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24/01/2023 | FRANCE | N°21/00708

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 24 janvier 2023, 21/00708


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 35Z





DU 24 JANVIER 2023





N° RG 21/00708

N° Portalis DBV3-V-B7F-UJOK





AFFAIRE :



[L] [I] [B]

C/

UNION NATIONALE DES ASSEMBLÉES DE DIEU DE FRANCE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° S

ection :

N° RG : 18/07724



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Jean-Christophe LEDUC,



-Me Jean NGAFAOUNAIN





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 35Z

DU 24 JANVIER 2023

N° RG 21/00708

N° Portalis DBV3-V-B7F-UJOK

AFFAIRE :

[L] [I] [B]

C/

UNION NATIONALE DES ASSEMBLÉES DE DIEU DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 18/07724

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Jean-Christophe LEDUC,

-Me Jean NGAFAOUNAIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [I] [B]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (BRÉSIL)

de nationalité Française

[Adresse 5]

Appt 18

[Localité 1]

représenté par Me Jean-Christophe LEDUC, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045

APPELANT

****************

UNION NATIONALE DES ASSEMBLÉES DE DIEU DE FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 434 - N° du dossier UNADF

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Nathalie LAUER, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

L'union nationale des assemblées de Dieu de France (ci-après, autrement nommée, l''UNADF') est une association ayant pour objet exclusif l'exercice public du culte.

Elle regroupe les associations cultuelles des assemblées de Dieu de France et délivre au titre des prérogatives qui sont les siennes, en particulier, les agréments aux ecclésiastiques.

C'est dans ce cadre qu'à compter du 1er juillet 2013, M. [M] a exercé son ministère au sein de l'assemblée de Dieu de [Localité 6] dite mission évangélique, adhérente à l'UNADF.

Le 31 mars 2018, il a été informé que la convention nationale de l'UNADF avait prononcé le retrait de son agrément et sa radiation des listes pastorales en raison de 'faits avérés graves incompatibles avec l'exercice du ministère pastoral'.

Estimant que cette décision bafouait ses droits à la défense, il a mis en demeure l'UNADF, par lettre du 29 mai 2018 émanant de son conseil, de rapporter la sanction prononcée à son encontre.

En l'absence de réponse, il a fait assigner l'UNADF devant le tribunal judiciaire de Versailles, par exploit du 13 novembre 2018.

Par jugement contradictoire rendu le 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- Débouté M. [M] de toutes ses demandes,

- Condamné M. [M] aux dépens, dont distraction au profit de M. [S], ès qualités, avocat aux offres de droit,

- Condamné M. [M] à payer à l'Union nationale des assemblées de Dieu de France la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de ce jugement.

M. [M] a interjeté appel de ce jugement le 4 février 2021 à l'encontre de l'association Union nationale des assemblées de Dieu de France.

Par ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2021, M. [M] demande à la cour, au fondement des dispositions de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et 18 et suivants de la loi du 9 décembre 1905, 1134 ancien du code civil, du principe du respect des droits de la défense, de :

- Le recevoir en son appel.

Y faisant droit,

- Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 14 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- Prononcer l'annulation de la décision du 31 mars 2018 prononçant le retrait de son agrément et sa radiation des listes pastorales ;

- Condamner l'Union nationale des assemblées de Dieu de France à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice ;

- La condamner en sus à lui payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

- Condamner enfin l'Union nationale des assemblées de Dieu de France aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'association Union nationale des assemblées de Dieu de France a notifié ses premières conclusions d'intimée le 21 juillet 2021.

Par ordonnance rendue le 2 septembre 2021, le magistrat de la mise en état de la 1re chambre 1re section de la cour d'appel de Versailles a :

- Déclaré irrecevables toutes conclusions que pourrait déposer l'Union nationale des assemblées de Dieu de France postérieurement au 08 juillet 2021,

- Rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.

Par arrêt rendu le 24 mai 2022, la 1re chambre 1re section de la cour d'appel de Versailles a :

- Dit n'y avoir lieu à déféré,

- Confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 02 septembre 2021,

- Laissé à l'Union nationale des assemblées de Dieu de France la charge de ses dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 octobre 2022.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l'appel et à titre liminaire,

M. [M] poursuit l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.

L'intimée a déposé au greffe de cette cour ses écritures et ses productions présentées et déposées devant le premier juge.

