La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2023 | FRANCE | N°21/02507

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 31 janvier 2023, 21/02507


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 28A





DU 31 JANVIER 2023





N° RG 21/02507

N° Portalis DBV3-V-B7F-UOLF





AFFAIRE :



[W] [U] épouse [D]

C/

Consorts [J]





Décisions déférées à la cour : Jugements rendus le 07 Décembre 2022 et le 1er Février 2021 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° S

ection :

N° RG : 21/00006



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-la SELEURL ARENA AVOCAT,



-la SCP PARUELLE ET ASSOCIE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE ET UN JANVIER DE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 28A

DU 31 JANVIER 2023

N° RG 21/02507

N° Portalis DBV3-V-B7F-UOLF

AFFAIRE :

[W] [U] épouse [D]

C/

Consorts [J]

Décisions déférées à la cour : Jugements rendus le 07 Décembre 2022 et le 1er Février 2021 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 21/00006

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SELEURL ARENA AVOCAT,

-la SCP PARUELLE ET ASSOCIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [W] [U] épouse [D]

née le 07 Octobre 1937 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

Me Isabelle JOULLAIN, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D1481

APPELANTE

****************

Monsieur [F], [S], [K] [J]

né le 15 Mai 1968 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 8]

Monsieur [R] [J]

né le 13 Janvier 1967 à

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentés par Me Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE ET ASSOCIE, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 02 - N° du dossier 21/5344

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

[E] [O] [U] et [X] [M] épouse [U] sont respectivement décédés les 25 décembre 2000 et 10 avril 1999, laissant pour leur succéder :

- Mme [W] [U], épouse [D], leur fille,

- M. [F] [J], leur petit-fils venant par représentation de leur fille [Z] [U] pré-décédée le 20 octobre 1970,

- M. [R] [J], leur petit-fils venant par représentation de leur fille [Z] [U] pré-décédée le 20 octobre 1970.

Mme [W] [U], épouse [D], a fait assigner M. [F] [J], M. [R] [J] et l'Ativo, ès qualités de tuteur de son père [E] [U], devant le tribunal de grande instance de Pontoise par acte d'huissier de justice du 30 juin 2000 aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté [M]-[U] et de la succession de sa mère, [X] [M].

Le tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné par jugement du 4 décembre 2002 le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale contre M. [F] [J] et a radié l'affaire par ordonnance du 23mars 2004.

Par jugement du 1er décembre 2011, le tribunal correctionnel de Pontoise a déclaré M. [F] [J] coupable d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable, en l'espèce, ses grands-parents M. et Mme [U].

La cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 5 septembre 2012 a confirmé la culpabilité de M. [F] [J] et la Cour de cassation dans un arrêt du 11 décembre 2103 a rejeté son pourvoi.

Sur intérêts civils, M. [F] [J] a été condamné à verser à Mme [W] [U], épouse [D], la somme de 3 326 euros en réparation du préjudice matériel, 6 000 euros en réparation du préjudice moral et 7 000 euros au titre de l'article 475-l du code de procédure pénale.

Après l'arrêt de la Cour de cassation, Mme [W] [U], épouse [D], a sollicité le rétablissement de l'affaire devant la juridiction civile.

Par ordonnance du 18 février 216, le juge de la mise en état a déclaré l'instance éteinte par péremption.

Par arrêt du 23 mars 2018. la cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance d'incident et ordonné la poursuite de l'instance.

Par jugement contradictoire rendu le 7 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :

- Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions d'[E] [O] [U] et de [X] [M] épouse [U],

- Désigné à cet effet le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles, avec faculté de délégation,

- Dit que les opérations se feront sous la surveillance d'un magistrat de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise,

- Dit qu'en cas d'empêchement du Notaire, il sera pourvu à son remplacement d'office ou à la requête de la partie la plus diligente,

- Rappelé qu'en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du code de procédure civile il appartient au notaire désigné de :

* dresser un état liquidatif dans le délai d'un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l'article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un copartageant,

* tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure,

- Dit que le dossier sera rappelé à l'audience du juge commis du jeudi 2 décembre 2021 à 9h30 afin de faire le point sur l'évolution de ces opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et que, faute de diligences des parties, elle sera radiée du rôle des affaires en

cours,

- Prononcé la nullité du testament de [X] [M] épouse [U] du 29 juin 1998 et de la libéralité du 28 juillet 1998,

- Ordonné, à défaut de vente amiable dans le délai de six mois suivant la signification du présent jugement, la licitation du bien immobilier dépendant de l'indivision, sis [Adresse 1], cadastré, à la barre du tribunal judiciaire de Pontoise et par le ministère de Me. [T] ou de tout conseil dûment mandaté par la partie la plus diligente,

- Fixé la mise à prix de l'immeuble susvisé à la somme de 100 000 euros, avec une faculté de baisse du prix d'un tiers puis d'un quart en l'absence d'acquéreur,

- Ordonné qu`il soit procédé à la publicité conformément aux dispositions prévues par les articles R.322-30 du code des procédures civiles d'exécution,

