La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2023 | FRANCE | N°21/02504

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 31 janvier 2023, 21/02504


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 28A





DU 31 JANVIER 2023





N° RG 21/02504

N° Portalis DBV3-V-B7F-UOK4





AFFAIRE :



[R], [Z], [A] [DU]

C/

Consorts[DU]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/0188

4



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-la SELARL [V] -BRESDIN-CHARBONNIER,



-la SELEURL MINAULT TERIITEHAU







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT T...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 28A

DU 31 JANVIER 2023

N° RG 21/02504

N° Portalis DBV3-V-B7F-UOK4

AFFAIRE :

[R], [Z], [A] [DU]

C/

Consorts[DU]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/01884

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SELARL [V] -BRESDIN-CHARBONNIER,

-la SELEURL MINAULT TERIITEHAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R], [Z], [A] [DU]

né le 04 Février 1951 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Localité 1]

[Localité 6]

représenté par Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 - N° du dossier 210078

APPELANT

****************

Madame [G], [N] [DU] épouse [W]

née le 22 Mars 1949 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Madame [L], [K], [H], [I] [DU] épouse [P]

née le 13 Novembre 1966 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentées par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20210148

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [E] [F] veuve [DU], née le 29 juillet 1926, est décédée le 29 avril 2014 à [Localité 12]. Elle était veuve de M. [Z] [V] [DU], décédé à [Localité 1] (Yvelines) le 25 septembre 1979.

Les époux [DU] étaient mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu par acte notarié le 13 janvier 1945.

Suivant acte notarié du 15 février 1969, M. [Z] [V] [DU] avait fait donation à son épouse survivante de la toute propriété de tous les biens composant sa succession au jour de son décès, sans aucune exception ni réserve, étant stipulé qu'en cas d'enfants nés du mariage ou de descendants d'eux, cette donation serait réduite à la plus forte quotité disponible permise par la loi, soit en toute propriété, soit en toute propriété et en usufruit, soit en usufruit seulement.

Aux termes d'un acte de déclaration d'option établi le 3 mai 1980, Mme [E] [F] veuve [DU] a déclaré opter pour la totalité en usufruit des biens dépendant de la succession de son mari.

[E] [F] veuve [DU] et [Z] [V] [DU] ont laissé pour leur succéder leurs trois enfants issus de leur mariage :

* Mme [G] [N] [DU] épouse [W] née le 22 mars 1949 à [Localité 9] (Yvelines),

* M. [R] [Z] [A] [DU] né le 4 février 1951 à [Localité 9] (Yvelines),

* Mme [L], [K], [H] [I] [DU] épouse [P] née le 13 novembre 1966 à [Localité 9] (Yvelines).

Par acte du 26 septembre 1980, la société C.L.A.R.M (société dédiée à l'accession sociale à la propriété) avait attribué à [E] [F] veuve [DU] et à ses trois enfants, en leur qualité d'héritiers de leur père, [Z] [DU], un pavillon situé commune de [Localité 1] lequel leur avait été initialement donné à bail pour la durée d'un prêt à libérer.

[E] [F] veuve [DU] avait par ailleurs acquis auprès de Mme [T] [Y] [X] la moitié en pleine propriété et en usufruit d'un bien situé à [Localité 11] dans la Nièvre, à [Localité 8], aux termes d'un acte notarié du 15 mai 1981 étant précisé que cet immeuble dépendait originairement de la communauté de biens et acquêts ayant existé entre [Z] [DU] (père de M. [Z] [V] [DU], époux de [E] [F]) et sa seconde épouse, Mme [T] [X].

Par acte authentique du 20 avril 2010, [E] [F] veuve [DU] a fait donation à M. [R] [DU] de la moitié indivise en nue-propriété de ce bien situé à [Localité 11] dans la Nièvre à [Localité 8].

Cette donation a été consentie hors part successorale et, par suite, avec dispense de rapport à la succession du donateur.

Un testament olographe de [E] [F] veuve [DU] du 10 juillet 2004, dont la signature avait été contestée, institue M. [R] [DU] légataire de la quotité disponible. Ce testament fait référence à un acte sous seing privé du 10 juillet 2004 enregistré à [Localité 9] le 18 juillet 2005, dans lequel [E] [F] veuve [DU] reconnaît devoir à M. [R] [DU] la somme de 45 735 euros qui, selon les termes de cet acte, 'représente forfaitairement le coût des travaux financés par mon fils (M. [R] [DU]) et l'aide financière que celui-ci m'a toujours apportée'.

Mme [G] [DU] épouse [W] et Mme [L] [DU] épouse [P] (ci-après désignées 'Mmes [DU]') ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 21 juin 2017, a commis Mme [C] [B] pour procéder à une expertise judiciaire avec pour mission d'examiner les différents chèques émis par [E] [DU] depuis 2010, le testament olographe et la reconnaissance de dette et, après examen, de dire si, selon elle, les signatures apposées sur le testament, la reconnaissance de dettes et les chèques et actes qui lui sont soumis, sont de la main de [E] [DU] ou ont été émis par une tierce personne.

Mme [C] [B] a déposé son rapport le 28 mars 2018.

Mmes [DU] exposent avoir tenté de sortir amiablement de l'indivision, en vain.

C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice délivré le 4 mars 2019, Mmes [DU] ont fait assigner M. [R] [DU] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment de voir annuler le testament olographe du 10 juillet 2004 et la reconnaissance de dette du 10 juillet 2004, ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [Z] [V] [DU] et [E] [F] son épouse, et désigner la chambre départementale des notaires des Yvelines avec faculté de délégation pour y procéder.

Par un jugement contradictoire rendu le 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- Débouté Mme [G] [DU] épouse [W] et Mme [L] [DU] épouse [P] de leur demande de complément d'expertise ;

- Débouté Mme [G] [DU] épouse [W] et Mme [L] [DU] épouse [P] de leur demande de nullité du testament olographe du 10 juillet 2004 ;

- Débouté Mme [G] [DU] épouse [W] et Mme [L] [DU] épouse [P] de leur demande de nullité de la reconnaissance de dette du 10 juillet 2004 établie par [E] [F] veuve [DU] au profit de M. [R] [DU] ;

- Ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [V] [DU] et de [E] [F] veuve [DU],

- Désigné pour y procéder, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, Maître Humblot Annick ;

- Désigné le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté ;

- Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;

- Dit que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties et le de cujus directement auprès des établissements concernés, des fichiers Ficoba ou Agira sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;

- Dit que le notaire pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties au prorata de leurs droits dans l'indivision successorale, dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;

- Rappelé que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil ;

- Dit que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

- Dit qu'il appartiendra au notaire de proposer une répartition de l'ensemble des liquidités et du mobilier composant la succession entre les héritiers à proportion de leurs droits respectifs ;

- Dit que M. [R] [DU] a commis un recel successoral ;

- Dit M. [R] [DU] devra rapporter à la succession de Mme [E] [F] veuve [DU] la somme de 53 734,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du décès de Mme [E] [F] veuve [DU], le 29 avril 2014 ;

- Dit que M. [R] [DU] ne pourra prétendre à aucun droit sur cet actif rapporté ;

- Dit que M. [R] [DU] est redevable à l'égard de la succession d'une indemnité d'occupation pour le bien situé à [Localité 1] (78) à compter du 25 avril 2015 ;

- Fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [R] [DU] à la succession à la somme de 720 euros pour le bien situé à [Localité 1] (78) ;

- Débouté M. [R] [DU] de sa demande d'attribution préférentielle du bien situé [Localité 1]) ;

- Débouté Mme [G] [DU] épouse [W] et Mme [L] [DU] épouse [P] de leur demande de condamnation de M. [R] [DU] à payer une indemnité d'occupation mensuelle sur le bien immobilier situé [Localité 10]) ;

- Débouté Mme [G] [DU] épouse [W] et Mme [L] [DU] épouse [P] de toutes leurs demandes de licitation ;

- Condamné M. [R] [DU] à payer à Mme [G] [DU] épouse [W] et Mme [L] [DU] épouse [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Condamné les parties aux dépens à proportion de leurs droits dans l'indivision successorale, comprenant les frais d'expertise ;

- Dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

M. [R] [DU] a interjeté appel de ce jugement le 16 avril 2021 à l'encontre de Mme [G] [DU] épouse [W] et Mme [L] [DU] épouse [P].

Par dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2022, M. [R] [DU] demande à la cour de :

- Juger l'appel interjeté recevable et fondé.

- Débouter les intimées de leur appel incident, intégralement.

