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16/02/2023 | FRANCE | N°22/07492

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 16 février 2023, 22/07492


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 82E



14e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 FEVRIER 2023



N° RG 22/07492 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSDW



AFFAIRE :



S.A. SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS NORMANDIE S.A.P.N



...



C/

Fédération FEDERATION DE L'EQUIPEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT, DE S TRANSPORTS ET DES SERVICES FORCE OUVRIERE (FEETSFO) prise en la personne de [K] [TG],

...







Décision

déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Décembre 2022 par le Président du TJ de NANTERRE

N° RG : 22/02996



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16.02.2023

à :



Me Martine DUPUIS, avocat au ba...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82E

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 FEVRIER 2023

N° RG 22/07492 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSDW

AFFAIRE :

S.A. SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS NORMANDIE S.A.P.N

...

C/

Fédération FEDERATION DE L'EQUIPEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT, DE S TRANSPORTS ET DES SERVICES FORCE OUVRIERE (FEETSFO) prise en la personne de [K] [TG],

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Décembre 2022 par le Président du TJ de NANTERRE

N° RG : 22/02996

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16.02.2023

à :

Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES, Me

Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS NORMANDIE S.A.P.N

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

S.A.S.U. SOCIETE D'EXPLOITATION DU BOULEVARD PERIPHERIQUE N ORD DE [Localité 4] (SE BPNL)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

S.A. SOCIETE SANEF

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2270212

Ayant pour avocat plaidant au barreau de Paris Me Lionel JUNG-ALLEGRET

APPELANTES

****************

Fédération FEDERATION DE L'EQUIPEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT, DE S TRANSPORTS ET DES SERVICES FORCE OUVRIERE (FEETSFO)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 20220150

Ayant pour avocat plaidant au barreau de Paris Me Fiodor RILOV, substitué par Me Simon OLIVENS

Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE ( CGT-FO)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Zoran ILIC de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 - Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Madame Marina IGELMAN, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

La société des autoroutes Paris Normandie (Sanep), la société d'exploitation du boulevard périphérique nord de [Localité 4] (BPNL) et la société Sanef, toutes trois faisant partie du groupe Sanef, ont pour activité la gestion d'infrastructures autoroutières.

Le 14 octobre 2022, le syndicat FO du personnel des sociétés du groupe Sanef a déposé un préavis de grève reconductible du 21 octobre au 31 décembre 2022.

Les 5, 6 et 8 décembre 2022, la direction du groupe Sanef a adressé à plusieurs salariés un courrier type les enjoignant à effectuer 'un service minimum'.

Par acte d'huissier de justice délivré le 9 décembre 2022, la Fédération de l'Equipement, de l'Environnement, des Transports et des Services Force ouvrière (FEETS-FO) a fait assigner en référé la société des autoroutes Paris Normandie, la société d'exploitation du boulevard périphérique nord de [Localité 4] et la société Sanef aux fins d'obtenir principalement :

- d'enjoindre aux défenderesses la suspension des réquisitions adressées aux salariés grévistes,

- la condamnation des défenderesses à verser à chaque demandeur la somme de 500 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A 1'audience du 12 décembre 2022, la confédération CGT-FO a déclaré vouloir intervenir volontairement à l'instance au soutien des demandes de sa fédération membre.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 12 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- reçu l'intervention volontaire de la confédération CGT-FO,

- enjoint à la société des autoroutes Paris Normandie, à la société d'exploitation du boulevard périphérique nord de [Localité 4] et à la société Sanef de suspendre les réquisitions relatives au 'service minimum en cas de grève' adressées à M. [G] [D], M. [R] [H], M. [M] [X], M. [J] [B], M. [W] [N], M. [T] [S], M. [A] [ZT], M. [V] [E], M. [P] [I], M. [G] [F], M. [BS] [O], M. [U] [Z] et M. [Y] [LN],

