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09/02/2023 | FRANCE | N°21/02475

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 09 février 2023, 21/02475


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



2e chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 FEVRIER 2023



N° RG 21/02475 -

N° Portalis DBV3-V-B7F- UOIS



AFFAIRE :



[B] [Y]

C/

[L] [J]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Mars 2021 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 19/03760



Expédit

ions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 09.02.2023



à :

Me Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER/BOSQUET/SAVIGNAT,



Me Magali DURANT-GIZZI,



TJ PONTOISE













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF FEVRIER DEUX MI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

2e chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 FEVRIER 2023

N° RG 21/02475 -

N° Portalis DBV3-V-B7F- UOIS

AFFAIRE :

[B] [Y]

C/

[L] [J]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Mars 2021 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 19/03760

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 09.02.2023

à :

Me Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER/BOSQUET/SAVIGNAT,

Me Magali DURANT-GIZZI,

TJ PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [Y]

né le 11 Avril 1982 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER/BOSQUET/SAVIGNAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 20 - N° du dossier 6111

APPELANT

****************

Madame [L] [J]

née le 18 Mars 1986 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Magali DURANT-GIZZI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671 - N° du dossier 210087

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/008053 du 15/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique SALVARY, Président,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,

Madame Sophie MATHE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,

FAITS ET PROCEDURE,

Mme [J] et M. [Y] se sont mariés le 29 mai 2010 à [Localité 5] (92), sans contrat de mariage préalable.

Par une ordonnance de non-conciliation du 13 février 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a notamment :

- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,

- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, son bien propre,

- mis à la charge de ce dernier le versement à son épouse d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant de 400 euros par mois.

Par un jugement du 7 mai 2015, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et a ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

A la suite d'une assignation délivrée le 7 mai 2019 par Mme [J], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, par un jugement du 5 mars 2021, a notamment :

- condamné M. [Y] à verser à Mme [J] la somme de 6 183,16 euros,

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 07 mai 2019,

- débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné M. [Y] à verser à Mme [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné M. [Y] aux entiers dépens de l'instance,

- dit que Maître Ariane Lachenaud, avocat, pourra les recouvrir conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par une déclaration du 15 avril 2021, M. [Y] a fait appel de cette décision en ce qu'elle :

- l'a condamné à verser à Mme [J] la somme de 6 183,16 euros,

- a dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2019,

- l'a condamné à verser à Mme [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux entiers dépens de la première instance.

Dans ses dernières conclusions du 7 juillet 2021, M. [Y] demande à la cour de :

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] au paiement d'une somme de 6.183,16 euros au bénéfice de Madame [J],

- En conséquence JUGER que seules les échéances en capital, hors intérêts et hors assurance, du prêt Société Générale n°808021337418 donnent lieu à récompense au bénéfice de la communauté pour la période de juin 2010 au 13 février 2012, soit un total de 8.273,28 euros due à la communauté soit la somme de 4.136,64 euros à Madame [J],

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce que de cette somme viendra en déduction les 1.350 euros réglés par Monsieur [Y],

- En conséquence, JUGER que la créance de Madame [J] s'élève donc à la somme de 2.786,64 euros,

- DEBOUTER Madame [J] de toute demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] au paiement des intérêts légaux à compter du 07 mai 2019,

- Y ajoutant juger que les intérêts au taux légal courront à compter de l'arrêt à intervenir,

- Réformer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] au paiement d'une somme de 3.000 euros,

- En conséquence débouter Madame [J] de toute demande tant en première instance que devant la Cour d'une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Vu les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, condamner Madame [J] aux entiers dépens de la procédure.

Dans ses dernières conclusions du 27 avril 2022, Mme [J] demande à la cour de :

- RECEVOIR Madame [J] en son appel incident,

- INFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a débouté Madame [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Statuant à nouveau,

- CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à Madame [J] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil,

- CONFIRMER la décision déférée en toutes ses autres dispositions,

- DEBOUTER Monsieur [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- CONDAMNER Monsieur [Y] à verser au Conseil de Madame [J], Maître Magali DURANT-GIZZI, la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991, en cause d'appel,

- CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à Madame [J] la somme de 2.200 euros au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel,

- CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Magali DURANT-GIZZI, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2022.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu'aux écritures déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la récompense due par M. [Y] à la communauté

Le juge aux affaires familiales a condamné M. [Y] à verser la somme de 6 183,16 euros à Mme [J] en remboursement des paiements effectués par la communauté, au cours du mariage, pour rembourser le prêt immobilier souscrit par l'époux pour financer l'achat d'un bien propre.

