que M. [J] [X] s'est présenté et a été prélevé ; que [E] [V] [S] [X] et Mme [P] [H] [S] ne se sont pas présentées afin de lui permettre de pratiquer les examens aux fins d'établir la paternité biologique ou non vis-à-vis de [E] [S] [X]. Faute de prélèvement sur [E] [V] [S] [X], la mission n'a pas pu être accomplie.
Le 31 octobre 2022, le ministère public a indiqué confirmer ses précédentes conclusions notifiées le 28 septembre 2021, aux termes desquelles il demande à la cour de :
- Déclarer son appel recevable,
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 27 juillet 2021,
- Annuler la reconnaissance paternelle de l'enfant [E] [S] [X] souscrite le 15 janvier 2019 devant l'officier d'état civil de la mairie du [Localité 12] M. [J] [X],
- Dire que l'enfant portera le nom de sa mère.
Le ministère public fait valoir, se fondant sur les dispositions de l'article 336 du code civil, que la reconnaissance de paternité doit être annulée en raison du caractère frauduleux de celle-ci. Il rappelle qu'en présence d'une fraude, ni l'intérêt supérieur de l'enfant, ni le respect de la vie privée et familiale ne peuvent être invoqués pour s'opposer à l'annulation d'une reconnaissance (1re Civ., 13 septembre 2013, pourvoi n°12-30.138, Bull. 2013, I, n° 176).
Au soutien de cette demande, il invoque différents éléments :
* les déclarations contradictoires de M. [J] [X] et de Mme [P] [H] [S] au sujet des liens entre [E] [S] [X] et M. [J] [X] à l'état civil,
* M. [J] [X], déjà père de 8 enfants, n'a jamais vécu avec Mme [P] [H] [S]
* M. [J] [X] n'a aucun lien avec l'enfant dont il n'est pas le père biologique, avec lequel il n'entretient aucun lien et ne participe pas à l'entretien, l'ouverture d'un livret permettant à la mère de percevoir des mandats (en août 2019) est postérieure au début de l'enquête,
* la reconnaissance de paternité anténatale a été faite dans une mairie ([Localité 12]) ne présentant aucun lien avec le lieu de naissance de l'enfant ou le domicile des parents au moment de la naissance, sans intention de sa part de se comporter durablement comme le père de l'enfant,
* cette reconnaissance n'avait pour finalité que de contourner les règles posées par le législateur en matière de droit de séjour afin de permettre la régularisation de la mère en France, l'autorisant ainsi d'être la mère d'un enfant français,
* le procureur de la République de Nanterre a porté à la connaissance du parquet général qu'une autre enquête était en cours pour des faits de suspicion de reconnaissance frauduleuse à l'encontre de M. [J] [X] qui a reconnu un autre enfant né le 11 juillet 2020 d'une mère camerounaise en situation irrégulière (cf. Rapport d'appel du 20 août 2021 pièce 8 et auditions le cadre de cette nouvelle enquête pièce 9).
Par ses dernières conclusions en date du 21 octobre 2022, Mme [T], ès qualités, administrateur ad hoc de l'enfant [E] [S] [X], demande à la cour de :
- Déclarer le ministère public mal fondé en son appel,
Par conséquent,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Mme [T], ès qualités, fait valoir que les pièces produites par le ministère public ne prouvent pas les faits de fraude allégués. Selon elle, l'enquête réalisée par le commissariat de [Localité 9] démontre ce qui suit :
*M. [J] [X] et Mme [P] [H] [S] s'accordent pour admettre l'existence de relations intimes même s'ils sont évasifs sur la date de celles-ci ; selon elle, l'existence d'une seule relation sexuelle est suffisante pour entraîner une grossesse de sorte que les parents étant d'accord sur ce point au moins, leurs déclarations ne sont pas suspectes,
* si M. [J] [X] admet qu'il n'est pas le père de l'enfant, et le réitérera après deux heures d'audition, sans avoir été assisté par un conseil, s'il déclare qu'il se trouvait au Cameroun du 24 février au 25 mai 2018, Mme [T] relève qu'un certain nombre d'indices sont cependant de nature à corroborer la véracité de cette reconnaissance, en particulier,
- il a demandé à Mme [P] [H] [S] d'avorter ce qui signifie qu'il se sentait père de cet enfant,
- il dit être resté au Cameroun alors que les visas sur son passeport montrent qu'il a quitté ce pays le 23 mars 2018 (D 3-5),
- il a dit avoir versé de l'argent à l'enfant, mais la police n'a pas recueilli ces éléments,
- Mme [P] [H] [S] dit avoir rencontré M. [J] [X] en février 2018 ce qui est compatible avec les mentions, même difficilement lisibles, du passeport de M. [J] [X], et avoir eu des relations physiques avec lui jusqu'en mai 2018, ce qui accrédite la thèse de la paternité de M. [J] [X] sur l'enfant [E] [S] [X].