- mis à la charge de la société des autoroutes Paris Normandie, la société d'exploitation du boulevard périphérique nord de [Localité 4] et la société Sanef la somme de l 000 euros à payer à la Fédération de l'Equipement, de l'Environnement, des Transports et des Services Force Ouvrière et la confédération CGT-FO en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis à la charge de la société des autoroutes Paris Normandie, la société d'exploitation du boulevard périphérique nord de [Localité 4] et la société Sanef les entiers dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 13 décembre 2022, la société des autoroutes Paris Normandie, la société d'exploitation du boulevard périphérique nord de [Localité 4] et la société Sanef ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 9 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société des autoroutes Paris Normandie, la société d'exploitation du boulevard périphérique nord de [Localité 4] et la société Sanef demandent à la cour de :

'- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 12 décembre 202 en ce qu'elle a :

- reçu l'intervention volontaire de la confédération CGT-FO,

- enjoint à la société des autoroutes Paris Normandie, à la société d'exploitation du boulevard périphérique nord de [Localité 4] et a la société SANEF de suspendre les réquisitions relatives au 'service minimum en cas de grève' adressées à M. [G] [D], M. [R] [H], M. [M] [X], M. [J] [B], M. [W] [N], M. [T] [S], M. [A] [ZT], M. [V] [E], M. [P] [I], M. [G] [F], M. [BS] [O], M. [U] [Z] et M. [Y] [LN],

- mis à la charge de la société des autoroutes Paris Normandie, la société d'exploitation du boulevard périphérique nord de [Localité 4] et la société SANEF la somme de l 000 euros à payer à la Fédération de l'Equipement, de l'Environnement, des Transports et des Services Force Ouvrière et la confédération CGT-FO en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis à la charge de la société des autoroutes Paris Normandie, la société d'exploitation du boulevard périphérique nord de [Localité 4] et la société SANEF les entiers dépens de l'instance,

et plus généralement, d'infirmer toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à la société Sanef, selon les moyens développés dans les présentes conclusions et au vu des pièces communiquées devant la cour ;

statuant à nouveau,

- débouter la Fédération de l'Equipement, de l'Environnement, des Transports et des Services Force Ouvrière et la confédération CGT-F0 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, ;

en conséquence,

- annuler l'injonction faite à la société des autoroutes Paris Normandie, la société d'exploitation du boulevard périphérique nord de [Localité 4] et la société Sanef de suspendre les mises en service minimum en cas de grève adressées à Messieurs [G] [D], [R] [H], [M] [X], [J] [B], [W] [N], [T] [S], [A] [ZT], [V] [E], [P] [I], [G] [F], [BS] [O], [U] [Z] et [Y] [LN] ;

- condamner in solidum la Fédération de l'Equipement, de l'Environnement, des Transports et des Services Force Ouvrière et la confédération CGT-F0, aux dépens d'appel et de première instance ;

- condamner in solidum la Fédération de l'Equipement, de l'Environnement, des Transports et des Services Force Ouvrière et la confédération CGT-F0, à verser respectivement à chacune des sociétés : la société des autoroutes Paris Normandie, la société d'exploitation du boulevard périphérique nord de [Localité 4] et la société Sanef, une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.

Dans ses dernières conclusions déposées le 10 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Fédération de l'Equipement, de l'Environnement, des Transports et des Services - Force ouvrière demande à la cour, au visa des articles 917 et 925 du code de procédure civile et L. 1225-1 du code des collectivités territoriales, de :

'- déclarer la société des autoroutes Paris Normandie SAPN, la société d'exploitation du boulevard périphérique Nord de [Localité 4] et la société Sanef, mal fondées en leur appel et les en débouter intégralement ;

- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 12 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;

- débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

à titre subsidiaire,

- ordonner la suspension des lettres dites de service minimum adressées par les appelants aux salariés :