- Condamné [F] [J] et [R] [J] à verser à l'indivision une indemnité d'occupation de 600 euros par mois du 25 décembre 2000 au 31 décembre 2001 soit une somme totale de 7 200 euros,

- Débouté [W] [U] épouse [D] de sa demande d'indemnité d'occupation à l'encontre de [R] [J],

- Dit que [W] [U] épouse [D] dispose d'une créance envers l'indivision au titre des dépenses de conservation exposées pour le bien indivis d'un montant de 34 819,21 euros, répartie comme suit :

* 3 831,36 euros au titre des frais liés au mur de séparation et soutènement des terres qui est mitoyen avec celui du centre hospitalier,

* 6 334,64 euros au titre des frais liés à la végétation et à l'intervention des encombrants,

* 11 356,97 euros au titre des primes d'assurance,

* 12 900,49 euros au titre des taxes foncières,

* 299,75 euros au titre de l'eau,

* 96 euros au titre des frais de serrurerie,

- Dit que [F] [J] doit rapporter à la succession de [X] [M] épouse [U] la somme de 8 065 euros,

- Dit que [F] [J] doit rapporter à la succession d'[E] [O] [U] la somme de 8 065 euros,

- Débouté [W] [U] épouse [D] du surplus de ses demandes de rapport par [F] [J] à la succession d'[E] [O] [U] et de [X] [M] épouse [U],

- Dit que [F] [J] s'est rendu coupable de recel successoral envers les successions d'[E] [O] [U] et de [X] [M] épouse [U],

En conséquence,

- Dit que [F] [J] sera privé de ses droits sur les sommes détournées et dont il doit le rapport à hauteur de 16 130 euros,

- Débouté [W] [U] épouse [D] de sa demande envers [R] [J] au titre du paiement d'une indemnité d'occupation et du recel successoral,

- Débouté [F] [J] et [R] [J] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- Condamné [F] [J] à verser à [W] [U] épouse [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté [R] [J] de sa demande au titre de l'article 70 du code de procédure civile envers [W] [U] épouse [D],

- Débouté [W] [U] épouse [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile envers [R] [J],

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Par un jugement rendu le 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :

- Reçu la requête en rectification d'erreur matérielle,

- Dit qu'il convient de rectifier le dispositif comme suit :

* 'Condamne [F] [J] à verser à l'indivision une indemnité d'occupation de 600 euros par mois du 25 décembre 2000 au 31 décembre 2001 soit une somme totale de 7 200 euros

* Déboute [W] [U] épouse [D] de sa demande d'indemnité d'occupation a` l'encontre de [R] [J],

* Déboute [W] [U] épouse [D] de sa demande envers [R] [J] au titre du recel successoral,

* Déboute [R] [J] de sa demande au titre de 1'article 700 du code de procédure civile envers [W] [U] épouse [D]'

- Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement.

Mme [W] [U] épouse [D] a interjeté appel de ces jugements le 16 avril 2021 à l'encontre de M. [F] [J] et M. [R] [J].

Par ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2022, Mme [W] [U], épouse [D], demande à la cour de :

- Déclarer son appel interjeté recevable,

- Le déclarer bien fondé,

- Débouter les consorts [J] de leur appel incident ainsi que de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

En conséquence,

- Infirmer les jugements entrepris en ce qu'ils ont :

* Condamné [F] [J] à verser à l'indivision une indemnité d'occupation de 600 euros par mois du 25 décembre 2000 au 31 décembre 2001 soit une somme totale de 7200 euros

* Débouté [W] [U] épouse [D] de sa demande d'indemnité d'occupation à l'encontre de [R] [J].

* Débouté [W] [U] épouse [D] de sa demande envers [R] [J] au titre du recel successoral

* Ordonné, à défaut de vente amiable dans le délai de six mois suivant la signification du présent jugement, la licitation du bien immobilier dépendant de l'indivision, sis [Adresse 1], cadastré, à la barre du tribunal judiciaire de Pontoise et par le ministère de Me [T] ou de tout conseil dûment mandaté par la partie la plus diligente

* Fixé la mise à prix de l'immeuble susvisé à la somme de 100 000 euros avec une faculté de baisse du prix d'un tiers puis d'un quart en l'absence d'acquéreur

* Ordonné qu'il soit procédé à la publicité (')

En conséquence,

Statuant à nouveau,

- Condamner MM. [F] et [R] [J] à verser à l'indivision une indemnité d'occupation à hauteur de 800 euros par mois pour la période du 1er janvier 1999 au 30 octobre 2011, soit une somme totale de 123 000 euros

Si la cour devait considérer que la prescription quinquennale est acquise à l'égard de M. [R] [J], le condamner à régler une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 800 euros pour la période comprise entre les mois de novembre 2006 et novembre 2011, ce qui représente une somme de 48 000 euros,

- Ordonner à défaut de vente amiable dans le délai de six mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir la licitation du bien immobilier dépendant de l'indivision,

- Fixer la mise à prix de l'immeuble à hauteur de 180 000 euros avec une faculté de baisse du prix d'un tiers puis d'un quart en l'absence d'acquéreur,

- Ordonner à MM. [F] et [R] [J] de rapporter les meubles meublants,

- Déclarer MM. [F] et [R] [J] coupables de recel successoral sur les valeurs mobilières et les meubles meublants appartenant à leurs grands-parents,

- Confirmer les jugements entrepris pour le surplus,

- Débouter MM. [F] et [R] [J] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- Condamner MM. [F] et [R] [J] à lui régler in solidum la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Stéphanie Arena, avocat aux offres de droit,

- Les condamner aux entiers dépens.

