La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2023 | FRANCE | N°21/02009

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 31 janvier 2023, 21/02009


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 70D





DU 31 JANVIER 2023





N° RG 21/02009

N° Portalis DBV3-V-B7F-UM5C





AFFAIRE :



[T], [X], [L] [B]

C/

Epoux [G]

[F], [I], [P] [A] divorcée [B]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de CHARTRES

N° Chambre :

° Section :

N° RG : 11-18-0214



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Auriane LIBÉROS,



-la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES,



-la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE





RÉPUBLIQUE FRA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 70D

DU 31 JANVIER 2023

N° RG 21/02009

N° Portalis DBV3-V-B7F-UM5C

AFFAIRE :

[T], [X], [L] [B]

C/

Epoux [G]

[F], [I], [P] [A] divorcée [B]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-18-0214

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Auriane LIBÉROS,

-la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES,

-la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé les 13 décembre 2022 et 24 janvier 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [T], [X], [L] [B]

né le 06 Mars 1954 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par Me Auriane LIBÉROS, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010166 du 21/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

Monsieur [W], [E], [U] [G]

né le 11 Septembre 1946 à [Localité 16]

de nationalité Française

et

Madame [D], [Y] [M] épouse [G]

née le 30 Mars 1946 à [Localité 14]

de nationalité Française

demeurant tous deux[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentés par Me Sonia GAMEIRO de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000030 - N° du dossier 20120606

INTIMÉS

****************

Madame [F], [I], [P] [A] divorcée [B]

née le 07 Octobre 1952 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 8]

représentée par Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032 - N° du dossier 2018386

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller faisant fonction de présidente, et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

**********************

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 août 1989, M. [G] et Mme [M] épouse [G] ont acquis la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 5], devenue AA n°[Cadastre 11], sise [Adresse 1] (Eure-et-Loir).

Le 9 octobre 1992, M. [B] et Mme [A], épouse [B] (divorcée depuis le 24 novembre 2020) ont acquis la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 6], devenue AA n°[Cadastre 10], sise [Adresse 3] (Eure-et-Loir), provenant d'une division cadastrale de la parcelle de M. [N] cadastré AB n°[Cadastre 4] et mitoyenne de celle de M. et Mme [G] sur les deux côtés ouest et sud. Cette parcelle AB n°[Cadastre 6] est également mitoyenne sur le côté est de celle de M. et Mme [R].

A compter de février 1998, M. et Mme [B] ont été en relation avec M. et Mme [G] afin de construire un entrepôt en limite de propriété.

M. et Mme [G], souhaitant mettre en place une clôture séparative ont fait appel à la société Techniques Topo, géomètre-expert situé à [Localité 13], pour qu'un bornage amiable puisse être réalisé.

Aucun accord amiable n'a été trouvé entre les parties.

Par assignation des 14 et 15 mars 2018, M. et Mme [G] ont fait citer devant le tribunal d'instance de Chartres M. et Mme [B] aux fins de voir ordonner le bornage judiciaire par un géomètre expert de la parcelle AA n°[Cadastre 11] sise commune de [Localité 9], lieudit '[Adresse 1], leur appartenant, et de la parcelle AA n°[Cadastre 10] sise même commune, lieudit '[Adresse 3], appartenant à M. et Mme [B].

Par jugement avant-dire droit du 21 août 2018, le tribunal d'instance de Chartres a commis M. [Z] [J], géomètre-expert, pour procéder aux opérations d'expertise et ordonné que chacune des parties supporte la provision à valoir sur sa rémunération à hauteur de 1500 euros.

En cours d'expertise, M. [J] a sollicité le versement d'une provision complémentaire pour une somme de 6 269,17 euros, qui lui a été accordé par ordonnance du 23 mai 2019, mettant à la charge des époux [G] la somme de 3 134,17 euros et à la charge des époux [B] la somme de 3 135 euros. M. [B] a refusé de procéder au versement et Mme [B] ne s'est pas manifestée de sorte que les époux [G] ont versé 3135 euros en lieu et place des époux [B].