1. M. [D] [G],

2. M. [H] [R],

3. M. [X] [M],

4. M. [B] [J],

5. M. [N] [W],

6. M. [S] [T],

7. M. [ZT] [A],

8. M. [E] [V],

9. M. [I] [P],

10. M. [F] [G],

11. M. [O] [BS],

12. M. [Z] [U],

13. M. [LN] [Y],

portant atteinte à leur droit de grève à partir du 12 décembre 2022, dans le cadre du préavis déposer le 14 octobre 2022 par le syndicat FORCE OUVRIÈRE, et constitutives d'un trouble manifestement illicite du fait de la violation par l'employeur de son obligation, résultant de la Directive ministérielle du 26 septembre 1980, de définir précisément les taches qu'il enjoint au salarié d'accomplir dans le cadre du service minimum et qui doivent être afférentes à son emploi ;

- condamner la société des autoroutes Paris Normandie SAPN, la société d'exploitation du boulevard périphérique Nord de [Localité 4], et la société Sanef à régler aux concluantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les sociétés des autoroutes Paris Normandie SAPN, d'exploitation du boulevard périphérique Nord de [Localité 4], et Sanef aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Philippe Châteauneuf, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'.

Dans ses dernières conclusions déposées le 10 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Confédération Générale du travail- Force ouvrière demande à la cour, au visa des articles 917 et 925 du code de procédure civile et L. 1225-1 du code des collectivités territoriales, de :

'- déclarer la société des autoroutes Paris Normandie SAPN SA, la société d'exploitation du boulevard périphérique nord de [Localité 4] (SE BPNL) et la société Sanef, mal fondées en leur appel et les en débouter intégralement ;

- confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 12 décembre 2022;

- débouter la société des autoroutes Paris Normandie SAPN SA, la société d'exploitation du boulevard périphérique nord de [Localité 4] (SE BPNL) et la société Sanef de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner conjointement la société des autoroutes Paris Normandie SAPN SA, la société d'exploitation du boulevard périphérique nord de [Localité 4] (SE BPNL) et la société Sanef à payer à la Confédération générale du travail force OUVRIÈRE (CGT-FO) la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner conjointement la société des autoroutes Paris Normandie SAPN SA, la société d'exploitation du boulevard périphérique nord de [Localité 4] (SE BPNL) et la société Sanef aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Philippe Châteauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la suspension des réquisitions

Les sociétés du groupe Sanef exposent que, concessionnaires d'autoroute, elles sont tenues d'assurer le fonctionnement continu du service public concédé ainsi que la sécurité des usagers, biens et matériels en découlant.

Elles indiquent bénéficier dans ce cadre, d'un droit de mise en service minimum en cas de préavis de grève susceptible d'affecter la continuité du service public, à l'initiative de l'employeur, le décret du ministère des transports du 11 septembre 1980 et la directive du ministère des transports du 26 septembre 1980 édictant l'obligation de faire assurer par ses salariés, dans le cadre de la mise en place de ce service minimum quatre sujétions indispensables à la sécurité des personnes et des biens : circulation de l'information météorologique et concernant la sécurité, interventions de sécurité, surveillance continue de certains ouvrages pour maintenir la sécurité du trafic des personnes ou des biens (barrières de péage et tunnels) et permanence des moyens d'intervention et des effectifs nécessaires à l'exécution des tâches exposées ci-dessus et au fonctionnement continu des équipements.

Les appelantes expliquent que la situation des 13 salariés concernés par l'assignation, dont au surplus 5 n'étaient pas grévistes et 1 n'était pas concerné par la mise en service minimum, est régie non seulement par la directive du 26 septembre 1980, mais aussi par l'accord d'entreprise SANEF du 1er mars 1988, l'accord n° 18 1999-02 Aménagement et RTT, les contrats de travail et les fiches de poste des salariés.

Elles exposent qu'un préavis de grève ayant été déposé le 14 octobre 2022, elles ont informé les 19 et 20 octobre les préfets et les autorités de la direction du travail de ce préavis et de la mise en oeuvre du service minimum, en leur indiquant que seraient concernés les salariés dont la présence est nécessaire au fonctionnement de l'entreprise 'en ce qui concerne la sécurité', ce courrier concernant les 3 sociétés du groupe Sanef (étant au surplus rappelé que seuls 13 salariés de la société Sanef sont concernés par la présente procédure). Elles indiquent ensuite avoir correspondu avec le ministère des transports par voie téléphonique et exposent produire courriel qui le confirme.

