COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/00420 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUKR
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[M] [Z]
Me David BITBOUL
CENTRE HOSPITLIER DE [Localité 7]
[R] [Z]
LE PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 27 Janvier 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [M] [Z]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 7]
comparant, assisté de Me David BITBOUL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 661
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITLIER DE [Localité 7]
Centre clinique de psychothérapie
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représenté
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
pris en la personne de Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience
A l'audience publique du 25 Janvier 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [M] [Z], né le 22 juin 1998 à [Localité 6] fait l'objet depuis le 2 janvier 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 7], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Monsieur [R] [Z], son père.
Le 2 janvier 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention deVersailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 17 janvier 2023 par Monsieur [M] [Z].
Monsieur [M] [Z], l'établissement de [Localité 7], Monsieur [R] [Z] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 24 janvier 2023.
L'audience s'est tenue le 25 janvier 2023 à huis clos, sur demande de Monsieur [M] [Z].
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [Localité 7] et Monsieur [R] [Z] n'ont pas comparu.
Le conseil de Monsieur [M] [Z] a indiqué que le nouveau dossier en cause d'appel était lisible et que les différentes pièces étaient signées. Il a dit qu'il y avait une contradiction entre le dernier avis motivé devant la cour d'appel, qui indique que le patient est dans le déni de ses troubles et a un comportement hétéro agressif, alors que le patient déclare à l'audience qu'il a bien compris que le problème venait de lui, que la situation était liée à une prise de toxiques ponctuelle, qu'il est en contact régulier avec sa mère et que la seule chose qu'il reproche à l'hôpital, c'était l'isolement social et de ne pas être à l'aise avec les autres patients.
Monsieur [M] [Z] a été entendu en dernier et a dit qu'il vivait chez ses parents, que cela se passait plutôt bien à l'hôpital mais qu'il était isolé socialement et culturellement, qu'il avait besoin de retourner à son travail, en tant qu'équipier polyvalent à Burger King, qu'il avait besoin de se retrouver dans un cadre actif et dynamique, que c'était sa première hospitalisation, qu'il n'était pas suivi à l'extérieur, qu'il avait eu rendez-vous il y a un mois avec une psychologue, que, pendant l'hospitalisation, il avait compris qu'il devait continuer le traitement pour son bien, pour être attentif à son entourage et à sa famille, qu'il était prêt à prendre les traitements et à se rendre chaque matin à l'hôpital car il travaillait à partir de midi, qu'il était prêt avoir un suivi régulier, et qu'à l'hôpital, il aidait les soignants, nettoyait et rangeait les chaises et qu'il discutait avec tous les patients.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 2 janvier 2023 et les certificats et avis suivants des 3, 5 et 9 janvier 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [M] [Z]. L'avis médical motivé du 24 janvier 2023 du docteur [D] indique : « patient hospitalisé en raison de propos incohérents, de menaces à l'encontre de ses parents et de troubles du comportement évoluant de manière fluctuante depuis plusieurs années, dans un contexte de prise de toxiques.
Les proches évoquent, depuis plusieurs mois, un repli sur soi, des vols, des comportements hétéro agressifs (avec une garde à vue).
Depuis l'arrivée dans le service, le discours est organisé mais il existe un rationalisme morbide et une fausseté du jugement. Il existe un émoussement important des affects. Un délire de persécution (particulièrement d'empoisonnement) et mégalomaniaque est constaté. Les mécanismes sont interprétatifs et hallucinatoires. La conviction délirante est forte et le déni du trouble très important (soutient qu'il est hospitalisé pour « permettre à sa mère d'être soigné », déclare en être « très heureux », tout en essayant de négocier sa sortie).
Ce jour, le patient est réticent, répond aux questions de manière policée. Il nie les comportements hétéro agressifs rapportés par les proches, notamment d'avoir menacé ses parents, se contredit. Le positionnement est rigide. Il n'y a aucune critique du trouble et aucune alliance thérapeutique ».
Elle conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [M] [Z], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [M] [Z] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel du conseil de Monsieur [M] [Z] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,