Sur l'annulation de la décision du 31 mars 2018 prononçant la radiation de M. [M] des listes pastorales

M. [M], se fondant sur le respect des droits de la défense et différents arrêts de la Cour de cassation et de cours d'appel, poursuit l'infirmation du jugement de ce chef et prétend que :

* l'intéressé doit, préalablement à toute décision, en particulier son exclusion, être avisé des motifs précis justifiant la sanction et convoqué devant l'organe disciplinaire afin de pouvoir présenter sa défense ;

* la lettre de convocation doit faire apparaître les motifs précis formulés à son encontre afin qu'il puisse préparer utilement sa défense ;

* l'intéressé ou son conseil doivent pouvoir être entendus à l'audience qui se tiendra et doivent pouvoir avoir la parole en dernier ;

* l'exclusion n'est possible que si les statuts la prévoient pour un motif grave, les statuts devant en outre préciser l'autorité ayant qualité pour prononcer cette exclusion.

En l'espèce, M. [M] relève, en premier lieu, que :

* la lettre du 31 mars 2018 ne précise pas les motifs ayant conduit à son congédiement et la lettre de confirmation ne lui a jamais été adressée (pièce n° 7) ; en outre, il prétend que cette lettre n'est pas signée et que la pièce 47 de l'UNADF sur laquelle le tribunal s'est fondé pour statuer était signée mais la pièce originale, adressée à l'intéressé (pièce 7), ne l'était pas ; selon lui, c'est bien la lettre qu'il a reçue, originale, qui fait foi ;

* le tribunal a indiqué que son retrait d'agrément résulterait d'une absence de diplômes motifs, selon lui, totalement extravagants dès lors qu'il avait poursuivi son ministère durant pratiquement cinq années ;

* le compte rendu du 5 février 2018 établi par l'association mentionnait que 'M. [M] présentait une santé fragile et avait rencontré des difficultés avec qui (') il avait travaillé précédemment' (pièce adverse 45) ;

* dans ses écritures de première instance, l'UNADF avait exposé ne pas avoir mis en oeuvre une procédure disciplinaire à son encontre de sorte qu'elle n'était pas tenue d'observer les règles applicables en la matière (page 10 de ses conclusions) ;

* les statuts ne définissent pas clairement les compétences des différents organes (pièce 6) ; ainsi, selon lui, la convention nationale de l'association n'a pas compétence pour prononcer le retrait de l'agrément dont sont dépositaires les ministres du culte ;

* le principe du respect du 'parallélisme des formes', invoqué par le tribunal, ne repose sur aucun fondement valable.

En second lieu, l'appelant fait valoir qu'il n'a pas été convoqué devant l'instance disciplinaire. Il en conclut qu'il n'a pas pu faire valoir ses moyens de défense devant l'instance disciplinaire, en particulier, avoir la parole en dernier.

' Appréciation de la cour

C'est à bon droit que le tribunal a rappelé que l'UNADF relevait des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 relatives aux associations cultuelles, régime dérogatoire à celui institué par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Il a relevé exactement que certaines dispositions de cette loi de 1905 étaient similaires à celles de la loi de 1901 en particulier l'article 19 de la loi de 1905 reproduisant l'article 4 de la loi de 1901 accordant aux associés la faculté de se retirer en tout temps.

C'est tout aussi exactement qu'il a souligné que :

* les conditions d'admission, d'exclusion et de radiation des membres des associations cultuelles obéissaient aux règles ordinaires et notamment à la nécessité du respect des droits de la défense dans le cadre de la procédure d'exclusion d'un membre (1re Civ., 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-13.041, Bull. 2006, I, n° 496) ;

* dans le silence des statuts, le principe du parallélisme des formes s'appliquait (1re Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-16.896) de sorte que la procédure de radiation d'un membre de l'association était la même que celle édictée pour son admission ;

* il revenait au juge du fond de vérifier la régularité de l'exclusion d'un membre de cette association et la légitimité de la décision ainsi adoptée au regard des stipulations du pacte social librement consenti par ses membres.

Il a constaté exactement que la décision de retrait de l'agrément de M. [M] et sa radiation des listes de l'UNADF avaient été prises le 31 mars 2018 par la convention nationale réunie dans le cadre du congrès annuel de l'UNADF tenu du 27 au 30 mars 2018 en raison de 'faits graves, incompatibles avec l'exercice du ministère pastoral' à la suite d'une demande de la convention France Nord du 27 mars 2018 (pièce 47 de la défenderesse).

Il a pertinemment relevé que 'si les statuts de l'UNADF (pièce 6 du requérant) ne définissent pas clairement les compétences de ses différents organes sur la procédure d'agrément conféré aux ecclésiastiques, ... ce processus est néanmoins défini par le document approuvé par l'assemblée générale de l'UNADF à [Localité 7] le 21 mars 2008 (pièce 41 de la défenderesse), lequel prévoit que la décision finale de reconnaissance de pasteur agréé appartient à la convention nationale, sur présentation de la proposition effectuée par la convention régionale (France Nord ou France Sud).'

