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26/01/2023 | FRANCE | N°22/00670

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 26 janvier 2023, 22/00670


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 20J



2e chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 26 JANVIER 2023



N° RG 22/00670 -

N° Portalis DBV3-V-B7G- U7L6



AFFAIRE :



[G] [R]

C/

[D] [Z]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2022 par le Juge aux affaires familiales de Pontoise

N° RG : 19/06045



Expéditions exécutoires

Expéditions
>délivrées le : 26.01.2023

à :



Me Béatrice VESVRES, avocat au barreau de VAL D'OISE



Me Laure LUCQUIN, avocat au barreau de VAL D'OISE



TJ PONTOISE













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX JANVIER DEUX MIL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 20J

2e chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 JANVIER 2023

N° RG 22/00670 -

N° Portalis DBV3-V-B7G- U7L6

AFFAIRE :

[G] [R]

C/

[D] [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2022 par le Juge aux affaires familiales de Pontoise

N° RG : 19/06045

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 26.01.2023

à :

Me Béatrice VESVRES, avocat au barreau de VAL D'OISE

Me Laure LUCQUIN, avocat au barreau de VAL D'OISE

TJ PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [R]

né le 23 Mars 1971 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Béatrice VESVRES de la SELARL VP AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 236 - N° du dossier 2020-380

APPELANT

****************

Madame [D] [Z]

née le 29 Mai 1968 à [Localité 8] (72)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Laure LUCQUIN de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 149 - N° du dossier 2203022

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MATHE,Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique SALVARY, Président,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,

Madame Sophie MATHE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI,

[...]

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise le 12 janvier 2022 sauf en ce qui concerne la résidence de [E], le temps d'accueil de Mme [Z] et la contribution à l'entretien et l'éducation de [E] à compter du 1er février 2022,

Statuant à nouveau,

FIXE la résidence habituelle de [E] au domicile de M. [R],

DIT que Mme [Z] exercera un droit de visite et d'hébergement libre et à défaut de meilleur accord,

- en période scolaire, du vendredi soir sortie des classes au dimanche 19 heures,

- en période de vacances scolaires, la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires,

DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue des premières 24 heures, la mère sera présumée y avoir renoncé pour toute la période considérée,

DIT que le premier jour des vacances correspond au premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant,

DÉCHARGE M. [R] du versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [E] à compter du 1er février 2022,

CONDAMNE Mme [Z] à verser la somme de 100 euros par mois à M. [R] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [E], à compter de la présente décision,

DIT que la pension alimentaire sera payable chaque mois au plus tard le 5 du mois et d'avance au domicile de M. [R] et sans frais pour celui-ci,

DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er février de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er février 2024 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel.[XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05], internet : www.insee.fr http://www.insee.fr$gt;), selon la formule suivante :

Montant initial de la contribution X nouvel indice publié

Contribution revalorisée = --------------------------------------------------------------------------

Indice de base publié au jour de la présente décision

Y ajoutant,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens de l'instance.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique SALVARY, Président et par Elisa PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 22/00670
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;22.00670 ?
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