M. [J] a déposé son rapport le 29 juillet 2019.

Par jugement rendu contradictoirement le 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a :

- mis Mme [B] hors de cause,

- homologué le rapport de l'expert-géomètre M. [Z] [J], déposé le 29 juillet 2019,

- ordonné le bornage des parcelles AA n°[Cadastre 11] sise commune de [Localité 9], 1ieudit [Adresse 1] appartenant à M. et Mme [G], et AA n°[Cadastre 10] sise même commune, lieudit « [Adresse 3], dont M. [B] a la jouissance, conformément au plan établi par cet expert, plan qui sera annexé au présent jugement,

- dit que M. [J] pourra à la demande de la partie la plus diligente, procéder au retrait des bornes installées par la société Techniques Topo, et procéder ensuite à l'implantation de bornes aux endroits indiqués sur son plan par les points A, B, C et D, délimitant ainsi les fonds précités,

- condamné M. [B] à rembourser à M. et Mme [G] la somme de 3135 euros correspondant à sa participation complémentaire à valoir sur les frais et la rémunération de l'expert, que M. et Mme [G] ont réglé pour pallier sa carence,

- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [B] à payer à M. et Mme [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- dit que les dépens de la procédure de bornage seront partagés par moitié entre les M. et Mme [G] et M. [B] ;

- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Le 25 mars 2021, M. [B] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. et Mme [G].

Par conclusions notifiées le 28 octobre 2021, M. [B] demande à la cour, au fondement de l'article 2272 du code civil, de :

- dire et juger qu'il est recevable et bien-fondé en ses demandes,

Y faisant droit :

- annuler le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 19 janvier 2021,

- dire et juger les M. et Mme [G] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,

- prononcer la nullité du rapport déposé par M. [J],

- ordonner que les parcelles AA [Cadastre 11] et AA [Cadastre 10] soient bornées selon l'accord intervenu entre les époux le 17.04.1998 par-devant M. [C], géomètre-expert, tel que reproduit sur le plan annexe 3,

- le dire, avec Mme [B], propriétaires de la parcelle telle que délimitée sur le plan annexe 3 par l'effet de l'usucapion,

- condamner M. et Mme [G] en tous dépens qui comprendront ceux du bornage,

- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir avec toutes conséquences de droit.

Par conclusions notifiées le 17 septembre 2021, M. et Mme [G] demandent à la cour, au fondement de l'article 646 du code civil, de :

- leur donner acte qu'un appel provoqué sera régularisé à l'égard de Mme [A],

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres du 19 janvier 2021 en ce qu'il a :

* Homologué le rapport de M. [J], ès qualités, géomètre-expert

* Ordonné le bornage des parcelles AA n° [Cadastre 11] sise commune de [Localité 9], lieudit

[Adresse 1] appartenant à M. et Mme [G], et AA n° [Cadastre 10] sise même commune, lieudit « [Adresse 3], dont M. [B] a la jouissance, conformément au plan établi par cet expert,

* Dit que M. [J] pourra, à la demande de la partie la plus diligente, procéder au retrait des bornes installées par la société Techniques Topo, et procéder ensuite à l'implantation de bornes aux endroits indiqués sur son plan par les points A, B, C et D, délimitant ainsi les fonds précités,

* Condamné M. [B] à payer aux M. et Mme [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les recevoir en leur appel incident ainsi qu'en leur appel provoqué,

En conséquence,

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres du 19 janvier 2021 en ce qu'il a :

* mis hors de cause Mme [A],

* condamné M. [B] à rembourser M. et Mme [G] la somme de 3 135 euros correspondant à sa participation complémentaire à valoir sur les frais et la rémunération de l'expert, que les époux [G] ont réglé pour pallier sa carence,

Statuant à nouveau,

- dire que les dépens, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, seront mis à la charge de M. [B] et Mme [A],

- condamner solidairement M. [B] et Mme [A], à leur rembourser la somme de 7019,17 euros avancée par leurs soins au titre des consignations à valoir sur les frais et honoraires de l'expert judiciaire,

- dire que les frais de bornage (pose des bornes) seront partagés par moitié entre les parties,

- condamner M. [B] à leur payer une somme complémentaire de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner M. [B] aux entiers dépens d'appel.

Par conclusions notifiées le 20 décembre 2021, Mme [A] divorcée [B], assignée en intervention forcée par M. et Mme [G] le 21 septembre 2022, demande à la cour, au fondement de l'article 815-3 du code civil, de :

A titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause,

A titre subsidiaire,

- condamner M. [B] à la garantir de toute condamnation mis à leur/sa charge,

En toutes hypothèses,

- condamner solidairement M. [B] avec M. et Mme [G] à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [B] avec M. et Mme [G] aux entiers dépens dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 septembre 2022.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l'appel

Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions.

A titre liminaire

La cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.

Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.

Par voie de conséquence, les « dire et juger » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.

