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31/01/2023 | FRANCE | N°20/06452

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 31 janvier 2023, 20/06452


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRET N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 29D





DU 31 JANVIER 2023







N° RG 20/06452

N° Portalis DBV3-V-B7E-UHB6





AFFAIRE :



Consorts [E]

C/

[T] [J] épouse [E]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG

: 19/04382



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



- la SELARL 9 JANVIER,



- Me Claire RICARD





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 29D

DU 31 JANVIER 2023

N° RG 20/06452

N° Portalis DBV3-V-B7E-UHB6

AFFAIRE :

Consorts [E]

C/

[T] [J] épouse [E]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/04382

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- la SELARL 9 JANVIER,

- Me Claire RICARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [G] [E]

née le 30 Avril 1970 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [N] [E]

né le 25 Août 1974 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 8]

représentés par Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocat postulant - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211

Me Nadia LOUNICI substituant Me Matthieu HUE de la SELEURL AUGURE AVOCAT, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C0463

APPELANTS

****************

Madame [T] [J] épouse [E]

née le 18 Octobre 1943 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Claire RICARD, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2211318

Me Mathilde AYMAMI, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0299

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

FAITS ET PROCÉDURE

[I] [E] décédait le 3 mai 2005 laissant pour lui succéder :

- Mme [G] [E], née le 30 avril 1970, sa fille,

- M. [N] [E], né le 25 août 1974, son fils, tous deux issus de son premier mariage avec Mme [A],

- Mme [T] [E] née [J], sa seconde épouse.

Par acte notarié du 3 septembre 1994, [I] [E] avait fait donation au profit de son épouse, qui a accepté, de l'usufruit de l'universalité des biens composant sa succession au jour de son décès, sans exception ni réserve.

Suivant la dévolution successorale constatée par acte notarié du 12 janvier 2006,

- S'agissant du bien situé [Adresse 1] à [Localité 7], [T] [E] née [J] en détient une moitié en pleine propriété et l'autre moitié en usufruit, et Mme [G] [E] et M. [N] [E] détiennent une moitié en nue-propriété,

- et s'agissant du bien situé [Adresse 5] à [Localité 9], Mme [G] [E] et M. [N] [E] en détiennent la nu- propriété en indivision et Mme [T] [E] née [J] l'usufruit.

L'usufruit de ce bien était grevé d'un droit d'usage et d'habitation concédé à [L] [W] et à [P] [M], durant leur vie, et jusqu'au décès du survivant d'entre eux, avec réversion à titre gratuit au profit du survivant d'entre eux.

Par courrier du 5 novembre 2018, Mme [T] [E] née [J], par le biais de son conseil, proposait de procéder à un échange et de posséder en pleine propriété le bien sis [Adresse 1] à [Localité 7] pendant que Mme [G] [E] et M. [N] [E] posséderaient en pleine propriété le bien sis [Adresse 5] à [Localité 9].

Mme [G] [E] et M. [N] [E] refusaient la proposition en l'état, par courrier du 7 décembre 2018.

Par acte d'huissier de justice du 17 juillet 2019, Mme [G] [E] et M. [N] [E] assignaient Mme [T] [E] née [J] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de prononcer la déchéance de l'usufruit de Mme [T] [E] née [J] sur le bien situé à [Localité 9] et la condamner à leur verser une provision à valoir sur les travaux à effectuer.

Par jugement contradictoire du 16 novembre 2020 le tribunal judiciaire de Pontoise a :

- Rejeté la demande de nullité de l'assignation et déclaré l'action de [G] [E] et [N] [E] recevable,

- Débouté [G] [E] et [N] [E] de leur demande de déchoir [T] [E] née [J] de son usufruit sur le bien sis [Adresse 5] à [Localité 9] (95),

- Rappelé que l'usufruitier est tenu à l'ensemble des réparations d'entretien du bien dont il jouit, tel que prévu par l'article 605 du code civil,

- Débouté [G] [E] et [N] [E] de leur demande d'expertise avant dire-droit et de provision,

- Condamné [G] [E] et [N] [E] à verser à [T] [E] née [J] la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné [G] [E] et [N] [E] aux entiers dépens,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'état du bien lors de la prise de jouissance n'était pas connu ; qu'aucune dégradation portant sur le fonds ou altération de la structure ou du gros 'uvre n'était démontrée ; qu'il n'était pas établi que le bien soit dépéri ; que la présence d'un occupant sans droit ni titre dans le bien ne pouvait être assimilée à une faute ou un abus de jouissance de la part de l'usufruitière dans la mesure où il n'était pas démontré qu'elle en avait connaissance antérieurement au mois de décembre 2018 alors que le constat d'huissier de justice était daté du 11 juin 2019 ; qu'il était justifié que Mme [T] [E] avait sollicité un huissier de justice afin de faire sommation à l'occupant sans droit ni titre de partir ; qu'en conséquence, aucun abus de jouissance au sens de l'article 608 du code civil n'était démontré.

Mme [G] [E] et M. [N] [E] ont interjeté appel de ce jugement le 22 décembre 2022 à l'encontre de Mme [T] [E].

