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24/01/2023 | FRANCE | N°21/03556

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 24 janvier 2023, 21/03556


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES







1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 70B





DU 24 JANVIER 2023





N° RG 21/03556

N° Portalis DBV3-V-B7F-URM4





AFFAIRE :



[P], [G], [O] [V]

...



C/

La commune de [Localité 15]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Octobre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Ch

ambre : 1

N° Section :

N° RG : 2005/08734



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Anne-Sophie CHEVILLARD-BUISSON,



-Me Pauline PIETROIS CHABASSIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT Q...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 70B

DU 24 JANVIER 2023

N° RG 21/03556

N° Portalis DBV3-V-B7F-URM4

AFFAIRE :

[P], [G], [O] [V]

...

C/

La commune de [Localité 15]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Octobre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 2005/08734

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Anne-Sophie CHEVILLARD-BUISSON,

-Me Pauline PIETROIS CHABASSIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (CIV.3) du 12 janvier 2017 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES le 18 septembre 2014

Monsieur [P], [G], [O] [V]

né le 05 Février 1964 à [Localité 10]

de nationalité Française

et

Madame [T], [O], [R] [U] épouse [V]

née le 01 Septembre 1967 à [Localité 11]

de nationalité Française

demeurant tous deux [Adresse 2]

[Localité 9]

Monsieur [M], [E], [O] [N]

né le 28 Janvier 1962 à [Localité 16]

de nationalité Française

et

Madame [B], [O], [D] [L] épouse [N]

née le 09 Janvier 1970 à [Localité 10]

de nationalité Française

demeurant tous deux [Adresse 3]

[Localité 9]

Société SDC [Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentés par Me Anne-Sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441

****************

DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

LA COMMUNE DE [Localité 15]

représentée par son maire en exercice

[Adresse 13]

[Localité 8]

représentée par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306,

Me Valentine TESSIER, avocat - barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Nathalie LAUER, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Président,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

****************************

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [F] [A], veuve [Y], était propriétaire d'un terrain situé [Adresse 12] à [Localité 14] (Yvelines) cadastré section B numéro [Cadastre 1] d'une contenance de 15 ares 86 centiares.

A la suite de son décès, ses ayants-droits, parmi lesquels figurent Mme [Z] [X], épouse [W], Mme [I] [X], épouse [H], et Mme [S] [C] (les consorts [Y]), ont fait procéder à la division de cette parcelle en quatre nouvelles parcelles cadastrées B [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].

Au mois de décembre 1998, les consorts [Y] ont cédé la parcelle cadastrée B [Cadastre 6] à M. et Mme [K], lesquels ont fait édifier une maison individuelle en vertu du permis de construire 78 350 98 G1018 délivré par la mairie de [Localité 14].

Par acte du 18 janvier 1999, les consorts [Y] ont cédé à M. et Mme [V] et à M. et Mme [N] la parcelle B [Cadastre 4], sur laquelle ces derniers ont également fait construire un bâtiment à usage d'habitation en vertu de deux permis de construire délivrés par la commune de [Localité 14] les 17 décembre 1998 (78 350 98 G1018) et 12 novembre 1999 (78 350 99 G1003). Aux termes de cette vente, les consorts [Y] se sont engagés à céder à titre gratuit à la commune de [Localité 14] la parcelle cadastrée B3 [Cadastre 5] (ou à défaut, une servitude de passage au profit de la parcelle B [Cadastre 4]).

Dans un troisième temps, les consorts [Y] ont cédé gratuitement à la commune de [Localité 14] les parcelles B [Cadastre 5] et B[Cadastre 7] par acte authentique du 10 mai 2001, en contrepartie d'un franc symbolique.

L'acte authentique stipule (pages 9 et suivantes) que la vente a lieu au prix symbolique de un franc en exécution de deux permis de construire 78 350 98 G1018 et 78 350 99 G1003, lesquels ont été octroyés en prévoyant pour le premier que ' Le terrain nécessaire à l'élargissement et au redressement du [Adresse 2] bordant la propriété sera cédé gratuitement à la commune. Cette cession représente une surface de 63 m . Elle sera à confirmer par un document d'arpentage. .

