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24/01/2023 | FRANCE | N°20/04640

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 24 janvier 2023, 20/04640


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 28A





DU 24 JANVIER 2023





N° RG 20/04640

N° Portalis DBV3-V-B7E-UCBD





AFFAIRE :



[V] [L]

C/

[R] [D]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2020 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG :

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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Dimitri DEBORD,



-Me Dominique DOLSA





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a re...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 28A

DU 24 JANVIER 2023

N° RG 20/04640

N° Portalis DBV3-V-B7E-UCBD

AFFAIRE :

[V] [L]

C/

[R] [D]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2020 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG :

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Dimitri DEBORD,

-Me Dominique DOLSA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [L]

né le 07 Janvier 1980 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 3]

représenté par Me Dimitri DEBORD, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331

APPELANT

****************

Madame [R] [D]

née le 26 Novembre 1978 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Dominique DOLSA, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [D] et M. [L] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années et ont eu un enfant issu de leur union, [U], née le 10 août 2006.

Par acte notarié du 21 avril 2008, Mme [D] a acquis un bien immobilier sis à [Localité 6] (78) au prix de 58 000 euros financé par ses deniers personnels et un prêt immobilier.

Le couple s'est séparé en juin 2014.

Par acte d'huissier de justice du 20 mai 2016, M. [V] [L] a fait assigner Mme [D].

Par jugement contradictoire rendu le 30 juillet 2020, le juge aux affaires familiales de Versailles a :

- Débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamné M. [L] à payer à Mme [D] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [L] aux entiers dépens,

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- Dit que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles.

M. [L] a interjeté appel de ce jugement le 27 septembre 2020 à l'encontre de Mme [D].

Par d'uniques conclusions notifiées le 27 décembre 2020, M. [L] demande à la cour de :

Vu l'article 1371 du code civil et les principes régissant l'enrichissement sans cause,

- Déclarer bien fondée et recevable la demande de M. [V] [L], bien fondé en son appel.

En conséquence,

- Infirmer le jugement du 30 juillet 2020 déboutant M. [L] de son action en enrichissement sans cause.

Et statuant à nouveau,

À titre principal,

- Condamner Mme [D] à verser à M. [L] une somme de 174.526 euros, somme correspondant à l'enrichissement de Mme [D].

A titre subsidiaire,

- Condamner Mme [D] à verser à M. [L] une somme de 156.960 euros, somme correspondant à l'appauvrissement de M. [L].

En tout état de cause,

- Condamner Mme [D] à verser à M. [L] une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [D] aux entiers dépens.

Par d'uniques conclusions notifiées le 23 mars 2021, Mme [D] demande à la cour de :

Vu l'article 1371 du code civil (ancien),

- Débouter M. [V] [L] de toutes ses demandes fins et conclusions,

- Confirmer le jugement rendu le 30 juillet 2020 par le juge aux affaires familiales de Versailles en toutes ses dispositions,

- Condamner M. [V] [L] à verser à Mme [D] une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [V] [L] aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 octobre 2022.

MOYENS DES PARTIES

M. [L] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes fondées sur l'enrichissement sans cause ainsi que sur la jurisprudence (Civ. 02 mars 1915 et Req. 15 juin 1892).

Il rappelle que l'action de in rem verso suppose trois conditions : l'appauvrissement du demandeur, l'enrichissement d'un tiers et l'absence de cause de celui-ci. L'appelant précise néanmoins, se fondant sur la jurisprudence, que l'action de in rem verso peut être invoquée lorsque la prestation accomplie par l'appauvri excède les limites du simple devoir moral (1re Civ., 12 juillet 1994).

