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27/01/2023 | FRANCE | N°23/00414

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 27 janvier 2023, 23/00414


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES





Code nac : 14C









N° RG 23/00414 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUKE



( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)









Copies délivrées le :

à :



[F] [V]



Me David BITBOUL



[Adresse 6]



[N] [V]



LE PROCUREUR GENERAL





ORDONNANCE





Le 27 Janvier 2023



prononcé par mise à

disposition au greffe,



Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de M...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14C

N° RG 23/00414 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUKE

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[F] [V]

Me David BITBOUL

[Adresse 6]

[N] [V]

LE PROCUREUR GENERAL

ORDONNANCE

Le 27 Janvier 2023

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [F] [V]

Actuellement hospitalisée au centre hospitalier

[Localité 7]

comparante, assistée de Me David BITBOUL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 661

APPELANTE

ET :

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 7]

non représenté

Monsieur [N] [V]

[Adresse 4]

[Localité 5]

non comparant, non représenté

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

LE PROCUREUR GENERAL

[Adresse 2]

[Localité 3]

pris en la personne de Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience

A l'audience publique du 25 Janvier 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [V] [B] [K], née le 16 avril 1965 à Carshalton (Grande Bretagne) fait l'objet depuis le 3 janvier 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 7], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Monsieur [N] [V], son frère.

Le 9 janvier 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 17 janvier 2023 par le conseil de Madame [V] [B] [K].

Madame [V] [B] [K], l'établissement [Localité 7] et Monsieur [N] [V] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 24 janvier 2023.

L'audience s'est tenue le 25 janvier 2023 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [Localité 7] et Monsieur [N] [V] n'ont pas comparu.

Le conseil de Madame [V] [B] [K] a indiqué que la procédure communiquée en cause d'appel était lisible et que les documents étaient signés. Il a dit que la patiente était en désaccord avec le fait qu'elle niait ses troubles, qu'elle considérait que le traitement donné dans les premières semaines était beaucoup trop fort, que, devant le JLD elle était très sédatée et qu'aujourd'hui, elle allait mieux car les médicaments étaient plus adaptés.

Madame [V] [B] [K] a été entendue en dernier et a dit qu'elle vivait chez ses parents, qu'elle souhaitait sortir car le traitement médicamenteux avait été diminué, que le psychiatre voyait des malades partout, qu'il était très méchant et très dur, qu'elle avait sonné à la porte de la gardienne, que cette dernière ne voulait pas être dérangée, qu'elle avait appelé les pompiers, que la gardienne et le gardien étaient jaloux car ils voulaient plus d'argent, alors qu'ils avaient un logement de fonction et un travail qui n'était pas très difficile, qu'ils étaient jaloux parce qu'elle jouait au golf, qu'à l'hôpital, il y avait la télévision, que son frère lui avait apporté une radio et un livre, qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, qu'elle prenait ses médicaments à l'extérieur de l'hôpital, qu'elle ne mentait pas, qu'elle était contre les injections car elle n'aimait pas les piqûres, que le traitement donné était uniquement sédatif, qu'elle voulait déménager en Angleterre, que sa mère l'avait forcée à aller voir le psychiatre tous les mois, que c'était grave ce qu'il faisait aux patients, que les effets secondaires des médicaments étaient très forts, qu'elle souffrait d'insomnie et que le médecin généraliste lui avait dit que les traitements pouvaient être diminués.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

SUR LE FOND

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Le certificat médical initial du 3 janvier 2023 et les certificats et avis suivants des 4, 6 et 9 janvier 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [V] [B] [K]. L'avis motivé du 23 janvier 2023 du docteur [E] indique : « patiente de 57 ans, réhospitalisée peu de temps après son dernier séjour, dans un contexte de troubles du comportement, à type de nuisances variées, auprès des copropriétaires de sa résidence (sollicitations par interphone de jour comme de nuit, agitation psychomotrice)

Elle présente un état d'excitation psychomotrice, atypique avec maniérisme, discordance, présentation infantile, revendications de sortie incessantes, irritabilité, voire agressivité verbale. On relève également un déni complet à l'égard de ses troubles du comportement récents et de sa maladie de façon plus générale.

Du fait de la très probable mauvaise observance médicamenteuse à l'extérieur (contraste entre l'amélioration clinique régulièrement obtenue pendant les séjours hospitaliers et la dégradation rapide et quasi systématique du tableau sans autre facteur déclenchant après le retour à domicile), il a été décidé d'initier une thérapeutique relayée par voie injectable ».

Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [V] [B] [K], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.

L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Madame [V] [B] [K] sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel du conseil de Madame [V] [B] [K] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 20e chambre
Numéro d'arrêt : 23/00414
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;23.00414 ?
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