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31/01/2023 | FRANCE | N°22/00925

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 31 janvier 2023, 22/00925


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





PAR DÉFAUT

Code nac : 29A





DU 31 JANVIER 2023





N° RG 22/00925

N° Portalis DBV3-V-B7G-VAEZ





AFFAIRE :



[F] [C] [Y] épouse [N]

C/

Béatrice DUNOGUE-GAFFIE

...



LE PROCUREUR GENERAL





Recours en révision sur Arrêt rendu le 12 Novembre 2015 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre :

1

N° Section : 1

N° RG : 12/06916



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Benoît MONIN,



-Me Mélina PEDROLETTI,



- MP







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX M...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

PAR DÉFAUT

Code nac : 29A

DU 31 JANVIER 2023

N° RG 22/00925

N° Portalis DBV3-V-B7G-VAEZ

AFFAIRE :

[F] [C] [Y] épouse [N]

C/

Béatrice DUNOGUE-GAFFIE

...

LE PROCUREUR GENERAL

Recours en révision sur Arrêt rendu le 12 Novembre 2015 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section : 1

N° RG : 12/06916

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Benoît MONIN,

-Me Mélina PEDROLETTI,

- MP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [F] [C] [Y] épouse [N]

née le 08 Février 1952 à [Localité 12] (MAROC)

de nationalité Allemande

[Adresse 13]

[Adresse 10]

[Localité 1]

représentée par Me Benoît MONIN, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397

Me Carmen KIAVILA, avocat - barreau de PARIS

DEMANDERESSE AU RECOURS

****************

Monsieur [S] [Y]

tant en son nom propre qu'ès qualités d'héritier de M. [M] [Y]

né le 19 Octobre 1950 à [Localité 12] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 9]

Monsieur [K] [Y]

tant en son nom propre qu'ès qualités d'héritier de M. [M] [Y]

né le 20 Mai 1953 à [Localité 12] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 3]

Monsieur [W] [Y]

tant en son nom propre qu'ès qualités d'héritier de M. [M] [Y]

né le 19 Mars 1966 à [Localité 12] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentés par Me Mélina PEDROLETTI, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25657

Maître Béatrice DUNOGUE-GAFFIE ès qualités de mandataire successoral à la succession de [M] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Madame [P] [Y]

[B] [L]

[Localité 15] - ISRAËL

Madame [R] [V] [Y]

[B] [L]

[Localité 15] - ISRAËL

Madame [J] [Y]

C/O Mme [E] [I]

[B] [L]

[Localité 15] - ISRAËL

Monsieur [U] [Y]

de nationalité

[B] [L]

[Localité 15] - ISRAËL

Monsieur [A] [Y]

[Adresse 14]

[Localité 11] - ISRAËL

Madame [E] [I] veuve [Y]

[B] [L]

[Localité 15] - ISRAËL

Défaillants

DÉFENDEURS AU RECOURS

****************

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

Visa au dossier en date du 03 mars 2022

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

FAITS ET PROCÉDURE

[Z] [I] et [M] [Y] se sont mariés le 12 décembre 1948 à [Localité 12] au Maroc.

Six enfants sont issus de cette union : [G], [S], [F], [K], [T] et [W] [Y].

[Z] [Y] est décédée le 12 septembre 2006.

Par acte du 10 mars 1994, elle a consenti à son époux une donation entre vifs de la pleine propriété de tous les biens de la communauté.

Par un second acte du 15 octobre 1995, elle a fait donation de la nue-propriété des parts sociales qu'elle détenait avec son époux dans la société à responsabilité limitée (SARL) Restauration chartraise au profit de M. [K] [Y].

[M] [Y] est décédé le 20 août 2009.

Viennent à la succession de [Z] [Y] et de [M] [Y] leurs enfants Mme [F] [Y], MM. [S], [K] et [W] [Y], ainsi que leurs petits-enfants, M. [A] [Y] en représentation de [T] [Y], décédé, et Mmes [R], [J], [P] [Y] et M. [U] [Y] en représentation de [G] [Y], décédé.

Par ordonnance du 27 août 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre a nommé Mme Dunogue-Gaffie en qualité de mandataire successoral de la succession de [M] [Y].

Par acte du 28 mars 2007, Mme [F] [Y] épouse [N] a fait assigner les consorts [Y] devant le tribunal de grande instance de Pontoise, aux fins de voir annuler les donations effectuées par [Z] [Y] les 10 mars 1994 et 15 octobre 1999.

