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24/01/2023 | FRANCE | N°21/02680

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 24 janvier 2023, 21/02680


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 35A





DU 24 JANVIER 2023





N° RG 21/02680

N° Portalis DBV3-V-B7F-UOZ2





AFFAIRE :



[R] [Z]

C/

S.A.R.L. LES ENTREPRISES CARNUTES RÉUNIES (ECR)





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :



N° RG : 16/01610



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-l'AARPI BEZARD GALY COUZINET,



-Me Sandrine BEZARD,







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 35A

DU 24 JANVIER 2023

N° RG 21/02680

N° Portalis DBV3-V-B7F-UOZ2

AFFAIRE :

[R] [Z]

C/

S.A.R.L. LES ENTREPRISES CARNUTES RÉUNIES (ECR)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 16/01610

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-l'AARPI BEZARD GALY COUZINET,

-Me Sandrine BEZARD,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [Z]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Bruno GALY de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002 - N° du dossier 19861

APPELANT

****************

S.A.R.L. LES ENTREPRISES CARNUTES RÉUNIES (ECR),

prise en la personne de son liquidateur amiable M. [E] [F] demeurant [Adresse 2]

N° SIRET : 403 585 185

[Adresse 8]

[Localité 7]

représentée par Me Sandrine BEZARD, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394

Me Victor GAFTONIUC, avocat - barreau d'ORLÉANS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

La société à responsabilité limitée Entreprises carnutes réunies (la société ECR) a été créée le 13 janvier 1996 par cinq anciens salariés avec un capital social de 100 000 francs, détenu à 48 % par M. [M], 25 % par Mme [W] veuve [B], 1 % par M. [X] et 1 % par M. [C].

Par jugement rendu le 16 janvier l996, le tribunal de commerce de Chartres a ordonné la cession totale des actifs des entreprises de travaux publics SA STBP28, SA [Z] Gabrielli et SARL [Z] [M], toutes trois dirigées par M. [Z], au profit de la société ECR.

Mme [M] a été désignée gérante de la société ECR et M. [Z] a été engagé en qualité de directeur.

Le capital social a été augmenté par plusieurs assemblées générales jusqu'à être porté à 150.000 euros le 28 juin 2002, soit une valeur de 150 euros pour chacun des 1.000 parts sociales.

Le 8 juin 2006, M. [Z] a fait enregistrer à la recette des impôts deux actes datés du 25 juin 1997 par lesquels Mme [M] lui cédait 500 parts sociales et M. [M] 250 parts sociales, chacun pour 1 franc le tout.

Ces actes ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Chartres le 15 juin 2006, et signifiés à la société ECR le 16 juin 2006. Par courrier commun du 6 juillet 2006, les consorts [M] ont indiqué contester la validité de ces actes de cession.

Sur convocation de M. [Z] en qualité d'associé majoritaire, une assemblée générale mixte tenue le 27 décembre 2006 a révoqué Mme [M] de ses fonctions, nommé M. [Z] gérant avec les pouvoirs les plus étendus, modifié l'article 7 des statuts pour stipuler que le capital social est désormais détenu à concurrence de 250 parts par Mme [W] veuve [B] et de 750 parts par M. [Z], et transféré le siège social et l'établissement principal de l'entreprise de [Localité 7] à [Localité 6].

Une assemblée générale extraordinaire tenue le 30 mars 2007 a transformé la société à responsabilité limitée en société par actions simplifiée, les actions substituées aux parts sociales étant attribuées à concurrence de 250 à Mme [W] veuve [B] et 750 à M. [Z].

Saisi par Mme [M], M. [M], M. [X] et M. [C] en annulation des actes de cession de parts datés du 25 juin 1997 ainsi que de tous les actes subséquents, le tribunal de commerce de Chartres, par jugement du 24 juin 2008, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Orléans en raison des fonctions de président du conseil des prud'hommes de Chartres de M. [Z].

Par jugement du 25 novembre 2010, le tribunal de commerce d'Orléans a débouté les demandeurs de tous leurs chefs de prétention.

