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26/01/2023 | FRANCE | N°20/00930

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 26 janvier 2023, 20/00930


COUR D'APPEL



VERSAILLES





21e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 26 JANVIER 2023



N° RG 20/00930

N° Portalis DBV3-V-B7E-T2YO







Monsieur [Z] [D]



C/





S.A.S. FINEST BAKERY INGREDIENTS











Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY



N° Section : E

N° RG : F 18/00291

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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Anaë PEREZ-AINCIART



Me Philippe ROZEC







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu ...

COUR D'APPEL

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 JANVIER 2023

N° RG 20/00930

N° Portalis DBV3-V-B7E-T2YO

Monsieur [Z] [D]

C/

S.A.S. FINEST BAKERY INGREDIENTS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Section : E

N° RG : F 18/00291

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Anaë PEREZ-AINCIART

Me Philippe ROZEC

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Anaë PEREZ-AINCIART, Plaidant/Constitué avocat au barreau de PARIS.

APPELANT

****************

S.A.S. FINEST BAKERY INGREDIENTS

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe ROZEC, Plaidant/Constitué avocat au barreau de PARIS et par Me Sandrine AZO carbinet DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, vestiaire : R045 substitué par Me Vincent MANIGOT, avocat au barreau de Paris.

INTIMEE

****************

Composition de la cour

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Alicia LACROIX, greffier lors des débats.

***************

FAITS ET PROCÉDURE

M. [D] a été engagé à compter du 2 mai 2012 en qualité de directeur des ressources humaines, par la société DGF Holding, selon contrat de travail à durée indéterminée.

Au terme d'un avenant en date du 1er avril 2014, son contrat de travail a été transféré à la société Finest Bakery Ingredients (FBI).

L'entreprise, société holding du groupe DGF qui distribue des ingrédients et matières premières pour les boulangeries pâtisseries, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Le 22 janvier 2018, les parties ont conclu une rupture conventionnelle, assortie d'une dispense d'activité à compter du 15 février 2018, le terme du contrat de travail étant fixé au 31 mars 2018.

Par courrier du 21 avril 2018 M. [D] a contesté son solde de tout compte et exigé le paiement de la contrepartie financière à sa clause de non concurrence.

Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [D] a saisi, le 23 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins d'entendre juger qu'il n'avait pas le statut de cadre dirigeant et condamner la société au paiement de diverses sommes aux titres d'un rappel d'heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos, de primes variables pour les années 2017 et 2018 de la contrepartie financière de l'obligation de non concurrence et de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité.

La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 3 mars 2020, notifié le 9 mars 2020, le conseil a statué comme suit :

Dit que M. [D] n'occupait pas une fonction de cadre dirigeant

Condamne la société à verser à M. [D] avec intérêts légaux à compter du 27 novembre 2018, date de réception de la convocation pour le Bureau de Conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :

- 16 833 euros au titre de rappel de salaire sur la rémunération variable année 2017, outre 1 683 euros au titre des congés payés afférents ;

- 6 250 euros au titre de rappel de salaire sur la rémunération variable année 2018, outre 625 euros au titre des congés payés afférents ;

- 27 000 euros au titre de rappel d'indemnité sur la clause de non-concurrence, outre 2 700 euros au titre des congés payés afférents.

Rappelle que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R. 1454-14 du Code du travail,

Fixe la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 10 075 euros bruts ;

Condamne la société à verser à M. [D] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de 10 075 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité,

Condamne la société à verser à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute M. [D] du surplus de ses demandes,

Ordonne à la société de remettre à M. [D] une attestation Pôle Emploi rectifiée et un bulletin de paie récapitulatif de l'ensemble des sommes versées, et ce, sans astreinte,

Condamne la société aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.

Le 9 avril 2020, M. [D] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 2 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 22 novembre 2022.

' Selon ses dernières conclusions notifiées le 1er novembre 2022, M. [D] demande à la cour de :

Infirmer le jugement concernant les dispositions attaquées dans la déclaration d'appel, à savoir en ce qu'il a été débouté du surplus de ses demandes et statuant à nouveau, de :

- Sur le statut de cadre dirigeant et les demandes afférentes aux heures supplémentaires dire et juger qu'il a accompli des heures supplémentaires et condamner en conséquence la société à lui verser les sommes suivantes :

- 9 939,15 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires du 29 mars 2015 au 31 décembre 2015, outre 993,91 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

- 21 186,90 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, outre 2 118,69 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

- 23 129,99 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, outre 2 312,99 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

- 1 413,48 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires du 1er janvier 2018 au 29 mars 2018, outre 141,34 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

- 7 911,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2015 ;

- 791,16 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

- 16 034,85 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2016 ;

- 1 603,48 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

- 17 469,70 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2017 ;

- 1 746,97 euros bruts au titre des congés payés y afférents.

Confirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a :

- fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 10 075 euros bruts,

- Sur le statut de cadre dirigeant et les demandes afférentes aux heures supplémentaires dit qu'il n'occupait pas une fonction de cadre dirigeant,

- Sur les demandes salariales afférentes à la rémunération variable, condamné la société à lui verser, avec intérêts légaux à compter du 27 novembre 2018, les sommes suivantes :

- 16 833 euros à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable de l'année 2017, outre 1 683 euros au titre des congés payés afférents ;

- 6 250 euros à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable de l'année 2018, outre 625 euros au titre des congés payés afférents.

- Sur la demande indemnitaire afférente à l'obligation de santé et de sécurité, condamné la société à verser la somme de 10 075 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de santé et de sécurité,

- Sur la demande salariale afférente à la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, condamné la société à lui verser les sommes suivantes 27 000 euros à titre de rappel d'indemnité de non-concurrence, outre 2 700 euros au titre des congés payés afférents.

- Sur la demande afférente à l'article 700 du Code de procédure civile, condamné la société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause, et statuant à nouveau, condamner la société à la remise d'une attestation Pôle Emploi supplétive et d'un bulletin de paie faisant mention des condamnations, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, prononcer l'anatocisme et condamner la société à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 8 octobre 2020, la société Finest Bakery Ingredients demande à la cour de :

Sur les demandes de rappels d'heures supplémentaires :

A titre principal, infirmer le jugement prud'homal et juger que M. [D] avait la qualité de cadre dirigeant ;

A titre subsidiaire, confirmer le jugement prud'homal et juger que M. [D] ne justifie pas de la réalisation d'heures supplémentaires ;

Confirmer en conséquence le jugement prud'homal et débouter M. [D] de ses demandes de rappels d'heures supplémentaires et de contreparties obligatoires en repos ;

Sur les autres demandes de M. [D] :

Juger qu'elle a respecté son obligation de sécurité ;

Juger que les conditions dans lesquelles M. [D] a, en sa qualité de directeur des ressources humaines, négocié la rupture conventionnelle de son contrat de travail, rendent mal fondées ses demandes de rappel de rémunération variable et de rappel de contrepartie financière à sa clause de non-concurrence ;

Infirmer en conséquence le jugement prud'homal et débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre reconventionnel :

Condamner M. [D] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS

I - Sur les heures supplémentaires :

Au soutien de sa demande en paiement de ce chef, l'appelant expose qu'il accomplissait de nombreuses heures supplémentaires au-delà des 39 heures hebdomadaires ainsi qu'il en justifie en communiquant un tableau détaillé précisant les horaires accomplis ainsi que de nombreux mails justifiant de l'amplitude de ses horaires.

La société Finest Bakery Ingredients objecte que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants et, subsidiairement, qu'en toute hypothèse, le salarié, directeur des ressources humaines, qui n'était nullement surchargé comme il le prétend, n'a pas accompli d'heures supplémentaires.

I - a) sur le statut de cadre dirigeant :

La société Finest Bakery Ingredients soutient que M. [D] qui participait au Codir, percevait l'une des rémunérations les plus élevées de l'entreprise et exerçait des responsabilités de manière largement autonome relevait bien de ce statut de sorte qu'il n'est pas fondé à réclamer le paiement d'heures supplémentaires et l'indemnisation au titre de la contrepartie obligatoire en repos.

Rappelant la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation aux termes de laquelle la conclusion d'une convention de forfait ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants, M. [D] objecte qu'il était soumis à un forfait mensuel en heures de 169 heures mensuelles, que ses bulletins de salaire mentionnent un salaire de base en référence d'un horaire de 151,67 heures et que l'employeur l'a maintenu au niveau 7 de la classification conventionnelle laquelle prévoit que peuvent relever du forfait sans référence horaire, dont la définition est identique à celle du cadre dirigeant, les 'cadres relevant des niveaux 8 et 9 de la classification des fonctions' ainsi que 'd'autres cadres directeurs d'établissements, dotés d'une large délégation de pouvoirs et de responsabilités notamment en matière sociale'. Il soutient qu'il ne prenait pas de décision en toute autonomie, qu'il n'a jamais eu aucune délégation de pouvoirs et/ou de signature, qu'il n'a jamais été membre du directoire de la société et n'a jamais été invité lors des séances du comité de surveillance, la direction des ressources humaines étant cantonnée dans un rôle d'assistance et de conseil de la présidence.

Selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Si ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise, il n'en résulte pas que la participation à la direction de l'entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux.

Il résulte également de ce texte que la qualité de cadre dirigeant ne requiert pas l'existence d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié.

En l'espèce, il ressort des pièces contractuelles que M. [D] a été engagé et soumis durant l'exécution du contrat de travail à un forfait faisant référence à un horaire déterminé. C'est ainsi que :

- la promesse d'embauche du 8 mars 2012 précise qu'il est engagé en qualité de directeur des ressources humaines et qu'il percevra un salaire mensuel brut de [...] pour 169 heures,

- le contrat de travail signé le 2 avril 2012 stipule en son article 4 que « Compte tenu des variations aléatoires et imprévisibles de son activité, et de la relative liberté dont il dispose pour organiser son emploi du temps, il est expressément convenu que le temps de travail de M [D] est décompté sur un forfait mensuel en heures. M. [D] est assujetti à la durée du travail en vigueur au sein de la Société Dgf Holding, il est précisé que dans le cadre du présent forfait le nombre mensuel d'heures de travail est fixé à 169 heures et ce, conformément aux dispositions législatives et conventionnelles applicables. La rémunération forfaitaire fixe prévue à la présente convention correspond ainsi au temps de travail du présent article et comprend les heures supplémentaires majorées, effectuées au-delà de 151,67 heures. »

- la convention de transfert du contrat de travail à effet au 1er août 2014 conclu au profit de la société Finest Bakery Ingredients, rappelle les éléments essentiels du contrat de travail (reprise d'ancienneté, emploi, statut cadre niveau 7 de la convention collective applicable) mais ne comporte aucune modification relativement à la convention de forfait horaire conclue,

- il en va de même de la lettre signée par le dirigeant de l'entreprise informant le salarié le 23 juin 2017 de sa décision de porter, à compter de juin 2017, son salaire mensuel brut à 9 000 euros bruts et son variable potentiel à 25 000 euros.

En l'état de ces éléments, quand bien même le salarié percevait l'une des rémunérations les plus élevées de l'entreprise, qu'il pouvait participer au Codir et signer des promesses d'embauche, ainsi qu'en justifie l'entreprise et qu'il disposait, ainsi qu'en témoigne plusieurs collaborateur, d'une large autonomie pour organiser son emploi du temps, dans la mesure où le salarié, qui a été maintenu tout au long de la relation de travail au niveau 7 de la grille conventionnelle, est resté soumis à une rémunération mensuelle forfaitaire faisant référence à un horaire de 169 heures, laquelle comprenait les heures supplémentaires majorées effectuées au delà de 151,67 heures, la société Finest Bakery Ingredients n'est pas fondée à lui opposer le statut de cadre dirigeant.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

I - b) sur les heures supplémentaires :

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud'homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.

M. [D] qui affirme avoir été exposé à une surcharge de travail qui n'a cessé de croître, son équipe n'étant composé que de trois personnes, lui compris, devant gérer une société de plus de 600 personnes composée de près de 20 établissements et filiales.

Au soutien de sa réclamation, il verse aux débats les éléments suivants :

- un tableau dactylographié présentant les horaires quotidiens détaillés que le salarié indique avoir accompli précisant les heures de prise et de fin de service, sur une base de 8 heures / 18 heures, sauf exceptions, le salarié déduisant de l'amplitude horaire une heure quotidienne au titre de la pause méridienne, (pièce n° 18 de l'appelant),

- les attestations de MM. [U], [K], [O] et [M], respectivement directeur de filiale et directeurs d'établissement pour ces trois derniers, étayant la thèse selon laquelle l'effectif de son équipe était sous-dotée, et que M. [D] était très disponible, répondant tôt le matin, tard le soir y compris le cas échéant les week-end et jours fériés à leurs sollicitations,

- 432 messages qu'il communique au soutien de sa réclamation salariale (pièces n° 19 à 21) dont il conteste dans ses conclusions que ceux-ci se limitent à la 'simple réception ou l'envoi d'un courriel' comme l'affirme la société intimée, mais dont il s'abstient toutefois d'en faire l'analyse.