Par une ordonnance du 17 mars 2022, la cour d'appel de Versailles a prononcé une mesure de médiation confiée au Centre de médiation des notaires de la cour d'appel,

[Adresse 3].

Le 7 octobre 2022, le Centre de médiation des notaires de la cour d'appel de Versailles a notifié l'échec de la procédure de médiation.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2022, MM. [F] et [R] [J] demandent à la cour, au fondement des articles 901et 792 du code civil, 551 et 908 du code de procédure civile, de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ouvert les opérations de comptes liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [M]-[U] et de la succession de Mme [X] [M] avec toutes ses suites et consignes de droit, et notamment la possibilité de licitation de l'immeuble à défaut de vente volontaire dans les 6 mois, outre les droits a récompense de Mme [U] épouse [D],

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 7 décembre 2020 et du jugement rectificatif en date du 1er février 2021,

- Déclarer leur appel incident recevable,

En conséquence ;

- Dire et juger que Mme [U] épouse [D] n'apporte pas la preuve de l'insanité d'esprit de Mme [U] lors de la rédaction du testament du 29 juin 1998 et de la libéralité du 28 juillet 1998,

- Constater que M. [F] [J] et M. [R] [J] versent aux débats des attestations prouvant la lucidité de leur grand-mère lors de la rédaction du testament du 29 juin 1998 et de la libéralité du 28 juillet 1998,

- Débouter Mme [U] épouse [D] de ses demandes, fins et conclusions,

- Renvoyer les parties devant le notaire chargé de la liquidation de la succession,

En conséquence,

- Dire et juger que le testament rédigé par Mme [U] le 29 juin 1998 et le document dactylographié du 28 juillet 1998 sont parfaitement valables,

- Débouter Mme [U] épouse [D] de sa demande d'annulation desdits documents,

- Dire et juger que M. [G] [J] n'a bénéficié d'aucun don manuel ni d'aucune procuration sur les comptes de sa grand-mère,

- Dire et juger que M. [F] [J] et M. [R] [J] n'ont effectué aucun recel successoral, et débouter Mme [U] épouse [D] ses demandes à ce titre,

- Débouter Mme [U] épouse [D] de ses demandes d'indemnité d'occupation à l'encontre de MM. [F] et [R] [J] à hauteur de 123 000 euros, et très subsidiairement confirmer la décision entreprise à l'encontre du seul [F] [J],

- Condamner Mme [U] épouse [D] à payer M. [F] [J] et de M. [R] [J] la somme de 20 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Condamner Mme [U] épouse [D] à payer à M. [F] [J] et de M. [R] [J] outre les entiers dépens, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 20 octobre 2022.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l'appel,

La cour rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il s'ensuit que dès qu'une partie demande, au dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d'appel n'est pas saisie de prétention relative à ceux-ci (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230 ; 2e Civ, 30 janvier 2020, n° 18-12.747 ; 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.885 ; 1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.346).

En l'espèce, force est de constater que M. [F] [J] et M. [R] [J], appelants à titre incident, sollicitent l'infirmation des jugements, mais ne forment à la suite de demandes qu'au titre :

* du testament du 29 juin 1998 et du document dactylographié du 28 juillet 1998, valables selon eux, de sorte que les demandes en annulation de ces actes formées par Mme [W] [U] devront être rejetées,

* du recel successoral, non constitué, de sorte que les demandes de Mme [W] [U] de ce chef ne sauraient être accueillies,

* des indemnités d'occupation à leur encontre formées par Mme [W] [U] qui ne sauraient prospérer,

* de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive qui devront être accueillies.

Mme [W] [U], appelante à titre principal, poursuit quant à elle l'infirmation du jugement mais seulement au titre de demandes relatives :

* à indemnité d'occupation,

* au recel successoral et

* à la mise à prix de l'immeuble en cas de licitation du bien immobilier dépendant de l'indivision situé [Adresse 1].

Il s'ensuit que les autres dispositions du jugement, non sérieusement querellées, sont dès lors devenues irrévocables.

