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26/01/2023 | FRANCE | N°22/01831

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 26 janvier 2023, 22/01831


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 20J



2e chambre 1re section



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 26 JANVIER 2023



N° RG 22/01831 -

N° Portalis DBV3-V-B7G- VCRK



AFFAIRE :



[C] [I] [D]

C/

[Z] [S] épouse [D]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Février 2022 par le Juge aux affaires familiales de NANTERRE

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 21/02341



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 26.01.2023



à :

Me Frégiste NIAT,



Me MIGAT-PAROT,



TJ NANTERRE















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cou...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 20J

2e chambre 1re section

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 26 JANVIER 2023

N° RG 22/01831 -

N° Portalis DBV3-V-B7G- VCRK

AFFAIRE :

[C] [I] [D]

C/

[Z] [S] épouse [D]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Février 2022 par le Juge aux affaires familiales de NANTERRE

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 21/02341

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 26.01.2023

à :

Me Frégiste NIAT,

Me MIGAT-PAROT,

TJ NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [I] [D]

né le 19 Août 1985 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Frégiste NIAT, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 155 - N° du dossier [D]

APPELANT

****************

Madame [Z] [S] épouse [D]

née le 29 Décembre 1992 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me MIGAT-PAROT, Postulant, avocat au barreau de Versailles

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique SALVARY, Président,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,

Madame Sophie MATHE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,

[...]

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, dans la limite de sa saisine, par un arrêt rendu par défaut en dernier ressort, après débats en chambre du conseil,

REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

CONFIRME le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre le 11 février 2022, sauf au titre du droit de visite de M. [D] et de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,

Statuant à nouveau,

ACCORDE à M. [D] un droit de visite auprès de l'enfant [V], dans les locaux de l'association [6] ([Adresse 2]), pendant une durée de huit mois, deux fois par mois, pour des visites d'une durée d'une heure, le jour des visites étant déterminé selon les contraintes de l'association,

DIT que ce droit sera maintenu pendant les vacances scolaires, sauf au mois d'août et en cas de fermeture de l'association,

DIT que Mme [S] devra accompagner [V] dans les locaux de l'association pour l'exercice du droit de visite de son père, puis le prendra en charge à l'issue de la visite,

DIT que les parents doivent impérativement contacter l'association pour mette en place le droit de visite (téléphone : [XXXXXXXX01]),

DIT que les parents devront respecter le règlement intérieur de l'espace rencontre parent-enfant et de l'association,

DIT que les sorties des locaux de l'association ne seront pas autorisées,

DIT qu'à l'issue de la mesure l'association adressera à chaque parent un bilan de son intervention,

DECHARGE M. [D] de toute contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [V],

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens de l'instance.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique SALVARY, Président et par Madame PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 22/01831
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;22.01831 ?
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