Le second précise que ' Le terrain nécessaire à l'élargissement ou au redressement du [Adresse 2] sera cédé gratuitement à la Commune, dans la limite de 10 % de la superficie du terrain où est situé le projet. Cette cession représente une superficie d'environ 80 m . Elle sera confirmée par un document d'arpentage.

Le 12 décembre 2003, le maire de la commune de [Localité 14] a pris un arrêté de retrait de permis de construire rapportant l'autorisation de travaux délivrée à M. et Mme [V] pour l'édification d'une clôture entre leur terrain, parcelle cadastrée section B [Cadastre 4], et la parcelle B [Cadastre 5] (voie publique).

S'étant aperçu que le projet de clôture concernait non seulement la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 4], leur appartenant, mais également la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 5], dont la municipalité était propriétaire, le maire de [Localité 14] a immédiatement retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable précédemment édictée.

M. et Mme [V] ayant, malgré cette décision de retrait, édifié cette clôture, par acte du 25 septembre 2006, le maire de la commune de [Localité 14] les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Versailles ainsi que le syndicat des copropriétaires et M. et Mme [N] aux fins d'obtenir leur condamnation à démolir la clôture litigieuse.

Par jugement du 29 janvier 2008, le tribunal de grande instance de Versailles a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se prononce sur la légalité des conditions de la vente intervenue le 10 mai 2001.

Par jugement irrévocable du 3 février 2011, le tribunal administratif de Versailles a déclaré que l'article 2 du permis de construire en date du 12 novembre 1999 délivré par le maire de la commune de [Localité 14] à M. [V] était illégal.

Cette illégalité a été prononcée en considération de la décision n° 2010-33 du 22 septembre 2010 du Conseil constitutionnel, ayant décidé qu'étaient contraires à la Constitution les dispositions du point e) du 2° de l'article L.332-6-1 du code de l'urbanisme disposant que "les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usage publics qui, dans la limite de 10% de la superficie du terrain auquel s'applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d'autorisations portant sur la création de nouveau bâtiments ou de nouvelles surfaces construites".

Le tribunal administratif a par ailleurs relevé que cette déclaration d'inconstitutionnalité pouvait être invoquée dans les instances en cours à la date de sa décision et dont l'issue dépendait de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles.

Par jugement contradictoire rendu le 9 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Versailles a :

- Condamné in solidum les époux [J], les époux [N] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à démolir la clôture qu'ils ont édifiée en empiétant sur la parcelle [Cadastre 5], propriété de la commune de [Localité 14], et à remettre en état le trottoir, dans le délai d'un mois à compter de la signification de ce jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai précité ;

- Débouté la commune de [Localité 14] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- Débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- Condamné les défendeurs in solidum à verser à la demanderesse une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné les défendeurs in solidum aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par arrêt contradictoire du 18 septembre 2014, la cour d'appel de Versailles a :

- Confirmé le jugement seulement en ce qu'il a débouté la commune de [Localité 14] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- Infirmé le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau,

- Dit que la commune de [Localité 14] ne peut pas se prévaloir d'un empiétement ;

- Débouté la commune de [Localité 14] de ses demandes en démolition de la clôture et en remise en état du trottoir ;

- Condamné la commune de [Localité 14] à verser, à titre de dommages et intérêts, aux époux [V] ensemble la somme de 2 500 euros et la même somme de 2 500 euros aux époux [N] ensemble ;

- Débouté l'ensemble des appelants du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts ;

- Condamné la commune de [Localité 14] à payer aux époux [V] ensemble la somme de 3 000 euros et la même somme (3 000 euros) aux époux [N] ensemble sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu de faire d'autres applications de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la commune de [Localité 14] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par arrêt du 12 janvier 2017 (pourvoi n° 14-28.080), la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

Par déclaration du 2 juillet 2018, M. et Mme [V], Mme et M. [N], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 14] ont saisi la cour d'appel de renvoi (Versailles autrement composée).