Et, en conséquence, infirmer purement et simplement la décision entreprise en ce qu'elle a :

* Dit qu'il a commis un recel successoral,

* Dit qu'il devra rapporter à la succession de Mme [E] [F] veuve [DU] la somme de 53 734,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du décès de [E] [F] veuve [DU], le 29 avril 2014,

* Dit qu'il ne pourra prétendre à aucun droit sur cet actif rapporté,

Et, rejeter intégralement les demandes formées de ces chefs par les intimées.

- Infirmer par ailleurs la décision entreprise en ce qu'elle :

* l'a débouté de sa demande d'attribution préférentielle du bien situé [Localité 1],

Et lui attribuer à titre préférentiel ledit immeuble indivis sis à [Localité 1].

- Infirmer également la décision entreprise en ce qu'elle :

* l'a condamné à payer à Mme [G] [DU] épouse [W] et Mme [L] [DU] épouse [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 code de procédure civile tant en instance qu'en appel.

- Infirmer également la décision entreprise en ce qu'elle a :

* condamné les parties aux dépens à proportion de leurs droits dans l'indivision et confirmer la décision en ce qu'elle a décidé l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2022, Mme [G] [DU] épouse [W] et Mme [L] [DU] épouse [P] demandent à la cour de :

Vu notamment les articles 778, 815, 843, 912, 913, 920, 924, 970, 1331et 1993 du code civil,

Vu notamment les articles 699, 700 et 1360 du code de procédure civile,

- Déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par M. [R] [DU] ;

- Débouter M. [R] [DU] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Faire droit à leur appel incident qu'elles forment par les présentes ;

Statuant à nouveau,

- Ordonner à M. [R] [DU] de rapporter à la succession de [E] [DU] la somme de 69 607,07 euros avec intérêt au taux légal à compter du décès, soit à compter du 29 avril 2014,

- Dire que M. [R] [DU] a recelé la somme de 69 989,07 euros et qu'il ne pourra y prendre aucune part,

- Annuler la reconnaissance de dette du 10 juillet 2004,

- Dire que M. [R] [DU] a recelé la somme de 45 735 euros et qu'il ne pourra y prendre aucune part,

- Ordonner la réduction des libéralités à la quotité disponible,

- Dire que M. [R] [DU] est redevable à l'égard de la succession d'une indemnité d'occupation pour le bien de Montsauché (58) à compter du décès de [E] [DU], le 29 avril 2014 ;

- Fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 300 euros par mois pour le bien situé à Montsauché (58) ;

- Rectifiant le jugement dont appel,

- Dire que M. [R] [DU] est redevable à l'égard de la succession d'une indemnité pour le bien de Soindres à compter du 29 avril 2014,

- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus, et notamment ce qu'il a :

* Ordonné qu'il soit procédé aux opérations de liquidation partage de [Z] [V] [DU] et de Mme [E] [F]

* Désigné pour y procéder, Maître [O] [S], notaire à [Localité 13]

* Dit que M. [R] [DU] a commis un recel successoral

* Dit que M. [R] [DU] ne pourra prétendre à aucun droit sur actif rapporté

* Fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [R] [DU] à la succession à la somme de 720 euros pour le bien situé à [Localité 1] (78)

* Débouté M. [R] [DU] de sa demande d'attribution préférentielle du bien situé à [Localité 1] (78)

* Condamné M. [R] [DU] au paiement d'une indemnité 4.000 euros sur le fondement de l'article 700,

* Condamné les parties aux dépens à proportion dans leurs droits dans l'indivision successorale, comprenant les frais d'expertise,

* Dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage,

* Ordonné l'exécution provisoire.

- Condamner M. [R] [DU] à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût de la mesure d'expertise lesquels seront recouvrés par la SELARL Minault-Teriitehau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 20 octobre 2022.

SUR CE, LA COUR,

A titre liminaire et sur les limites de l'appel,

La cour rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions récapitulées au dispositif des dernières conclusions des parties et ne répond qu'aux moyens, de fait et de droit, qui viennent au soutien de ces prétentions.

L'appelant poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il :

- Dit que M. [R] [DU] a commis un recel successoral ;

- Dit que M. [R] [DU] devra rapporter à la succession de Mme [E] [F] veuve [DU] la somme de 53 734,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du décès de Mme [E] [F] veuve [DU], le 29 avril 2014 ;

- Dit que M. [R] [DU] ne pourra prétendre à aucun droit sur cet actif rapporté ;

- Déboute M. [R] [DU] de sa demande d'attribution préférentielle du bien situé [Localité 1]) ;

- En ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimées poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il :

- Déboute Mme [G] [DU] épouse [W] et Mme [L] [DU] épouse [P] de leur demande de nullité de la reconnaissance de dette du 10 juillet 2004 établie par [E] [F] veuve [DU] au profit de M. [R] [DU] ;

- Dit que M. [R] [DU] devra rapporter à la succession de Mme [E] [F] veuve [DU] la somme de 53 734,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du décès de Mme [E] [F] veuve [DU], le 29 avril 2014 ;

- Dit que M. [R] [DU] est redevable à l'égard de la succession d'une indemnité d'occupation pour le bien situé à [Localité 1] (78) à compter du 25 avril 2015 ;

- Déboute Mme [G] [DU] épouse [W] et Mme [L] [DU] épouse [P] de leur demande de condamnation de M. [R] [DU] à payer une indemnité d'occupation mensuelle sur le bien immobilier situé [Localité 10].

Statuant à nouveau, l'appelant sollicite de cette cour qu'elle :

- Rejette l'intégralité des demandes de Mmes [DU] formées au titre du recel successoral, des sommes à rapporter à la succession et des prétentions sur ces sommes ;

- Lui attribue à titre préférentiel l'immeuble situé à [Localité 1] ;

- Dise n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dise que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Statuant à nouveau, les intimées demandent à cette cour de :

- Ordonner à M. [R] [DU] de rapporter à la succession de [E] [DU] la somme de 69 607,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du décès soit à compter du 29 avril 2014 ;

- Dire que M. [R] [DU] a recelé la somme de 69 607,07 euros et qu'il ne pourra y prendre aucune part ;

- Annuler la reconnaissance de dette du 10 juillet 2014 ;

- Dire que M. [R] [DU] a recelé la somme de 45 735 euros et qu'il ne pourra y prendre aucune part ;

- Ordonner la réduction des libéralités à la quotité disponible ;

- Dire que M. [R] [DU] est redevable à l'égard de la succession d'une indemnité d'occupation pour le bien de Montsauché (58) à compter du décès de [E] [DU], le 29 avril 2014 ;

- Fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 300 euros par mois pour le bien situé à Montsauché (58) ;

- Rectifiant le jugement dont appel,

- Dire que M. [R] [DU] est redevable à l'égard de la succession d'une indemnité pour le bien de Soindres à compter du 29 avril 2014.

Les autres dispositions du jugement, qui ne sont pas querellées sont dès lors devenues irrévocables, à savoir le jugement en ce que :

* il déboute Mmes [DU] de leurs demandes de complément d'expertise, de nullité du testament olographe du 10 juillet 2004,

* ordonne les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [V] [DU] et [E] [F] veuve [DU],

* il déboute Mmes [DU] de toutes leurs demandes de licitation,

* il accueille la demande de Mmes [DU] de réduction des libéralités dont a bénéficié M. [R] [DU] sera réduite à la quotité disponible,

* il fixe l'indemnité d'occupation pour la maison de [Localité 1] (Yvelines) à la somme de 720 euros par mois ;

* il rejette toutes les demandes de licitation de Mmes [DU].

La cour rappelle en outre que l'article 954 du code de procédure civile précise (souligné par la cour) que 'les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.'

Sur la demande en nullité de la reconnaissance de dette formée par Mmes [DU] et le recel subséquent

Pour rejeter la demande de Mmes [DU], le tribunal a précisé qu'il leur incombait de rapporter la preuve du caractère fictif de la cause de cette reconnaissance de dette.