La société Sanef fait valoir qu'elle a envoyé des lettres de mise en service minimum à plusieurs de ses salariés dont la présence était nécessaire eu égard à leurs fonctions et tâches, afin d'assurer la sécurité du réseau (dépannage et viabilisation en cas d'accident, prévention et sécurisation des voies, notamment en cas de neige ou de verglas).

Elle soutient avoir informé certains de ses salariés dont la présence et l'emploi, eu égard à leurs fonctions et tâches, étaient nécessaire à assurer les missions spécifique de sécurité du réseau et des voies de circulation, qu'ils étaient désignés pour assurer le service minimum. Elles indiquent que les tâches précises que les salariés pourraient être amenées à exercer ne peuvent être déterminées à l'avance.

Les appelantes affirment que, les salariés n'étant employés ni par la société des autoroutes Paris Normandie, ni par la société d'exploitation du boulevard périphérique nord de [Localité 4], il ne peut être enjoint à ces sociétés de suspendre leur 'réquisition', de même qu'il ne peut plus être enjoint de suspendre leur 'réquisition' à des salariés non-grévistes ([G] [D], [R] [H], [M] [X], [V] [E] et [Y] [LN]).

Soutenant que les courriers envoyés individuellement aux salariés étaient conformes à la réglementation applicable, les sociétés du groupe Sanef font valoir qu'ils étaient tenus d'assurer les tâches liées à la fonction qu'ils exercent, ce qui ressort de leurs fiches de poste.

Elles exposent que rien n'impose la notification au ministre des transports des dispositions générales qu'elles avaient adoptées et qu'en tout état de cause, seul le ministre pourrait se plaindre de cette carence.

Sur le respect des accords collectifs, les sociétés du groupe Sanef font valoir que le délai de 24 heures se calcule par rapport à l'heure de prise de service et a donc été respecté et que le service minimum est différent du service normal.

Elles expliquent que les demandes de service minimum sont adressées aux salariés dont la présence et l'emploi est nécessaire sans que ceux-ci ne se soient préalablement déclarés grévistes.

Concluant à l'infirmation de la décision déférée, elles soutiennent que la demande faite à certains salariés de travailler dans ces conditions ne constitue ni une 'réquisition' au sens de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ni une situation de demande de réquisition au sens du droit du travail, mais la stricte application de la réglementation relative au service minimum.

La FEETS- FO expose que les courriers adressés aux salariés pour leur demander d'assurer le service minimum doivent être regardés comme des réquisitions dès lors qu'ils ne respectent pas les dispositions de la directive du ministère des transports du 26 septembre 1980, laquelle prévoit que la notification individuelle doit préciser les obligations de chaque agent requis.

Elle soutient que, si l'employeur autoroutier est exceptionnellement autorisé à priver un salarié de son droit de grève, c'est à la double condition qu'il justifie que celui-ci occupe un poste dont les tâches doivent nécessairement être mises en oeuvre afin d'assurer le service minimum, et d'autre part que le maintien du salarié à son poste soit limité à l'exécution desdites tâches.

Elle affirme qu'en l'espèce, les courriers envoyés aux salariés ne mentionnent ni le poste de chaque agent destinataire, ni les tâches afférentes à ce poste que le salarié a l'obligation d'exécuter dans le cadre du service minimum.

La CGT-FO fait valoir pour sa part que lors du dépôt d'un préavis de grève, en application de la directive du ministère des transport du 26 septembre 1980, les sociétés concessionnaires doivent soumettre au 'Ministre chargé de la Voirie Nationale' les mesures particulières qu'elles seront amenées à prendre durant la grève, ce que les appelantes ne justifient pas avoir fait en l'espèce.

Elle reconnaît qu'une information a été transmise aux préfets et à la DIRECCTE, mais expose cependant que les courriers qui leur ont été adressés ne concernent que la société Sanef alors que le préavis de grève concernait la totalité du groupe Sanef, et soutient surtout que seul le ministre des transports aurait dû être informé. Elle indique enfin que ces courriers ne précisent pas les mesures particulières que la société Sanef envisageait de prendre pendant la grève, contrairement aux dispositions de l'article 4 de la directive du 26 septembre 1980.