M.[Y] conteste cette décision et indique que le montant de la récompense qu'il doit s'élève à la somme de 2 786,64 euros correspondant aux mensualités de capital, entre le 7 juin 2010 et le 7 février 2012 inclus.

Mme [J] demande la confirmation du jugement.

En l'espèce, il est admis par les parties que M. [Y] a acquis un bien immobilier avant le mariage, pour lequel il a contracté un prêt le 19 novembre 2008 auprès de la Société Générale, de

91 200 euros, remboursé sur une durée de 180 mois et dont les prélèvements ont eu lieu le 7 de chaque mois.

Les époux se sont mariés le 25 mai 2010.

Le jugement de divorce du 7 mai 2015 a précisé que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, était au 13 février 2012.

Ainsi, entre le 7 juin 2010 et le 7 février 2012 inclus des fonds communs ont été employés pour rembourser le prêt immobilier.

Il convient d'appliquer l'article 1437 du code civil :

Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

Il résulte de ces dispositions que la récompense est due par M. [Y] à la communauté, devenue une indivision depuis le 13 février 2012, et non à Mme [J].

L'article 1469 du code civil énonce la règle de calcul de la récompense :

La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.

Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Il n'est pas contesté que le bien propre de l'époux, financé en partie par des fonds communs,fait toujours partie de son patrimoine, M. [Y] habite cet immeuble ([Adresse 2], 95).

Il y a donc lieu d'appliquer la règle de calcul de la récompense énoncée au dernier alinéa du texte précité, qui exige la détermination de la dépense faite par la communauté et du profit subsistant.

Cette règle est impérative (1re Civ., 28 juin 1983, pourvoi n° 82-12.926, Bull. 1983, I, n° 190) et n'a pas été appliquée ni par le juge aux affaires familiales, ni par les parties.

Le profit subsistant se calcule de la façon suivante :

Profit subsistant = (valeur empruntée à une masse/ investissement global initial) x valeur actuelle du bien

En l'espèce, la cour dispose des éléments d'information pour déterminer la valeur empruntée à la communauté : il s'agit des seuls remboursements du capital à l'exclusion des intérêts restant à la charge de la communauté (1re Civ., 31 mars 1992, pourvoi n° 90-17.212, Bulletin 1992 I n° 96 ; 1re Civ., 3 février 2010, pourvoi n° 08-21.054, Bull. 2010, I, n° 32).

En l'espèce, il s'agit de la somme suivante :

- sur la période du 7 juin 2010 au 7 janvier 2011 : 2 976,27 euros (correspondant aux échéances 17 à 24 inclus : 366,73 + 368,23 + 369,74 + 371,26 + 372,78 + 374,31 + 375,84 + 377,38),

- et sur la période du 7 février 2011 au 7 février 2012 inclus : 5 2097,01 euros (correspondant aux échéances 25 à 37 inclus : 398,99 + 400,39 + 401,78 + 403,19 + 404,60 + 406,01 + 407,43 + 408,85 + 410,28 + 411,71 + 413,15 + 414,59 + 416,04),

- soit au total : 8 273,28 euros (2 976,27 + 5 2097,01).

La cour connaît ainsi le montant de la somme empruntée à la communauté (8 273,28 euros) mais elle ignore les deux autres valeurs nécessaires pour calculer le profit subsistant : l'investissement global initial et la valeur actuelle du bien.

Il convient donc d'ordonner une réouverture des débats pour que les parties produisent à la cour les pièces indispensables à la décision.

Toutes les autres demandes sont réservées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique, par un arrêt avant dire-droit,

ORDONNE aux parties de produire :

-le titre de propriété de M. [Y] concernant le bien immobilier situé [Adresse 2] (95) faisant apparaître le prix d'acquisition,

-une évaluation de cet immeuble par trois agences immobilières,

-leur propositions de calcul du profit subsistant,

-leur avis sur la date de jouissance divise,

SURSEOIT à statuer sur l'ensemble des demandes dont elle est saisie,

RESERVE les dépens,

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 11 avril 2023 pour la production des pièces demandées par la cour et les conclusions au fond des parties.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique SALVARY, Président et par Madame PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 21/02475
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;21.02475 ?
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