Il fait aussi valoir que la jurisprudence a pu considérer que les travaux litigieux réalisés et les frais exceptionnels engagés par un concubin dans l'immeuble appartenant à son ex-concubine excédaient, par leur ampleur, sa participation normale à ces dépenses et ne pouvaient être considérés comme une contrepartie des avantages dont il avait profité pendant la période du concubinage, de sorte qu'il n'avait pas, sur ce point, agi dans une intention libérale (1re Civ., 24 septembre 2008), et qu'un concubin a obtenu le remboursement de 45 000 euros investis dans des travaux réalisés dans la maison de sa concubine, les juges ayant considéré que ces travaux étaient d'une importance telle qu'ils ne pouvaient être la contrepartie de son hébergement gratuit dans la maison pendant le concubinage (1re Civ., 24 septembre 2008, n  06-11.294).

Sur l'appauvrissement, M. [L] explique avoir déboursé en l'espèce à lui seul la somme de 41 952 euros entre 2008 et 2015 (pièces n 4 et 15).

Il déclare que ses ressources ont seulement atteint la somme de 37 354 euros entre 2006 et 2015 (pièce n 5).

L'appelant ajoute qu'entre 2010 et 2015, des mouvements de fonds inconnus de lui ont eu lieu entre le compte commun qu'il a approvisionné, et le compte personnel de Mme [D] (pièce n 9).

Au surplus, entre 2006 et 2013, l'appelant affirme avoir versé en espèces à Mme [D] une somme totale de 22 730 euros, dont 8 440 euros en apport financier, pour le déblocage du crédit des travaux (pièces n 8 et 19).

Enfin, M. [L] soutient avoir dû s'endetter pour contribuer à payer les frais engagés à la construction de la maison, d'où de nombreuses reconnaissances de dettes qui ont été co-signées entre lui et M. [A] [L] (pièces n 20 à 29).

En outre, l'appelant précise que M. [O] [L] atteste lui avoir prêté une somme de 11 000 euros en décembre 2014 (pièce n 30), et M. [F] [L] une somme de 12 500 euros entre janvier et février 2009 (pièce n 31).

M. [L] apporte également au débat cinq chèques de prêt (pièces n 43 à 46), ainsi que des factures qu'il dit avoir été intégralement payées par lui (pièces n 48 à 52 et pièce adverse n 19).

Il rappelle que Mme [D] a demandé de se désolidariser par retrait du compte-joint ouvert au sein du Crédit agricole le 11 juin 2014 (pièce n 47).

Sur l'enrichissement, M. [L] soutient en l'espèce que Mme [D] a reversé sur son compte personnel la somme totale de 27 385 euros alors qu'elle a seulement reversé 5.655 euros sur le compte commun (pièce n  6), étant précisé que les frais d'entretien de [U] se sont élevés à 6 686 euros entre 2006 et 2015 (pièce n° 7). Il fait ainsi valoir que Mme [D] n'a rien reversé sur le compte commun entre 2006 et 2010 alors qu'elle aurait dû contribuer à l'entretien de [U] à hauteur d'un peu moins de 4 000 euros sur cette période.

Ensuite, M. [L] soutient qu'aucune cause juridique n'a jamais justifié son appauvrissement et l'enrichissement de Mme [D] puisqu'il affirme avoir fait l'objet d'une expulsion de son domicile et d'une interdiction d'entrer en contact avec l'intimée (pièce n  18), et que la maison est en vente.

Estimant son action de in rem verso est bien fondée, il prétend à des indemnités, se fondant sur les dispositions issues de l'article 1303 du code civil ainsi que sur les règles issues de la jurisprudence selon lesquelles l'appauvri est indemnisé sur la base de la plus faible des deux sommes constituées par l'appauvrissement et l'enrichissement d'une part (1re Civ., 29 mai 2001), et l'indemnisation est en principe calculée au jour de l'action en justice d'autre part (1re Civ., 18 janvier 1960).

A ce titre en l'espèce, M. [L] explique avoir contribué à rembourser 15. 474 euros entre mai 2008 et janvier 2015, somme correspondant à 50 % du crédit qui s'élevait à 33 040 euros (80 x 413) au moment de la séparation en janvier 2015, de sorte qu'il estime que le crédit restant à rembourser à la charge de Mme [D] s'élève à 17 126 euros (50 166 euros ' 33 0140 euros).