La CGT-FO conclut sur ce point que le courriel adressé à la conseillère sociale au sein du cabinet du ministre des transports le 16 décembre 2022 démontre la nécessité d'avertir le ministre, mais s'avère tardif car postérieur à la notification des lettres instaurant le service minimum et incomplet, en l'absence des mesures particulières mises en place.

Elle en déduit que, faute pour les sociétés du groupe Sanef d'avoir respecté ces dispositions réglementaires qui encadrent l'atteinte portée à l'exercice du droit de grève, les notifications adressées aux salariés relatives à la réalisation d'un service minimum étaient illicites.

La CGT- FO expose ensuite que les sociétés du groupe Sanef, au mépris des dispositions de la directive du 26 septembre 1980, ne justifient pas avoir soumis au ministre des transports les dispositions générales qu'elles ont arrêtées s'agissant de l'organisation d'un service minimum en cas de grève, rien ne justifiant que les accords d'entreprise des 1er mars 1988 et 19 mai 2016 auraient été soumis au ministère des transports.

Elle soutient qu'une éventuelle 'note interne', non produite, ne permet pas de vérifier que cette exigence aurait été respectée et que cette réglementation relative au droit de grève, constitue une garantie de fond pour les salariés dont l'absence justifie la confirmation de l'ordonnance querellée.

Enfin, la CGT-FO se fonde sur la directive du 26 septembre 1980 pour affirmer que sont délimitées les fonctions pour lesquelles les salariés peuvent être astreints à un service minimum et expose que rien ne permet de déterminer en l'espèce les salariés concernés par la réalisation de ces fonctions, les courriers ne précisant pas la nature précise des fonctions.

La CGT-FO indique que les accords collectifs régissant l'instauration d'un service minimum au sein des sociétés du groupe Sanef n'ont pas été respectés : le délai minimum de 24 heures n'a pas été respecté pour tous les salariés, les appelantes ne produisent pas la 'liste nominative de tour d'astreinte', le service mis en place correspond en réalité à un service normal (certains salariés non grévistes ayant été requis pour le service minimum), et les salariés n'étaient pas informés des conditions de leur mise à disposition (lieu, heure et durée de mise à disposition).

S'agissant des sociétés SE BPNL et SAPN, la CGT-FO soutient qu'elles ne démontrent pas être en droit d'astreindre leurs salariés à la réalisation d'un service minimum, faute de justifier en quoi les fonctions exercées par les salariés étaient visées par l'accord d'entreprise du 19 mai 2016 pour la première et de produire la note interne 17-015 pour la seconde.

Sur ce,

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

L'illicéité du trouble suppose la violation d'une obligation ou d'une interdiction préexistante et doit être manifeste. Il appartient à la partie qui s'en prévaut, la FEETS- FO et la CGT-FO en l'espèce, d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés.

L'article L. 122-4 du code de la voirie routière relatif aux autoroutes dispose notamment que  : 'La convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées par l'Etat et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages. Ces actes sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. En cas de contribution de collectivités territoriales au financement de la délégation, le cahier des charges prévoit un dispositif de partage d'une partie des résultats financiers de la délégation au profit de l'Etat et des collectivités territoriales contributrices, en cas de résultats financiers excédant les prévisions initiales. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ce dispositif'.

Le décret du 11 septembre 1980 approuvant la modification apportée aux cahiers des charges annexés aux conventions de concession passées entre l'Etat et certaines sociétés d'autoroute a inséré à l'article 14 du cahier des charges annexé à la convention passée entre l'Etat et la société Cofiroute un alinéa aux termes duquel : 'Le ministre chargé de la voirie nationale arrêtera les dispositions du service minimum à assurer pour maintenir la permanence de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité en cas de grève des agents de la société concessionnaire'.

