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26/01/2023 | FRANCE | N°20/01419

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 26 janvier 2023, 20/01419


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



15e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 26 JANVIER 2023



N° RG 20/01419 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T6C3



AFFAIRE :



S.A.S. CALBERSON ILE DE FRANCE



C/



[J] [S]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

N° Section : C

N° RG : F 17/01400>


Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Christophe DEBRAY



Me Emmanuelle LECHEVALIER de la SCP JDS AVOCATS







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT T...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 JANVIER 2023

N° RG 20/01419 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T6C3

AFFAIRE :

S.A.S. CALBERSON ILE DE FRANCE

C/

[J] [S]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

N° Section : C

N° RG : F 17/01400

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Christophe DEBRAY

Me Emmanuelle LECHEVALIER de la SCP JDS AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 24 novembre 2022, prorogé au 19 janvier 2023, puis prorogé au 26 janvier 2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

S.A.S. CALBERSON ILE DE FRANCE

N° SIRET : 393 193 875

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Adeline LARVARON de la SELARL LUSIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081 - Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

APPELANTE

****************

Monsieur [J], [F] [S]

né le 14 Juillet 1964 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Emmanuelle LECHEVALIER de la SCP JDS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 187, substituée par Me Maëlle AUCHÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P28

Syndicat L'UNION LOCALE C.G.T DE [Localité 6] & [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Emmanuelle LECHEVALIER de la SCP JDS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 187, substituée par Me Maëlle AUCHÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P28

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [S] a été engagé à compter du 5 février 1985 par contrat de travail à durée indéterminée par la société Calberson Ile-de-France en qualité d'agent de manutention.

La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Par requête reçue au greffe le 26 mai 2017, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société Calberson Ile-de-France, avec exécution provisoire et avec intérêts au taux légal, à lui payer différentes sommes à titre de prime d'habillage et de déshabillage, de prime d'entretien, de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de ses obligations contractuelles et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Union locale des syndicats CGT de [Localité 6] & [Localité 8], intervenue volontairement à l'instance, a sollicité la condamnation de la société Calberson Ile-de-France à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession.

57 autres salariés de la société Calberson Ile-de-France ont saisi, par requêtes distinctes, la même juridiction aux mêmes fins et l'Union locale CGT de [Localité 6] est intervenue dans chacune de ces instances.

Par jugement de départage en date du 5 juin 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

-condamné la société Calberson Ile-de-France à verser à M. [S] les sommes suivantes :

*3 357,94 euros bruts au titre de la prime d'habillage et de déshabillage pour la période de juin 2014 à décembre 2019,

*140 euros nets au titre de la prime d'entretien de juin 2014 à mars 2015,

avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2017 ;

*300 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la violation par l'employeur de ses obligations contractuelles, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

-condamné la société Calberson Ile-de-France à verser à l'Union locale CGT [Localité 6] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

-débouté les parties du surplus de leurs demandes ou de toute autre demande plus ample ou contraire ;

-ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;

-condamné la société Calberson Ile-de-France à verser au salarié la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société Calberson Ile-de-France aux dépens.

La société Calberson Ile-de-France a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 10 juillet 2020.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Calberson Ile-de-France demande à la cour de :

¿ la déclarer recevable en son appel et bien fondée en l'ensemble de ses demandes et en conséquence :

¿ d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

-a considéré que le salarié pouvait prétendre au paiement d'une prime d'habillage ou de déshabillage et l'a condamnée à lui verser un rappel de prime d'habillage et de déshabillage ;

-a considéré que le salarié pouvait prétendre au paiement d'une prime d'entretien et l'a condamnée à lui verser la somme de 140 euros nets à titre de prime d'entretien pour la période de juin 2014 à mars 2015 ;

-a considéré qu'elle avait manqué à son obligation de loyauté en s'abstenant de verser les primes d'habillage et déshabillage ainsi que la prime de salissure et l'a condamnée à verser au salarié la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail ;