Par jugement rendu le 26 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Pontoise a notamment :

- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [Y] / [I] ainsi que de l'indivision successorale de [Z] [I] épouse [Y],

- Désigné pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles avec faculté de délégation,

- Désigné la vice-présidente de la deuxième chambre du tribunal pour faire rapport en cas de difficultés,

- Débouté Mme [F] [Y] épouse [N] de sa demande d'annulation de la donation entre vifs du 10 mars 1994 reçue par Me [X], notaire à Levallois,

- Annulé la donation de la nue-propriété des parts sociales de la société Restauration chartraine selon acte notarié reçu par Me [X],

- Condamné MM. [M] et [U] [Y], Mmes [R], [J] et [E] [Y] née [I] en nom propre et ès qualités de représentante légale de l'enfant [P] [Y], MM. [S], [K] et [W] [Y], et Mme [C] [H] ès qualités de représentante légale de l'enfant [A] [Y], à payer à Mme [F] [Y] épouse [N] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- Condamné MM. [M] et [U] [Y], Mmes [R], [J] et [E] [Y] née [I] en nom propre et es qualités de représentante légale de l'enfant [P] [Y], MM. [S], [K] et [W] [Y], [C] [H] ès qualités de représentante légale de l'enfant [A] [Y], aux dépens.

Mme [F] [Y] épouse [N] a relevé appel de cette décision le 10 avril 2009.

Par arrêt du 12 novembre 2015, la 1re chambre 1re section de la cour d'appel de Versailles a :

- Confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la donation du 15 octobre 1999.

Statuant à nouveau de ce chef,

- Débouté Mme [F] [Y] épouse [N] de sa demande en nullité de la donation consentie le 15 octobre 1999 par [Z] [I] au profit de son fils M. [K] [Y].

Y ajoutant,

- Constaté que [M] [Y] et [Z] [I] étaient mariés sous le régime matrimonial des Méghorachimes de Castille,

- Dit que les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Z] [I] feront l'objet d'un partage unique qui sera placé sous la juridiction du tribunal de grande instance de Nanterre,

- Désigné le président de la 3e section de la chambre de la famille dudit tribunal en qualité de juge commis aux opérations de partage,

- Dit que le notaire désigné en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 9 décembre 2001 pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [Y] est également désigné pour procéder à ces opérations s'agissant de la succession de [Z] [I],

- Rejeté toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage.

Mme [F] [Y] épouse [N] a formé à l'encontre de cet arrêt un recours en révision reçu au greffe de la cour le 15 février 2022 à l'encontre de Mme Dunogue-Gaffie, ès qualités, mandataire à la succession de [M] [Y], MM. [A], [U], [S], [K] et [W] [Y] ainsi que de Mmes [E], [R] [V], [J] et [P] [Y].

Mme [F] [Y] épouse [N] demande à la cour de :

Vu les articles 593 et suivants du code de procédure civile,

- La recevoir dans l'ensemble de ses demandes et l'y déclarer bien fondée,

- Infirmer l'intégralité de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 novembre 2015,

- Réviser l'ensemble de la décision du 12 novembre 2015,

- Remettre en l'état, de manière rétroactive, l'ensemble des indivisions au jour du décès de [Z] [I],

- Condamner les parties défenderesses à payer à Mme [F] [Y] épouse [N] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 17 octobre 2022, Mme [F] [Y] épouse [N] demande à la cour de :

- Abandonner le recours en révision à l'encontre de Mme [O] (sic) [I] veuve [Y].

Par d'uniques conclusions notifiées le 24 octobre 2022, MM. [S], [W] et [K] [Y] demandent à la cour de :

Vu les articles 595 et 600 du code de procédure civile,

- Déclarer Mme [F] [Y] épouse [N] irrecevable en son recours en révision.

Subsidiairement,

- Déclarer Mme [F] [Y] épouse [N] mal fondée en son recours en révision,

- Dire n'y avoir lieu à rétracter l'arrêt prononcé le 12 novembre 2015 par la 1re chambre 1re section de la cour.

