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24/01/2023 | FRANCE | N°21/04590

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 24 janvier 2023, 21/04590


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 56Z



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 JANVIER 2023



N° RG 21/04590

N° Portalis DBV3-V-B7F-UUXJ



AFFAIRE :



S.A.R.L. LAGAB



C/



S.A.R.L. GROUPE AMADEUS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2020F00534



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Sylvie SEZIKEYE-CAYET



Me Audrey ALLAIN



TC VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56Z

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 JANVIER 2023

N° RG 21/04590

N° Portalis DBV3-V-B7F-UUXJ

AFFAIRE :

S.A.R.L. LAGAB

C/

S.A.R.L. GROUPE AMADEUS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2020F00534

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Sylvie SEZIKEYE-CAYET

Me Audrey ALLAIN

TC VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. LAGAB

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Sylvie SEZIKEYE-CAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 28

APPELANTE

****************

S.A.R.L. GROUPE AMADEUS

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Audrey ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 - N° du dossier 20210902

Représentant : Me Pierre-Emmanuel JEAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1122

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madsameme Véronique MULLER, magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

La SARL Groupe Amadeus (ci-après Amadeus) exploite des lieux de réception pour des événements privés, professionnels ou festifs et propose des prestations diverses relatives à ces événements.

Par contrat du 10 janvier 2020, la société Amadeus a consenti à la SARL Lagab la réservation du Clos de l'orangerie (à [Localité 4]) afin d'y organiser un événement devant se dérouler les 4 et 5 juillet 2020, le tout pour un montant total de 25 720 euros TTC. La société Lagab a réglé un acompte de 12 860 euros.

En raison des conditions sanitaires liées à la pandémie de covid, de nombreuses incertitudes ont pesé sur l'organisation de l'événement qui n'a finalement pas eu lieu. Les parties ont essayé de le reprogrammer, sans y parvenir.

La société Lagab a demandé à la société Amadeus de lui rembourser l'acompte versé, ce que celle-ci a refusé, estimant que la société Lagab avait annulé l'événement et que les conditions contractuelles d'annulation devaient s'appliquer.

Par acte d'huissier du 6 octobre 2020, la société Lagab a assigné la société Amadeus devant le tribunal de commerce de Versailles, lequel, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 28 mai 2021 a :

- débouté la société Lagab de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la société Lagab à payer à la société Amadeus la somme de 4 525,80 euros ;

- condamné la société Lagab à payer à la société Amadeus la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Lagab aux dépens.

Par déclaration du 19 juillet 2021, la société Lagab a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 octobre 2022, la société Lagab demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;

Et statuant à nouveau,

- constater que la situation sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, à partir du 17 mars 2020, a des conséquences durables sur la vie économique et sociale ;

- constater qu'elle n'a jamais annulé son événement des 4 et 5 juillet 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception ;

- constater que la société Amadeus s'est opposée à l'annulation du contrat et a accepté le principe du report de l'événement des 4 et 5 juillet 2020 en lui proposant plusieurs dates ;

- constater que la société Amadeus a réattribué les dates des 4 et 5 juillet 2020 pour un autre événement, sans avoir été en mesure de lui proposer d'autres dates conformes aux conditions contractuelles ;

- constater que la société Amadeus n'a donc pas exécuté de bonne foi le contrat signé le 10 janvier 2020;

En conséquence,

- condamner la société Amadeus à lui restituer son acompte de 12 860 euros ;

- condamner la société Amadeus à lui rembourser la somme de 4 525,80 euros versée au titre de l'indemnité d'annulation de la réservation ;

- condamner la société Amadeus à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

- condamner la société Amadeus à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Amadeus aux entiers dépens de l'instance ;

- débouter la société Amadeus de toutes ses demandes.

La société Amadeus, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 janvier 2022, demande à la cour de :

- confirmer le jugement ;

Subsidiairement,

- fixer l'indemnité contractuelle de résiliation au montant de l'acompte versé par la société Lagab, soit la somme de 12 8620 euros (sic - en réalité 12 860 euros) ;

- condamner la société Lagab aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

* sur la demande principale formée par la société Lagab en restitution de l'acompte pour manquement de la société Amadeus à l'exécution du contrat de bonne foi

La société Lagab soutient, contrairement à ce qu'a pu estimer le premier juge, qu'elle n'a jamais sollicité l'annulation du contrat, et qu'elle a simplement demandé un report de l'événement, ce que la société Amadeus a tout d'abord accepté avant de lui opposer abusivement un refus, ce qui caractérise une exécution du contrat de mauvaise foi justifiant sa demande en restitution de l'acompte versé. Elle fait valoir que la société Amadeus l'a d'abord convaincu de maintenir son évènement plutôt que de l'annuler, avant de profiter de sa demande de report pour programmer un autre événement (mariage) aux dates retenues, et ce tout en continuant à prétendre que ces dates lui étaient toujours réservées. Elle lui reproche également de ne pas avoir été en mesure de proposer des dates compatibles avec les dispositions contractuelles. Elle soutient enfin qu'en programmant un autre événement aux dates contractuellement convenues, la société Amadeus s'est finalement trouvée dans l'impossibilité de respecter ses obligations contractuelles, sollicitant dès lors l'application des dispositions du contrat prévoyant un remboursement des prestations sous 10 jours.