Par un arrêt contradictoire rendu le 14 mai 2019, la cour d'appel de Versailles, cour de renvoi, autrement composée, a :

- Sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive du tribunal de grande instance de Versailles sur la validité de l'acte authentique du 20 mai 2001 par lequel les consorts [Y] ont cédé à la commune de [Localité 14] la parcelle litigieuse,

- Ordonné le retrait de l'affaire du rôle de la cour,

- Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre l'instance lorsque la cause du sursis aura pris fin,

Dans cette attente,

- Réservé l'ensemble des moyens et demandes des parties ainsi que les dépens.

En effet, les consorts [Y], les vendeurs des lots propriété actuelle des époux [V] et des époux [N] ont engagé une action contre la commune de [Localité 14] portant sur la validité de l'acte authentique du 20 mai 2001 par lequel ils ont cédé à celle-ci la parcelle litigieuse.

Par un jugement rendu contradictoirement le 3 décembre 2019 (RG 18/05906), le tribunal de grande instance de Versailles a :

- Déclaré irrecevable l'action de Mmes [Z] [X] épouse [W], [I] [X] épouse [H] et [S] [C] comme étant prescrite,

- Débouté la commune de [Localité 14] de sa demande reconventionnelle,

- Condamné Mmes [Z] [X] épouse [W], [I] [X] épouse [H] et [S] [C] aux dépens,

- Rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

A la demande de la commune de [Localité 14], l'affaire a été réinscrite au rôle de la cour sous le numéro de répertoire général 21/3556.

Par conclusions notifiées le 29 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la commune de [Localité 14] demande à la cour de :

Vu l'article 545 du code civil

- Condamner les consorts [V] et [N] à démolir la clôture qu'ils ont édifiée en empiétant sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 5] et à remettre en état le trottoir, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai précité ;

- Condamner les consorts [V] et [N] à lui verser les sommes suivantes :

* 50 euros par mois depuis le début de l'occupation, soit la somme totale de 10 450 euros au jour des présentes conclusions au titre du préjudice de jouissance qu'elle a subi,

* 3 000 euros pour abus de droit,

* 5 000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par elle du fait de cet abus de droit ;

* 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner les consorts [V] et [N] aux entiers dépens ;

- 'Ordonner l'exécution provisoire'.

Par leurs dernières conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, notifiées le 3 novembre 2022, M. et Mme [V], Mme et M. [N], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 14] invitent cette cour, au fondement des articles 380 et suivants et 1037-1 du code de procédure civile, 651 et suivants du même code, à :

A titre principal,

- Dire que le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 3 décembre 2019 n'a pas été signifié régulièrement par la Commune de [Localité 14] aux consorts [Y] ;

- Ordonner une signification régulière du jugement auprès de toutes les parties,

- Débouter la commune de [Localité 14] en sa demande de réinscription au rôle, formée le 22 mars 2021 ;

A titre subsidiaire,

- Condamner la Commune de [Localité 14] à verser :

* à chacun des époux [V] et [N] les sommes de :

- 5.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral,

- 10.000 € à titre de préjudice financier lié au temps passé à devoir gérer des procédures intentées par la Commune et à la dévalorisation de leur bien immobilier,

- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux époux [J] la somme de 10.000 euros, la même somme aux époux [N], ainsi qu'au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],

- les dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Sur la portée de la cassation, à titre liminaire et sur les limites de la saisine

Se fondant sur les dispositions de l'article 544 du code civil, la Cour de cassation a indiqué ce qui suit (souligné par cette cour)  'pour rejeter la demande de la commune de [Localité 14], l'arrêt retient qu'elle ne peut poursuivre la démolition de la clôture que pour autant qu'elle justifie d'un titre de propriété régulier et que la cession gratuite de la parcelle [Cadastre 5], reposant sur un article illégal du permis de construire du I2 novembre 1999, empêchait qu'elle puisse se prévaloir valablement d'un empiétement sur cette parcelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de l'acte authentique du 10 mai 2001, régulièrement publié au Bureau des hypothèques, par lequel la commune tenait son droit de propriété sur la parcelle [Cadastre 5], n'avait pas été prononcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé'.

