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16/02/2023 | FRANCE | N°21/04785

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 16 février 2023, 21/04785


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



2e chambre 1re section



ARRET N° 72



CONTRADICTOIRE



DU 16 FEVRIER 2023



N° RG 21/04785 -

N° Portalis DBV3-V-B7F- UVIH



AFFAIRE :



[U] [J]

[C] [Z]

C/

S.A. [...],









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 18/

01772



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 16.02.2023



à :

Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN,



Me Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS,



TJ CHARTRES













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

2e chambre 1re section

ARRET N° 72

CONTRADICTOIRE

DU 16 FEVRIER 2023

N° RG 21/04785 -

N° Portalis DBV3-V-B7F- UVIH

AFFAIRE :

[U] [J]

[C] [Z]

C/

S.A. [...],

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 18/01772

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 16.02.2023

à :

Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN,

Me Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS,

TJ CHARTRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [J]

né le 05 Juin 1962 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [C] [Z]

née le 17 Mars 1961 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés : Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 181729

APPELANTS

****************

S.A. [...], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité au siège social

N° SIRET : 326 151 917

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029 - N° du dossier 57277

Me TAKEUCHI, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique SALVARY, Président,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,

Madame Sophie MATHE,Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,

FAITS ET PROCEDURE

Par une ordonnance du 23 octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chartres a condamné M. [U] [J] à payer la somme provisionnelle 47 820,29 euros, outre les intérêts, à la société [...].

M. [J] et Mme [C] [Z] sont propriétaires indivis d'un immeuble situé au [Adresse 1] (28).

À la suite d'une assignation en partage délivrée le 4 juin 2018 par la société [...], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chartres, par un jugement du 5 mai 2021, a notamment :

- déclaré la SA [...] recevable en ses demandes,

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l'indivision existant entre M. [J] et Mme [Z],

- ordonné en conséquence le partage de l'indivision existant entre eux,

- désigné le président de la chambre des notaires d'Eure-et-Loir, avec faculté de délégation, pour procéder aux dites opérations,

- désigné le président de la première chambre de ce tribunal ou le juge de la mise en état pour suivre les opérations de partage et faire rapport sur son homologation en cas de difficultés,

- ordonné, préalablement à ces opérations et pour y parvenir, à la barre du tribunal judiciaire de Chartres, la licitation du bien immobilier suivant : une maison d'habitation sise [Adresse 1] (28), cadastrée section [Cadastre 4], et ce sur la mise à prix de 190 000 euros, avec faculté de baisse du quart et du tiers en cas de non enchère, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé et déposé au greffe dudit tribunal par la SCP ODEXI AVOCATS et après l'accomplissement des formalités légales,

- rejeté la demande de voir insérée une clause dite d'attribution dans le cahier des conditions de vente,

- condamné M. [J] et Mme [Z] in solidum à payer à la SA [...] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] et Mme [Z] in solidum aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par une déclaration du 23 juillet 2021, M. [J] et Mme [Z] ont fait appel de cette décision en ce qu'elle :

- a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision existant entre eux,

- a ordonné le partage de l'indivision existant entre eux,

- a désigné le président des notaires d'Eure-et-Loir avec faculté de délégation pour procéder auxdites opérations,

- a désigné le président de la première chambre de ce tribunal ou le juge de la mise en état pour suivre les opérations de partage et faire rapport sur son homologation en cas de difficultés,

- a ordonné préalablement à ces opérations et pour y parvenir, à la barre du tribunal judiciaire de Chartres, la licitation du bien immobilier consistant en une maison d'habitation sise [Adresse 1] (28), cadastrée section [Cadastre 4], et ce sur la mise à prix de 190 000 euros, avec faculté de baisse du quart et du tiers en cas de non enchère, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé et déposé au greffe dudit tribunal par la SCP ODEXI AVOCATS et après l'accomplissement des formalités légales,

- a rejeté la demande de voir insérée une clause dite d'attribution dans le cahier des conditions de vente,

- les a condamnés in solidum à payer à la SA [...] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnés in solidum aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident du 14 décembre 2021, la société [...] a saisi le conseiller de la mise en état qui, par une ordonnance du 7 juillet 2022, a notamment :

- rejeté la demande de radiation de la société [...],

- rejeté le surplus des demandes des parties,

- dit que les dépens suivront le sort des dépens au fond.