-a considéré qu'elle avait porté préjudice à l'intérêt collectif de la profession et l'a condamnée à verser au syndicat CGT la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ;

-l'a condamnée à verser au salarié la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

¿ statuant à nouveau :

*à titre principal, de :

- juger sa condamnation au paiement des sommes allouées au salarié et au syndicat CGT par le jugement entrepris infondée ;

-ordonner aux intimés de rembourser la totalité des condamnations ;

-débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes incidentes ;

*à titre subsidiaire seulement, de :

-juger que l'indemnisation allouée au titre de la contrepartie au temps d'habillage/déshabillage pour la période de juin 2014 à août 2022 doit être limitée à la somme de 1 623,69 euros ;

-condamner par conséquent le salarié à lui rembourser le trop-perçu, soit la somme de 2 391,15 euros ;

-juger que, compte-tenu de ce trop-perçu, elle ne saurait, en toute hypothèse, être condamnée au paiement d'une quelconque somme ;

-limiter l'indemnisation allouée au titre de la prime d'entretien à 21,57 euros et par conséquent condamner le salarié à lui rembourser la somme de 118,43 euros ;

*en tout état de cause :

-condamner le salarié à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner le salarié aux dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de :

-dire la société Calberson Ile-de-France mal fondée en son appel du jugement déféré et en conséquence la débouter de l'intégralité de ses demandes ;

-le dire bien fondé en son appel incident ;

En conséquence :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Calberson Ile-de-France à lui verser une prime d'habillage et de déshabillage ;

- l'infirmer dans le montant des condamnations prononcées à ce titre, et, statuant à nouveau, de condamner la société à lui verser la somme de 5 001,94 euros ;

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Calberson Ile-de-France à lui verser la somme de 140 euros net au titre de la prime d'entretien de juin 2014 à mars 2015 ;

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Calberson Ile-de-France à lui verser la somme de 300 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l'employeur de ses obligations contractuelles ;

- porter à 1 500 euros la somme qui lui est due par la société Calberson Ile-de-France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Calberson Ile-de-France aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'Union locale des syndicats CGT de [Localité 6] & [Localité 8] demande à la cour de dire la société Calberson Ile-de-France mal fondée en son appel du jugement déféré et, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Calberson Ile-de-France à lui verser la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession et de débouter l'appelante de ses demandes.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage

L'article L. 3121-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, dispose :

'Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.

Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.'

L'article L. 3121-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dispose :

'Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port de la tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

Selon l'article L. 3121-7 alinéa 1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 :

'Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit soit d'accorder des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage mentionnés à l'article L. 3121-23, soit d'assimiler ces temps à du temps de travail effectif.'

Il en résulte que les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir l'obligation de porter une tenue de travail et l'obligation de la revêtir et de l'enlever dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.

Lorsque les deux conditions cumulatives résultant de l'article L. 3121-3 du code du travail sont réunies, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce que les temps d'habillage et de déshabillage nécessaires pour revêtir et enlever la tenue de travail sont pris en compte dans le temps de travail effectif.

L'article L. 4121-1du code du travail fait obligation à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et dispose que ces mesures comprennent notamment la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'article R. 4321-4 du même code lui fait obligation de mettre à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuels appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.

L'article L. 4122-1 du même code fait obligation au salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et de ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité.

L'article 9-Tenues de travail du titre III Hygiène et sécurité du règlement intérieur de la société Calberson Ile de France du 9 mai 1994, entré en vigueur le 12 juin 1994, prévoit :

'Les tenues de travail sont mises à la disposition des salariés après un mois de présence dans la société Calberson Ile de France....

Dans la mesure où des vêtements de travail, des gants et des chaussures de sécurité sont mis à la disposition du personnel de conduite et de manutention et autres, le port de ces vêtements est obligatoire.