La société Amadeus soutient pour sa part que la société Lagab a bien manifesté sa volonté d'annuler le contrat, de sorte qu'elle est fondée, en application de la clause contractuelle d'annulation, à percevoir l'indemnité correspondante, au demeurant supérieure au montant de l'acompte, ainsi que cela ressort des termes du jugement. Elle ajoute que, si dans un souci de conciliation, elle a proposé des dates de report, ce qui pouvait s'analyser en un aménagement du contrat de bonne foi, cette proposition a été refusée par la société Lagab.

Il résulte de l'article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L'article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l'espèce, le contrat conclu comporte, en page 3, une clause aux termes de laquelle : 'si nous ne pouvions pas assurer certaines prestations figurant au contrat (quelle qu'en soit la raison), le groupe Amadeus s'engage à vous en avertir dès que possible et ces prestations vous seront remboursées sous 10 jours'.

L'événement prévu par la société Lagab devait se dérouler les samedi et dimanche 4 et 5 juillet 2020.

Alors que le contrat avait été signé le 10 janvier 2020, la société Lagab (par l'intermédiaire de la société So Happy Day organisant son événement) a adressé à la société Amadeus un premier courriel le 17 mars 2020 - jour du début du premier confinement lié à la pandémie de covid - rédigé en ces termes : '[C] ''Lagab'' souhaite annuler l'événement du samedi 4 juillet à cause de l'actualité. Cela devient compliqué de continuer l'organisation de l'événement selon de nombreux facteurs...il a besoin dans l'urgence, due à la fermeture de son commerce notamment, de récupérer son versement. Pourriez-vous rembourser son acompte svp ' (...)'.

La société Amadeus a répondu le 18 mars : 'nous gérons le report des réceptions suite au décret tombé suite à la situation nationale (mondiale). Pour le moment, la date du 4 juillet 2020 n'est pas concernée par ces mesures gouvernementales. Merci de votre compréhension et bonne journée'.

En avril 2020, la société Lagab a adressé deux courriels à la société Amadeus. Elle indiquait le 10 avril: 'nous avons besoin de connaître vos disponibilités de fin août et septembre pour un éventuel report et seulement le samedi. Malheureusement, l'événement ne pourra pas être maintenu si vous n'avez pas de possibilités avant la saison hivernale, et il est impossible d'envisager de l'organiser un jour de semaine...Nous espérons donc que vous avez encore une disponibilité à nous proposer. (...). Quatre jours plus tard, le 14 avril, la société Lagab réitérait sa demande en indiquant : 'les informations sont aujourd'hui officielles et nous sommes dans l'obligation, soit de décaler l'événement s'il vous reste une disponibilité ce que nous espérons car [C] y tient beaucoup. Mais malheureusement, si ce n'est pas le cas nous sommes dans l'obligation d'annuler pour cette année (...).'

La société Amadeus a répondu le même jour : 'je rappelle [C], mais à ce jour nous maintenons les réceptions de juin et juillet car nous n'avons pas d'information officielle comme quoi nous serions encore fermés à cette période. (...) Nous attendons les instructions de l'Etat dans un délai sûrement très proche'.

Il résulte de ces échanges de courriels que les positions des parties étaient opposées, la société Amadeus considérant que l'événement du 4/5 juillet pouvait être maintenu, alors que la société Lagab n'a jamais envisagé un tel maintien, soutenant qu'elle était 'dans l'obligation' soit de décaler l'événement, soit de l'annuler.

La société Lagab confirme, dans ses conclusions, qu'elle 'avait fait savoir, bien avant le déconfinement' (11 mai 2020), son souhait de reporter l'événement à la fin du mois d'août 2020, 'compte tenu notamment de nombreux désistements de la part de ses invités, pour les 4 et 5 juillet 2020, très inquiets de la situation sanitaire'. Elle précise que plusieurs invités étaient d'une santé très fragile.

Alors même que la date des 4/5 juillet n'était pas concernée par les mesures de restriction liées à la pandémie de covid et que la société Amadeus était donc en mesure d'exécuter la prestation convenue, ce qu'elle a d'ailleurs confirmé lors d'une réunion du 16 juin 2020 (dates des 4/5 juillet encore disponibles), la société Lagab n'a jamais souhaité le maintien de cette prestation, n'envisageant qu'un report ou une annulation.

Lors de la réunion du 16 juin 2020, les parties ont à nouveau évoqué des possibilités de report, les dates proposées étant les 15 ou 30 août 2020.