Examinant les preuves versées aux débats, il a retenu que :

* l'absence de paiement par M. [R] [DU] de l'obligation alimentaire à l'égard de sa mère fixée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles du 12 février 2009 était inopérante puisque cette décision était intervenue cinq années après la rédaction de la reconnaissance de dette ;

* en revanche, les avis d'imposition sur le revenu de [E] [F] veuve [DU] montraient qu'elle avait perçu au titre de pensions alimentaires plus de 3 000 euros durant les années 2008 à 2010 incluses ;

* l'absence de mention au crédit des relevés de compte bancaire de [E] [F] veuve [DU] n'est pas suffisante pour démontrer que M. [R] [DU] n'aidait pas financièrement sa mère ;

* les différents chèques établis par leur mère produits par Mmes [DU] au profit d'entreprises ayant réalisé les travaux dont il était fait état dans la reconnaissance de dette, n'étaient pas probants dès lors que celle-ci indiquait que M. [R] [DU] avait versé à sa mère une somme forfaitaire et ne précisait pas la nature des travaux réalisés grâce à celle-ci ; selon le tribunal, il n'était de ce fait pas démontré que M. [R] [DU] n'avait pas financé certains travaux.

Il en a donc déduit que la preuve de la 'fausse cause' alléguée par Mmes [DU] n'était pas rapportée

' Moyens des parties

Mmes [DU] poursuivent l'infirmation du jugement de ce chef et se fondant sur les dispositions des articles 1131 et 1132 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et la jurisprudence de la Cour de cassation (en particulier, 3e Civ., 17 juillet 1996, pourvoi n° 93-19.432, Bulletin 1996, III, n° 193 ; Com., 14 mars 2006, pourvoi n° 04-17.433, Bull. 2006, IV, n° 66 ; 1re Civ., 19 juin 2008, pourvoi n° 06-19.056, Bull. 2008, I, n° 175 ; 1re Civ., 7 avril 1992, pourvoi n° 90-19.858, Bulletin 1992 I N° 114 ; 1re Civ., 3 juillet 2013, pourvoi n° 12-16.853, Bull. 2013, I, n° 145), elles font valoir que :

* l'absence de cause ou la fausse cause s'apprécie au moment de la formation du contrat ;

* la reconnaissance de dette a pour cause l'obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l'acte a consenti à s'engager ;

* l'article 1132 du code civil institue une présomption que la cause de l'obligation invoquée existe, la preuve du défaut de cause ou l'illicéité de la cause étant à la charge de celui qui l'invoque ; il revient donc, selon elles, au souscripteur de la reconnaissance de dette (ou à ses héritiers) qui invoque(nt) une fausse cause de démontrer qu'en réalité l'obligation indiquée est dépourvue de cause ;

* la Cour de cassation limite cependant l'objet de la preuve à l'absence de remise des fonds 'afin d'éviter d'ériger la preuve de l'absence de cause en preuve impossible' ;

* si cette preuve est rapportée, il appartient alors au bénéficiaire de démontrer que la créance repose sur une cause licite.

En l'espèce, elles prétendent que la reconnaissance de dette n'est pas valable dès lors qu'elle a un caractère fictif puisque les fonds n'ont pas été remis à [E] [F] veuve [DU] dont la situation n'a jamais nécessité l'aide financière qu'elle prétend avoir reçue aux termes de la reconnaissance de dette signée le 10 juillet 2004.

A cet égard, elles font valoir que :

* ses relevés bancaires démontrent qu'elle a toujours pourvu seule à ses dépenses d'entretien et qu'elle avait même les moyens de régler les nombreuses dépenses de travaux décidées par son fils ; l'examen de ses relevés de comptes montre que le solde de celui-ci était toujours largement créditeur en fin de mois (2 447,95 euros le 27 février 2009, date du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles fixant la contribution alimentaire à son profit à la charge de M. [R] [DU] ' pièce adverse 34 ' et 20 354,78 euros le 24 février 2014, soit deux mois avant son décès) sans que M. [R] [DU] n'ait procédé au versement du moindre centime comme le démontre la lecture des relevés bancaires ; à cet égard, elles observent que l'ensemble des relevés bancaires de [E] [F] veuve [DU] montre qu'elle n'a reçu aucune somme de son fils alors que les déclarations fiscales mentionnent de tels versements, alors que les relevés bancaires de M. [R] [DU] montrent que, entre 2006 et 2008, il a bénéficié de la part de leur mère de virements sur son compte CCP atteignant la somme de 17 982,25 euros (pages 8 à 12 de leurs écritures) ;

* elle possédait des titres de capitalisation CAPIPOSTE, au porteur, souscrits auprès de PREVIPOSTE, lesquels ont totalement disparu sans qu'il ait été possible de savoir ce qu'ils sont devenus (pièces 65 à 67) ainsi que deux contrats d'assurance vie VIVACCIO et CACHEMIRE (pièces 10 bis et 10 ter) ;

* elle a pu disposer des économies de son mari placées sur un livret d'épargne dont le solde, au jour du décès de son mari, s'élevait à 5 491,60 euros et sur lequel elle a pu opérer un versement le 7 février 2006 d'un montant de 17 160,43 euros ;

* elle a hérité de ses parents, antérieurement à la reconnaissance de dette établie en 2004, ce qui lui a permis de continuer à être autonome financièrement et également de bénéficier de fonds substantiels (pièces 73, 74 et 27).

En réplique aux moyens de M. [R] [DU], elles soulignent que :

* les pièces 142 et 143 qu'il produit sont insuffisantes pour démontrer qu'il réglait les salaires de l'aide-ménagère et que, en tout état de cause, cette aide financière alléguée, en 2012 et 2014, est postérieure à la reconnaissance de dette de ce fait inopérante au regard du fondement invoqué au soutien de leurs prétentions ;

* M. [R] [DU] n'a supporté aucun coût des travaux indiqués dans la reconnaissance de dette puisque c'est bien [E] [F] veuve [DU] qui a réglé les factures de ceux-ci ; à cet égard, elles font valoir que l'examen minutieux des pièces adverses prouve qu'il n'a réglé aucune de ces factures soit parce que le montant prétendument acquitté n'apparaissait pas au débit des relevés de compte produits, soit parce qu'un virement ou un chèque émanant du compte de [E] [F] veuve [DU] venait compenser la dépense ; quant aux pièces 96 à 104, il s'agit, selon elles, de factures anciennes exprimées en francs dont certaines sont au nom de [E] [F] veuve [DU] et dont M. [R] [DU] ne démontre pas s'en être acquittées ; de même, elles relèvent que si M. [R] [DU] communique pour une facture [M] (pièce 96) du 20 août 2000, le chèque à son nom à l'ordre de cette entreprise, il ne produit cependant pas le relevé correspondant ce qui, selon elles, ne peut qu'interroger sur le paiement par celui-ci de cette facture.

Selon elles, les éléments de preuve démontrent que cette reconnaissance de dette avait pour unique et déterminante cause l'intention de [E] [F] veuve [DU] de gratifier son fils au détriment de ses deux autres héritières réservataires de sorte que la cause est illicite et la cour ne pourra qu'infirmer la décision rendue par le premier juge et prononcer la nullité de celle reconnaissance de dette au fondement de l'article 1131 du code civil. Elles demandent de plus à la cour de dire que M. [R] [DU] a recelé la somme de 45 735 euros et qu'il ne pourra y prendre aucune part.

Se fondant en effet sur les dispositions des articles 778 et 843 du code civil, de la jurisprudence de la Cour de cassation (1re Civ., 27 mai 2010, pourvoi n° 09-66.435 ; 1re Civ., 5 novembre 2014, pourvoi n° 13-28.416), Mmes [DU] soutiennent ainsi que M. [R] [DU] a recelé le montant de 45 735 euros, somme figurant sur la reconnaissance de dette litigieuse, qu'il devra non seulement la rapporter à la succession, mais qu'il ne pourra pas y prendre part.

M. [R] [DU] poursuit la confirmation du jugement de ce chef et rétorque que :

* il a justifié avoir acquitté seul (sans l'aide de ses soeurs ou de sa mère) de très nombreuses factures pour l'entretien des maisons de Soindres et Montsauché (pièces 96 à 104), raison pour laquelle la reconnaissance de dette indique que 'cette somme représente forfaitairement le coût des travaux financés par mon fils...' et que [E] [F] veuve [DU] reconnaît la dette en raison de 'l'aide financière que celui-ci m'a toujours apportée' ;

* l'allégation de ses adversaires selon laquelle [E] [F] veuve [DU] aurait bénéficié d'une retraite personnelle est fausse puisqu'elle a toujours été femme au foyer et n'a jamais perçu de retraite ;

* la pension de réversion de [E] [F] veuve [DU] était très modeste ainsi que le confirme l'examen des avis de non imposition (pièce 33) et les mentions sur les déclarations de revenus de l'intéressée de 2012 et 2013 soit respectivement le montant de 10 889 euros annuel (974 euros mensuel) et 11 836 euros annuel (986 euros mensuel) ; l'aide financière qu'il apportait à sa mère est dès lors incontestable ;

* il ajoute avoir ainsi payé directement les salaires de l'aide ménagère avec un chèque emploi service universel à son nom et avoir payé directement les charges afférentes (pièces 142, 143).