Sur l'indemnité d'occupation

- Moyens des parties

Se fondant sur les dispositions de l'article 815-9 du code civil ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation (en particulier, 1re Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-10.748, Bull. 2016, I, n° 71), Mme [W] [U] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il la déboute de ses demandes au titre de l'indemnité d'occupation due par M. [R] [J] et par M. [F] [J] alors que :

* M. [F] [J] s'est installé dans la maison de ses grands-parents depuis mars 1992 jusqu'en 2001/2002 et a conservé la jouissance privative jusqu'en novembre 2011 avec son frère M. [R] [J] (pièces 34, 35, 36, 39 et 40),

* elle a été mise à la porte par ses neveux qui ont changé la serrure de la porte d'entrée de la maison et ont ajouté deux verrous ce qui a justifié une main courante le 1er juillet 1998 après l'audience qui s'est tenue chez le juge des tutelles (pièce 30),

* à compter du 8 septembre 1998, plus aucun des grands-parents n'occupait la maison (pièces 11, 12, 13 et 16) et pendant 13 années elle a été privée de la possibilité de pénétrer dans la maison ;

- ses neveux disposaient d'une clef pour accéder à la maison, ce qui n'était pas son cas, ayant été contrainte de diligenter plusieurs procédures en vue de disposer de ces clés et d'accéder à cette maison, en février 2003, août 2005 et août 2011 (pièces 34, 36, 39 et 40),

- elle a appris fortuitement que ses neveux cherchaient à vendre la maison, en 2001, sans avoir informé leur tante (pièce 31-4),

- l'organisme de tutelle (Ativo) et elle-même n'ont pu pénétrer dans la maison ce que confirme l'Ativo dans une lettre du 12 janvier 2004 (pièce 33),

- sa demande formée sur requête pour pouvoir être autorisée à pénétrer dans la maison a été rejetée le 6 février 2003 (pièce 34),

- autorisée par le président du tribunal de grande instance de Pontoise à faire procéder à un inventaire et à un état des lieux le 28 juillet 2005, dressé le 8 août 2005, elle n'a pas été autorisée à pénétrer dans la maison (pièce 36-1),

- les consorts [J] qui disposaient des clés ont déposé une plainte pour cambriolage (pièce adverse 17) afin de conforter leurs allégations mensongères selon lesquelles les meubles qui se trouvaient dans la maison et dont l'inventaire a été établi en août 2005 auraient été dérobés ;

- ces meubles figurant sur l'inventaire d'août 2005 n'y étaient plus le 4 novembre 2011 (constat du 4 novembre 2011 pièces 36 et 40),

- le juge des référés a retenu (pièce 39) que Mme [W] [U] ne disposait pas des clés en 2011 et elle n'a pu disposer de ces clés que le 4 novembre 2011 (pièce 40-5).

Elle reproche au premier juge d'avoir violé la loi en considérant que l'indemnité d'occupation n'était pas due dès lors que la maison était libre de toute occupation alors que les consorts [J] ayant la jouissance exclusive du bien, peu important qu'ils n'y vivent pas. Elle insiste sur le fait qu'elle a démontré avoir été privée de la jouissance du bien du mois de juillet 1998 jusqu'au mois de novembre 2011.

Elle ajoute qu'alors qu'elle ne disposait pas de l'accès à ce bien, elle a pris des mesures pour sa conservation (paiement de l'assurance, de l'impôt foncier, nettoyage du jardin et des détritus s'y entreposant, règlement des différents problèmes administratifs et de voisinage, dus à des squatters - pièces 44, 54, 40, 55).

Elle sollicite en conséquence une indemnité d'occupation du 1er janvier 1999 au 30 octobre 2011 soit 800 euros x 154 mois soit la somme de 123 200 euros. Selon elle, cette indemnité ne saurait être inférieure à 800 euros mensuellement comme elle en justifie par les pièces produites (pièces 52 et 86, estimation de la maison entre 150 000 et 180 000 euros voire 250 000 euros en 2018, 340 000 euros en 2021 pièce 85).

Elle reproche également au tribunal de l'avoir déboutée de cette demande dirigée contre M. [R] [J] et elle soutient que, à supposer que la prescription quinquennale n'ait pas été interrompue à son égard, il devra a minima la somme de 48 000 euros, soit une indemnité durant la période courant de novembre 2006 à novembre 2011.

M. [R] [J] et M. [F] [J] poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il condamne M. [F] [J] à verser une somme au titre de l'indemnité d'occupation. Ils font valoir que Mme [W] [U] ne démontre pas l'occupation exclusive du bien par eux à compter du décès de leur grand-père.

Ils soutiennent que Mme [W] [U] disposait des clés de la maison ; que ce bien a été cambriolé en août 2005 (pièce 15) ; que Mme [W] [U] ne démontre pas, par ses pièces, que la valeur locative du bien atteignait la somme de 800 euros.

Ils demandent donc le rejet de ces demandes.

' Appréciation de la cour

Selon l'article 815-9 du code civil, ' Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.'

Le droit d'usage et de jouissance est reconnu à chaque indivisaire, sans que celui-ci ait besoin du consentement des autres indivisaires (voir, notamment, l'arrêt du 7 avril 1875 - DP 1875, 1,

p. 381 ; S. 1875, 1, p. 299 ; 1re Civ., 25 novembre 2009, pourvoi n 08-15.090).

Un indivisaire ne peut toutefois user de la chose commune qu'à condition de ne pas porter atteinte aux droits égaux et réciproques des autres.