Elle fait en outre valoir que, conformément aux dispositions de l'article 311 du code civil, la période de conception de [E] [S] [X] se situe entre le 25 mars 2018 (300ème jour) et le 23 juillet 2018 (180ème jour) à une époque où M. [J] [X] ne se trouvait plus au Cameroun et, compte tenu des déclarations des intéressés, qu'il peut être le père de [E] [S] [X].
Elle ajoute que l'absence de contribution à l'entretien de l'enfant voire le désintérêt total de M. [J] [X] envers sa fille ne sont pas des éléments probants dès lors que nombre de géniteurs se comportent de la même manière envers leur progéniture sans que la réalité de leur paternité envers leurs enfants ne soit suspectée.
Elle insiste sur le fait que le ministère public ne démontre nullement que le but de cette reconnaissance est de permettre la régularisation de la situation de la mère de l'enfant sur le territoire national. Selon elle, l'enquête sur une autre suspicion de fraude n'est pas probante.
Elle observe qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de la carence des intéressées à l'expertise judiciaire puisque la première lettre adressée à Mme [P] [H] [S] a été retournée à l'expert avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse indiquée' et la seconde, lettre simple, non retournée, ne prouve pas qu'elle les a touchées.
Elle demande donc de rejeter les demandes du ministère public.
La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [P] [H] [S] le 10 septembre 2021 à personne, le 17 septembre 2021 en l'étude (l'intéressée étant absente de son domicile). Les conclusions du ministère public lui ont été signifiées à personne le 13 octobre 2021.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [J] [X] à personne le 10 septembre 2020. Les conclusions du ministère public lui ont été signifiées à tiers présent au domicile le 8 octobre 2021.
M. [X] et Mme [P] [H] [S] n'ayant pas constitué avocat, compte tenu des modalités de signification de ces actes, l'arrêt sera rendu par défaut.
SUR CE, LA COUR,
L'article 336 du code civil dispose que 'La filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi.'
Il appartient au ministère public d'établir l'existence d'une fraude, dans ses trois éléments, légal, matériel et intentionnel.
En l'espèce, M. [J] [X] a procédé à la reconnaissance de l'enfant antérieurement à sa naissance, dans une mairie ne présentant aucun lien avec le lieu de naissance de l'enfant ou le domicile des parents au moment de la naissance de celui-ci.
Mme [P] [H] [S] est par ailleurs de nationalité camerounaise, en situation irrégulière au regard des règles internes en matière du droit au séjour.
La différence d'âge entre Mme [P] [H] [S] et M. [J] [X] (19 années) ainsi que les informations contradictoires données par ceux-ci lors de l'enquête de police, tant sur les circonstances de leur rencontre, le lieu de celle-ci, que sur leurs relations intimes, la durée de celles-ci, sont tout autant d'éléments de nature à établir l'absence de sincérité de la reconnaissance.
Ainsi, M. [J] [X] a déclaré à l'agent de police judiciaire qui l'auditionnait, le 5 juin 2019, avoir rencontré Mme [P] [H] [S] à [Localité 13], en début d'année 2018, soit en janvier ou février 2018, lors d'une soirée (sans autre précision), être ensuite allé, avec elle, à l'hôtel où ils ont eu des relations sexuelles, qu'elle a été 'juste une aventure d'un soir', qu'il n'était pas certain d'être le père de cet enfant qu'elle lui avait demandé de reconnaître 'avec insistance'. Il ajoutait qu'un ami de cette dernière lui avait également demandé, en lui 'faisant la morale', de reconnaître cet enfant, alors qu'il n'était nullement convaincu d'être le père et qu'il avait donc fini par reconnaître cet enfant avant sa naissance.
En fin d'audition, il a du reste expliqué avoir reconnu [E] [S] [X] parce que Mme [P] [H] [S] le lui a demandé et 'après avoir réfléchi, (s'être dit) que c'était pour régulariser sa mère' ; qu'il n'était pas le père de cet enfant et vouloir faire le nécessaire pour le prouver 'via un test de paternité'. Il indiquait en outre qu'il se trouvait au Cameroun du 24 février au 25 mai 2018 et joindre le visa le démontrant.