Il conteste les allégations de recel successoral invoquées par ses adversaires et soutient que les preuves qu'il produit démontre qu'il a réglé les travaux litigieux, aidé financièrement sa mère et que la succession lui doit remboursement de cette somme.

' Appréciation de la cour

- La nullité de la reconnaissance de dette

L'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

La cause de l'obligation et la cause du contrat sont à distinguer ; la première s'attache à vérifier l'existence de la cause entendue comme le but immédiat qui a déterminé le contractant à s'obliger ; la seconde constitue le mobile déterminant.

L'absence de cause résulte de l'absence de la contrepartie attendue du contrat sans qu'il soit fait référence aux motifs pour lesquels une partie s'est engagée. L'absence de cause peut également résulter d'une obligation souscrite en échange d'une contrepartie dérisoire ou illusoire (3e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 17-30.942).

Dans les contrats synallagmatiques, la cause de l'obligation d'une partie réside dans l'obligation contractée par l'autre (1re Civ., 25 mai 1988, pourvoi n° 86-15.683, Bulletin 1988 I N° 149 ; Com., 9 juin 2009, pourvoi n° 08-11.420). Il en résulte que l'obligation perd sa cause lorsque la contrepartie fait défaut de sorte qu'un tel contrat encourt l'annulation.

Un contrat est encore dépourvu de cause lorsque le mobile pour lequel une partie a contracté s'avère impossible dès l'origine, à condition qu'il soit entré dans le champ contractuel (1re Civ., 3 juillet 1996, pourvoi n° 94-14.800, Bulletin 1996, I, n° 286 ; 3e Civ., 15 décembre 1999, pourvoi n° 96-19.203 ; Com., 27 mars 2007, pourvoi n° 06-10.452).

La nullité du contrat est également encourue pour absence de cause lorsque le contrat ne prévoit aucune contrepartie à l'engagement d'une partie (Civ. 3ème 3 mars 1993, Bull 28, pourvoi 91-15.613 ; Civ. 1ère 4 juillet 1995, Bull 303, pourvoi 93-16.198) ou une contrepartie dérisoire.

L'existence de la cause de l'obligation s'apprécie au moment de la conclusion du contrat, à la date où elle est souscrite (3e Civ., 8 mai 1974, pourvoi n° 73-10.820, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N 188 P141 ; 3e Civ., 17 juillet 1996, pourvoi n° 93-19.432, Bulletin 1996, III, n° 193 ; 1re Civ., 13 juin 2006, pourvoi n° 04-15.456, Bull. 2006, I, n° 306 ; 1re Civ., 3 avril 2007, pourvoi n° 05-11.405, Bull. 2007, I, n° 139).

En l'espèce, la reconnaissance de dette litigieuse, datée du 10 juillet 2004, indique ce qui suit :

'Je soussignée, Mme [E] [DU] demeurant à [Localité 1], reconnaît devoir la somme de 45 735 euros (quarante cinq mille sept cent trente cinq euros) à mon fils, M. [R] [DU], demeurant [Adresse 2]. Cette somme sera à régler par ma succession lors de mon décès, sans intérêt jusque là. Cette somme représente forfaitairement le coût des travaux financés par mon fils et l'aide financière que celui-ci m'a toujours apportée'.

Les éléments produits aux débats par les appelantes démontrent que [E] [F] veuve [DU] disposait, au moment de la signature de la reconnaissance de dette litigieuse, de revenus et de ressources suffisantes pour faire face non seulement aux dépenses courantes, mais aussi aux charges d'entretien de ses biens immobiliers. Ainsi, Mmes [DU] fournissent des explications documentées et justifient leurs prétentions en précisant pour chacune d'entre elles les pièces qu'elles invoquent à l'appui.

Elles se sont livrées à une étude très précise des relevés de compte de [E] [F] veuve [DU] sur la période de 8 années et quatre mois, entre le 1er janvier 2006 et le 29 avril 2014 ; elles ont procédé au relevé détaillé de chacune des opérations et référencé précisément les pièces à l'appui de leurs allégations (pages 9 à 17 de leurs écritures). Les éléments ainsi mis en exergue ont été vérifiés par la cour sur pièces.

En réplique, M. [R] [DU] verse aux débats de très nombreuses factures (pièces 96 à 104) :

* factures à son nom du 30 août 2000 de [D] [M] pour la réfection de travaux électriques dans la maison de [Localité 10] et copie d'un chèque du même montant avec un chèque émis sur le compte La Poste qu'il détient ;

* factures émanant des Ets Gautier du 15 avril 1992, 1er mars 1991, 19 juin 1989 à son nom au titre de travaux de plomberie dans la maison de [Localité 1] sur lesquelles figurent les références des chèques émis par M. [R] [DU] en règlement de son compte La Poste ;

* factures émanant des Ets Bigorne du mois d'avril 1992, juin 1991 février 1991, à son nom pour des travaux de menuiserie dans la maison de [Localité 1] sur lesquelles figurent les références des chèques émis par M. [R] [DU] en règlement de son compte La Poste ;

* factures émanant de M. [U], carreleur du 31 mars 1992, avril 1992, février 1991, avril 1991 pour des travaux de carrelage, dans la maison de Soindres sur lesquelles figurent les références des chèques émis par M. [R] [DU] en règlement de son compte La Poste ;

* factures des Ets Storouest au nom de M. [R] [DU] pour des travaux de menuiserie réalisés en 1990 dans la maison de [Localité 1] pour un montant total de 45 000 francs et une attestation de cet entrepreneur indiquant avoir reçu deux chèques établis par M. [R] [DU] en règlement de ces travaux ;

* factures émanant de M. [J] pour des travaux d'installation électrique d'une cuisine et d'un sous-sol à Soindres en avril 1991 sur lesquelles figurent les références des chèques émis par M. [R] [DU] en règlement de son compte La Poste ;

* des factures de la société Serrurerie du Mantois au nom de M. [R] [DU] pour des travaux de fabrication et de pose d'une grille de façade à Soindres sur lesquelles figurent les références des chèques émis par M. [R] [DU] en règlement de son compte La Poste ;

* des factures de la société BRB au nom de M. [R] [DU] pour la réalisation d'une porte de garage à [Localité 1] sur lesquelles figurent les références des chèques émis par M. [R] [DU] en règlement de son compte La Poste pour démontrer qu'il les aurait réglées (pièces 96 à 104).

Cependant, force est de constater que non seulement M. [R] [DU] se garde de préciser les pièces sur lesquelles il se fonde pour justifier le paiement effectif de ces factures par le biais de son compte CCP, mentionné sur ces factures, mais surtout il ne produit aucun relevé de compte CCP à son nom relatif à cette période. En effet, ceux qu'il produit correspondent aux exercices 2008 (pièce 62), 2010 (pièce 66), 2011 (pièce 78), 2014 (pièce 84) et 2021 (pièce 146).

Il s'ensuit que ces éléments ne sont pas pertinents pour combattre les preuves précises adverses.

Il dit également avoir payé directement les salaires de l'aide-ménagère avec un chèque emploi service universel à son nom et avoir payé directement les charges afférentes. Cependant, là encore les éléments de preuve qu'il oppose sont inopérants puisqu'il se borne à fournir la copie des talons de chèques emploi service (CES) émanant d'un chéquier CES dont il est titulaire (pièces 142, 143). Cependant, il ne produit aucun relevé de compte bancaire justifiant que les montants correspondants ont été prélevés sur son compte.

Il s'ensuit que Mmes [DU] ont démontré que l'obligation de [E] [F] veuve [DU] souscrite par elle a été opérée sans contrepartie et que cet engagement poursuivait un autre but, illicite, consistant pour [E] [F] veuve [DU] à gratifier son fils au détriment de ses deux autres héritières réservataires.

La reconnaissance de dette du 10 juillet 2004 sera dès lors annulée par application des dispositions de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le jugement infirmé sur ce point.

- Le recel successoral allégué

Selon l'article 778 du code civil, 'l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou droits détournés ou recelés.'

Selon l'article 843 du même code, 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.'

Il convient de rappeler, comme le soulignent les intimées, que l'héritier gratifié est tenu de révéler les libéralités même non rapportables qui ont pu lui être consenties lesquelles constituent un élément dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession et qui est de nature à influer sur la détermination des droits des héritiers.