De surcroît, l'appelant évalue son appauvrissement à 156.960 euros (190 000 ' 33 040), et l'enrichissement de Mme [D] à 174 526 euros (190 000 ' 15 474), puisqu'il indique qu'un mandat exclusif de vente entre Mme [D] et l'agence [Adresse 8] a fixé la valeur du bien à 233 500 euros (pièce n 18) alors que l'agence immobilière Agence centrale immobilière avait estimé le bien immobilier sis [Adresse 7] à une somme de 190 000 euros net vendeur par un courrier en date du 04 mars 2015 (pièce n 17).

M. [L] considère que Mme [D] a réalisé une plus-value sur son bien immobilier grâce à son propre travail.

Mme [D] conclut à la confirmation du jugement. Elle se fonde également sur les dispositions de l'ancien article 1371 du code civil, faisant valoir que le litige est soumis à l'ancien régime du droit des contrats en application de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 puisque l'instance a été introduite avant le 1er octobre 2016.

Elle invoque également la jurisprudence (Civ. 02 mars 1915) soutenant que la Cour de cassation a déjà pu écarter plusieurs demandes d'indemnisation (1re Civ., 20 janvier 2010, pourvoi n  08-13.400; 1re Civ., 20 janvier 2010, pourvoi n  08-13.200; 1re Civ., 31 mars 2010, pourvoi n  09-10.542; 1re Civ., 24 septembre 2008, pourvoi n  07-11.928; 1re Civ.,07 juillet 1987 et 20 janvier 2010, pourvoi n  08-13.400; et 1re Civ., 24 septembre 2008, pourvoi n  06-11.294).

En outre, l'intimée rappelle que chaque concubin doit en principe supporter seul les dépenses de la vie courante qu'il a engagées (1re Civ, 19 mars 1991), de sorte que les exigences de la vie commune constituent une cause légitime de l'appauvrissement de l'un des concubins.

En l'espèce, Mme [D] considère que M. [L] ne rapporte pas la preuve d'un enrichissement sans cause puisqu'il s'appuie sur des tableaux établis par lui-même (pièce adverse n 8) ainsi que sur des relevés de son propre compte, qu'elle affirme ne jamais avoir communiqués.

Elle ajoute que l'appelant fait état de versements en espèces mais ne démontre pas qu'ils auraient été effectués par lui-même.

L'intimée précise avoir toujours travaillé, contrairement à M. [L] (pièce n 33).

En second lieu, Mme [D] conteste les allégations adverses selon lesquelles elle se serait enrichie.

Sur l'estimation du 4 mars 2015 de la valeur du bien immobilier, l'intimée indique qu'elle a été établie par le cousin de l'appelant, M. [M], conseiller immobilier, et qu'elle comporte le nom de Mme [D] alors qu'elle a été réalisée de façon non contradictoire, sans son consentement et hors sa présence (pièce adverse n 7).

Elle ajoute avoir déposé plainte pour le vol de l'acte notarié du 21 avril 2008, la demande de permis de construire, le contrat de mandat (pièces adverses n  1, 10 et 18 et pièce n 12).

Elle soutient qu'il n'est pas démontré que le bien lui appartenant a été transformé en une coquette habitation par le travail de M. [L] (pièce adverse n 13).

Elle fait valoir que les attestations des amis de celui-ci qui prétendent avoir assisté ce dernier dans la rénovation de la grange sont insuffisantes à caractériser un quelconque enrichissement sans cause (pièces adverses n 32 à 41).

Elle estime que la rénovation complète du bien immobilier aurait difficilement pu être financée par M. [L] au regard de la faiblesse de ses revenus, revenus qu'il ne justifie par ailleurs pas selon elle (pièce adverse n 5).