Par arrêt rendu le 16 juin 2011, la cour d'appel d'Orléans a :

- Déclaré nuls les actes de cession de parts sociales consentis à M. [Z] par Mme [M] et par M. [M], et les formalités d'enregistrement, de publicité et de signification de ces actes auxquels M. [Z] a procédé,

- Dit qu'en conséquence Mme [D] [M] par M. [J] [M] (sic) sont rétroactivement rétablis dans leur qualité d'associés à concurrence de leurs parts et portions respectives, soit 480 et 250 des 1.000 parts sociales, et dit que M. [Z] n'a plus la qualité d'associé et qu'il est réputé ne jamais l'avoir eue,

- Précisé que M. [X] et M. [C] conservent quant à eux chacun les dix parts dont ils sont titulaires,

- Déclaré nulles, sauf à être ratifiées, les délibérations et décisions prises par l'assemblée générale dans la société ECR à compter du 27 décembre 2006,

- Déclaré M. [Z] responsable des conséquences de l'annulation et dit qu'il supportera le coût des formalités, notamment juridiques, comptables voire de publicité, nécessités par le rétablissement de la situation, et l'y a condamné en tant que de besoin,

- Condamné M. [Z] à restituer les sommes qu'il a perçues en ses qualités d'associé et de gérant,

- Condamné Mme [W] veuve [B] à restituer les sommes qu'elle a perçues en sa qualité d'associée en vertu des décisions prises à compter du 27 décembre 2006,

- Pris acte de ce que Mme [M], M. [M], M. [X] et M. [C] offrent dans leurs écritures le remboursement de la somme empruntée,

- Condamné M. [Z] à verser à titre de dommages et intérêts :

. à Mme [M] : 5 000 euros,

. à M. [M] : 1 500 euros,

. à M. [X] : 250 euros,

. à M. [C] : 250 euros.

- Débouté la société ECR, M. [Z] et Mme [W] veuve [B] de leurs demandes de dommages et intérêts,

- Condamné M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile :

. 2 000 euros à Mme [M],

. 1 000 euros à M. [M],

. 300 euros à M. [X],

. 300 euros à M. [C].

Suivant arrêt du 25 septembre 2012, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [Z] et Mme [W] veuve [B].

Par actes d'huissier de justice des 18, 19 et 20 septembre 2014, un commandement de payer à fin de saisie vente et une saisie attribution ont été effectués à l'encontre de M. [Z] aux fins d'obtenir le règlement de la somme de 683.156,75 euros.

Saisi par M. [Z] en contestation de ces actes d'exécution forcée, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chartres, par jugement rendu le 19 décembre 2014, a notamment :

- Annulé le commandement à fin de saisie vente du 18 septembre 2014,

- Dit irrecevable la demande d'annulation des deux saisies attribution des 19 et 20 septembre 2014,

- Condamné in solidum M. [M] et Mme [M] à payer à M. [Z] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- S'est déclaré incompétent s'agissant de la demande en paiement de la somme de 11.400 euros formée par M. [Z] à l'encontre de M. [M] et Mme [M] au profit du tribunal de grande instance de Chartres,

- S'est déclaré incompétent s'agissant de la demande en paiement de la somme de 670.383,25 euros formée par la société ECR à l'encontre de M. [Z] au profit du tribunal de commerce de Chartres.

Par arrêt du 2 juin 2016, la cour d'appel de Versailles a :

- Confirmé le jugement rendu le 19 décembre 2014 en ce qu'il a annulé le commandement à fin de saisie vente du 18 septembre 2014, dit irrecevable la demande d'annulation des deux saisies attribution des 19 et 20 septembre 2014, condamné M. et Mme [M] au paiement d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [Z], et déclaré le magistrat de l'exécution incompétent pour statuer sur la demande de remboursement d'un prêt formulée par M. [Z],

- Infirmé le jugement entrepris pour le surplus, et statuant à nouveau,

- Déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société ECR, à défaut de contestation du commandement délivré par elle,

- Renvoyé M. [Z] à saisir juridiction du fond ainsi qu'il l'estimera utile, de sa demande de remboursement d'un prêt de 11 400 euros.

Par jugement du 30 janvier 2018, le conseil des prud'hommes de Chartres, saisi par M. [Z] le 22 mai 2013 en contestation de son licenciement et demande de paiement de différentes indemnités liés à la rupture d'un contrat de travail, a :

- Constaté l'inexistence d'un contrat de travail entre M. [Z] et la société ECR,

- S'est déclaré incompétent matériellement pour connaître du litige opposant M. [Z] à la société ECR au profit du tribunal de grande instance de Chartres,

- Condamné M. [Z] à payer à la société ECR la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Condamné M. [Z] à payer à la société ECR la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Condamné M. [Z] aux dépens.