Mmes [DU] ont rapporté la preuve de faits matériels commis par leur frère, à savoir le fait de s'être servi d'une reconnaissance de dettes émanant de leur mère qu'il savait mensongère puisqu'il ne pouvait pas ignorer qu'il n'était pas créancier de cette somme de 45 735 euros, dans le but de porter atteinte à l'égalité du partage, et ainsi lui permettre de s'approprier, au détriment de la succession, le montant correspondant. Il est patent qu'il n'a pas fait état de ce don déguisé auprès du notaire chargé de la succession et que les co héritières ont dû exercer une action en justice pour rétablir l'égalité du partage.

Ces circonstances caractérisent les faits de recel, tant dans son élément matériel qu'intentionnel, reprochés à M. [R] [DU].

Ce dernier sera donc privé de sa part sur les sommes qu'il est condamné à rapporter à la succession de ce chef et le jugement infirmé en ce sens.

Sur les autres sommes à rapporter et le recel successoral allégué

Se fondant sur les dispositions des articles 778, 1993 du code civil, du rapport d'expertise judiciaire déposé par Mme [C] [B] le 28 mars 2018 (page 53), des productions et des écritures des parties, le tribunal a retenu que M. [R] [DU], agissant en qualité de mandataire de sa mère dans la gestion de ses comptes bancaires, n'apportait aucun éclairage sur les besoins personnels de sa mère et sur le fait que les chèques et prélèvements tels qu'ils les avaient rappelés en pages 16 à 19 du jugement, auraient été effectués dans l'intérêt de cette dernière alors qu'il avait imité sa signature, qu'il ne justifiait pas du fait que les sommes ainsi prélevées sur les comptes de [E] [F] veuve [DU], d'un montant important étaient justifiées par les besoins personnels apparents de cette dernière et qu'ils avaient été portés à la connaissance de ses soeurs.

Il en a conclu que Mmes [DU] rapportaient la preuve que M. [R] [DU] a voulu s'assurer un avantage par rapport aux autres cohéritiers, à leur insu, en procédant aux différentes opérations décrites précédemment, caractérisant ainsi le recel successoral à concurrence de la somme de 53 734,50 euros qu'il devra rapporter à la succession et ne pourra prétendre à aucun droit sur cette somme.

M. [R] [DU] poursuit l'infirmation du jugement de ces chefs et demande à la cour de rejeter les demandes de Mmes [DU].

Il prétend pouvoir justifier de divers paiements qu'il explicite dans ses écritures en pages 7 à 17. Il indique toutefois ne pas avoir pu retrouver l'ensemble des justificatifs compte tenu de l'ancienneté des dépenses.

Mmes [DU] rétorquent que les productions et écritures de leur adversaire ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont retenu que M. [R] [DU] devait être condamné à rapporter à l'actif de la succession la somme de 53 734,50 euros, recélée.

Elles forment un appel incident en soutenant que le montant de la somme à rapporter doit être porté à 69 989,07 euros.

Se fondant sur les dispositions de l'article 843 du code civil, elles font valoir que [E] [F] veuve [DU] disposait de trois comptes auprès de la banque postale, soit un compte chèque postal, un livret A et un LEP, et que l'examen des relevés de ces comptes entre le 1er janvier 2006 et le 29 avril 2014 fait apparaître qu'un grand nombre de virements et de chèques ont été émis au profit de M. [R] [DU] pour le montant réclamé sans justification, sans que ceux-ci aient été portés à leur connaissance et qu'elles n'ont découvert qu'après avoir obtenu les relevés bancaires de leur mère.

Elles observent que M. [R] [DU] produit un grand nombre de factures, sans justifier, pour la plus grande partie, s'être acquitté de celles-ci ou bien, lorsqu'il justifie du paiement des factures, elles portent sur des travaux nécessaires à la conservation des biens indivis au sens de l'article 815-2 du code civil et, du reste, sans l'accord des indivisaires. Elles ajoutent qu'il ne démontre nullement que les travaux réalisés l'ont été dans le but d'améliorer l'état des biens indivis au sens de l'article 815-13 du code civil de sorte qu'il ne saurait exiger qu'il lui en soit tenu compte puisque seules les dépenses d'amélioration et de conservation ouvrent droit à une indemnité au titre de l'article 815-13 du code civil (1re Civ., 28 mars 2006, pourvoi n° 04-10.596, Bull. 2006, I, n° 186).

Elles déplorent en outre que M. [R] [DU] a versé l'ensemble de ses productions dans le plus grand désordre ce qui, selon elles, traduit sa volonté d'obscurcir les débats et de les mettre en difficulté. Elles estiment que cette attitude n'est pas de nature à permettre un débat loyal.

Elles reprochent en premier lieu à M. [R] [DU] des détournements d'actifs en ce que, selon elles, des virements auraient été opérés du compte de [E] [F] veuve [DU] vers le sien, des retraits d'espèces injustifiés auraient été effectués par M. [R] [DU] sur le compte de leur mère, des chèques auraient été établis à son ordre avec la signature imitée de [E] [F] veuve [DU] et, enfin, que des fonds auraient été retirés par lui en utilisant, de façon irrégulière, la procuration qu'il détenait sur le compte de [E] [F] veuve [DU], leur mère.

Elles soutiennent que c'est au total la somme de 69 983,07 euros qui devra être rapportée à la succession. Elles font également valoir que ces détournements répondent à la définition de recel successoral, réunissant tant l'élément matériel qu'intentionnel, de sorte que M. [R] [DU] ne pourra prétendre à aucun droit sur l'actif ainsi rapporté à la succession.

Pour une meilleure compréhension du litige, après avoir énoncé les dispositions légales pertinentes, la cour reprendra les différents postes litigieux en exposant, succinctement, les moyens des parties, avant d'y répondre.

L'article 843 du code civil dispose que 'tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.'

L'article 815-2 du même code précise que 'tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.

Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers.

A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.

Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.'

Seules les dépenses d'amélioration et de conservation ouvrent droit à une indemnité au titre de l'article 815-13 du code civil, en revanche, les travaux d'entretien, que ne constituent ni des dépenses d'amélioration ni de conservation n'ouvrent pas droit à indemnité au titre de l'article 815-13 du code civil.

- Les virements du compte de [E] [F] veuve [DU] vers le compte de M. [R] [DU]

Le premier juge a retenu qu'entre le 1er janvier 2006 et le 29 avril 2014, les virements opérés à partir du compte de [E] [F] veuve [DU] vers celui de son fils, M. [R] [DU], pour la somme totale de 17 982,25 euros (page 16 du jugement) n'étaient pas justifiés par ce dernier. Il précisait que ce dernier ne démontrait pas qu'ils avaient été opérés dans l'intérêt de [E] [F] veuve [DU], sa mère, de sorte qu'ils s'analysaient en des donations déguisés rapportables à la succession.

M. [R] [DU], à hauteur d'appel, prétend pouvoir justifier par ses productions quatre de ces opérations.

- 945 euros 

M. [R] [DU] fait valoir que le virement de 945 euros le 30 octobre 2008 correspond à une provision pour frais de justice pour la légalisation du versement d'une pension alimentaire par lui à sa mère (pièces 62 et 34) et qu'il serait dès lors justifié.

- Appréciation

Comme l'observent fort judicieusement les intimées, force est de constater que la pièce 62 (qui contient plusieurs pièces) correspond à un relevé du compte CCP de M. [R] [DU] du 7 novembre 2008 faisant apparaître un virement émanant de [E] [F] veuve [DU] d'un montant de 945 euros, à un ordre de virement, le 26 octobre 2008, de cette somme portant la mention 'remboursement [R]' et à quatre relevés de son compte CCP de novembre 2008, décembre 2008, janvier et février 2009 faisant apparaître ainsi quatre débits d'un montant de 190 euros chacun. Il s'ensuit que la somme de ces quatre virements de 190 euros s'élève au montant de 760 euros ce qui ne coïncide pas avec le montant débité par [E] [F] veuve [DU] et surtout, les bénéficiaires de ces quatre sommes ne sont ni identifiés ni identifiables. Il est dès lors bien téméraire de la part de M. [R] [DU] de prétendre que le virement de [E] [F] veuve [DU] était justifié par le souci de régler la facture d'un avocat.

La cour en conclut donc que le virement de 945 euros n'est toujours pas justifié à hauteur d'appel de sorte que c'est en vain que M. [R] [DU] sollicite la réformation du jugement de ce chef.