Par dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2021, Mme [G] et M. [N] [E] demandent à la cour de :

Vu les articles 578, 600, 601, 605 et 618 du code civil,

Vu les articles 263, 515 et 700 du code de procédure civile,

- Débouter Mme [T] [E] de sa demande de condamnation de Mme [G] [E] et M. [N] [E] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rappelé que l'usufruitier est tenu à l'ensemble des réparations d'entretien du bien dont il jouit, tel que prévu par l'article 606 du code civil :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* débouté [G] [E] et [N] [E] de leur demande visant à déchoir [T] [E] née [J] de son usufruit sur le bien sis [Adresse 5] à [Localité 9] (95),

* débouté [G] [E] et [N] [E] de leur demande de condamnation de Mme [T] [E] à supporter les frais afférents à la procédure d'expulsion des occupants sans droit ni titre du bien,

* débouté [G] [E] et [N] [E] de leur demande de condamnation de Mme [T] [E] à supporter les travaux nécessaires à la remise en état du bien,

* débouté [G] [E] et [N] [E] de leur demande de condamnation de Mme [T] [E] à verser aux demandeurs une provision de 40 000,00 euros à valoir sur les travaux de remise en état du bien et sur les frais afférents à l'expulsion des occupants sans droit ni titre,

* débouté [G] [E] et [N] [E] de leur demande d'expertise avant dire droit, visant à déterminer et chiffrer les réparations nécessaires à la remise en état du bien,

* débouté [G] [E] et [N] [E] de leur demande de condamnation de Mme [T] [E] au paiement d'une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté [G] [E] et [N] [E] de leur demande de condamnation de Mme [T] [E] au paiement des entiers dépens,

* condamné [G] [E] et [N] [E] à payer à [T] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné [G] [E] et [N] [E] aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

- Prononcer la déchéance de l'usufruit dont Mme [T] [E] bénéficie sur le bien situé [Adresse 5] à [Localité 9], cadastré Section AH, numéro [Cadastre 4], lieudit " [Adresse 11] ",

- Condamner Mme [T] [E] à supporter les frais afférents à la procédure d'expulsion des occupants sans droit ni titre du bien,

- Condamner Mme [T] [E] à supporter les travaux nécessaires à la remise en état du bien,

- Condamner Mme [T] [E] à verser aux appelants une provision de 40 000,00 euros à valoir sur les travaux de remise en état du bien et sur les frais afférents à l'expulsion des occupants sans droit ni titre,

- Avant dire droit, Ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer et de chiffrer les réparations nécessaires à la remise en état du bien,

- Condamner Mme [T] [E] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [T] [E] aux entiers dépens.

Par d'uniques conclusions notifiées le 22 juin 2021, Mme [T] [E] demande à la cour de :

Vu les articles 578 et suivants du code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

A titre principal,

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et en tout état de cause,

- Rejeter Mme [G] [E] et M. [N] [E] en l'ensemble de leur demande,

- Condamner Mme [G] [E] et M. [N] [E] à régler à Mme [T] [E] la somme de 8.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

- Condamner Mme [G] [E] et M. [N] [E] aux entier dépens d'appel.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 octobre 2022.

SUR CE, LA COUR,

Les limites de l'appel

Il résulte des écritures ci dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.

La déchéance de l'usufruit

Moyen des parties

Mme [G] et M. [N] [E] poursuivent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de cette demande. À l'appui, ils rappellent que la loi met à la charge de l'usufruitier différentes obligations et notamment celle de conserver la substance du bien. Ils invoquent un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 4 juillet 1978 qui a jugé qu'un usufruitier commet un abus de jouissance en ce qu'il s'obstine à maintenir dans les lieux des occupants sans droit ni titre (bulletin civil III n° 276).

Ils invoquent également un arrêt de cette même chambre du 12 mars 1970 (bulletin civil III, n° 205) qui a jugé que commet un abus de droit justifiant l'extinction absolue d'usufruit un défaut d'entretien entraînant une détérioration du gros 'uvre. Dans le même sens, ils citent un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 18 décembre 2008 (n° 07/02096).

Se prévalant d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 11 juin 2019, ils affirment que l'état du bien est alarmant et déplorent son occupation par des squatters et des chiens. Ils notent l'état d'encombrement de la cour par des détritus en tout genre, des fenêtres cassées, inexistantes ou moisies, le bien souffrant gravement de l'humidité. Ils en déduisent qu'il est manifeste qu'aucun entretien du bien n'a eu lieu depuis des années et que Mme [T] [E] l'a laissé dépérir ce qui, d'après eux constitue un manquement grave à ses obligations d'usufruitière.

Ils estiment que le grand âge de l'usufruitier et ses difficultés à comprendre et à gérer le bien ne sont pas de nature à l'exonérer de ses obligations comme le rappelle l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens.

Ils disent produire une attestation indiquant que si M. [D] [K] n'occupe plus le bien, des individus continuent à venir malgré tout dans la maison.