Pour que l'occupation d'un bien indivis par un indivisaire porte atteinte aux droits des autres indivisaires et puisse donner lieu au paiement d'une indemnité d'occupation, il faut en particulier que cette occupation diminue ou entrave, de quelque manière que ce soit, l'usage du bien indivis par les autres indivisaires.

Il revient à celui qui prétend être privé de la jouissance du bien indivis de démontrer l'impossibilité ou l'entrave, de fait ou de droit, qu'il subit l'empêchant de jouir du bien (1re Civ., 13 janvier 1998, pourvoi n° 95-12.471, Bull. 1998, I, n° 12 ; ou encore, 1re Civ., 5 novembre 2014, pourvoi n° 13-11.304, Bull. 2014, I, n° 184).

La détention des clés de la porte d'entrée d'un immeuble, en ce qu'elle permet à leurs détenteurs d'avoir seuls la libre disposition du bien indivis, est constitutive d'une jouissance privative et exclusive (1re Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-10.748, Bull. 2016, I, n° 71). De même, la circonstance que l'un des titulaires d'un droit de jouissance indivise occupe seul l'immeuble ne caractérise pas, en soi, une occupation privative, dès lors qu'il n'est pas établi que, par son fait, il empêcherait un autre titulaire d'exercer son droit concurrent de jouir de l'immeuble. C'est ainsi que l'impossibilité pour une partie d'occuper l'immeuble en raison de la dégradation de son état de santé l'empêchant de quitter la maison de retraite ne caractérise pas l'existence d'une occupation privative de cet immeuble par l'autre partie (1re Civ., 3 octobre 2018, pourvoi n° 17-26.020, publié au bulletin).

Il s'ensuit que c'est à tort que Mme [W] [U] prétend que l'indemnité d'occupation due par ses neveux commencera à courir à compter du placement en maison de retraite de ses parents. Au demeurant, au décès de sa mère la pleine propriété de la maison a été dévolue à son père comme le relève à bon droit le premier juge et ce qui n'est au reste pas discuté ; que ce n'est qu'à compter du décès de ce dernier que l'appelante est devenue propriétaire, en indivision, du bien litigieux.

L'indemnité d'occupation n'a donc pu commencer à être due, le cas échéant, qu'à compter du 25 décembre 2000.

En revanche, c'est à tort que le jugement retient que cette indemnité n'est plus due dès lors que M. [F] [J] et M. [R] [J] n'ont plus habité les lieux. En effet, cette indemnité continuerait à être due s'il est démontré qu'ils n'ont pas été privés de la jouissance privative du bien indivis en fait ou en droit.

Il revient donc à Mme [W] [U] de démontrer qu'à compter de cette date, soit à partir du décès de son père, elle a été privée d'user de la chose commune par le fait de ses neveux.

A cet égard, les différents éléments de preuve qu'elle invoque sont insuffisants pour le démontrer. En effet :

* l'ordonnance sur requête du 6 février 2003 (pièce 34) se borne à rejeter ses demandes formulées conformément à une procédure non contradictoire, mais ne permet d'établir les faits dénoncés par Mme [W] [U],

* la lettre du notaire du 11 mai 2004 (pièce 35) se borne à décliner la demande de Mme [W] [U] au titre de l'inventaire, mais ne permet pas de corroborer ses allégations,

* le procès-verbal de constat des lieux dressé le 8 août 2005 (pièce 36) énonce que les locaux sont inoccupés depuis plusieurs années aux dires des voisins, dans un mauvais état général et que les serruriers requis ont éprouvé d'énormes difficultés pour ouvrir les portes de cette maison dans la mesure où les serrures n'ont pas fonctionné depuis plusieurs années et qu'elles sont grippées, mais ne mentionne ni ne justifie que Mme [W] [U] a été privée de la possibilité d'entrer dans les lieux et d'en jouir, par le fait de ses neveux,

* la main courante ne précise rien de pertinent (pièce 30) au regard des faits dénoncés,

* l'Ativo (pièce 33) se borne à indiquer dans sa lettre du 12 janvier 2004 qu'elle n'a pu pénétrer dans la maison de ses parents, mais ne dit rien d'opérant la concernant,

* les autres pièces invoquées, hormis l'ordonnance de référé du 29 août 2011 et le constat figurant en pièce 40-1, ne sont pas pertinentes au regard de la prétention de Mme [W] [U].

Cette ordonnance de référé mentionne ce qui suit 'il n'est pas contesté que Mme [W] [U] est co-indivisaire des lieux litigieux, ni ainsi qu'elle l'affirme, que suite à un changement des serrures en 1998 à l'initiative de ses neveux, elle ne peut plus accéder à l'immeuble' et le procès-verbal de constat à la suite (pièce 40-1) énonce qu'à l'issue de celui-ci M. [F] [J] a remis à Mme [W] [U] les clés de chaque verrou de la porte principale, et des verrous se trouvant à l'intérieur de la maison.

Cependant, la mention 'il n'est pas contesté' surprend dès lors que l'ordonnance, deux paragraphes plus haut, souligne que MM. [J] (souligné par cette cour) 'ne s'opposent pas au constat de l'état des lieux et à l'inventaire des meubles meublants, mais s'opposent à la demande de remise d'un jeu de clefs, qu'ils estiment non fondée'. Les motifs invoqués par les consorts [J] à l'appui de cette opposition, de cette absence de fondement allégué, ne sont pas précisés.