Le refus d'un salarié de les porter constitue une violation des consignes de sécurité, sous réserve toutefois de l'avis contraire du médecin du travail. Tout manquement à cette obligation sera passible d'une sanction disciplinaire.'

Ainsi, au-delà des équipements de protection individuelle, que constituent les gants, les chaussures de sécurité, la chasuble et les bouchons d'oreilles et, en cas d'intervention suite à la fuite d'agents chimiques de colis détériorés, les combinaisons, les masques à cartouche, les lunettes de protection et les surbottes, le règlement intérieur de la société Calberson Ile de France imposait jusqu'au 31 janvier 2018 à ses salariés le port des tenues de travail qu'elle mettait à leur disposition, qui comprenaient, avec des variantes selon la saison, des parkas ou des blousons, des pantalons, des sweat-shirts, des tee-shirts, des polos, des caleçons, des bonnets.

Le protocole d'accord relatif à la mise en place d'une indemnité de nettoyage de la tenue de travail signé le 15 avril 2015 par la société Calberson Ile de France avec les organisations syndicales et applicable à compter du 1er avril 2015, qui énonce en son article 2-Champs d'application et bénéficiaires de l'accord : 'Le présent accord s'applique aux salariés de la société Calberson Ile de France dont le port des vêtements de travail est rendu obligatoire par le règlement intérieur de l'entreprise. Il s'agit notamment des salariés de la plate-forme, du service technique et des conducteurs.', rappelle que l'article 9 du règlement intérieur prévoit notamment que : 'Dans la mesure où des vêtements de travail [...] sont mis à la disposition du personnel de conduite et de manutention et autres, le port de ces vêtements est obligatoire.

Le refus d'un salarié de les porter constitue une violation des consignes de sécurité, sous réserve toutefois de l'avis contraire du médecin du travail. Tout manquement à cette obligation sera passible d'une sanction disciplinaire.'

Lors de la réunion des délégués du personnel du 31 mai 2016, présidée par M. [X], directeur de l'agence de Calberson Ile de France, assisté de M. [O], responsable ressources humaines région, la direction a répondu aux questions concernant l'absence de prime d'habillage/déshabillage, en ces termes :

'Le port des vêtements de travail est obligatoire après un mois de présence dans l'entreprise. Il s'agit d'une disposition du règlement intérieur de l'entreprise (1994). Toutefois l'entreprise n'impose pas aux collaborateurs de se changer au sein même de l'entreprise. Ils ont le choix de se changer sur le lieu ou hors du lieu de travail. Les collaborateurs peuvent arriver sur site en tenue de travail. De la même façon, les collaborateurs peuvent quitter l'entreprise en tenue de travail. La direction constate d'ailleurs que la très grande majorité des collaborateurs concernés arrivent ou partent de l'entreprise vêtus de leurs vêtements de travail ' ;

'L'environnement de travail n'est pas considéré comme insalubre. Par conséquent, les vêtements de travail mis à la disposition du personnel ne nécessitent pas que l'habillage et le déshabillage s'opèrent dans l'entreprise. De ce fait, les collaborateurs concernés par le port des vêtements de travail ne peuvent exiger de la direction le versement d'une prime d'habillage et de déshabillage.' ;

'L'article 9 du règlement intérieur de l'entreprise prévoit que l'ensemble du personnel de conduite et de manutention est concerné par le port des tenues de travail.'

Après la saisine, le 26 mai 2017, du conseil de prud'hommes par 58 salariés revendiquant le paiement d'une prime d'habillage/déshabillage, la Direction a établi le 21 juillet 2017 une note indiquant qu'au sein de l'agence, le personnel amené à travailler sur le quai ainsi que les conducteurs et les techniciens disposent, à ce jour, d'une dotation de vêtements de travail, rappelle que ces tenues de travail ne rentrent pas dans la catégorie des équipements de protection individuel (EPI), qu'il n'est fait aucune obligation aux salariés concernés de se (dé)vêtir de ces vêtements sur le lieu de travail et que leur port à l'extérieur de l'entreprise n'est pas proscrit. Elle a également ajouté, à partir du 1er août 2017, sur les décharges de la remise de la tenue de travail que les salariés devaient signer, qu'ils reconnaissaient avoir été informés, d'une part, qu'il ne leur était fait aucune obligation de se (dé)vêtir de ces vêtements sur le lieu de travail et que leur port à l'extérieur de l'entreprise n'était pas proscrit et, d'autre part, que ces vêtements ne rentraient pas dans les critères définissant un équipement de protection individuel (EPI).