La Cour de cassation a ainsi rappelé que tant que l'acte authentique, régulièrement publié, par lequel la commune de [Localité 14] tient son droit de propriété sur la parcelle [Cadastre 5] n'a pas été annulé, elle est fondée à s'en prévaloir et à demander que les conséquences juridiques soient tirées de sa qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué dans toutes ses dispositions.

Les parties sont, par voie de conséquence, replacées dans la situation qui était la leur au jour du prononcé du jugement rendu le 9 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :

- Condamné in solidum les époux [J], les époux [N] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à démolir la clôture qu'ils ont édifiée en empiétant sur la parcelle [Cadastre 5], propriété de la commune de [Localité 14], et à remettre en état le trottoir, dans le délai d'un mois à compter de la signification de ce jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai précité ;

- Débouté la commune de [Localité 14] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- Débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- Condamné les défendeurs in solidum à verser à la demanderesse une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné les défendeurs in solidum aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il sera rappelé, en premier lieu, que, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions récapitulées au dispositif des dernières conclusions des parties.

En second lieu, que M. et Mme [V], Mme et M. [N], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 14] ont saisi cette cour, désignée par la Cour de cassation comme juridiction de renvoi, le 2 juillet 2018, de sorte que la jurisprudence de la haute juridiction instaurée aux termes de son arrêt du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Publié au bulletin) ne trouve pas à s'appliquer.

S'agissant des prétentions des parties et de la saisine de cette cour, il ressort des dernières conclusions de la commune de [Localité 14] qu'elle invite cette cour à :

1) confirmer le jugement en ce qu'il condamne les consorts [J] et [N] à démolir la clôture qu'ils ont édifiée en empiétant sur la parcelle [Cadastre 5], et à remettre en état le trottoir, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte ;

2) infirmer le jugement en ce qu'il la déboute de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Statuant à nouveau du chef infirmé, elle demande la condamnation des consorts [V] et [N] à lui verser la somme de 3 000 euros pour abus de droit. Elle demande également la majoration du montant de l'astreinte.

Elle ne forme plus aucune demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires de sorte qu'il conviendra d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires à lui verser diverses sommes.

Nouvellement devant cette cour statuant sur renvoi, elle demande la condamnation de M. et Mme [V] et de Mme et M. [N] à lui verser une indemnité au titre de son préjudice de jouissance.

M. et Mme [V], Mme et M. [N] et le syndicat des copropriétaires ne demandent pas plus l'infirmation que la confirmation du jugement, mais invitent cette cour :

* à titre principal, à débouter la commune de [Localité 14] en sa demande de réinscription au rôle formée le 22 mars 2021 aux motifs que le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 3 décembre 2019 n'aurait pas été signifié régulièrement par la commune de [Localité 14] aux consorts [Y],

* à titre subsidiaire, à condamner la commune de [Localité 14] à leur verser des sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier lié au temps passé à devoir gérer des procédures intentées par la commune et à la dévalorisation de leur bien immobilier.

Sur le rejet de la demande de réinscription au rôle de la cour sollicité par M. et Mme [V], Mme et M. [N] et le syndicat des copropriétaires

Il sera observé que, par son arrêt du 14 mai 2019, cette cour de renvoi a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive du tribunal de grande instance de Versailles sur la validité de l'acte authentique du 20 mai 2001.

Le jugement, motivant ce sursis à statuer, a été rendu le 3 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :

- Déclaré irrecevable l'action de Mmes [Z] [X] épouse [W], [I] [X] épouse [H] et [S] [C] comme étant prescrite,

- Débouté la commune de [Localité 14] de sa demande reconventionnelle,

- Condamné Mmes [Z] [X] épouse [W], [I] [X] épouse [H] et [S] [C] aux dépens,

- Rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

A la connaissance de cette cour, ce jugement n'a pas été frappé d'appel et aucune des parties ne prétend ni ne justifie qu'il ne serait pas irrévocable.