En outre, M. [R] [J] et M. [F] [J], devant cette cour, persistent à soutenir que Mme [W] [U] disposait des clés de la maison et qu'elle ne démontre pas que les conditions de l'article 815-9, alinéa 2, du code civil sont réunies.

L'affirmation de l'ordonnance de référé, qui n'a pas autorité de la chose jugée au principal, apparaît dès lors fragile, en tous cas insuffisante pour démontrer que Mme [W] [U] ne disposait pas des clés de cette maison ou qu'elle a été privée de la jouissance du bien indivis par le fait de ses neveux.

Certes, le procès-verbal de constat du 4 novembre 2011 (pièce 40-1) mentionne que M. [F] [J] a remis à sa tante différentes clés des verrous de cette maison à l'issue des opérations de constat, mais ce faisant, il n'a fait qu'exécuter les causes de l'ordonnance. Il n'est pas établi, par ces seules mentions, que Mme [W] [U] n'en disposait pas auparavant, et surtout que l'empêchement de jouir de ce bien résultait de l'action, en fait ou en droit, de ses neveux.

Il s'ensuit que le jugement qui accueille cette demande sera infirmé et Mme [W] [U] déboutée de cette demande tant à l'encontre de M. [F] [J] que de M. [R] [J].

Sur la licitation du bien situé [Adresse 1]

Dans la mesure où les parties s'accordent (page 9 des écritures des intimés), à défaut de vente amiable dans le délai de six mois suivant la signification du présent arrêt, sur le fait que la licitation de ce bien immobilier dépendant de l'indivision, à la barre du tribunal judiciaire de Pontoise et par le ministère de Me [T] ou de tout conseil dûment mandaté par la partie la plus diligente, soit réalisée et que la mise à prix de l'immeuble susvisé à la somme de 100 000 euros, avec une faculté de baisse du prix d'un tiers puis d'un quart en l'absence d'acquéreur, il y a lieu de réformer le jugement sur ce point et de porter le montant de cette mise à prix à 180 000 euros.

Sur la nullité du testament et de la libéralité

- Moyens des parties

Les consorts [J] font grief au jugement de prononcer la nullité du testament de [X] [M] épouse [U] du 29 juin 1998 et de la libéralité du 28 juillet 1998 pour insanité d'esprit alors que l'appelante ne le démontre pas par ses pièces et qu'ils produisent en revanche de nombreux témoignages démontrant le contraire.

Ainsi, ils produisent :

* le témoignage de M. [A], voisin de leur grand-mère, qui dit lui avoir rendu visite durant son hospitalisation et pouvoir témoigner de son parfait discernement (pièce 6),

* le témoignage du médecin traitant de leur grand-mère qui confirme l'absence de trouble de mémoire ou de trouble psychologique de cette dernière en juillet 1998, lorsqu'il l'a vue une dernière fois (pièce 7).

Ils ajoutent que le Docteur [V] a également témoigné que Mme [W] [U] a cherché à obtenir, avec des explications sibyllines, des certificats médicaux favorables au placement de sa grand-mère (pièces 1, 10 et 11).

Ils soulignent que l'ouverture de la tutelle en janvier 1999 a été motivée par la réduction de mobilité physique et autres problèmes de santé de leur grand-mère, mais nullement en raison de problèmes cognitifs.

Se fondant sur les dispositions de l'article 901 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation (1re Civ., 28 janvier 2015, pourvoi n° 14-10.360), Mme [W] [U] sollicite la confirmation du jugement sur ces points et fait valoir qu'il est démontré par les pièces produites que sa mère était dans l'incapacité d'exprimer sa volonté à l'époque de la rédaction de ces actes.

' Appréciation de la cour

Selon l'article 414-1 du code civil, 'Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.'

L'article 901, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2007, indique que 'Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit.'

L'insanité d'esprit peut être définie comme toute affection mentale par l'effet de laquelle l'intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Le testateur est ainsi incapable de manifester une volonté lucide ce qui est assurément le cas lorsque le disposant souffre d'une affection mentale obnubilant son intelligence ou sa faculté de discernement.

Cette notion ne doit pas être confondue avec celle d'altération des facultés mentales, cause d'ouverture d'une mesure de protection, même si, dans certaines circonstances, l'existence d'une mesure de protection peut constituer un indice de l'insanité d'esprit.

L'insanité d'esprit doit également être distinguée des vices du consentement qui affectent ce dernier, mais ne l'annihile pas.

Il revient à celui qui invoque l'insanité d'esprit du testateur de le prouver et cette preuve est libre puisqu'il s'agit d'établir l'existence d'un état de fait.