Ainsi, si la direction de l'entreprise, informée de la revendication d'une contrepartie au temps passé par les salariés à revêtir et enlever la tenue de travail, a fait savoir qu'elle ne leur faisait pas obligation de revêtir et d'enlever leur tenue de travail dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, elle ne s'est nullement engagée à ne pas sanctionner disciplinairement les salariés qui s'abstiendraient, durant leur temps de travail, en violation du règlement intérieur, de porter la tenue de travail mise à leur disposition.

L'attestation de M. [X], directeur de l'agence de mars 2013 à septembre 2018, affirmant qu'en dépit du règlement intérieur il n'était pas fait obligation aux salariés de porter les vêtements mis à leur disposition ne peut dès lors être retenue comme fiable. Si dans son attestation du 30 juillet 2020, M. [E] [C], engagé le 1er janvier 1994 comme chef de quai, selon le registre du personnel produit aux débats, indique qu'il n'est pas obligé de porter les vêtements de travail que lui fournit l'entreprise depuis 2014, qu'il peut venir avec ses propres vêtements et ne pas avoir de sanction, il n'apporte aucun élément sur la situation des autres salariés. Si M. [V], engagé le 1er octobre 2012, atteste, le 30 juillet 2020, qu'il n'a pas jamais eu l'obligation de porter la tenue de travail dont il est doté, il n'indique pas qu'il ne la portait pas et n'apporte aucun élément sur la situation des autres salariés. Enfin, si M. [D], engagé le 1er octobre 2017 selon le registre du personnel, atteste le 30 juillet 2020 que les habits ne sont pas obligatoires sur la plate-forme, il ne précise ni si tel était le cas également avant le 1er février 2018, ni, dans ce cas, sur quels faits il se base pour l'affirmer.

Si M. [X] atteste qu'aucune sanction disciplinaire n'a été notifiée à un salarié de l'agence pour non-port de ces vêtements et si Mme [Y], affectée au service ressources humaines, atteste n'avoir jamais eu connaissance qu'une sanction disciplinaire ait été notifiée à un collaborateur pour ne pas avoir porté ces vêtements, il n'en demeure pas moins que cette violation du règlement intérieur était passible d'une sanction.

La société Calberson Ile de France a changé de règlement intérieur et l'article 5-Tenue de travail du titre 2 Hygiène et sécurité du règlement intérieur du 19 décembre 2017, entré en vigueur le 1er février 2018, énonce :

'Des vêtements de travail sont mis à la disposition des salariés de quai...

Le port de ces vêtements mis à disposition par l'employeur ne présente pas un caractère obligatoire. Les salariés disposent de la possibilité de porter une autre tenue que celle mise à disposition par l'employeur dès lors qu'elle reste adaptée à l'activité du salarié. Aussi, les salariés conservent la possibilité de vêtir et dévêtir leur tenue de travail en dehors de l'entreprise.'.

La société a alors indiqué dans son livret d'accueil, d'une part, au chapitre sécurité, que le port des EPI est obligatoire et que le fait de ne pas les porter peut être sanctionné, et, d'autre part, au chapitre des règles de vie dans l'entreprise, que le salarié doit avoir une tenue adaptée (confortable et décente) sans risque pour sa santé et ses missions.