La directive du ministère des transports du 26 septembre 1980 relative au service minimum à assurer en cas de grève, sur les autoroutes concédées dispose notamment :

'Sous peine des sanctions prévues dans leur cahier des charges les sociétés concessionnaires d'ouvrages autoroutiers sont tenues de disposer en tous temps des moyens nécessaires à assurer en permanence, quelles que soient les circonstances, la continuité de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité et de commodité.

Le principe du bon fonctionnement et de la continuité du service public nécessitent le maintien en période de grève, de certaines fonctions indispensables à la sécurité des personnes et des biens. Le but de la présente directive est de définir ces fonctions essentielles qui sont au nombre de quatre : [circulation de l'information météorologique et concernant la sécurité, interventions de sécurité, surveillance de certains ouvrages, permanence des moyens d'intervention].

Les tâches définies ci-dessus ainsi que la liste des agents astreints au service minimum en cas de grève doivent être définies avec précision par chaque concessionnaire, en fonction de leur propre organisation. Lors du dépôt d'un préavis de grève dans les formes prévues à l'article 3 de la loi du 31 juillet 1963, les sociétés concessionnaires concernées doivent soumettre au Ministre chargé de la Voirie Nationale les mesures particulières qu'elles seront amenées à prendre durant la grève.

Une notification individuelle, lui précisant ses obligations, doit être adressée à chaque agent requis dans le cadre du service minimum défini par la présente directive. »

Il y a lieu de dire au préalable que, dès lors que les salariés visés par l'assignation ne font partie des effectifs ni de la société SE BPNL ni de la société SAPN, la CGT-FO et la FEETS-FO sont mal fondées à former la moindre demande d'injonction à leur encontre, dès lors qu'aucun trouble manifestement illicite n'est susceptible d'être caractérisé, la preuve n'étant pas rapportée que certains de leurs salariés auraient été mis en service minimum lors de la grève litigieuse. Le présent litige ne concerne en conséquence que la société Sanef.

L'accord d'entreprise n° 88-3 de la société Sanef du 1er mars 1988 stipule notamment :

'Article 1 : champ d'application du maintien dans l'emploi en cas de grève

(...) Seront appelés à rester sur les lieux de leur travail pendant les heures normales de travail, et tenus d'exécuter les tâches de sécurité afférentes à leur fonction :

- les agents prévus aux tours de la semaine d'astreinte à laquelle appartient le jour de grève,

- les agents opérateurs transmetteurs chargés des liaisons radio et téléphoniques prévus au tour de service pendant la durée de la grève,

- l'agent péage le plus ancien dans l'échelle la plus élevée prévu au tour de service de chaque gare pendant la grève. (...)

Article 3 : conditions de la notification

Dans un délai de 24 heures minimum avant le déclenchement de la grève, une lettre est remise en main propre aux agents soumis au service minimum, conformément à la liste nominative du tour d'astreinte cité plus haut, fixant les conditions de leur mise à disposition; un exemplaire paraphé de cette lettre sert d'accusé de réception.'

En l'espèce, les courriers adressés par la société Sanef aux 13 salariés litigieux exposaient :

' L'exercice du droit de grève garanti par la Constitution ne doit pas faire obstacle à ce que la permanence de la circulation sur nos autoroutes soit assurée, ce qui implique que celle-ci puisse continuer à s'écouler dans des conditions normales de sécurité. Or, l'absence de certains salariés serait susceptible de faire courir des risques aux clients.

Pour éviter un tel risque, l'article 14.6 de notre cahier des charges et la directive du Ministère des transports du 26 septembre 1980 nous font l'obligation d'assurer un service minimum en cas de grève. Les modalités de ce service minimum auquel participent tous les salariés dont l'activité ne peut être arrêtée sans compromettre la sécurité des personnes et des installations sont déterminées par la directive précitée et l'accord d'entreprise n°88-3 du 1er mars 1988.

Je vous informe que, par les fonctions que vous exercez, vous êtes désigné pour assurer ce service minimum. En conséquence, vous êtes maintenu en service minimum durant vos postes de travail et les astreintes afférentes du /le [mention de la période concernée] selon votre planning d'astreinte ; vous serez susceptible d'effectuer des interventions, le cas échéant.'