Dans leurs dernières conclusions du 17 septembre 2021, M. [J] et Mme [Z] demandent à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 5 mai 2021 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau, à titre principal :

Déclarer l'action de la SA [...] irrecevable, et en conséquence,

Débouter la SA [...] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

Déclarer l'action de la SA [...] mal fondée dès lors que les conditions d'exercice de l'action oblique ne sont pas réunies, et en conséquence,

Débouter la SA [...] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

Condamner la SA [...] à payer à Monsieur [U] [J] et Madame [C] [Z] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la SA [...] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 17 décembre 2021, la société [...] demande à la cour de:

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CHARTRES en ce qu'il a :

Déclaré la SA [...] recevable en ses demandes,

Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l'indivision existant entre

Monsieur [L] [J] et [C] [Z],

Ordonné en conséquence le partage de l'indivision existant entre eux,

Désigné le Président de la chambre des notaires d'Eure-et-Loir, avec faculté de délégation, pour procéder

aux dites opérations,

Désigné le Président de la première chambre de ce tribunal ou le juge de la mise en état pour suivre les

opérations de partage et faire rapport sur son homologation en cas de difficultés,

SURSEOIR A STATUER sur la demande tendant à la licitation à la barre du tribunal judiciaire de

CHARTRES, dans l'attente de la vente amiable ordonnée par la commission de surendettement,

DEBOUTER Monsieur [U] [J] et Madame [C] [Z] de toutes leurs demandes,

fins et conclusions,

En tout état de cause,

DEBOUTER Monsieur [U] [J] et Madame [C] [Z] de leur demande formée

au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [U] [J] et Madame [C] [Z] in solidum à payer à la

SA [...] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [J] et de Madame [C] [Z] aux

entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP ODEXI AVOCATS conformément aux dispositions de

l'article 699 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2022.

Par un message du 9 février 2023, la cour a demandé les éléments complémentaires suivants :

« Maîtres,

Les documents relatifs au plan de surendettement de M. [J] ne sont pas à jour.

La cour vous remercie de lui adresser par le RPVA exclusivement (et non par courrier) le plan de surendettement définitif de M. [J] qui a été adopté à la suite de la contestation de la société [...] du 21 juin 2021.

Ce document doit parvenir à la cour au plus tard le mardi 14 février 2023 avant 12h.

La cour vous remercie pour votre diligence. »

Le greffe de la cour a reçu, dans le délai imparti, le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Chartres relatif au plan de surendettement de M. [J].

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu'aux écritures déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action

L'article L 722-2 du code de la consommation, relatif à la procédure de surendettement des particuliers, dispose :

La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

M.[J] produit une lettre de la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir adressée du 16 décembre 2020 selon laquelle son dossier a été déclaré recevable.

Toutefois, comme le souligne à juste titre la société [...], le texte précité ne prévoit aucune fin de non-recevoir mais seulement la suspension des procédures d'exécution.

L'exception d'irrecevabilité opposée par M. [J] et Mme [Z] sera donc rejetée.

M.[J] et Mme [Z] opposent également la fin de non recevoir prévue par l'article 1360 du code de procédure civile qui dispose :

A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Toutefois, il est de jurisprudence constante que ce texte ne s'applique pas à l'action en partage engagée par la voie oblique par le créancier personnel d'un indivisaire, comme en l'espèce (Civ. 1re, 11 septembre 2013, pourvoi n°12-17.173 ; 25 septembre 2013, pourvoi n°12-21.272, Bull. I n°183 ; 29 janvier 2014, pourvoi n°12-29.369 ; 13 janvier 2016, n°14-29.534, Bull. I n°6 ; 10 février 2016, n°15-14.188).

La fin de non-recevoir opposée par M. [J] et Mme [Z] n'est pas fondée, comme l'a exactement retenu le jugement. La décision sera confirmée sur ce point.

Sur le bien fondé de la demande

M. [J] et Mme [Z] soutiennent que la société [...] n'a pas d'intérêt à agir en partage de l'indivision au motif qu'il existe une créance plus importante de la banque ayant prêté les fonds qui ont permis l'acquisition de l'immeuble. Ils ajoutent que la vente aux enchères publiques de l'immeuble ne sera pas bénéficiaire et que le créancier poursuivant ne sera pas payé.

Ils précisent qu'ils ont entrepris des démarches pour vendre à l'amiable l'immeuble, en vain et qu'ils ne sont donc pas restés inactifs comme le soutient la société [...].

Ils soulignent que le titre de la société est une ordonnance de référé qui n'a pas autorité de chose jugée au principal, de sorte que la société ne dispose pas d'une créance certaine, liquide et exigible. M. [J] souligne enfin que la société est dans l'incapacité de produire le contrat, fondement de la créance invoquée.

La société [...] répond qu'elle dispose bien d'un titre exécutoire et que l'ordonnance de référé ayant condamné M. [J] n'a fait l'objet d'aucun recours.

Elle ajoute que son débiteur n'a rien mis en 'uvre d'efficace pour payer sa dette, qui est désormais ancienne. Elle souligne qu'elle dispose d'une hypothèque sur le bien immobilier de sorte qu'elle sera payée en priorité, avant la banque ayant prêté des fonds pour l'acquisition.

La société ajoute que l'engagement contractuel de M. [J] à son égard était régulièrement justifié et elle conclut à la confirmation du jugement.

La société [...] fonde son action sur l'article 1166 ancien du code civil qui dispose (rédaction antérieure au 1er octobre 2016, applicable en l'espèce) :

Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.