- ses bulletins de salaire,

Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées, que le salarié prétend avoir accomplies, pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Si l'employeur ne communique pas d'élément déterminant précisément les horaires effectivement accomplis par le salarié, il verse en revanche aux débats les attestations conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile de plusieurs collaborateurs de l'appelant desquels il ressort que les horaires habituels de bureau de l'intéressé n'étaient nullement ceux qu'il prétend, mais davantage 8h30 / 9h30 à 18 heures, voire plus tôt, que la pause méridienne dépassait régulièrement l'heure, qu'il était régulièrement absent en même temps que Mme [T], sa collaboratrice et compagne, recrutée en qualité de responsable des ressources humaines pour divers motifs - pneu crevé, angine, neige... - qu'il pouvait encore quitter le bureau une demi-journée pour visiter le site de [Localité 5] en compagnie de cette dernière, mais ne pas y être joignable (pièces n°16 à 18 de l'intimée). Mme [F], assistante personnelle du président de la société indique également que 'dans la grande majorité des cas lorsque M. [L], président de la société de l'époque, quittait l'entreprise, (M. [D]) partait dans les 30 minutes qui suivaient, après s'être assuré auprès d'elle de l'emploi du temps du président et qu'il ne reviendrait pas de la journée'. (pièce n° 19 de l'intimée).

La société Finest Bakery Ingredients verse également aux débats plusieurs attestations circonstanciées de personnel de l'encadrement attestant du manque d'implication et du désintérêt manifesté par M. [D] de ses fonctions, ainsi que le témoignage de Mme [X] qui lui a succédé et qui indique avoir découvert à sa prise de poste 'la liste des nombreux chantiers RH en souffrance : des dossiers contentieux voire prud'homaux à l'abandon, aucune IRP sur la structure DGF VDS, élections professionnelles des IRP sur DGF Distribution lancées 15 mois après la fusion... aucune politique de rémunération au sein du Groupe, formation professionnelle inexistante, absence de document unique (sur tout le Groupe), des recrutements systématiquement sous-traités [...]', ce qui retire toute portée aux affirmations de l'intéressé selon lesquelles il était surchargé.

La société justifie encore que dès l'envoi par M. [D] de l'alerte selon laquelle le service nécessitait un renfort, le dirigeant l'a aussitôt avisé qu'il était parfaitement en accord avec M. [D] 'pour la création immédiate d'un poste de RRH' et l'invitait à lancer le processus de recrutement pour renforcer le service (pièce n° 34 de l'intimée).

S'agissant de la seconde alerte formalisée par M. [D] le 5 juillet 2017, la société Finest Bakery Ingredients affirme sans être utilement contredite sur ce point qu'en octobre 2017, l'effectif du service était passé en octobre 2017 à 5 emplois ainsi que l'organigramme en atteste (pièce n° 29).

Procédant en outre à l'analyse partielle des messages communiqués par M. [D], que ce dernier s'est abstenu lui même de faire, l'employeur justifie que nombre des messages adressés tôt ou tard en journée, souvent depuis son téléphone portable, ne se rapportent concrètement à aucune activité professionnelle.

Elle relève également une incohérence dans son tableau de la semaine de congés du 30 octobre au 5 novembre 2017 pour laquelle le salarié décompte 44 heures, soit 5 heures supplémentaires, alors même qu'il était en congés cette semaine là, ce qui milite pour un document rédigé a posteriori pour les besoins de la cause et non au fil de la relation contractuelle et en limite ainsi considérablement sa portée.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [D], dont il convient de souligner qu'en sa qualité de directeur des ressources humaines il était le mieux placé pour attirer l'attention du président de la société sur l'accomplissement d'heures supplémentaires durant l'exécution du contrat de travail, ce qu'il ne prétend pas avoir fait, a pu accomplir des heures supplémentaires au delà des 39 heures hebdomadaires mais pour un nombre beaucoup moins important que prétendu par l'intéressé dont la réclamation, partiellement justifiée, sera retenue comme suit :

- 1 000 euros au titre de l'année 2015,

- 2 500 euros au titre de l'année 2016,

- 2 300 euros au titre de l'année 2017,

- 300 euros au titre de l'année 2018,

outre indemnité compensatrice de congés payés.

Le jugement sera réformé en ce sens.