M. [W] [H] et M. [N] [G], engagés comme opérateurs de quai le 2 avril 2018 selon le registre du personnel versé aux débats, ont attesté le 30 juillet 2020 que les habits mis à disposition ne sont pas obligatoires sur le site.

L'agence de la société Calberson Ile de France, sur laquelle le salarié est affecté, avec une centaine d'autres salariés, est une plate-forme logistique située à [Localité 6], sur laquelle transitent et sont manipulés environ 40 000 colis en moyenne par jour, triés et dispatchés entre des zones dédiées. Selon la directrice d'exploitation, parmi ces 40 000 colis, 1 000 relèvent de la zone dite Interpack, qui traite les colis de petites tailles, 26 000 relèvent de la zone dite Pupitre, qui traite, via une chaîne aérienne, les colis mécanisables, qui sont les colis qui ne dépassent pas 40 kilogrammes et ne présentent pas de spécificité, et 11 000 relèvent de la zone qui traite les colis non mécanisables, qui sont les colis de plus de 40 kilogrammes ou très volumineux ou ceux contenant des matières dangereuses ou des animaux vivants, qui sont traités au sol, à l'aide de chariots, de chariots élévateurs ou de transpalettes. Transitent notamment par la plate-forme des batteries de voiture non emballées, des pots d'échappement non emballés, des fûts, des bidons d'huile, de peinture, de liquide de refroidissement, de lave-glace, des cartons de bouteilles de vin, dont témoignent les photographies produites, ainsi que des palettes de colis d'eau de Javel concentrée, ainsi qu'évoqué dans un courrier de M. [R], qui relate, sans être contredit, que le 1er juillet 2020 un bidon d'eau de Javel concentré passé sur la chaîne aérienne s'est déversé sur les salariés travaillant en dessous.

En ce qui concerne les colis contenant des matières dangereuses ou des animaux, la plate-forme a traité, de mars 2014 à décembre 2017, environ 28 238 colis en moyenne par mois. S'agissant des colis contenant des matières dangereuses, elle a traité en moyenne 23 000 colis par mois de mars 2014 à août 2017, 1 896 tonnes au total de colis en 2019 et 1 417 tonnes de colis en 2020, année atypique en raison de la situation sanitaire. S'agissant des colis contenant animaux vivants, elle a traité 5 000 colis par mois en moyenne de mars 2014 à août 2017, 5 673 colis par mois en moyenne en 2018, 2 056 colis par mois en moyenne en 2019, les chiffres du premier semestre 2020 n'étant pas, quant à eux, significatifs en raison de la situation sanitaire.

La société Calberson Ile de France soutient que les salariés exécutent leurs missions dans des conditions exclusives de tout caractère salissant et insalubre et que c'est pour leur permettre de disposer d'une tenue confortable adaptée à l'activité physique et aux saisons qu'elle les dote de vêtements de travail, qu'elle ne leur a jamais fait obligation de porter, tandis que M. [S] soutient que les salariés sont tenus, par mesure d'hygiène et de sécurité de porter les vêtements de travail mis à leur disposition par l'employeur, ainsi que leur en faisait obligation le règlement intérieur applicable jusqu'au 31 janvier 2018, qui n'a été remplacé par l'employeur par un nouveau règlement intérieur applicable à compter du 1er février 2018 que pour tenter de faire échec à aux actions prud'homales engagées à son encontre.

Les opérations de déchargement, de tri et de chargement des colis chargent l'environnement de travail d'un grand volume de poussière et les cartons, caisses, bidons et fûts manipulés sur la plate-forme contiennent pour un nombre non négligeable d'entre eux des produits dangereux et des animaux vivants. Si les zones Interpack et Pupitre ne traitent pas normalement de colis contenant des produits dangereux et des animaux vivants, l'environnement de travail particulièrement poussiéreux est général et les salariés ne sont pas affectés de manière exclusive à l'une ou l'autre de ces zones de la plateforme, leur affectation variant en fonction du planning.