Quant à Mme [P] [H] [S], elle déclarait fréquenter M. [J] [X] depuis février 2018 et l'avoir rencontré chez un ami commun à [Localité 9]. Elle a précisé que leur relation a duré jusqu'en mai 2018 ; qu'il versait sporadiquement de l'argent, en espèces, pour l'enfant et qu'en août 2019, il a ouvert un compte pour l'enfant (soit après la demande de carte nationale d'identité et de passeport déposée par M. [J] [X] pour [E], [V], [S] [X]).
Il est ainsi constant que les protagonistes n'ont pas vécu la même histoire et ne la raconte pas de manière compatible.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal d'audition que M. [J] [X] a été expressément informé qu'il avait le droit de quitter à tout moment les locaux où il était entendu, qu'il pouvait demander l'assistance d'un interprète, qu'il n'était pas obligé de répondre aux questions, qu'il pouvait bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès aux droits et ce à tout moment, et, après avoir dit bien comprendre toutes les informations ainsi communiquées, a indiqué ne pas vouloir être assisté.
De plus, la pièce D3-5, évoquée par Mme [T], ès qualités, n'est pas produite de sorte que la cour ne peut pas vérifier les mentions figurant sur le passeport de M. [J] [X].
Cependant, Mme [T] elle-même indiquant que les tampons sont difficilement lisibles, cette pièce ne saurait être probante. En outre, M. [J] [X] a certifié à l'agent de police judiciaire qu'il ne se trouvait pas sur le territoire national durant la période de conception de l'enfant, en tout état de cause durant la période indiquée par la mère comme étant celle de leurs relations intimes. De plus, l'unique relation sexuelle avec Mme [P] [H] [S] reconnue par M. [J] [X] a eu lieu un an avant la naissance de [E] [S] [X], ce qui rend hautement improbable sa paternité.
M. [J] [X] a enfin déféré à la convocation de l'expert judiciaire et cette démarche apparaît conforme à son souhait exprimé lors de son audition de prouver 'via ce test' qu'il n'est pas le père de l'enfant.
Quant à Mme [P] [H] [S], contrairement à ce que laisse entendre Mme [T], ès qualités, elle n'a pas été convoquée une seule fois par l'expert, mais à quatre reprises, à l'adresse déclarée soit le [Adresse 2] à [Localité 11], cette adresse étant celle à laquelle l'huissier de justice a pu lui remettre en mains propres les conclusions du ministère public le 13 octobre 2021. Ainsi, une première fois, le 9 avril 2022, elle a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, lettre qui est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', et par lettre simple, qui n'est pas revenue. Une troisième et quatrième fois, le 22 avril 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple qui ne sont pas revenues. Il est constant qu'elle ne s'est pas présentée avec sa fille au laboratoire pour la soumettre à cet examen comparatif des sangs et qu'elle n'a pas prévenu le laboratoire pour reprogrammer un autre rendez-vous.
Mme [P] [H] [S] n'a pas entendu constituer avocat, ni conclure, ni produire des attestations de ses proches pouvant certifier de l'existence de relations suivies entre elle et M. [J] [X] durant la période de conception de l'enfant. Elle n'a pas déféré aux convocations de l'expert judiciaire qui lui auraient permis de démentir les affirmations de M. [J] [X] sur le caractère mensonger de sa reconnaissance de paternité.
Il découle des éléments qui précèdent que les résultats de l'enquête et la carence de Mme [P] [H] [S] à l'expertise judiciaire démontrent suffisamment le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité faite par M. [J] [X].
Le jugement, qui déboute le ministère public de sa demande d'annulation de la reconnaissance de paternité de l'enfant [E], [V], [S], [X], née le 18 janvier 2019 à [Localité 10] souscrite par M. [J] [X] le 15 janvier 2019 à la mairie de [Localité 12], sera dès lors infirmé. La reconnaissance paternelle de l'enfant [E], [V], [S], [X] souscrite le 15 janvier 2019 devant l'officier d'état civil de la mairie du 20ème arrondissement M. [J] [X], sera annulée et l'enfant portera le nom de sa mère.
Sur les dépens
Le jugement qui laisse les dépens à la charge du ministère public sera infirmé.
Mme [P] [H] [S] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut et mis à disposition,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ANNULE la reconnaissance paternelle de l'enfant [E], [V], [X] née le 18 janvier 2019 à [Localité 10], souscrite le 15 janvier 2019 devant l'officier d'état civil de la mairie du [Localité 12] M. [J] [X] ;
DIT que l'enfant portera le nom de sa mère, [H] [S] ;
DIT que mention du dispositif du présent arrêt sera faite à la diligence du ministère public sur les registres d'état civil dans les quinze jours suivant son prononcé ;
CONDAMNE Mme [P] [H] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,