Il s'ensuit que l'événement déterminé par l'arrêt de cette cour qui ordonne le sursis à statuer étant survenu, la demande de réinscription au rôle de la cour est fondée.

Il sera ajouté que la régularité ou la validité d'un jugement n'est pas subordonnée à la régularité ou la validité de sa signification de sorte que les moyens développés par M. et Mme [V], Mme et M. [N] et le syndicat des copropriétaires sont sans portée.

La demande de M. et Mme [V], Mme et M. [N] et du syndicat des copropriétaires ne saurait dès lors prospérer.

Sur les demandes de démolition de la clôture et de remise en état du trottoir

C'est par d'exacts motifs particulièrement pertinents et circonstanciés que le premier juge a ordonné la démolition des ouvrages de clôture réalisant un empiètement sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 5], propriété de la commune de [Localité 14], et la remise en état du trottoir, sous astreinte.

Il sera juste ajouté que M. et Mme [V], Mme et M. [N] et le syndicat des copropriétaires ne développent aucun moyen de fait ou de droit, ne produisent aucun élément probant de nature à remettre en cause la décision du premier juge. A cet égard, en particulier, ils ne soutiennent ni ne justifient le bien-fondé de l'empiètement des ouvrages de clôture édifiés par leur soin sur la parcelle [Cadastre 5], propriété de la commune de [Localité 14].

Compte tenu de la nature de l'affaire, de son ancienneté, des délais inévitables, en raison de la complexité de l'affaire et des multiples procédures engagées par la demanderesse comme les défendeurs, devant les juridictions de l'ordre judiciaire et administratif, pris pour parvenir à une solution définitive, il y a lieu d'ordonner une astreinte dont les modalités seront définies au dispositif du présent arrêt.

Les demandes de dommages et intérêts présentées par M. et Mme [V], Mme et M. [N] et le syndicat des copropriétaires

Les demandes de démolition et de remise en état du trottoir formulées par la commune de [Localité 14] étant fondées, les délais pris pour parvenir à une solution définitive ne pouvant pas peser sur la seule commune de [Localité 14], il ne peut lui être imputée la responsabilité des délais pris pour le règlement de cette affaire.

Il s'ensuit que les demandes de dommages et intérêts formées par ses adversaires ne pourront qu'être rejetées.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la commune de [Localité 14]

Force est de constater que la commune de [Localité 14] ne caractérise nullement que ses adversaires aient usé du droit d'agir en justice de manière abusive.

Comme le relevait à bon droit le premier juge, l'affaire était d'une complexité juridique indéniable de sorte que les actions de ses adversaires et la résistance de ceux-ci ne caractérisent pas un abus au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile ou 1382 (actuellement 1240) du code civil.

En outre, il convient de rappeler que celui qui voit son action accueillie même partiellement ne peut pas être condamné pour procédure abusive. Tel est le cas de M. et Mme [V], Mme et M. [N] et du syndicat des copropriétaires dont les demandes ont été partiellement accueillies par la cour d'appel de Versailles le 18 septembre 2014.

Le jugement en ce qu'il rejette cette demande sera confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'occupation illégale de son domaine privé présentée par la commune de [Localité 14]

Invitées à faire parvenir à la cour leurs observations sur la recevabilité de cette demande au regard des dispositions des articles 633, 564, 565, 566 du code de procédure civile :

* la commune de [Localité 14] souligne que cette demande constitue le complément ou la conséquence nécessaire de ses demandes soumises au tribunal de grande instance de Versailles ;

* M. et Mme [V], Mme et M. [N] et le syndicat des copropriétaires n'ont pas formulé d'observations dans le délai imparti.

Devant le premier juge, la commune de [Localité 14] sollicitait :

* la démolition de la clôture litigieuse et la remise en état du trottoir sous astreinte ;

* l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive.

A hauteur d'appel, elle demande la condamnation de M. et Mme [V] et Mme et M. [N] à lui verser la somme totale de 10 450 euros au titre du préjudice de jouissance qu'elle a subi en raison de leur occupation illégale de son domaine.