Si l'organisation de la plate-forme et les procédures existantes sont prévues pour prévenir les accidents du travail, elles n'évitent pas que des colis soient régulièrement endommagés au cours de leur transport ou de leur manipulation, que des bidons soient percés et des cartons éventrés et que des fuites ou des projections viennent salir les vêtements des salariés et, le cas échéant, compromettent la sécurité de leur personne ou des personnes en contact avec eux, s'agissant des produits dangereux et des animaux vivants. A l'issue de son contrôle des 3-4 juillet 2018, l'inspecteur du travail ayant constaté que l'entrepôt était poussiéreux et que certains colis contenaient soit des produits chimiques, soit des animaux vivants et considérant que les vêtements de travail étaient susceptibles d'être souillés de matières dangereuses et/ou salissantes et que les armoires-vestiaires des travailleurs temporaires ne comportaient pas deux compartiments comme ceux des salariés de l'entreprise, mais un seul, ce qui ne leur permettaient pas de séparer les vêtements de ville des vêtements de travail, en infraction aux dispositions des articles R. 4228-6 et L. 1251-24 du code du travail, a en conséquence mis en demeure la société Calberson Ile de France , le 30 juillet 2018, de s'équiper d'armoires conformes à ces textes et en nombre suffisant pour les travailleurs temporaires dans un délai de deux mois.

Si, pour la période à compter du 1er février 2018, le nouveau règlement intérieur a ouvert aux salariés la possibilité de ne pas porter les vêtements de travail mis à leur disposition par l'entreprise et de porter une autre tenue, dès lors qu'elle reste adaptée à leur activité, il est établi que les conditions de travail particulièrement salissantes sont restées les mêmes, de sorte que les motifs d'hygiène et de sécurité ayant présidé, dans le règlement intérieur précédent, à l'obligation du port des vêtements de travail, restent d'actualité, tant s'agissant de l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, que du point de vue du salarié, tenu de prendre soin de sa santé et de sa sécurité.

L'activité d'agent de manutention qu'il exerce étant particulièrement salissante, M. [S] se trouve contraint, pour des raisons d'hygiène, de revêtir et d'enlever sa tenue de travail sur le lieu de travail. L'employeur met d'ailleurs à sa disposition une armoire individuelle à deux compartiments et une douche.

Ni le procès-verbal de constat d'huissier du 16 septembre 2020 relatant le visionnage d'un enregistrement de vidéo surveillance du 14 septembre 2020, dont il ressort que 7 salariés arrivés en voiture portaient leur tenue de travail avant d'entrer sur leur lieu de travail, ni l'attestation de M. [V] selon laquelle, lorsqu'il vient au travail en voiture, il s'habille et se déshabille chez lui, ne sont de nature à remettre en cause la nécessité pour tous les salariés, pour des raisons d'hygiène, de se vêtir de leur tenue de travail une fois sur le lieu de travail et de l'ôter avant de sortir de l'entreprise.

La société Calberson Ile de France n'établit pas que les temps d'habillage et de déshabillage du salarié sont rémunérés comme du temps de travail effectif. Celui-ci est dès lors bien fondé à prétendre à une contrepartie pour ses temps d'habillage et de déshabillage.

En l'absence de convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, de clause dans le contrat de travail déterminant la contrepartie des temps d'habillage et de déshabillage, il appartient au juge de fixer la contrepartie dont doit bénéficier le salarié qui le saisit.

Le temps d'habillage de déshabillage pouvant être évalué à 10 minutes par jour travaillé, soit 5 minutes pour l'habillage et 5 minutes pour le déshabillage, il convient de fixer la contrepartie due au salarié à la somme de 1 623,69 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qui concerne le montant de la condamnation et l'employeur sera condamné à payer au salarié au titre de la prime d'habillage et de déshabillage la somme de 1 623,69 euros brut à titre de prime d'habillage et de déhabillage pour la période de juin 2014 à août 2022 aux lieu et place de la somme de 3 357,94 euros bruts pour la période de juin 2014 à décembre 2019 ;

Sur la demande de prime d'entretien de la tenue de travail

Si le protocole d'accord relatif à la mise en place d'une indemnité de nettoyage de la tenue de travail applicable à compter du 1er avril 2015 a prévu le versement à ce titre d'une indemnité de 14 euros net mensuel, proratisée en fonction du nombre de jours ouvrés travaillés, aucune contrepartie n'a été fixée pour la période antérieure.