Au regard de leurs contrats de travail, qui sont produits par les sociétés du groupe Sanef, les salariés visés par l'assignation ont les fonctions suivantes : M. [E] est chef d'équipe exécution,

M. [Z] , M. [N], M. [ZT], M. [S], M. [F] , M. [B] , M. [X], M. [D], M. [H] et M. [O] sont ouvriers autoroutiers qualifiés, M. [LN] est mécanicien et M. [I] est électronicien.

Les fiches de poste établies par l'employeur mentionnent notamment :

- ouvrier autoroutier qualifié : 'l'ouvrier autoroutier qualifié est chargé d'assurer la sécurité du trafic et l'entretien de l'ouvrage autoroutier',

- chef d'équipe viabilité : 'il assure la sécurité du trafic et l'entretien du domaine autoroutier de son périmètre en étant le relai entre l'encadrement et les équipes, dans le respect des procédures et consignes de sécurité en vigueur qu'il applique et fait appliquer',

- mécanicien : 'il assure, avec appui, l'entretien des matériels dans le respect des procédures et règles fixées notamment en matière de sécurité, santé et environnement'.

Tous ces postes correspondent donc aux 4 fonctions essentielles visées par la directive du 26 septembre 1980 relative au service minimum : circulation de l'information météorologique et concernant la sécurité, interventions de sécurité, surveillance de certains ouvrages et permanence des moyens d'intervention.

Dès lors, il convient de dire que les courriers adressés aux salariés les informant de leur désignation pour assurer le service minimum étaient réguliers dans leur contenu au regard des exigences fixées par la directive susmentionnée, les salariés étant requis 'par les fonctions qu ['ils exercent]'.

Il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas préciser davantage les tâches attendues de ses salariés dès lors que, pour l'essentiel, elles ne sont pas prévisibles car dépendant des accidents et de la météorologie et qu'il est indiqué que les employés peuvent être amenés à 'effectuer des interventions'.

Il apparaît en conséquence que chaque agent désigné dans le cadre du service minimum connaissait les obligations qui lui étaient imparties et aucun trouble manifestement illicite n'est établi à ce titre.

Sur l'information du 'Ministre de la Voirie' telle que prévue par la directive du 26 septembre 1980, les appelantes produisent un courriel adressé à Mme [VL], conseillère sociale au ministère des transports, le 16 décembre 2022 mentionnant : 'comme convenu lors de notre entretien téléphonique de mardi dernier auquel participait également notre directeur général, M. [C] [L], je vous transmets le nombre de salariés finalement en service minimum sur la journée du 12 décembre dernier.

Au sein des 3 sociétés mentionnées par FO dans son référé, ce sont finalement moins d'une centaine de salariés (sur un total de 2200) qui étaient en service minimum :

- moins de 80 pour Sanef

- moins de 20 pour Sapn

- 2 pour Sebpnl.

Je me permets de souligner les deux points suivants :

- tous ces salariés, bien qu'en service minimum, pouvaient se déclarer grévistes,

- parmi ces salariés, nombreux sont ceux qui travaillent selon un planning 'cycle'. Ils avaient donc la possibilité de rejoindre les regroupements organisés par FO sur la voie publique (le matin ou l'après-midi en fonction de leur planning)'.

Il apparaît donc que le ministère des transports a été avisé du mouvement de grève et des mesures prises par les sociétés du groupe Sanef pour y faire face. Au surplus, les appelantes démontrent avoir informé les préfets et les directions du travail concernés dès le dépôt du préavis, et ce alors que la directive de 1980 est antérieure aux lois de décentralisation et de déconcentration de 1982. Ces courriers précisaient que 'nos services seront donc amenés à maintenir dans leur emploi les salariés strictement nécessaires au fonctionnement de l'entreprise en ce qui concerne la sécurité.' (les pièces 16 des appelantes). Aucune violation évidente de la règle de droit n'apparaît donc établie à ce titre.