L'article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

Il résulte de ce texte que si les parties ont la possibilité d'invoquer en appel des moyens nouveaux, de produire de nouvelles pièces et de nouvelles preuves, en revanche, elles ne peuvent pas présenter de demandes nouvelles, c'est-à-dire des prétentions qui diffèrent de celles soumises au premier juge. Le principe du double degré de juridiction s'oppose en effet à ce qu'une partie puisse formuler pour la première fois en cause d'appel des demandes qui n'auraient pas déjà été examinées par le juge de première instance.

Il est indéniable que la commune de [Localité 14] saisit la cour de renvoi d'une demande à hauteur d'appel qui n'a pas été formée devant le premier juge.

L'article 565 du code de procédure civile, (souligné par la cour) énonce cependant que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'

Ce texte autorise donc une partie à formuler en appel une prétention nouvelle à la condition qu'elle tende aux mêmes fins que celle que cette même partie a déjà soumise au premier juge.

A cet égard, ont été admises comme tendant aux mêmes fins, au sens de l'article 565 du code de procédure civile, une demande indemnitaire dont le montant est majoré en appel au titre de l'indemnisation du même préjudice que celui qui fondait la demande en première instance (Soc., 16 avril 1975, pourvoi n° 74-40.228, 74-40.081, Bull. n° 89 ; Com., 4 juin 1973, pourvoi n° 72-10.860, Bull. n° 196 ; 2e Civ., 4 mars 2004, pourvoi n° 00-17.613, Bull. n° 82) ; une demande tendant à la réparation d'un dommage selon une modalité différente de celle envisagée en première instance (ainsi une demande en paiement d'une somme représentant le coût de travaux de reprise alors qu'avait été présentée en première instance une demande en exécution de travaux en nature : 3e civ., 10 mars 2016, n°15-12.291, Bull. n°35 ; une demande en démolition et en reconstruction d'une maison alors qu'avait été formée en première instance une demande des travaux préconisés par l'expert ou en indemnisation du coût de ces travaux : 3ème civ., 10 janvier 1990, pourvoi n° 88-18.098, Bull. n° 5, 3e Civ., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-17.526, Bull. n° 248 ; 1re Civ., 28 juin 2012, pourvoi n° 11-19.265, Bull. 2012, I, n° 148 : les demandes présentées en cause d'appel par la demanderesse, qui tendaient à l'indemnisation des différents chefs de préjudice qu'elle avait subis du fait de l'erreur commise par le chirurgien, et donc aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, n'étaient pas nouvelles ).

L'article 566 du même code précise enfin que (souligné par la cour) 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'

Ainsi, constitue la conséquence ou le complément d'une demande présentée en première instance, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, une demande en réparation d'un préjudice résultant d'un même événement dommageable que ceux ou celui dont l'indemnisation avait été réclamée en première instance (2e Civ., 8 mars 2007, pourvoi n° 05-21.627, Bull. n° 582, qui a jugé que les demandes tendant à l'indemnisation de préjudices financier et commercial et au remboursement d'indemnités de retard, présentées pour la première fois en appel, constituent le complément des demandes de première instance et poursuivent la même fin d'indemnisation de préjudices causés par la chute d'une grue sur un bâtiment en construction ; 2e Civ., 21 mai 2015, pourvoi n° 14-17.530, une demande d'assistance tierce personne, ayant le même fondement que les demandes initiales et poursuivant la même fin d'indemnisation du préjudice résultant de l'accident, constituait le complément de celles formées en première instance par le demandeur ).

De même, constitue l'accessoire d'une demande présentée en première instance au sens de l'article 566 du code de procédure civile, une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive qui trouve son fondement dans un dommage né de la procédure d'appel (2e Civ., 7 juin 2018, pourvoi n° 17-17.392 : la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive présentée en cause d'appel constitue l'accessoire de la demande de liquidation de l'astreinte ; 3e civ., 9 mai 2012, pourvoi n° 11-10.552, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive trouvait son fondement dans un dommage né de la procédure d'appel et constituait l'accessoire de l'action en démolition).