Sur les demandes de M. [B] aux fins d'annulation du jugement, du rapport d'expertise de M. [J] et aux fins de bornage des parcelles « selon l'accord intervenu le 17 avril 1998 »

Moyens des parties

M. [B] poursuit l'annulation du jugement en ce qu'il a homologué le rapport de l'expert et ordonné de procéder au bornage des parcelles conformément audit rapport, mais également l'annulation du rapport d'expertise. Il considère qu'un accord est intervenu entre les parties le 17 avril 1998 en présence de M. [C] et que cet accord s'impose aux parties. Il ajoute que le document actant cet accord a repris les délimitations effectuées en 1989 lors de l'établissement du document d'arpentage ainsi que les indications figurant dans les deux actes de vente. Il en déduit que le tribunal judiciaire de Chartres a commis une erreur en considérant que M. [B] ne rapportait pas la preuve de cet accord. Selon lui, la demande de bornage judiciaire et le rapport d'expertise sont donc nuls.

Poursuivant la confirmation du jugement, M. et Mme [G] demandent à la cour de débouter M. [B] de sa demande d'annulation, au motif qu'il ne soutient aucun moyen susceptible de fonder cette demande, et de sa demande de voir borner les parcelles conformément à l'accord intervenu en 1998.

Ils rappellent que devant le juge de première instance M. [B] avait accepté le bornage judiciaire, lequel était de droit en application de l'article 646 du code civil, compte tenu du refus de M. [B] de signer le procès-verbal de bornage amiable effectué par la société Techniques Topo. Ils font valoir que les termes de l'accord intervenu entre les parties le 17 avril 1998 ne sauraient être considérés comme valant bornage amiable et ne fixent pas de façon claire et précise les limites de propriété. Ils ajoutent qu'à l'époque ni Mme [G] ni Mme [A] ne l'ont signé.

Appréciation de la cour

L'article 458 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que e qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience.

Selon l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

En l'espèce, M. [B] ne fait valoir aucun motif de nullité en application des articles précités et se contente d'alléguer que c'est par erreur que le tribunal a homologué le rapport d'expertise. La jurisprudence qu'il cite (3ème Civ., 31 octobre 2012, n°11-24.602) n'a aucun rapport avec le litige. Il sera donc débouté de sa demande d'annulation du jugement.

En outre, M. [B] ne verse en cause d'appel aucun élément probant de nature à démontrer la nullité du rapport de bornage judiciaire effectué par M. [J], de sorte qu'il sera également débouté de sa demande sur ce point.

Au fond, il se prévaut d'une lettre manuscrite signée en 1998 par lui et M. [G] indiquant :

« 1°) Les clôtures sur poteau de ciment à l'ouest et au sud de la propriété de Monsieur

[B] lui appartiennent,

2°) Les thuyas appartiennent à Monsieur [G] longeant ces mêmes clôtures bien que non plantées à la distance légale resteront en place,

3°) Le bâtiment appartenant à Monsieur [G] formant la limite de l'angle sud-ouest de la propriété de Monsieur [B] présente un débord de toit non constant. Cette situation de fait est acceptée par Monsieur [B]. » (pièce 4 de l'appelant)

En aucun cas ce courrier manuscrit signé par M. [B] et M. [G] ne saurait constituer un procès-verbal de bornage : il n'a pas été effectué par un géomètre expert, il ne comporte aucun plan et ne délimite pas les propriétés, il n'a trait qu'à l'utilisation du sol et n'a pas été signé par toutes les parties.

Les demandes de M. [B] seront par conséquent rejetées et le jugement sera confirmé en ce qu'il a :

- homologué le rapport de l'expert-géomètre M. [Z] [J], déposé le 29 juillet 2019,

- ordonné le bornage des parcelles AA n°[Cadastre 11] sise commune de [Localité 9], 1ieudit [Adresse 1] appartenant à M. et Mme [G], et AA n°[Cadastre 10] sise même commune, lieudit [Adresse 3], dont M. [B] a la jouissance, conformément au plan établi par cet expert, plan qui sera annexé au présent jugement,

- dit que M. [J] pourra à la demande de la partie la plus diligente, procéder au retrait des bornes installées par la société Techniques Topo, et procéder ensuite à l'implantation de bornes aux endroits indiqués sur son plan par les points A, B, C et D, délimitant ainsi les fonds précités.

Sur la prescription acquisitive sollicitée par M. [B]

Moyens des parties

M. [B] prétend, au fondement de l'article 2272 du code civil, être propriétaire de la parcelle délimitée en annexe 3 du rapport d'expertise au motif qu'il se comporte depuis plus de 30 ans en propriétaire sur cette parcelle.

