COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20J
2e chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2023
N° RG 21/06859 -
N° Portalis DBV3-V-B7F- U27G
AFFAIRE :
[U], [H], [M] [Z]
C/
[D] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Septembre 2021 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 17/07282
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 26.01.2023
à :
Me Emmanuelle BOQUET de la SCP BOQUET/NICLET-LAGEAT,
Me Emilie RONNEL de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS,
TJ PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U], [H], [M] [Z]
née le 21 Juillet 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Emmanuelle BOQUET de la SCP BOQUET/NICLET-LAGEAT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 155 - N° du dossier 19/0586
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/03474 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Monsieur [D] [V]
né le 07 Décembre 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Emilie RONNEL de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS,avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 212 - N° du dossier 199099
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MATHE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique SALVARY, Président,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,
Madame Sophie MATHE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI,
[...]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort, la cour,
DÉCLARE irrecevable la demande de modification de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et celle relative au partage des frais,
CONFIRME la décision entreprise sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement à compter de la présente décision,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé':
DIT qu'à compter de la présente décision, M. [V] recevra [I], sauf meilleur accord des parents, selon un droit de visite simple, le samedi et le dimanche, deux fins de semaine par mois, à définir amiablement, ou à défaut d'accord, les fins de semaines paires du calendrier, en dehors des périodes de congés de Mme [Z],
Y ajoutant,
PRÉCISE que le 96e versement de la prestation compensatoire comportera le reliquat de la somme due en capital,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE chacune des parties à supporter la moitié des dépens de l'appel.
AUTORISE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Emmanuel Bocquet, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique SALVARY, Président et par Madame Elisa PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,