COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/00429 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VULB
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Stéphanie [J]
Me David BITBOUL
[Adresse 8]
[W] [J]
LE PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 27 Janvier 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, représentée par Me David BITBOUL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 661
APPELANTE
ET :
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté
Madame [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 9]
pris en la personne de Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience
A l'audience publique du 25 Janvier 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 3 janvier 2023, le directeur du centre hospitalier [B] [L] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Madame [F] [J] sous forme d'une hospitalisation complète en urgence à la demande d'un tiers sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 2°du code de la santé publique.
Par requête du 10 janvier 2023, le directeur du centre hospitalier [B] [L] a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Par courriel reçu le 17 janvier 2023, le conseil de Madame [F] [J] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par décision du 23 janvier 2023, le directeur du centre hospitalier [B] [L] a prononcé la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte de Madame [F] [J].
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement de santé ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général a visé cette procédure par écrit le 17 janvier 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
Bien que régulièrement convoquées, les parties n'ont pas comparu.
À l'audience, le conseil de Madame [F] [J] s'en rapporte à l'appréciation du président.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Une décision de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte sous forme d'hospitalisation complète étant intervenue le 23 janvier 2023, l'appel se trouve de ce fait sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons sans objet l'appel interjeté par le conseil de Madame [F] [J] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,