- 800 euros

L'appelant critique encore le jugement qui retient que le virement de 800 euros le 31 mars 2008 n'est pas fondé alors que, selon lui, il correspond au paiement (pièce 63) pour l'achat d'un frigo, d'un micro-onde et sa garantie.

- Appréciation

Cependant, c'est encore de manière pertinente que Mmes [DU] font valoir que M. [R] [DU] ne justifie pas l'achat de ces équipements, aucune facture en ce sens n'ayant été produite. En outre, la somme des montants figurant en débit sur le propre compte bancaire de M. [R] [DU] ne correspond pas au montant litigieux.

Il s'ensuit que c'est encore sans fondement que M. [R] [DU] prétend que ce virement se justifiait par les besoins personnels de sa mère.

- 2 400 euros

Pour justifier le virement depuis le compte de sa mère d'un montant de 2 400 euros le 15 janvier 2008, M. [R] [DU] produit une facture Traforex du 9 janvier 2008 pour l'abattage d'arbres, selon lui, devenus dangereux pour la ligne électrique aérienne', qu'il a réglé sur son CCP et qui a été remboursée par [E] [F] veuve [DU] (pièce 64).

Les intimées rétorquent, produisant la réglementation applicable (pièce 72), que EDF a toujours effectué, à ses frais, cet élagage de sorte qu'elles s'étonnent que, subitement, cette opération ait effectuée aux frais de leur mère.

- Appréciation

Comme les intimées le soutiennent exactement, il n'est nullement démontré, par les pièces produites, que ces travaux s'avéraient nécessaires, que des arbres dangereux 'pour la ligne électrique' devaient être abattus. Les éléments ainsi versés aux débats ne sont corroborés par aucun élément extérieur.

Il s'ensuit que c'est encore sans fondement que M. [R] [DU] prétend que ce virement se justifiait et devait être pris en charge par sa mère.

- 850 euros

S'agissant du virement de la somme de 850 euros effectué le 21 novembre 2007, c'est sans fondement que M. [R] [DU] prétend qu'il correspond à la participation de sa mère aux travaux qu'il devait régler pour la réalisation d'un remblai pour accéder à la maison de [Localité 10] (pièce 65).

La facture à l'appui ne fait état que d'une dépense de 424,50 euros émanant de l'entreprise DB Matériaux alors que le virement de [E] [F] veuve [DU] s'élève à 850 euros et les montants débités sur son propre compte pour, selon ses dires, régler ces travaux, atteignent la somme totale de 1 374,50 euros (500 euros + 424,50 euros + 450 euros) (pièce 65).

Aucun de ces montants ne correspond au montant qui a été viré sur son compte de sorte que cette opération n'est pas justifiée par ses productions et c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'elle devait être rapportée à la succession.

Il découle de ce qui précède que le premier juge a exactement retenu qu'entre le 1er janvier 2006 et le 29 avril 2014, les virements opérés à partir du compte de [E] [F] veuve [DU] vers celui de son fils, M. [R] [DU], pour la somme totale de 17 982,25 euros (page 16 du jugement) n'étaient pas justifiés et qu'il ne démontrait pas qu'ils avaient été réalisés dans l'intérêt de sa mère de sorte qu'ils s'analysent en des donations déguisées rapportables à la succession.

- Les retraits d'espèces

S'agissant des retraits d'espèces par M. [R] [DU] sur le compte de sa mère après la perception par cette dernière, le 6 septembre 2010, de la somme de 81 000 euros (pièce 27 des intimées) à la suite de la vente d'un bien propre, à savoir d'un terrain constructible, M. [R] [DU] critique le jugement qui a retenu que la disparition de la somme de 22 600 euros demeurait inexpliquée et qu'elle devrait être rapportée à la succession alors que, selon l'appelant,

* [E] [F] veuve [DU] lui avait remboursé cette somme (pièce 66) au titre des dépenses effectuées à l'époque pour diviser son terrain dans le but de parvenir à la vente de sa partie constructible, les frais de bornage et de terrassement (pièce 67, frais de géomètre 2 740 euros et de bornage 1 125,40 euros + acompte de 250 euros et 250 euros + 826,40 euros pièce 68) ;

* il précise n'avoir pu retrouver les autres justificatifs ;

* il justifie encore avoir opéré des dépenses auprès de Setec terrassement soit 2 081,04 euros + 3 468,40 euros (pièce 69) ;

* contrairement à ce que prétendent ses adversaires, la somme de 2 571,40 euros ne doit pas s'imputer sur ces factures car cette somme correspond à une quatrième facture Setec payée par [E] [F] veuve [DU] (pièce 145) dont il n'avait pas été fait état dans la mesure où celle-ci avait été directement payée par sa mère et n'avait de ce fait pas à être retenue dans les comptes établis par ses soins au titre des factures qu'il avait personnellement réglées.

C'est donc, selon lui, un total de 10 741,24 euros qui selon lui serait justifié. Pour le surplus, il indique ne pas avoir retrouvé de justificatif de paiement.

Il soutient en outre avoir pris en charge l'entretien du terrain avant détachement de la partie constructible vendue, puis du terrain conservé après détachement, soit le paiement de la somme de 180 euros versée au cantonnier du village depuis le détachement, somme payée jusqu'à ce jour chaque année (pièce 73, talons de chèques du compte de M. [R] [DU] pour les paiements les plus récents faits au cantonnier ' 180 euros par an depuis 2015 et les relevés d'opérations bancaires justifiant du débit de ces paiements pièce 146).

Il affirme ainsi avoir démontré que, pour l'essentiel, soit 18 361,24 euros, il justifie de l'utilisation de cette somme de 22 600 euros et qu'il n'y a pas lieu à rapport. En conséquence, il demande à ce que l'on considère que la plus grande partie étant prouvée alors que tout cela est extrêmement ancien (période ancienne entre 12 et 15 ans), le reliquat qui manque doit être considéré comme non rapportable. A défaut, il demande à ce que les sommes soient rapportées, mais que le recel ne soit pas retenu.

Mmes [DU] admettent que M. [R] [DU] justifie s'être acquitté de la somme totale de 8 169,84 euros et non de 10 741,24 euros dans la mesure où l'appelant omet de tenir compte de la somme de 2 571,40 euros réglée par sa mère sur la seconde facture Setec. Elles font valoir que les règlements prétendument faits au cantonnier pour l'entretien d'un terrain à hauteur de 180 euros par an depuis 2015 ne sont pas justifiés par les productions.

Elles en déduisent que M. [R] [DU] doit à la succession la somme de 14 430,16 euros (22 600 euros - 8 169,84 euros) cette somme comprenant celle de 7 620 euros reçus à titre de don manuel (pièce adverse 71).

' Appréciation de la cour

M. [R] [DU] produit effectivement une pièce 145 qui démontre qu'un quatrième devis n° 1838 émanant de Setec a été accepté portant sur un montant de 2 571,40 euros.

Il s'ensuit que c'est à bon droit qu'il prétend justifier le bien-fondé de la dépense de 10 741,24 euros.

En revanche, les pièces produites sous les numéros 73 et 146 ne sont pas suffisantes pour établir le paiement par ses soins de sommes au titre de l'entretien du terrain avant détachement de la partie constructible vendue, puis du terrain conservé après détachement. En effet, les copies des souches des chèques produites en pièce 73 font apparaître des numéros de chèques différents de ceux figurant sur les relevés de compte bancaires produits en pièce 146.

Il s'infère de ce qui précède que M. [R] [DU] doit à la succession la somme de 11 858,76 euros (22 600 euros - 10 741,24 euros) au titre des retraits en espèces non justifiés.

- Les chèques établis à l'ordre de M. [R] [DU] avec la signature imitée de [E] [F] veuve [DU]

- Le chèque n° 10 0742006 G du 25 mars 2011 d'un montant de 4 152 euros

M. [R] [DU] poursuit l'infirmation du jugement sur ce point et fait valoir qu'il a entendu être remboursé des paiements opérés par lui au titre de travaux de réparation réalisés dans la maison de Montsauché consécutifs à un orage.