La société Sanef justifie avoir remis à ses salariés le courrier de mise en service minimum à ces dates :

- M. [O] reçu le 12/12 pour le 14/12 et le 15/12

- M. [F] reçu le 8/12 pour le 12/12

- M. [D] reçu le 6/12 pour le 8/12 et le 12/12

- M. [X] reçu le 6/12 pour le 8/12 et le 12/12

- M. [H] reçu le 6/12 pour le 8/12 et le 12/12

- M. [E] reçu le 6/12 pour le 8/12 et le 12/12

- M. [LN] reçu le 7/12 pour le 8/12 et le 12/12

- M. [S] reçu le 6/12 pour le 8/12 et le 12/12

- M. [Z] reçu le 7/12 pour le 8/12 et le 12/12

- M. [B] reçu le 6/12 pour le 8/12 et le 12/12

- M. [N] reçu le 6/12 pour le 8/12 et le 12/12

- M. [ZT] reçu le 6/12 pour le 8/12 et le 12/12.

Il apparaît en conséquence que le respect du délai de 24 heures prévu par l'accord d'entreprise n° 88-3 n'est pas contestable hormis dans le cas de M. [Z], qui a reçu le courrier le 7 décembre pour une mise en service minimum le 8 décembre, mais pour lequel rien ne permet cependant d'établir qu'il n'existait pas un délai de 24 heures entre la notification du courrier et le début de l'astreinte.

La société Sanef justifie par la production des plannings que les salariés qui ont été désignés pour effectuer le service minimum étaient de tour d'astreinte aux dates considérées (ses pièces 21-1 à 21-5). Elle verse également aux débats les bulletins de météo surveillance établissant qu'un risque de brouillard dense et/ou givrant était annoncé localement au centre de [Localité 5] le 12 décembre 2022 à 5h40, le risque devant être surveillé pendant 24 heures (ses pièces 22).

Il est donc démontré que les accords collectifs régissant l'instauration d'un service minimum au sein de la société Sanef ont été respectés et aucun trouble manifestement illicite ne peut donc être caractérisé sur ce fondement, étant précisé que les allégations de la CGT-FO et de la FEETS-FO soutenant qu'il s'agissait en réalité pour la société Sanef d'organiser un service normal ne sont étayées par aucun élément.

Enfin, il apparaît que la directive du 26 septembre 1980 se termine par les dispositions suivantes : 'dans le délai d'un mois après l'entrée en vigueur de la présente circulaire, chaque société devra soumettre au Ministre chargé de la Voirie nationale les dispositions générales qu'elle aura arrêtées'. Il convient de dire que l'accord collectif au sein de la société Sanef du 1er mars 1988 constitue ces dispositions générales et aucune carence ne peut donc être reprochée à celle-ci à ce titre, l'éventuelle circonstance que cet accord n'ait pas été transmis au ministère des transports ne pouvant constituer un grief que pour l'administration, et non pour les salariés.

Il apparaît en conséquence qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé par la CGT-FO et la FEETS-FO. L'ordonnance querellée sera donc intégralement infirmée et il sera dit n'y avoir lieu à référé sur leur demande d'injonction.

sur les demandes accessoires

L'ordonnance sera également infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Parties perdantes, la CGT-FO et la FEETS-FO ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elles devront en outre supporter in solidum les dépens de première instance et d'appel.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux sociétés du groupe Sanef la charge des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. Les intimées seront en conséquence condamnées in solidum à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'injonction de suspendre les réquisitions relatives au service minimum formée par la CGT-FO et la Fédération de l'Equipement, de l'Environnement, des Transports et des Services Force Ouvrière ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne in solidum la CGT-FO et la Fédération de l'Equipement, de l'Environnement, des Transports et des Services Force Ouvrière à payer à la société des autoroutes Paris Normandie, la société d'exploitation du boulevard périphérique nord de [Localité 4] et la société Sanef, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la CGT-FO et la Fédération de l'Equipement, de l'Environnement, des Transports et des Services Force Ouvrière aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 22/07492
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;22.07492 ?
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