En tout état de cause,

- Condamner Mme [F] [Y] épouse [N] à payer à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire les sommes suivantes :

* M. [S] [Y] agissant tant en son nom propre qu'ès qualités d'héritier de [M] [Y] la somme de 5.000,00 euros,

* M. [K] [Y] agissant tant en son nom propre qu'ès qualités d'héritier de [M] [Y] la somme de 5.000,00 euros,

* M. [W] [Y] agissant tant en son nom propre qu'ès qualités d'héritier de [M] [Y] la somme de 5.000,00 euros.

- Condamner Mme [F] [Y] épouse [N] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes à :

* M. [S] [Y] agissant tant en son nom propre qu'ès qualités d'héritier de [M] [Y] la somme de 5.000,00 euros,

* M. [K] [Y] agissant tant en son nom propre qu'ès qualités d'héritier de [M] [Y] la somme de 5.000,00 euros,

* M. [W] [Y] agissant tant en son nom propre qu'ès qualités d'héritier de [M] [Y] la somme de 5.000,00 euros.

- La condamner en tous les dépens dont le montant sera employé en frais de partage.

Par avis notifié le 20 octobre 2022, le parquet demande à la cour de :

- Déclarer irrecevable le recours en révision, en tous cas inapplicable à la cause.

SUR CE, LA COUR,

À titre liminaire

Compte tenu des modalités de citation à l'étranger des parties intimées qui n'ont pas constitué avocat, il sera statué par arrêt rendu par défaut.

La recevabilité du recours

Au fondement de l'article 600 du code de procédure civile, MM. [S], [W] et [K] [Y] demandent à la cour à titre principal de déclarer Mme [F] [Y] épouse [N] irrecevable en son recours en révision, celle-ci n'ayant pas dénoncé son acte de citation au ministère public. En réplique à la partie adverse, ils indiquent que cette rédaction de l'article 600 du code de procédure civile est issue du décret n° 2012-1515 du 28 décembre 2012, postérieur à l'arrêt de la Cour de cassation invoqué par Mme [F] [Y].

Cette dernière conclut au rejet de cette demande. Elle invoque l'article 428 du code de procédure civile suivant lequel la communication au ministère public est, sauf dispositions particulières, faite à la diligence du juge et un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 15 février 1995, pourvoi n° 93-20. 200, suivant lequel suffit à valider la communication au sens de l'article 600 du code de procédure civile la communication du dossier et des éléments avant-dire droit.

Appréciation de la cour

En application de l'article 600 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1515 du 28 décembre 2012, applicable aux faits de l'espèce, le recours en révision est communiqué au ministère public et lorsqu'il est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public.

Dans un arrêt du 12 février 2002, pourvoi n° 98-22. 608, publié, la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé que cette formalité de communication du dossier au ministère public était d'ordre public.

En outre, par un arrêt du 20 avril 2017, pourvoi n° 16-17. 763, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, au visa des articles 125, alinéa 1er, et 600 du code de procédure civile, par un moyen relevé d'office en application de l'article 1015 de ce code, a cassé, pour violation de la loi, un arrêt de cour d'appel dont il ne résultait ni de l'arrêt ni des productions que l'assignation à comparaître délivrée par le requérant ait été dénoncée au ministère public.

En l'espèce, Mme [F] [Y] a fait citer les consorts [Y] par acte d'huissier de justice du 17 janvier 2022 devant cette cour afin qu'il soit statué sur son recours en révision de l'arrêt du 12 novembre 2015.

Il ne ressort d'aucune des pièces produites aux débats que cette citation ait été dénoncée au ministère public. Mme [F] [Y] ne conteste d'ailleurs pas ne pas avoir accompli cette formalité d'ordre public.

En conséquence, son recours sera déclaré irrecevable.

La demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive

Se méprendre sur la nature et l'étendue de ses droits ne constitue pas une faute, au sens de l'article 1240 du code civil, faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice. MM. [S], [W] et [K] [Y] seront donc déboutés de cette demande.

Les demandes accessoires

En tant que partie perdante, Mme [F] [Y] sera condamnée aux dépens du recours et versera à MM. [S], [W] et [K] [Y] la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition,

DÉCLARE irrecevable le recours en révision de Mme [F] [Y],

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de MM. [S], [W] et [K] [Y]

CONDAMNE Mme [F] [Y] à payer à MM. [S], [W] et [K] [Y] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [F] [Y] aux dépens du recours.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 22/00925
Date de la décision : 31/01/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-31;22.00925 ?
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