I - c) sur la contrepartie obligatoire en repos :

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-11 et D. 3121-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, tenant compte de l'effectif de l'entreprise et du contingent annuel conventionnel des heures supplémentaires fixé à 180 heures, lequel est intégralement absorbé par les 4 heures supplémentaires contractuelles, le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés selon ces textes, chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent ouvre droit à un repos compensateur obligatoire d'une durée de 100 %.

La société sera condamnée à payer à M. [D] à ce titre les indemnités suivantes :

- 825 euros pour 2015,

- 2 062,50 euros pour 2016,

- 1 897,5 euros pour 2017.

II - Sur l'obligation de sécurité :

Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d'information et de formation ; 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Ces mesures sont mises en oeuvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code.

Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu'il invoque, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l'égard du salarié.

En premier lieu, et sans qu'il soit nécessaire de revenir sur les conditions dans lesquelles la société a déclaré l'accident ischémique de juillet 2017 et la rechute de novembre 2017, à son arrivée au bureau à 9H30, comme accident du travail, à savoir par l'intermédiaire ou sur ordre de Mme [T], responsable ressources humaines et compagne du salarié, l'employeur objecte à juste titre que la réparation des préjudices des dits accidents relèvent de la législation de sécurité sociale (indemnités journalières, le cas échéant pension d'invalidité et indemnisation complémentaire dans l'hypothèse d'une faute inexcusable) et de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale.

En second lieu, le salarié est néanmoins recevable et fondé à invoquer l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de ce chef ce qu'il fait au regard d'une surcharge de travail et de l'absence de décisions prises par l'employeur pour pallier cette situation.

Il suit de ce qui précède qu'il est établit que le salarié a accompli, au-delà des heures supplémentaires contractuelles, à raison de 4 heures hebdomadaires des heures en sus pour un niveau raisonnable ne caractérisant aucune surcharge de travail, ce que corrobore, de surcroît, l'état dans lequel le service a été laissé par M. [D] à son départ de l'entreprise.

Alors que le repos, nécessaire à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, constitue une des règles du droit social communautaire revêtant une importance particulière, l'employeur souligne à juste titre que le salarié a été mis en mesure de prendre ses jours de RTT et de congés payés, l'intéressé ayant totalisé 43 jours de repos en 2014, 28,5 en 2015 et 47 en 2016,

Enfin, l'employeur justifie avoir répondu aux deux alertes formulées en 2015 et 2017 par le directeur des ressources humaines en vue de renforcer l'effectif de son service.

Par suite, la société Finest Bakery Ingredients rapportant la preuve qui lui incombe d'avoir satisfait à son obligation de sécurité, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [D] la somme de 10 075 euros de dommages-intérêts de ce chef.

III - Sur la rémunération variable :

Le contrat de travail stipule qu'outre sa rémunération annuelle fixe de 70 200 euros sur 13 mois, M. [D] percevra 'une prime annuelle de 5 400 euros dont les modalités seront définies ultérieurement suivant avenants'.

Il n'est pas justifié par l'employeur qu'un quelconque avenant ait été conclu entre les parties pour préciser les modalités de cette rémunération variable dont le montant a été porté, par lettre du 23 juin 2017 à 25 000 euros.

Les bulletins de salaire attestent que M. [D] a perçu à ce titre sous la rubrique 'prime annuelle' ou 'prime sur objectifs' :

' 2 850 euros en juin et décembre 2013, soit la somme globale de 5 700 euros pour l'année 2013,

' 3 250 euros en juin 2014,

' 3 650 euros en juin et décembre 2015, soit la somme globale de 7 300 euros pour l'année 2015,

' 3 686,50 euros en juin 2016 et 4 000 euros en décembre 2016, soit la somme globale de 7 686,50 euros pour l'année 2016,

' 6 000 euros bruts en mars 2017, 4 096,67 euros en juin 2017 et 4 903,33 euros en décembre 2017, soit la somme globale de 15 000 euros pour l'année 2017.

Compte tenu de la régularité du versement de la prime annuelle et faute pour l'employeur, à qui il incombe de justifier s'être libéré de son obligation, de fournir le moindre élément objectif sur les critères présidant au versement de cette prime annuelle contractuelle, et le conseil ayant retenu, par de justes motifs, que la cour adopte, que la société intimée ne justifiait nullement s'en être libérée par la survalorisation de l'indemnité de rupture conventionnelle, dont la cause est distincte du salaire, le jugement sera confirmé en ce qu'il a accueilli, dans son principe la réclamation de M. [D] et en a fixé le montant à la somme de 2 250 euros au titre des 5 premiers mois de l'année 2017, à celle de 14 583 euros au titre des sept mois suivant et à 6 250 euros au titre des 3 premiers mois de l'année 2018.