La preuve, qu'il revient au demandeur d'administrer, est celle de l'insanité d'esprit au moment de l'établissement du testament. Aux termes d'une jurisprudence constante (Civ., 4 février 1941, D.A. 1941 I 113 - 1ère Civ., 11 juin 1980, Bull. n° 184), une telle preuve est établie si son auteur était dans un état habituel de démence avant et après la passation de cet acte. La preuve contraire pourra cependant être rapportée par les bénéficiaires et, dans ce cas, il leur reviendra d'établir que l'auteur de l'acte avait agi dans un intervalle de lucidité au moment de la rédaction du testament.

C'est exactement que le premier juge a annulé le testament et la libéralité susmentionnée en se fondant sur différents avis médicaux confirmant que [X] [M], épouse [U], était incapable de manifester une volonté lucide durant cette période.

C'est ainsi que le Dr [H] (pièce 23) qui l'a examinée en octobre 1998, soit quelques mois seulement après la rédaction des actes litigieux, atteste que [X] [M], épouse [U] présente 'une altération des fonctions cérébrales supérieures sévère qui l'empêche d'exprimer sa volonté'.

Il sera ajouté qu'en cause d'appel, M. [R] [J] et M. [F] [J] ne produisent pas des éléments de preuve sérieux de nature à revenir sur cette appréciation des premiers juges.

Ainsi, la pièce 7 annoncée comme constituée de l'attestation du médecin traitant de la de cujus montre une attestation qui ne mentionne ni le nom ni le prénom de son auteur, qui présente un tampon illisible et une signature non identifiée.

Un tel document ne peut sérieusement être retenu comme valant élément de preuve sérieux des allégations des intimés.

L'attestation du voisin (pièce 6) se borne à indiquer ce qui suit 'nous n'avons jamais entendu nos voisins se plaindre de pressions exercées à leur encontre par leurs petits-enfants. Lors d'une conversation avec M. [U], nous lui avons demandé si le fait d'effectuer des emplettes avec sa bicyclette ne le fatiguait pas trop : il nous a répondu qu'il était très heureux de partager sa vie de famille avec ses petits-enfants'.

Une telle attestation n'est nullement pertinente puisqu'elle n'est pas de nature à justifier de la santé mentale de [X] [M], épouse [U], dont il n'est nullement question en l'espèce. En tout état de cause, le témoignage d'un voisin, qui ne justifie d'aucune compétence médicale appropriée, ne peut valablement combattre une attestation médicale circonstanciée.

Les attestations du Dr [V] ne sont pas plus pertinentes et en tout état de cause ne permettent pas utilement de combattre le rapport d'expertise, circonstancié, du Dr [H].

Il découle de ce qui précède que les demandes de M. [F] [J], qui ne sont pas fondées, seront rejetées et le jugement confirmé de ce chef.

Sur le recel successoral

- Moyens des parties

Mme [W] [U] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il rejette sa demande au titre du recel successoral dirigée contre M. [R] [J].

Elle soutient que ses deux neveux ont vidé la maison de ses parents de tous les meubles et de leurs souvenirs (pièces 36, 40 et 50) ; qu'ils ont de manière illégitime prélevé des sommes sur le livret de caisse d'épargne de M. [U], soit 12 500 francs (caution à la fondation Chabrand Thibaut), et 8 494,50 francs représentant la pension sur le compte bancaire sans procuration (pièces 48, 49 et 70).

M. [F] [J] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il retient à son encontre un recel successoral et dit qu'il sera privé de ses droits sur les sommes détournées et dont il devra le rapport à hauteur de la somme de 16 130 euros. Il rappelle que lui et son épouse se sont occupés de ses grands-parents de 1992 à 1997, sans contrepartie ; que le montant prélevé correspond à 1 500 francs par semaine pour les mois de juillet et août pour s'être occupé de ses grands-parents au lieu de partir en vacances avec sa femme ; que ces retraits ont donc été effectués à la demande de sa grand-mère ; qu'aucune intention frauduleuse n'est caractérisée.

Il ajoute avoir payé tous les mois les factures de la maison de retraite de Mme [U] qui y avait été placée en septembre 1998 et avoir arrêté toute gestion financière le 5 janvier 1999 au moment de la désignation de l'association Présence, prédécesseur de l'Ativo.

Il prétend qu'en s'occupant de ses grands-parents et en les maintenant à leur domicile, il a évité des frais importants qui aurait grevé le patrimoine de la succession, ce que le juge pénal n'a pas manqué de relever.

S'agissant des griefs contre M. [R] [J], ils font valoir que Mme [W] [U] ne produit aucun élément probant de nature à permettre à la cour d'infirmer le jugement ; qu'il n'est nullement démontré que ce dernier aurait bénéficié des sommes prélevés par son frère ; que le produit de la vente du terrain de ses grands-parents en novembre 1996 a été divisé entre les trois héritiers et que Mme [W] [U] en a aussi bénéficié.

- Appréciation de la cour

L'article 778 du code civil dispose que, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. En outre, lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir prétendre à aucune part. Enfin, l'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

La cour de cassation précise que le recel est constitué de toute fraude commise sciemment par un héritier dans le but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Celui qui invoque l'existence d'un recel successoral doit rapporter la preuve par tout moyen de l'élément matériel du recel et de cet élément moral que constitue la volonté de rompre l'égalité du partage. Toutefois, le repentir actif est exclusif du recel si tant est que la restitution ou la révélation soit postérieure au décès, spontanée et antérieure aux poursuites.