Il avance avoir ainsi :

* versé un acompte de 350 euros à l'entreprise Parthiot sur les travaux de réparation de la véranda de cette maison (pièce 75, facture de cette société, sur laquelle figure une mention manuscrite attestant du versement de cet acompte, le mode de règlement et le relevé bancaire de M. [R] [DU] montrant le débit opéré sur son compte, numéros coïncidant) ;

* le règlement de la somme de 650 euros correspondant à un acompte sur le remplacement de fenêtres dans cette maison dont il a pris en charge le coût intégralement alors que, ce bien étant en indivision, ses soeurs auraient dû participer à la dépense (pièce 76) ;

* coût des travaux de maçonnerie auprès de l'entreprise de maçonnerie générale Lefrançois pour la maison de [Localité 1] ; il dit avoir ainsi versé deux acomptes de 1 500 euros et 1 350,30 euros (pièce 77) ;

* le paiement des travaux sur la véranda, le solde chiffré par Parthiot s'élevant à la somme de 1 538,45 euros comprenant le solde de la facture des fenêtres (pièce 78).

Il s'ensuit, selon lui, qu'il justifie du bien-fondé du paiement de 4 738,75 euros par ses soins au titre des travaux sur la maison de [Localité 10] (350 euros + 1 500 euros + 1 350,30 euros + 1 538,45 euros).

Mmes [DU] poursuivent la confirmation du jugement de ce chef et, en substance, rétorquent que :

* la réfection de la véranda s'est élevée à la somme de 1 888,45 euros (pièce adverse 75) l'assureur a remboursé 1 774,45 euros (pièce adverse 79) de sorte que M. [R] [DU], qui justifie avoir versé un acompte de 350 euros, n'a réglé de sa poche que la somme de 114 euros ;

* les autres paiements et factures correspondant à des travaux de maçonnerie, de remplacement de fenêtres et porte ne sont pas juridiquement justifiés en ce que M. [R] [DU] prétend que ces travaux étaient des travaux nécessaires sans le démontrer et sans avoir informé ou obtenu l'autorisation de ses soeurs pour y procéder.

Il s'ensuit, selon elles, que seule la somme de 114 euros est justifiée.

' Appréciation de la cour

La facture produite par M. [R] [DU] au titre des travaux de réparation de la véranda émanant de la société Parthiot s'élève à la somme de 1 888,45 euros (pièce 75) et l'assureur (la société Axa France IARD) a procédé au remboursement de la somme de 1 774,45 euros (pièce 79). Comme le relèvent fort judicieusement Mmes [DU], M. [R] [DU] ne justifie avoir réglé personnellement que la somme de 114 euros (acompte de 350 euros justifié).

S'agissant des autres dépenses, à savoir le remplacement de fenêtres et d'une porte, les travaux de maçonnerie, il est patent que M. [R] [DU] ne prétend ni ne justifie avoir obtenu l'autorisation de ses soeurs pour faire exécuter ces travaux.

En outre, il est tout aussi incontestable que M. [R] [DU] ne soutient ni ne justifie que ces travaux étaient nécessaires voire urgents.

Enfin, les devis et factures à l'appui de ces travaux ne permettent pas à la cour de s'assurer que le remplacement des fenêtres et porte dans la maison de Montsauché apparaissait nécessaires. En pièce 75 produite par M. [R] [DU], le devis établi par la société Parthiot se borne ainsi à mentionner 'remplacement fenêtres existantes par fenêtres PVC blanc Fima Cosmo' pour un total toutes taxes comprises de 3 043,68 euros. De même, s'agissant des travaux de maçonnerie, force est de constater (pièce 77) qu'il est simplement indiqué 'réfection façade Nord garage remise et cellier'. Aucun élément de preuve ne permet à la cour d'apprécier le motif de ces travaux, leur nature, leur nécessité.

Il s'ensuit que M. [R] [DU] devra rapporter à la succession le montant de 4 038 euros (4 152 euros - 114 euros).

- Le chèque n° 13 3681017 E du 20 avril 2014 d'un montant de 9 000 euros

C'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a retenu que le chèque litigieux émis par M. [R] [DU] avec la signature imitée de [E] [F] veuve [DU] n'était pas justifié.

Il sera ajouté qu'il apparaît pour le moins surprenant que M. [R] [DU] persiste à soutenir que ces travaux ont été commandés par sa mère alors qu'il a imité sa signature ; qu'il ne démontre toujours pas, à hauteur d'appel, la nécessité de ces travaux et ne justifie pas l'accord de ses soeurs pour y avoir procédé dès lors que le bien était en indivision. Sur ce point, c'est exactement que le premier juge a retenu que le courriel de Mme [W], du 27 mai 2014, donc postérieur au décès de [E] [F] veuve [DU] intervenu le 29 avril 2014, ne pouvait pas être lu et valoir preuve de l'accord de ses soeurs sur les travaux litigieux, intervenu antérieurement au décès de leur mère. Enfin, M. [R] [DU] se borne à affirmer que tous ces travaux étaient nécessaires pour l'entretien et la réparation de ce bien indivis afin de permettre à sa mère d'en profiter, même en hiver, sans la moindre preuve. A cet égard, les devis et factures produits (pièces 95, 96, 147) relatifs à l'arrachage des souches d'arbres, à la création d'un chemin, à la réfection d'un tableau, ne sont pas documentés en ce sens qu'il n'y est pas précisé l'état de l'existant ni les raisons de ces travaux. En outre, M. [R] [DU] ne justifie pas avoir informé ses soeurs et leur avoir démontré la nécessité de ces travaux.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que Mmes [DU] sollicitent que M. [R] [DU] rapporte à la succession la somme de 9 000 euros.

Il découle de ce qui précède que M. [R] [DU] devra rapporter à la succession la somme de 13 038 euros au titre de ces chèques émis (9 000 euros + 4 152 euros - 114 euros).

- La restitution par M. [R] [DU] à la succession des fonds retirés par procuration sollicitée par Mmes [DU]

' Moyens des parties

Se fondant sur les dispositions de l'article 1993 du code civil, Mmes [DU] poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il rejette leur demande tendant à ce que M. [R] [DU] rapporte à la succession le montant total, soit 24 538,66 euros, des chèques suivants :

- 30/03/2010 : 287,49 euros chèque n° 9654019

- 17/04/2010 : 75,00 euros chèque n° 96054020

- 20/04/2010 : 2100,00 euros chèque n° 9654022

- 20/04/2010 : 2000 euros chèque n° 9654023

- 14/08/2010 : 180,00 euros chèque n° 0432017

- 22/11/2010 : 1.500,00 euros chèque n° 0576010

- 18/02/2011 : 1.222,00 euros chèque n° 0576023

- 29/06/2011 : 424,90 euros chèque n° 742018

- 15/07/2011 : 2.000,00 euros chèque n° 0742023

- 18/09/2011 : 3169,00 euros chèque n° 1525004

- 07/10/2011 : 613,50 euros chèque n° 1525009

- 24/12/2011 : 3.060,84 euros chèque n° 1525023

- 15/09/2012 : 941,68 euros chèque n° 2430013

- 03/04/2013 : 165,96 euros chèque n° 2740012

- 13/06/2013 : 500,00 euros chèque n° 2740020

- 29/07/2013 : 198,60 euros chèque n° 2740023

- 25/09/2013 : 159,36 euros chèque n° 2740026

- 07/10/2013 : 480,00 euros chèque n° 2740031

- 05/01/2014 : 723,54 euros chèque n° 3681004

- 20/01/2014 : 66,27 euros chèque n° 3681006

- 17/02/2014 : 79,51 euros chèque n° 3681009

- 02/03/2014 : 4.470,00 euros chèque n° 3681010

- 17/03/2014 : 64,09 euros chèque n° 36811013

- 14/04/2014 : 56,92 euros chèque n° 36811015.

Elles précisent que tous ces chèques, émis sur une période de quatre années, qui correspond aux quatre dernières années de la vie de [E] [F] veuve [DU], ont été établis par M. [R] [DU] à l'ordre de tiers, avec la signature imitée de [E] [F] veuve [DU].

Elles reprochent au tribunal d'avoir exclu ces chèques du rapport au motif qu'établis à l'ordre de tiers, il n'était pas démontré que M. [R] [DU] en avait bénéficié alors que :

* en sa qualité de mandataire, titulaire d'une procuration sur les comptes de sa mère, il lui revenait de rendre des comptes et d'établir que les fonds ainsi retirés de son compte l'avaient été dans l'intérêt de [E] [F] veuve [DU] ;

* la Cour de cassation juge de manière constante qu'il revient au mandataire, donc à M. [R] [DU], de démontrer que les fonds retirés par le biais d'une procuration ont été utilisés dans l'intérêt du mandant et qu'à défaut, ils doivent être restitués, donc, en l'espèce, rapportés à la succession.

M. [R] [DU] poursuit la confirmation du jugement de ce chef dont il adopte les motifs.

' Appréciation de la cour

L'article 1993 du code civil dispose que 'Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.'