S'il est exact que la société Amadeus a finalement reprogrammé un mariage sur la date des 4 et 5 juillet 2020, cela ne caractérise en rien sa mauvaise foi dès lors que la société Lagab avait clairement indiqué qu'elle n'envisageait pas d'autre solution qu'un report ou une annulation.

La société Amadeus justifie en outre que cette reprogrammation n'est intervenue que très tardivement, le nouveau contrat ayant été signé le 22 juin 2020 (après le 16 juin 2020), s'agissant du report d'un événement initialement prévu le 30 mai 2020, durant une période de restrictions sanitaires.

La société Lagab reproche en outre à la société Amadeus de ne pas avoir été en mesure de lui proposer des dates compatibles avec les conditions contractuelles.

Force est toutefois de constater que la société Amadeus était pour sa part en mesure d'assurer la prestation à la date convenue dès lors qu'il n'existait plus de restriction sanitaire, ce qu'elle avait rappelé à plusieurs reprises en indiquant que la prestation litigieuse n'était pas concernée par les mesures gouvernementales, puis en confirmant le 16 juin que les dates des 4/5 juillet étaient toujours disponibles. Dès lors que la société Amadeus pouvait exécuter sa prestation, elle n'avait aucune obligation de proposer un report à la société Lagab, ce qu'elle a toutefois fait de bonne foi en proposant des dates sur les mois d'août et septembre 2020, cette dernière ne pouvant dès lors lui reprocher de ne pas lui avoir proposé d'autres dates sur des fins de semaine (samedi et dimanche), ou d'avoir refusé un report sur l'année 2021. Il n'est ainsi justifié d'aucune inexécution contractuelle imputable à la société Amadeus, ni d'aucune mauvaise foi dans l'exécution du contrat, de sorte que la demande en restitution de l'acompte versé ne peut prospérer. Le jugement sera confirmé de ce chef.

* sur la demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité d'annulation du contrat

Le contrat souscrit comporte une clause 'conditions de règlement - annulation' ainsi rédigée : 'au plus tard 15 jours avant l'événement, le client doit avoir réglé la totalité des sommes dues à Amadeus (...) Dans le cas contraire, l'événement n'aurait pas lieu et la totalité du contrat resterait due. (...) Quel que soit le motif de l'annulation, les conditions d'annulation seront :

- en cas d'annulation ou rupture du contrat plus de 6 mois avant l'événement : 50% du contrat sera dû et exigible immédiatement,

- en cas d'annulation ou rupture du contrat entre 21 jours et 6 mois avant l'événement : 75 % du contrat sera dû et exigible immédiatement,

- en cas d'annulation ou rupture du contrat à moins de 21 jours de l'événement : 100% du contrat sera dû et exigible immédiatement,

Nous vous précisons que tout changement de date pour votre événement sera considéré comme une annulation du contrat. Toute annulation ou rupture de contrat doit nous parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception à Amadeus - [Adresse 2]. La date effective de votre annulation sera le cachet de la Poste présent sur le recommandé. (...)'

La société Amadeus considère que la société Lagab a annulé le contrat le 17 mars 2020 sollicitant dès lors paiement de l'indemnité contractuelle d'annulation, ce que cette dernière conteste, soutenant d'une part que son courriel du 17 mars ne remplit pas les conditions de forme exigées (lettre recommandée AR), d'autre part qu'elle n'a jamais considéré l'événement comme prétendûment annulé, ni exprimé une volonté claire d'annulation, la société Amadeus s'étant pour sa part opposée à toute annulation.

Il est rappelé que le contrat prévoit expressément : 'Nous vous précisons que tout changement de date pour votre événement sera considéré comme une annulation du contrat'.

Au regard de cette clause contractuelle, le choix opéré par la société Lagab, soit de reporter l'événement, soit d'annuler ce dernier, ne peut en tout état de cause que s'analyser en une annulation de l'événement, même si la formalité de l'envoi d'une lettre recommandé n'a pas été respectée, étant observé que la principale finalité de cette formalité est de donner date certaine à l'annulation afin de définir le montant de l'indemnité d'annulation.

Il est ainsi établi que la société Lagab a bien annulé le contrat, de sorte qu'elle est redevable de l'indemnité d'annulation à hauteur de 75% du montant du contrat, étant observé que la société Lagab ne conteste pas que l'annulation soit survenue entre 21 jours et 6 mois avant l'événement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'annulation à la somme de 17 385,80 euros, dont il convient de déduire le montant de l'acompte à hauteur de 12 860 euros, de sorte que la société Lagab est redevable de la somme de 4 525,80 euros. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Au regard de la situation de pandémie durant laquelle l'annulation du contrat est survenue, il n'y a pas lieu à paiement de frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 28 mai 2021,

Dit n'y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles en cause d'appel,

Condamne la société Lagab aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 21/04590
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;21.04590 ?
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