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16/02/2023 | FRANCE | N°21/06306

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 16 février 2023, 21/06306


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 20J



2e chambre 1re section



ARRET N°75



CONTRADICTOIRE



DU 16 FEVRIER 2023



N° RG 21/06306 -

N° Portalis DBV3-V-B7F- UZFO



AFFAIRE :



[W] [H]

C/

[U] [K]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Septembre 2021 par le Juge aux affaires familiales de Versailles

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 19/08089


>Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 16.02.2023



à :

Me Pauline MIGAT-PAROT,



Me Frédéric LANDON,



TJ VERSAILLES



Finances Publiques













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE FEVRIER DEUX MIL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 20J

2e chambre 1re section

ARRET N°75

CONTRADICTOIRE

DU 16 FEVRIER 2023

N° RG 21/06306 -

N° Portalis DBV3-V-B7F- UZFO

AFFAIRE :

[W] [H]

C/

[U] [K]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Septembre 2021 par le Juge aux affaires familiales de Versailles

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 19/08089

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 16.02.2023

à :

Me Pauline MIGAT-PAROT,

Me Frédéric LANDON,

TJ VERSAILLES

Finances Publiques

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [W] [H]

née le 22 juin 1982 à [Localité 9] (ALGERIE)

de nationale Algérienne

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentant : Me Pauline MIGAT-PAROT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 139 - N° du dossier 2012092

APPELANTE

****************

Monsieur [U] [K]

né le 23 octobre 1970 à [Localité 8] (YVELINES)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Frédéric LANDON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 262

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MATHE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique SALVARY, Président,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,

Madame Sophie MATHE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,

En présence de Madame [R] [F], assistante de justice, sans opposition

[...]

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles le 10 septembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le droit de visite en espace de rencontre,

Statuant à nouveau de ce chef,

DIT que dit que, sauf meilleur accord entre les parents, le droit de visite de Mme [H] à l'égard des enfants s'exercera par l'intermédiaire de l'association :

Alternative

[Adresse 3] (78)

[Courriel 7]

[XXXXXXXX01]

DIT que pour l'organisation des rencontres, les parents s'adresseront sans délai au secrétariat de l'association pour un premier rendez-vous sans les enfants,

DIT que le droit de visite s'exercera selon les modalités pratiques prévues par l'association ainsi que son règlement de fonctionnement,

DIT que l'association appréciera la nécessité de différencier les temps de partage entre chaque enfant et Mme [H],

DIT que le parent hébergeant accompagnera et recherchera les enfants à l'espace de rencontre ou les fera accompagner ou rechercher par une personne de son choix,

DIT que les rencontres seront programmées une fois par mois sur les jours et périodes d'ouverture de l'espace de rencontre,

DIT que la durée de chaque rencontre est fixée à une heure,

DIT que des sorties ne seront pas possibles,

DIT que pendant les vacances scolaires, la programmation des rencontres sera suspendue sur la moitié seulement de chaque période,

DIT que la mesure relative aux visites par l'intermédiaire de l'association s'effectuera sur une durée d'un an à compter de la première visite organisée à la suite du présent arrêt,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [K] à verser à Mme [H] la somme de 20 000 euros au titre de la prestation compensatoire,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE Mme [H] aux dépens de l'instance.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique SALVARY, Président et par Madame Berdiss ASETTATI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 21/06306
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;21.06306 ?
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