L'article 815-17 du code civil, applicable à l'action particulière du créancier personnel d'un indivisaire, ajoute :

Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage.

Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.

Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.

Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.

En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent M. [J] et Mme [Z], la société [...] dispose bien d'un titre exécutoire à l'encontre de M. [J] par l'ordonnance de référé du 23 octobre 2015 qui a condamné ce dernier à payer la somme principale de 47 820,29 euros, outre les intérêts.

M.[J] ne justifie pas avoir formé un recours contre cette ordonnance de référé qui constitue un titre exécutoire au sens de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, lequel dispose :

Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; (').

De plus, l'article 815-17 du code civil n'exige pas que le créancier soit muni d'une décision ayant autorité de chose jugée pour permettre l'action en partage.

En outre, la société [...] justifie avoir bénéficié d'une garantie à première demande consentie le 19 mai 2014 par M. [J], à titre personnel, pour garantir le paiement de matériaux et de travaux de construction dans la limite de la somme de 50 000 euros. Cette garantie était expressément soumise à l'article 2321 du code civil. Elle était accompagnée d'un chèque d'un montant de 50 000 euros tiré du compte bancaire ouvert au nom de M. [J] ou Mme [Z].

Le 23 septembre 2014, la société [...] a été informée par sa banque du rejet du paiement du chèque précité faute de provision sur le compte bancaire.

Ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. [J] et Mme [Z], la créance de la société [...] est certaine, liquide et exigible depuis plusieurs années.

Depuis lors, M. [J] ne justifie pas avoir remboursé sa dette, même partiellement.

Il produit des mandats de vente de l'immeuble indivis datés de 217 et 2019 qui sont insuffisants à établir des démarches sérieuses de mise en vente à défaut de bons de visite des lieux et d'offre d'achat.

Enfin, la pièce 11 de M. [J], soit un courriel d'un clerc de notaire relatant l'annulation d'un rendez-vous de signature n'est pas éclairant, le destinataire du message demeure inconnu, de même que le bien immobilier concerné.

Ainsi, le recouvrement de la créance de la société [...] est en péril en ce qu'elle demeure impayée depuis plus de sept années.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné le partage de l'indivision.

Sur la demande de sursis à statuer

Au dispositif de ses conclusions, la société [...] sollicite le sursis à statuer de la demande tendant à la licitation de l'immeuble indivis, dans l'attente de la vente amiable du bien sollicitée par la commission de surendettement.

Par un jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a, notamment :

- dit que la situation de surendettement de M. [J] sera traitée conformément aux mesures de

redressement susvisées par le rééchelonnement des créances subordonnées à la vente du bien

immobilier sur un délai de 24 mois et au déblocage de l'épargne d'un montant de 900 euros,

- dit que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts,

- dit que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre du débiteur

pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu'ils n'auraient pas déclaré

régulièrement leur créance,

- dit qu'à défaut pour M. [J] de respecter les mesures de redressement définies au présent

jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront

l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer

leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure

restée vaine,

- dit que le jugement est assorti de l'exécution provisoire.

Ce plan de surendettement inclut la créance de la société [...], retenue pour la somme principale de 55 092,96 euros. Il est prévu un premier palier de 24 mois, sans remboursement ni intérêt.

Le jugement subordonne expressément le plan de redressement du débiteur à la vente amiable du bien immobilier, dans un délai de 24 mois.

ll convient en conséquence d'ordonner un sursis à statuer jusqu'à l'expiration du délai d'exécution du plan de surendettement de M. [J], ou la caducité du plan de surendettement ou encore la vente amiable du bien indivis si cette dernière intervient avant l'un des deux événements précités.

Il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la cour lors de la survenance de l'un de ces événements.

Sur les demandes accessoires

M.[J] et Mme [Z] mettent en 'uvre tous les moyens de procédure pour ne pas faire face à leurs obligations anciennes. Ils seront donc condamnés solidairement à payer à la société [...] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils seront condamnés, dans les mêmes conditions, à payer les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, dans la limite de sa saisine, par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

CONFIRME le jugement prononcé par tribunal judiciaire de Chartres le 5 mai 2021, sauf au titre de la licitation,

Statuant à nouveau,

ORDONNE un sursis à statuer jusqu'à l'expiration du délai d'exécution du plan de surendettement de M. [J], ou la caducité du plan de surendettement ou encore la vente amiable du bien indivis si cette dernière intervient avant l'un des deux événements précités.

INVITE la partie la plus diligente à saisir la cour d'appel lorsque l'un de ces trois événements sera survenu,

Y ajoutant,

CONDAMNE solidairement M. [J] et Mme [Z] à payer la somme de 1 000 euros à la société [...] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [J] et Mme [Z] à payer les dépens de l'instance.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique SALVARY, Président et par Madame PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 21/04785
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;21.04785 ?
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