Il en a exactement déduit que 'la procédure de retrait de l'agrément, par application du principe du parallélisme des formes, est identique et incombe à la convention nationale'.

C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la décision querellée respectait la procédure conventionnellement convenue puisque la décision avait été prise par la convention nationale sur proposition de la convention France Nord.

S'agissant de la signature de la décision qui, selon l'appelant, ferait défaut, ce moyen n'est pas sérieux. En effet, il n'apparaît nullement à l' 'évidence' que la pièce 7 qu'il produit, intitulée 'décision de radiation en date du 31 mars 2018' et qu'il aurait reçue sans signature apposée à la suite de l'indication des auteurs de cette lettre, puisse être considérée comme l'original en ce que, en particulier, le logo de l'UNADF reproduit en haut et à gauche de cette lettre y figure en noir et blanc alors que sur l'ensemble des pièces émanant de cette association cultuelle ainsi que sur son cachet, ce logo comporte trois demi-sphères de trois couleurs différentes (bleue, verte et rouge) au-dessus desquelles figurent trois points contenant ces mêmes couleurs. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen qui n'apparaissait pas sérieux.

S'agissant du respect des droits de la défense, par des motifs pertinents et circonstanciés, adoptés par cette cour, le premier juge a exactement retenu que M. [M] avait été informé tout au long des investigations réalisées dans le cadre d'une commission missionnée à cet effet des griefs relevés à son encontre, avait pu en prendre connaissance en temps utile pour préparer sa défense, y répondre, produire lui-même des pièces, avait été invité à se présenter à la pastorale du 5 février 2018 au cours de laquelle la commission apporterait ses conclusions conformément à l'ordre du jour qui lui avait été adressé le 2 février 2018, et informé de son absence, il lui était recommandé (pièce 39) de l'importance de sa présence à cette pastorale 'où la commission de recours apportera(it) ses conclusions conformément à ce qui a été annoncé lors du HC (huit clos) du 8 janvier 2018'. Il résulte également des différentes productions de l'UNADF, en particulier les échanges d'observations entre celle-ci et l'appelant, qu'un échange contradictoire s'est instauré tout au long de la procédure qui a permis à M. [M] de faire valoir ses moyens de défense et être entendu de manière respectueuse de ses droits.

Si effectivement M. [M] était en arrêt maladie, il n'en demeure pas moins que les nombreux échanges versés aux débats démontrent qu'il continuait à participer à certaines activités de son ministère, comme l'a très justement relevé le jugement, et qu'il a toujours pu répondre de manière détaillée et complète aux griefs qui lui étaient reprochés. C'est encore avec pertinence que cette réunion pastorale n'avait pas lieu d'être reportée dès lors que M. [M] ne faisait pas état de difficultés de santé qui l'empêchaient d'y participer, en tout état de cause il n'en justifiait pas en première instance et ne le démontre toujours pas à hauteur d'appel.

De même, c'est en vain que M. [M] soutient que les griefs auraient dû être examinés à l'occasion d'un débat public à l'occasion duquel il devait avoir la parole en dernier. En effet, dans la mesure où la procédure de retrait d'agrément, par application du principe du parallélisme des formes, devait respecter celle de l'agrément, il n'y avait pas lieu d'organiser un débat public qui faisait défaut dans la procédure d'agrément. De plus, la procédure de retrait a duré de longs mois de sorte que M. [M] a disposé d'un temps utile pour préparer sa défense.

Enfin, c'est encore par des motifs pertinents, adoptés par cette cour, que le premier juge a retenu que le motif retenu pour prononcer le retrait d'agrément, à savoir l'absence de justification des diplômes obtenus par l'intéressé, malgré les nombreuses demandes qui lui avaient été faites en ce sens, apparaissait légitime et objectif.

Il découle de ce qui précède que c'est à tort que M. [M] prétend que la procédure menée contre lui pour aboutir au retrait de son agrément était irrégulière, que les droits de la défense ont été bafoués et que la décision n'était ni légitime ni justifiée.

La demande de M. [M] aux fins d'annulation de cette décision ne saurait dès lors être accueillie et, par voie de conséquence, ses demandes subséquentes en réparation du préjudice qui en découle ne pourront qu'être rejetées.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

M. [M], partie perdante, supportera les dépens d'appel. Par voie de conséquence, ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

CONFIRME le jugement ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [M] aux dépens d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 21/00708
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;21.00708 ?
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