Mme [T] [E] conclut à la confirmation du jugement sur ce point dont elle dit faire sienne la motivation. Elle expose qu'aucune altération de la structure du gros 'uvre pas plus qu'un dépérissement du bien ne sont démontrés. Elle indique qu'elle réside à 218 km du bien litigieux et que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer normalement alors qu'elle est atteinte d'une maladie grave l'obligeant à de lourds traitements. Elle précise qu'aucune démarche amiable n'a été initiée afin de régler le litige. Elle réplique que les appelants se bornent à critiquer le jugement en ce qu'il a visé l'article 608 au lieu de l'article 618 du code civil ainsi qu' à reprendre l'argumentaire développé en première instance. Elle rappelle que, pour prononcer la déchéance de l'usufruit, une faute lourde de l'usufruitier est exigée et qu'une telle faute n'est pas démontrée en l'espèce. Elle souligne que désormais informée de la situation, elle a décidé d'engager les mesures qui s'imposent pour expulser les occupants actuels et qu'un commandement de quitter les lieux est en cours de signification. Elle conclut que si l'état du bien n'est pas parfait, il ne justifie pas le prononcé de la déchéance de l'usufruit.

Appréciation de la cour

En application de l'article 618 du code civil, l'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.

La déchéance n'est prononcée que pour des faits graves et de manière générale, la jurisprudence ne la prononce qu'en cas de mauvaise volonté flagrante de l'usufruitier.

Il convient de noter en préambule que le jugement au début de ses motifs énonce bien les dispositions de l'article 618 du code civil. C'est donc par une erreur purement matérielle qu'il vise l'article 608 de ce même code.

Il convient de préciser que l'obligation pour l'usufruitier de conserver la substance du bien s'attache à l'exploitation des fruits qui, effectivement, ne doit pas porter atteinte à la substance du bien. En tout état de cause, une telle atteinte n'est pas établie en l'espèce.

Il y a lieu d'ajouter que Mme [T] [E] ne s'obstine pas à maintenir dans les lieux un occupant sans droit ni titre puisqu'elle a fait sommation à celui-ci de quitter les lieux. Au reste, l'attestation du voisin produite par les appelants confirme que M. [D] [K] est parti. Et, si les individus continuent à venir dans la maison, il appartiendra à Mme [T] [E] de prendre des mesures efficaces pour y remédier, sans que cette situation à elle seule ne soit de nature à prononcer la déchéance de son usufruit.

Étant rappelé, qu'hormis quelques attestations supplémentaires qui ne la démontrent pas, le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 11 juin 2019 n'a constaté aucune atteinte au gros 'uvre du bien.

D'ailleurs, si ce procès-verbal montre l'encombrement des parties communes, cette situation est facilement remédiable et, en tout état de cause, elle n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une atteinte à la substance du bien. En outre, si ce constat établit sans contestation possible un défaut d'entretien, ce n'est qu'à propos de la salle de bains qu'il qualifie l'état de " mauvais ". De plus, le remplacement d'une fibre peinte hors d'usage et le traitement des moisissures peuvent être facilement mis en 'uvre à l'initiative de l'usufruitier qui a la charge d'entretenir le bien.

Le dépérissement du bien exigé par l'article 618 du code civil pour prononcer la déchéance de l'usufruit n'est pas plus démontré en appel qu'en première instance.

Si certes il appartient à Mme [T] [E] de prouver qu'elle a rempli ses obligations d'usufruitière, revendiquant la déchéance de son usufruit, il appartenait à Mme [G] et M. [N] [E] de démontrer le dépérissement du bien sans que ces derniers ne puissent se retrancher derrière les dispositions de l'article 599 du code civil suivant lesquelles le propriétaire ne peut par son fait, nuire aux droits de l'usufruitier qui dispose notamment du droit de jouissance et d'usage de la propriété. En effet, en tant que nus-propriétaires, Mme [G] et M. [N] [E] détiennent également des droits sur ce bien. Il leur appartenait à tout le moins d'initier une démarche envers l'usufruitière afin de pouvoir faire évaluer le bien et, le cas échéant de pouvoir démontrer sa perte de valeur.

En résumé, si le défaut d'entretien est parfaitement établi, il ne revêt pas un caractère de gravité tel que la déchéance de l'usufruit soit justifiée.

En outre, si certes le handicap et le grand âge de Mme [T] [E] ne sont pas de nature à l'exonérer de ses obligations d'usufruitière, il s'en déduit néanmoins qu'aucune mauvaise volonté flagrante ne peut être retenue à son encontre.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions puisqu'il découle de ce qui précède que la demande de dommages et intérêts n'est pas justifiée. Il appartient à Mme [T] [E] en sa qualité d'usufruitière de remédier au défaut d'entretien du bien et d'en assumer tous les frais de sorte que ni la demande d'expertise ni la demande de provision ne sont justifiées à ce stade.

Si cette dernière devait ne pas exécuter, il appartiendrait à Mme [G] et M. [N] [E] de le faire constater et de solliciter en tant que de besoin une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Les demandes accessoires

Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

En tant que partie perdante tenue aux dépens, Mme [G] et M. [N] [E] seront condamnés aux dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée qui sera donc également déboutée de sa demande en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise,

Et, y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Les CONDAMNE aux dépens d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 20/06452
Date de la décision : 31/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-31;20.06452 ?
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