Le jugement sera toutefois réformé en ce qu'il n'a pas tenu compte des versements opérés par l'employeur de ce chef en 2017, à concurrence de 15 000 euros ce qui conduit à en ramener le solde à la somme de 1 833 euros pour l'année 2017 (16 833 - 15 000). Le jugement sera confirmé pour les trois premiers mois de 2018 et l'incidence de congés payés.

IV - Sur la contrepartie financière de l'obligation de non concurrence :

Il est constant que le salarié s'est vu imposer par l'employeur à l'occasion de la conclusion du contrat de travail une obligation de non concurrence en cas de rupture du contrat de travail et que l'employeur ne l'en a pas libéré dans les 15 jours suivants le terme du contrat de travail.

La société Finest Bakery Ingredients qui plaide la mauvaise foi du salarié qui se serait volontairement abstenu de rappeler au dirigeant l'existence de cette clause et l'obligation de l'employeur de s'acquitter de la contrepartie financière prévue au contrat dans l'hypothèse où le salarié n'en serait pas déchargé, ne formule pas de demande en dommages-intérêts en réparation de ce qui s'analyserait en une perte de chance d'avoir libéré l'intéressé de la dite clause et, corrélativement, de se son obligation en paiement de la contrepartie financière.

Le seul fait que le salarié, directeur des ressources humaines, qui ne conteste pas avoir établi l'ensemble des documents de fin de contrat à l'occasion de la rupture conventionnelle, s'est abstenu d'attirer l'attention de l'employeur, qui n'en ignorait pas l'existence, à l'inverse de ce que l'intimé oppose à M. [D] relativement au 'golden parachute' qui donne lieu à une instance distincte, sur les conséquences de cette clause, ne suffit à exonérer la société de son obligation contractuelle.

En l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, relevant, d'une part, que la clause de non concurrence est une précaution imposée par le seul employeur dans le seul but de protéger ses intérêts et, d'autre part, qu'il n'appartenait qu'à lui seul de prendre l'initiative de lever la clause dans le délai de 15 jours spécifié, ce qu'il n'a pas fait, ont dit que la demande en paiement de la somme de 27 000 euros de ce chef était due, outre celle de 2 700 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point.

V - Sur les demandes accessoires :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à en assurer l'exécution.

Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

Aussi, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la somme de 27 000 euros au titre de rappel d'indemnité sur la clause de non-concurrence, outre 2 700 euros au titre des congés payés afférents produirait intérêts à compter de la date de convocation de l'employeur à l'audience de conciliation.

La capitalisation est de droit lorsqu'elle est demandée en justice.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement, d'une part, en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires et à la contrepartie obligatoire en repos, d'autre part, en ce qu'il a condamné la société Finest Bakery Ingredients à verser à M. [D] des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de troisième part, en ce qu'il a fixé le rappel de salaire sur la rémunération variable 2017 à la somme de 16 833 euros, outre 1 683 euros au titre des congés payés afférents, et, enfin, en ce qu'il a dit que l'intégralité de la somme de 27 000 euros allouée au titre de rappel d'indemnité sur la clause de non-concurrence, outre 2 700 euros au titre des congés payés afférents produirait intérêts à compter de la date de convocation de l'employeur à l'audience de conciliation.

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la société Finest Bakery Ingredients à verser à M. [D] :

' en premier lieu, un rappel d'heures supplémentaires :

- 1 000 euros bruts au titre de l'année 2015, outre 100 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 2 500 euros bruts au titre de l'année 2016, outre 250 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 2 300 euros bruts au titre de l'année 2017, outre 230 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 300 euros bruts au titre de l'année 2018, outre 30 euros bruts au titre des congés payés afférents;

' en deuxième lieu, une indemnisation au titre de la contrepartie obligatoire :

- 825 euros pour 2015,

- 2 062,50 euros pour 2016,

- 1 897,5 euros pour 2017;

' en troisième lieu, une somme de 1 683 euros bruts au titre du solde de la rémunération variable 2017, outre 168,30 euros bruts au titre des congés payés afférents,

Déboute M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,

Confirme le jugement pour le surplus,

y ajoutant,

Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne M. [D] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été prélablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, greffier auquel la minute la décision à été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 20/00930
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;20.00930 ?
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