M. et Mme [G] demandent le rejet de cette demande et font valoir que l'expertise tient compte des éléments produit par M. [B] (accord de 1998 et document d'arpentage). Ils ajoutent qu'il ne s'est pas écoulé 30 ans depuis le document d'arpentage de 1989 et la tentative de bornage amiable en 2016.

Appréciation de la cour

Force est de constater que M. [B] ne précise aucunement dans le motif de ses conclusions la parcelle ou le terrain qu'il prétend détenir par l'effet de la prescription acquisitive. Il fait seulement référence à une « parcelle délimitée sur le plan annexe 3 » dans le dispositif de ses conclusions.

Il ne verse pas aux débats une annexe 3 qui aurait été jointe au rapport d'expertise.

Et sa pièce 3 correspond à un plan des parcelles cadastrées - le jugement évoque un document d'arpentage de 1989 - sans préciser la parcelle litigieuse qu'il prétend détenir (pièce 3 de l'appelant).

Au surplus, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer un corpus et un animus domini et se contente d'alléguer qu'il s'y comporte en propriétaire depuis trente ans.

Sa demande sera donc rejetée.

Sur la mise hors de cause de Mme [A] divorcée [B]

Moyens des parties

Mme [A] poursuit, à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause et, à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement sur ce point, demande que M. [B] la garantisse de toute condamnation mis à sa/leur charge.

Elle expose vivre séparément de M. [B] depuis 2016, date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal et précise qu'une ordonnance de conciliation a été rendue le 16 mai 2017 et un jugement prononçant leur divorce le 24 novembre 2020. Elle considère que seule l'attitude de son ex-époux a conduit à la procédure judiciaire et qu'elle n'a pris part à aucune décision. Elle ajoute que seul M. [B] a la jouissance du bien immobilier concerné par le bornage (ancien domicile conjugal) et que l'accord dont il se prévaut fait référence à « M. [B] » et jamais à « M. et Mme [B] ».

Par ailleurs, au soutien de sa demande subsidiaire, au fondement de l'article 815-3 du code civil, elle fait valoir que M. [B] a pris les décisions relatives au bornage seul, sans l'informer, de sorte qu'elle considère qu'il devra la garantir de toute condamnation.

M. et Mme [G] demande à la cour de rejeter cette demande au motif que Mme [A] divorcée [B] est toujours propriétaire du terrain.

Appréciation de la cour

Mme [A] prétend avoir quitté le domicile conjugal en 2016, ce que M. [B] ne conteste pas. L'ordonnance de non conciliation (pièce 1 de Mme [A]) précise d'ailleurs que la requête en divorce a été déposée à l'initiative de cette dernière le 22 décembre 2016.

M. et Mme [G] ne démontrent pas la présence ou l'intervention de Mme [A] au moment de la tentative de bornage amiable de leur propriété en avril 2016 par l'entreprise Techniques Topo.

En outre, au moment de l'introduction de la présente instance aux fins de bornage (en 2018), Mme [A] n'avait pas la jouissance du domicile conjugale et avait défense de troubler la résidence de M. [B].

Il résulte de ces éléments que Mme [A] ne s'est pas opposée à un bornage amiable et n'est jamais intervenue ensuite à la procédure. Dès lors, les frais liés à la réalisation du bornage judiciaire et à la présente instance ne seront pas mis à sa charge et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a mise hors de cause.

Sur les frais d'expertise, les frais irrépétibles et les dépens

M. et Mme [G] justifient avoir payé, en lieu et place de M. [B], la somme de 3135 euros correspondant à la provision complémentaire réclamée par l'expert M. [J] pour achever les opérations de bornage (pièces 6 à 10 des époux [G]).

Conformément à l'article 646 du code civil, un bornage amiable n'ayant pu avoir lieu, le bornage judiciaire doit être supporté aux frais communs.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] à rembourser à M. et Mme [G] la somme de 3135 euros correspondant à sa participation complémentaire à valoir sur les frais et la rémunération de l'expert, que M. et Mme [G] ont réglé pour pallier sa carence.

Le sens du présent arrêt conduit par ailleurs à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [B] à payer à M. et Mme [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre M. et Mme [G] et M. [B].

En cause d'appel, M. [B], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Il sera en outre condamné à verser à M. et Mme [G] la somme de 2000 euros à ce titre en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [B] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE M. [B] à verser à M. et Mme [G] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

REJETTE toutes autres demandes.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 21/02009
Date de la décision : 31/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-31;21.02009 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award