Par acte d'huissier de justice du 9 juin 2016, la société ECR a assigné M. [Z] afin de voir fixer le montant des sommes indûment perçues par lui.

Par jugement contradictoire du 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a :

- Rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,

- Déclaré recevable l'action intentée par M. [F], ès qualités, liquidateur amiable de la société ECR, à l'encontre de M. [Z],

- Condamné M. [Z] à payer à M. [F], ès qualités liquidateur amiable de la société ECR, la somme de 630 240,17 euros au titre des sommes perçues par lui en ses qualités d'associé et de gérant de la société ECR,

- Condamné M. [Z] à payer à M. [F], ès qualités, liquidateur amiable de la société ECR, la somme de 2 105,88 euros, au titre des frais du liquidateur amiable, somme arrêtée au 11 septembre 2017,

- Débouté M. [F], ès qualités, liquidateur amiable de la société ECR, de sa demande de condamnation au titre des actions de chasse de l'année 2012,

- Débouté M. [Z] de sa demande de condamnation de la somme de 630 240,17 euros au titre de la rémunération de son industrie, et subséquemment de sa demande de compensation,

- Débouté M. [Z] de sa demande de condamnation de la somme de 11 400 euros en remboursement d'un prêt,

- Condamné M. [Z] à payer à M. [F], ès qualités, liquidateur amiable de la société ECR, la somme de 15 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- Condamné M. [Z] à payer à M. [F], ès qualités, liquidateur amiable de la société ECR, la somme de 5 000 euros en application à l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté M. [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [Z] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par Mme [T], ès qualités, avocat, selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire.

M. [Z] a interjeté appel de ce jugement le 23 avril 2021 à l'encontre de la société Entreprises carnutes réunies (ECR).

Par premières conclusions notifiées le 28 mars 2021 , M. [Z] demande à la cour de :

- Débouter la société Entreprises carnutes réunies (ECR) prise en la personne de M. [F], ès qualités, liquidateur amiable, non fondée en ses demandes,

- La condamner au besoin à payer à M. [Z] la somme de 630 240,17 euros et d'ordonner compensation avec toute créance réciproque, au titre des prestations qu'il a fournies,

- Condamner la société ECR prise en la personne de M. [F], ès qualités, liquidateur amiable, à lui payer une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure,

- La condamner en tous les dépens qui seront recouvrés par l'AARPI Bezard Galy Couzinet Condon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2021, M. [Z] demande à la cour, réformant le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :

- Débouter la société Entreprises carnutes réunies (ECR) prise en la personne de M. [F], ès qualités, liquidateur amiable, non fondée en ses demandes,

- La condamner au besoin à payer à M. [Z] la somme de 630 240,17 euros et d'ordonner compensation avec toute créance réciproque, au titre des prestations qu'il a fournies,

- Condamner la société ECR prise en la personne de M. [F], ès qualités, liquidateur amiable, à lui payer une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure,

- La condamner en tous les dépens qui seront recouvrés par l'AARPI Bezard Galy Couzinet Condon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par d'uniques conclusions notifiées le 2 août 2021, la société Entreprises carnutes réunies (ECR) demande à la cour de :

Vu la loi n 2013 504 du 17 juin 2013,

Vu les articles 2224 et 2244 du code civil,

Vu l'article 1108 du code civil et tous autres à suppléer,

Vu la fraude commise qui corrompt tout,

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 16 juin 2011,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation de 2012 qui arrête définitivement la fraude et en conséquence le principe de la restitution,

Vu l'arrêt de la cour de Versailles en appel du juge de l'exécution,

Vu les pièces produites au plan financier,

- Recevoir la société les Entreprises carnutes réunies, prise en la personne de M. [F], ès qualités, liquidateur amiable, en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Constater que M. [Z] ne sollicite dans le dispositif de ses conclusions signifiées dans le délai impératif de trois mois ni l'annulation ni l'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 7 avril 2021 et qu'il ne formule ainsi aucune demande auprès de la cour d'appel, ce qui équivaut à demande de confirmation de sa part.