En matière successorale, la Cour de cassation a jugé de manière constante (en particulier, Civ. 1re, 2 février 1999,bull. n° 35 ; Civ. 1, 20 février 2008, n° 06-19 629 ; 26 sept 2012, n° 11-20 298 et également, Civ 1, 16 mai 2006, n° 04-13 258, bull.n° 240 ; 1re Civ., 19 octobre 2016, pourvoi n° 15-25.925) qu'un héritier bénéficiaire d'une procuration sur les comptes de sa mère et ayant effectué des retraits sur ces comptes ou procéder à des paiements à des tiers devait rendre compte de l'utilisation des fonds, le montant des retraits ou des paiements non justifiés devant être rapporté à la succession.

Il s'ensuit que c'est à tort que M. [R] [DU] prétend qu'il n'est pas tenu de rendre compte des dépenses opérées au moyen de ces chèques. La charge de la preuve de l'utilisation de la procuration dans l'intérêt du mandant, à savoir [E] [F] veuve [DU], incombe donc à M. [R] [DU].

Force est de constater que M. [R] [DU] ne justifie pas avoir utilisé la procuration dans l'intérêt de [E] [F] veuve [DU] de sorte qu'il devra rapporter à la succession le montant de ces chèques dont la preuve de l'utilisation conforme aux intérêts de la de cujus n'est pas rapportée, soit la somme de 24 538,66 euros.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il limite le montant à rapporter à la succession de [E] [F] veuve [DU] à la somme de 53 734,50 euros pour la porter à 67 417,67 euros (17 982,25 euros + 11 858,76 euros + 13 038 euros + 24 538,66 euros).

' Le recel successoral

C'est par d'exacts motifs (page 18 du jugement), adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que Mmes [DU] démontrent que les conditions de l'article 778 du code civil étaient réunies.

Mmes [DU] ont rapporté la preuve de faits matériels commis par leur frère, à savoir le fait d'imiter la signature de sa mère pour régler des dépenses dont il ne démontre pas qu'elles étaient justifiées et qu'elle intéressait le mandant, de procéder à des retraits d'espèces et à des virements vers son compte bancaire toujours sans justificatifs sérieux, sans démontrer qu'elle profitait à l'indivision ou à [E] [F] veuve [DU], et ce, dans le but de porter atteinte à l'égalité du partage, et ainsi lui permettre de s'approprier, au détriment de la succession, le montant correspondant. Il est patent qu'il n'a pas fait état de ces différentes opérations auprès du notaire chargé de la succession et que les co-héritières ont dû exercer une action en justice pour rétablir l'égalité du partage.

Ces circonstances caractérisent les faits de recel, tant dans son élément matériel qu'intentionnel, reprochés à M. [R] [DU].

Ce dernier sera donc privé de sa part sur les sommes qu'il est condamné à rapporter à la succession de ce chef.

Sur la demande d'attribution préférentielle de la maison de [Localité 1]

C'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge, se fondant sur les dispositions de l'article 831-2, 1°, du code civil, a rejeté la demande de M. [R] [DU] tendant à se voir attribuer, de manière préférentielle, la maison de Soindres.

Il sera ajouté qu'à hauteur d'appel M. [R] [DU] ne rapporte toujours la preuve, essentielle, qu' 'il y avait sa résidence à l'époque du décès'. Le fait qu'il soit propriétaire du mobilier ou d'une partie du mobilier le garnissant est insuffisant pour l'application de l'article 831-2, 1°, du code civil. Il est manifeste que M. [R] [DU] ne produit aucun élément de preuve de nature à justifier que la maison de [Localité 1] était le lieu de sa résidence au jour du décès de sa mère.

En outre, comme le relèvent pertinemment Mmes [DU], leur demande tendant à ce qu'il verse une indemnité d'occupation pour ce bien n'entache pas de contradiction leurs écritures en ce que les deux dispositions procèdent d'une logique différente. En effet, l'indemnité d'occupation peut être obtenue chaque fois qu'un indivisaire jouit de manière privative d'un bien, l'attribution préférentielle suppose que le demandeur y ait sa résidence à l'époque du décès.

Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.

Sur la date à partir de laquelle l'indemnité d'occupation sur la maison de [Localité 1] est due

Contrairement à ce que Mmes [DU] font valoir le tribunal n'a pas commis une erreur matérielle en faisant partir le versement par M. [R] [DU] de l'indemnité d'occupation sur la maison de [Localité 1] au 24 février 2015 au lieu du 29 avril 2014, date du décès de [E] [F] veuve [DU].

En effet, le tribunal a expressément retenu (souligné par la cour) que 'l'indemnité d'occupation (était) due par M. [R] [DU] à l'indivision à compter du 24 février 2015, date à laquelle il a(vait) vendu son appartement de Marly-le-Roi et s'était installé à Soindres'.

L'erreur matérielle contenue dans le jugement n'étant pas démontrée, les demandes de Mmes [DU] ne sauraient être accueillies.

Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.

Sur l'indemnité d'occupation pour le bien situé à Montsauché (Nièvre)

Conformément aux dispositions de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose.

Force est de constater que Mmes [DU] réitèrent les moyens de fait et de droit exposés en première instance, hormis la pièce 73 lettre officielle du 1er juin 2021 émanant de leur conseil adressée à celui de M. [R] [DU] au sujet de la mise à disposition d'un double des clés de cette maison, auxquels le premier juge a répondu par d'exacts motifs.

Il sera ajouté que les éléments de preuve versés aux débats sont insuffisants pour démontrer l'impossibilité de fait ou de droit pour elles d'user de la chose.

Le jugement en ce qu'il rejette cette demande sera confirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [R] [DU] poursuit l'infirmation du jugement qui condamne les parties aux dépens à proportion de leurs droits dans l'indivision successorale, comprenant les frais d'expertise et, en même temps, dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ., 16 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.556), il fait valoir que ces deux dispositions sont incompatibles.

Il demande à ce que ceux-ci soient employés en frais privilégiés de partage.

Mmes [DU] ne concluent pas sur ce point, mais sollicitent la confirmation du jugement de ces chefs.

L'emploi des dépens en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, permet leur paiement sur l'actif à partager entre les indivisaires et ce à proportion de leurs droits dans l'indivision successorale de sorte que la décision qui prononce à la fois l'emploi des dépens en frais privilégiés et la condamnation des parties aux dépens à proportion de leurs droits dans l'indivision successorale n'est ni incohérente ni incompatible. En réalité, la précision litigieuse apparaît seulement surabondante en l'espèce.

Il n'y a dès lors pas lieu à infirmer le jugement de ce chef, ces précisions ne conduisant pas à une difficulté d'exécution du jugement.

M. [R] [DU], qui succombe dans une très large mesure en ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Il apparaît équitable d'allouer la somme de 5 000 euros à Mmes [DU] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,

Dans les limites de l'appel,

INFIRME le jugement en ce qu'il déboute Mme [G] [DU] épouse [W] et Mme [L] [DU] épouse [P] de leur demande de nullité de la reconnaissance de dette du 10 juillet 2004 établie par [E] [F] veuve [DU] au profit de M. [R] [DU] ;

INFIRME le jugement en ce qu'il dit que M. [R] [DU] devra rapporter à la succession de Mme [E] [F] veuve [DU] la somme de 53 734,50 euros ;

Le CONFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

ANNULE la reconnaissance de dette du 10 juillet 2004 établie par [E] [F] veuve [DU] au profit de M. [R] [DU] ;

DIT, par voie de conséquence, que M. [R] [DU] doit rapporter à la succession la somme de 45 735 euros ;

DIT que M. [R] [DU] a commis un recel successoral à ce titre ;

DIT, par voie de conséquence, que M. [R] [DU] ne peut prétendre à aucun droit sur cet actif rapporté ;

PORTE à la somme de 67 417,67 euros le montant que M. [R] [DU] doit rapporter à la succession ;

DIT que M. [R] [DU] a commis un recel successoral à ce titre ;

DIT, par voie de conséquence, que M. [R] [DU] ne peut prétendre à aucun droit sur cet actif rapporté ;

REJETTE la demande de rectification d'erreur matérielle formée par Mmes [DU] portant sur la date à partir de laquelle l'indemnité d'occupation sur la maison de [Localité 1] est due ;

CONDAMNE M. [R] [DU] aux dépens d'appel ;

DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [R] [DU] à verser à Mme [G] [DU] épouse [W] et Mme [L] [DU] épouse [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 21/02504
Date de la décision : 31/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-31;21.02504 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award