En l'espèce, la commune de [Localité 14] sollicite l'indemnisation de son préjudice de jouissance causé par l'empiétement illégal de la clôture construite par ses adversaires sur son terrain alors qu'en première instance, elle ne demandait que la suppression de cette emprise illicite.

Cette demande tend donc aux mêmes fins à savoir la réparation du ou des préjudices résultant de cette emprise illégale ; elle est en outre le complément de la demande présentée en première instance.

Une telle demande est dès lors recevable bien que nouvelle en cause d'appel.

La commune de [Localité 14] fait valoir que l'empiètement illégal sur le terrain lui appartenant a commencé en 2003 et perdure ; qu'elle ne peut disposer comme elle l'entend de celui-ci depuis lors ; qu'elle n'a pu mener à bien son projet d'intérêt général pour un élargissement de la voirie. En réparation, elle demande la condamnation de M. et Mme [V] et de Mme et M. [N] à lui verser la somme de 50 euros mensuellement depuis le début de l'occupation, soit la somme totale de 10 450 euros.

Ses adversaires soutiennent que la commune de [Localité 14] ne justifie d'aucun projet précis pour cette parcelle de sorte que, selon eux, la commune ne démontre pas l'existence du préjudice qu'elle allègue.

' Appréciation de la cour

Il résulte des développements qui précèdent que la commune de [Localité 14] a été privée de la jouissance d'une partie de son bien immobilier depuis 2003 sans aucune justification valable ; que M. et Mme [V] et Mme et M. [N] savaient pertinemment que ce terrain ne leur appartenaient pas et y ont pourtant implanté des ouvrages de clôture sans fondement.

Le préjudice de jouissance est dès lors amplement démontré. La commune de [Localité 14] se borne cependant à affirmer que le loyer qui aurait été dû au titre de cette occupation s'élève à 50 euros mensuels sans fournir aucun élément de preuve à l'appui. Compte tenu des éléments dont dispose la cour, ce préjudice sera exactement réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

L'arrêt de la cour d'appel de Versailles ayant été cassé et annulé en toutes ses dispositions, y compris les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sur les dépens afférents à la décision cassée. M. et Mme [V] et Mme et M. [N], parties perdantes, les supporteront. Ils seront également condamnés aux dépens de la présente procédure appel et leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront par voie de conséquence rejetées.

L'équité commande de condamner M. et Mme [V] et Mme et M. [N] à verser à la commune de [Localité 14] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, dans les limites de la saisine,

Vu le jugement contradictoire rendu le 9 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Versailles (RG 2005/08734) ;

Vu l'arrêt contradictoire rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (RG 12/08641) ;

Vu l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 14-28.080) ;

Vu l'arrêt contradictoire rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (RG 18/04676) ;

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 3 décembre 2019 (RG 18/05906) ;

INFIRME le jugement en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], in solidum avec M. et Mme [V] et Mme et M. [N], à :

- démolir la clôture litigieuse qui empiète sur la parcelle [Cadastre 5], propriété de la commune de [Localité 14], et à remettre en état le trottoir ;

- à verser à la commune de [Localité 14] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Le CONFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONSTATE que la commune de [Localité 14] ne forme plus aucune demande contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;

DIT n'y avoir lieu à prononcer des condamnations à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;

DIT que la condamnation de M. et Mme [V] et de Mme et M. [N] à démolir la clôture qu'ils ont édifiée en empiétant sur la parcelle [Cadastre 5], propriété de la commune de [Localité 14], et à remettre en état le trottoir, sera assortie d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, limitée à 5 mois soit 150 jours ;

DÉCLARE recevable la demande de la commune de [Localité 14] en réparation de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNE M. et Mme [V] et Mme et M. [N] à verser à la commune de [Localité 14] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNE M. et Mme [V] et Mme et M. [N] aux dépens afférents à la décision cassée et à la procédure devant cette cour statuant sur renvoi ;

CONDAMNE M. et Mme [V] et Mme et M. [N] à verser à la commune de [Localité 14] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 21/03556
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;21.03556 ?
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