C'est exactement que le premier juge a retenu que M. [F] [J] avait procédé à un détournement de fonds sur les comptes de ses grands-parents (livret d'épargne et compte bancaire) sans autorisation de ces derniers ; qu'il avait dissimulé ces détournements dans le but de rompre l'égalité du partage et l'a condamné à rapporter ces sommes à la succession sans pouvoir y prendre part.

A hauteur d'appel, M. [F] [J] se borne à alléguer que ses grands-parents étaient au courant, l'avait autorisé et que ces sommes venaient compenser son dévouement à leur égard sans le démontrer par aucune production à l'appui.

S'agissant des griefs contre M. [R] [J], les pièces invoquées à l'appui de ses demandes de Mme [W] [U] sont inopérantes.

Ainsi, les pièces 36 et 40, à savoir les constats d'huissier de justice dressés au domicile des défunts les 8 août 2005 et 4 novembre 2011, s'ils démontrent qu'effectivement des meubles ont disparu de ce domicile, en revanche, ils n'établissent pas que ceux-ci ont été dérobés par les consorts [J]. En outre, il sera rappelé que dès le premier constat, l'huissier de justice rapporte que le bien est resté inoccupé durant plusieurs années (confirmation par les voisins interrogés par l'huissier de justice, page 1 de ce constat).

La pièce 50 est constituée d'un inventaire des meubles qui se trouvaient dans cette maison, mais tel qu'établi, il ne permet à la cour de comprendre ni qui est l'auteur ni quand il a été établi. Il est en tout état de cause inopérant au regard des prétentions de Mme [W] [U] dirigée contre M. [R] [J].

Il s'ensuit que non seulement Mme [W] [U] ne démontre pas le détournement des meubles par ses neveux, mais les productions prouvent que le bien était inoccupé, qu'il a été squatté de sorte que les meubles ont tout aussi bien pu être prélevés par des tiers indéterminés.

La pièce 48 est constituée d'une lettre émanant du directeur de la poste qui précise que les retraits sur les comptes l'ont été par M. [F] [J] après examen des signatures.

S'agissant de la pièce 49, il s'agit des deux chèques d'un montant respectif de 12 500 francs et de 8 494,50 francs, susmentionnés, également inopérants au regard des prétentions de Mme [W] [U] dirigées contre M. [R] [J].

La pièce 70 est constituée d'une lettre émanant de la Société Générale qui se borne à répondre à Mme [W] [U] qu'elle ne trouve pas trace d'une procuration établie par [X] [U] en faveur de M. [F] [J]. Elle est donc, comme les autres pièces, inopérantes.

Il découle de ce qui précède que tant l'appel principal de Mme [W] [U] que l'appel incident de M. [F] [J] sont infondés.

Le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [R] [J] et M. [F] [J]

- Moyens des parties

Les intimés font grief au jugement de rejeter leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive alors qu'ils se sont montrés d'un dévouement total envers leurs grands-parents ; que leur grand-mère a souhaité remercié M. [F] [J] pour son dévouement ; que Mme [W] [U] les a dénigrés de manière injustifiée.

L'appelante poursuit la confirmation du jugement de ce chef.

- Appréciation de la cour

Les intimés ne démontrent pas la faute de Mme [W] [U] faisant dégénérer en abus son action en justice. Au reste, une partie de ses demandes a été accueillie en première instance de sorte que l'existence d'un abus d'ester en justice ne saurait prospérer.

Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal a exactement statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.

Les dépens d'appel seront, comme les dépens de première instance, employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part dans la succession.

Il n'y a pas lieu, en cause d'appel, de faire droit aux demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leur demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,

Dans les limites de l'appel,

INFIRME les jugements en ce qu'il condamne M. [F] [J] à verser à l'indivision une indemnité d'occupation de 600 euros par mois du 25 décembre 2000 au 31 décembre 2001 soit une somme totale de 7 200 euros,

Le CONFIRME en ce qu'il déboute Mme [W] [U] épouse [D] de sa demande d'indemnité d'occupation à l'encontre de M. [R] [J],

INFIRME le jugement du 7 décembre 2020 en ce qu'il fixe la mise à prix de l'immeuble dépendant de l'indivision situé au [Adresse 1] à la somme de 100 000 euros,

Le CONFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

REJETTE les demandes de Mme [W] [U] au titre de l'indemnité d'occupation ;

PORTE à la somme de 180 000 euros, avec une faculté de baisse du prix d'un tiers puis d'un quart en l'absence d'acquéreur, la mise à prix de l'immeuble dépendant de l'indivision situé [Adresse 1], à défaut de vente amiable de ce bien dans les six mois suivant la signification du présent arrêt à la barre du tribunal judiciaire de Pontoise et par le ministère de Me. [T] ou de tout conseil dûment mandaté par la partie la plus diligente ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part dans la succession ;

REJETTE toutes autres demandes.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 21/02507
Date de la décision : 31/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-31;21.02507 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award