En conséquence, à titre principal,

- Déclarer M. [Z] irrecevable en toutes ses demandes,

- Confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 07 avril 2021.

A défaut et à titre subsidiaire,

- Recevoir la société ECR prise en la personne de M. [F], ès qualités, liquidateur amiable, en toutes ses demandes et la dire bien fondée.

En conséquence,

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

En tout état de cause,

- Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner M. [Z] à payer à la société ECR, prise en la personne de M. [F], ès qualités, liquidateur amiable, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel,

- Condamner M. [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bezard, avocat au barreau de Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 octobre 2022.

SUR CE, LA COUR,

L'objet de l'appel

M. [F], en sa qualité de liquidateur amiable de la société ECR, demande à la cour de déclarer M. [Z] irrecevable en toutes ses demandes et de confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 7 avril 2021. À l'appui, il invoque les articles 542 et 954 du code de procédure civile tels qu'interprétés par l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23 626. Il relève qu'en l'espèce, dans ses premières conclusions d'appelant, M. [Z] ne demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement et se contente de reprendre au mot près le dispositif de ses dernières conclusions de première instance visant d'ailleurs le tribunal et non la cour. Il ajoute qu'il importe peu que dans la discussion, M. [Z] ait sporadiquement ou pas demandé l'infirmation du jugement dès lors que cette demande n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions et que la cour n'est donc saisie d'aucune demande en ce sens. Il rappelle qu'à l'aune de cette décision de la Cour de cassation, la sanction attachée à un tel défaut est l'obligation pour la cour d'appel avec compétence liée de confirmer purement et simplement le jugement déféré.

M. [Z] conclut au rejet de cette demande. Il expose que cette erreur purement matérielle des premières conclusions est rectifiée par le dispositif de ses dernières écritures. Il ajoute que la disproportion d'une telle sanction heurterait son droit à un procès équitable.

Appréciation de la cour

En application de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon l'article 910-1de ce code, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

Le 28 mars 2021, M. [Z] a notifié et remis au greffe des conclusions par lesquelles il demande de :

"-Débouter la Société Les entreprises carnutes réunies SARL (E.C.R.) prise en la personne de Maître [E] [F] en sa qualité de Liquidateur Amiable non fondée en ses demandes,

-De la condamner au besoin à payer à M. [R] [Z] la somme de 630.240,17 € et d'ordonner compensation avec toute créance réciproque, au titre des prestations qu'il a fournies,

Condamner la Société Les entreprises carnutes réunies SARL (E.C.R.) prise en la personne de Maître [E] [F] en sa qualité de Liquidateur Amiable à lui payer une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure,

La condamner en tous les dépens qui seront recouvrés par L'Aarpi Bezard Galy Couzinet Condon conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. "

Ainsi, M. [Z] ne demande pas l'infirmation du jugement déféré dans le dispositif de ses conclusions déposées dans le délai imposé par l'article 908 du code de procédure civile, dispositif qui seul lie la cour par application de l'article 954 du code de civile.

Or, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. ( Cass Civ 2 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23. 626).

Les faits de l'espèce ayant donné lieu à cet arrêt de la Cour de cassation sont strictement identiques en ce que le pourvoi faisait précisément grief à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir infirmé le jugement après avoir constaté que dans le dispositif de ses conclusions signifiées dans le délai, l'appelant ne demandait pas l'infirmation du jugement.

En outre, la déclaration d'appel de M. [Z] est du 23 avril 2021. Or, la Cour de cassation, estimant que l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d' appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable, a précisément repoussé l'application de cette règle aux déclarations d'appel postérieures à son arrêt. Celle-ci s'applique donc à la déclaration d'appel de M. [Z] et ne porte donc pas atteinte à son droit à un procès équitable.

Ainsi, faute de demande d'infirmation du jugement déféré dans le dispositif des premières conclusions de l'appelant, la cour ne peut que confirmer le jugement rendu le 7 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Chartres en toutes ses dispositions y compris accessoires.

En tant que partie perdante tenue aux dépens, M. [Z] ne peut qu'être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire applications desdites dispositions au bénéfice de la société ECR, représentée par son liquidateur, M. [F]. Elle sera donc également déboutée de cette demande.

Les dépens d'appel pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Chartres,

Et, y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Z] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 21/02680
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;21.02680 ?
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