L'article L. 4122-2 du code du travail disposent que les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs.

Indépendamment des dispositions de cet article, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au salaire minimum applicable.

L'article 9-Tenues de travail du titre III Hygiène et sécurité du règlement intérieur de la société Calberson Ile de France du 9 mai 1994 entré en vigueur le 12 juin 1994, qui impose au salarié de laver et raccommoder ses tenues de travail à ses frais, n'est dès lors pas opposable à M. [S].

Il incombe dès lors à la société Calberson Ile-de-France de prendre en charge le coût d'entretien de la tenue de travail du salarié.

Le lavage et le repassage régulier de sa tenue de travail génèrent pour le salarié des frais de lessive, d'eau, d'électricité et d'usure du matériel utilisé. La dépense engagée par ce dernier pour entretenir cette tenue, qui est certaine, doit être évaluée à la somme de 140 euros pour la période de juin 2014 à mars 2015. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Calberson Ile-de-France à payer ladite somme à l'intéressé au titre des frais d'entretien de ses vêtements de travail.

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Le salarié ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté par l'employeur au paiement des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage et causé par sa mauvaise foi, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Calberson Ile-de-France à payer à M. [S] des dommages et intérêts pour violation des obligations contractuelles en raison du retard de paiement des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage et d'une prime de salissure caractérisant un manquement à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail.

Sur la demande de restitution de la société Calberson Ile-de-France

Le présent arrêt, infirmatif en ce qui concerne les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et le montant de la prime d'habillage et déshabillage, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement dépassant la créance ci-dessus reconnue au salarié, les sommes devant être restituées portant intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Calberson Ile-de-France.

Sur la demande de dommages-intérêts de l'Union locale des syndicats CGT de [Localité 6] & [Localité 8]

En contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail, l'employeur a porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat représente, lui causant un préjudice qui a été justement évalué par le conseil de prud'hommes à la somme de 100 euros. Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné la société Calberson Ile-de-France à payer la somme de 100 euros à l'Union locale des syndicats CGT de [Localité 6] & [Localité 8].

Sur les intérêts

Les créances salariales que constituent les contreparties au temps d'habillage et de déshabillage sont productives de plein droit d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance pour les créances échues postérieurement.

Les créances indemnitaires sont productives d'intérêt au taux légal à compter du jugement pour celles confirmées par le présent arrêt et à compter du présent arrêt pour celles fixées par ce dernier.

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

La société Calberson Ile de France, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de la condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer au salarié la somme de 700 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme de 800 euros qu'elle a été condamnée à payer à celui-ci par le conseil de prud'hommes pour les frais irrépétibles exposés en première instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 5 juin 2020 et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Condamne la société Calberson Ile-de-France à payer à M. [J] [S] la somme totale de 1 623,69 euros brut à titre de prime d'habillage et de déshabillage pour la période de juin 2014 à août 2022 aux lieu et place de la somme de 3 357,94 euros bruts pour la période de juin 2014 à décembre 2019 ;

Dit que ces créances salariales sont productives de plein droit d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance pour les créances échues postérieurement ;

Déboute M. [J] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu d'ordonner la restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement ;

Condamne la société Calberson Ile-de-France à payer à M. [J] [S] la somme de 700 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Déboute la société Calberson Ile-de-France de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Condamne la société Calberson Ile-de-France aux dépens d'appel.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 20/01419
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;20.01419 ?
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