Elle émet également une réserve quant à la preuve des reconnaissances de dettes pour des fonds prétendument versés en espèces par les frères de M. [L] (pièces adverses n 20 à 31; pages 11 et 12 des conclusions d'intimé).

En outre, Mme [D] souligne que de nombreuses factures produites aux débats sont à son nom ou à celui de Mme [B], gérante de l'entreprise JM qui a réalisé les travaux (pièce n 15), qu'elles peuvent également correspondre à des achats de matériaux ayant individuellement servi à l'appelant (pièce adverse n 15) et que les travaux de rénovation ont été achevés en 2010 alors que M. [V] [L] produit plusieurs factures et bons de caisse postérieurs à 2011.

Mme [D] affirme au contraire avoir réalisé les travaux à l'aide du prêt qu'elle a contracté auprès du Crédit foncier, avoir fait appel à la société JM (pièces n 10, 16 à 19, 32) et avoir réglé un certain nombre de factures (pièces n 16 à 19).

Concernant la participation à l'entretien de [U], Mme [D] déclare que M. [L] a versé 6.686 euros en dix ans, soit 55,71 euros par mois pour sa fille (pièce adverse n 7).

Donc, Mme [D] soutient que M. [L] ne peut caractériser son enrichissement à ses dépens .

Elle considère que l'appelant aurait difficilement pu financer une quelconque dépense alors qu'il déclare avoir perçu 37.354 euros de 2006 à 2015, soit 311,28 euros par mois, celui-ci n'attestant pas par ailleurs de sa situation professionnelle avant le 27 septembre 2012, date de son inscription en qualité d'artisan réparateur automobile (pièce adverse n 12), ou de ses revenus (pièce adverse n 5).

Mme [D] affirme que M. [L] n'a pas remboursé sa famille et n'a pas pu souscrire le prêt nécessaire à l'acquisition ainsi qu'à la rénovation du bien immobilier.

Elle fait valoir que quand bien même il aurait participé à l'amélioration du bien immobilier, il en a profité directement puisqu'il s'y était installé avec sa concubine et sa fille sans payer de loyer ni le crédit contrairement à ce qu'il a affirmé.

L'intimée souligne avoir fait vivre la famille et assumé le crédit grâce à ses revenus, ceux-ci ayant atteint la somme de 152.896,93 euros entre 2006 et 2015.

Elle explique avoir versé chaque mois la somme de 550 euros de son compte personnel sur le compte joint ouvert en 2010, et ce d'avril 2010 à juin 2014, ayant alors contribué à l'approvisionnement du compte commun à hauteur de 28 050 euros puisque son versement mensuel permettait de couvrir la mensualité du crédit de 413 euros.

Mme [D] mentionne une dépense supplémentaire de 21 444,81 euros ayant réglé sur son compte personnel l'assurance du crédit (17 euros par mois, d'avril 2008 à 2014, soit 1 377 euros), l'assurance habitation, automobile et corporelle (134,97 euros par mois, d'avril 2008 à 2014, soit 113 37,48 euros), SFR fixe ASL (22,88 euros par mois de 2008 à 2014, soit 1.921,92 euros), ainsi que sa mutuelle et celle de sa fille (67,41 euros par mois de 2006 à 2014, soit 6.808,41 euros).

Elle indique que les dépenses courantes telles que l'alimentation ou l'habillement étaient également réglées sur son compte personnel, M. [L] ayant interdit que ces dépenses soient réglées sur le compte commun.

Mme [D] conclut s'être désolidarisée du compte joint en juin 2014 mais avoir laissé sur ce compte la somme de 3 015,30 euros, ayant permis à M. [L] de payer les mensualités du prêt de juillet 2014 à novembre 2014 pour un montant de 2 068,30 euros, et avoir ensuite écrit au Crédit foncier afin qu'il soit dès lors procédé au prélèvement des mensualités du crédit sur son compte personnel (pièces n 14, 27, et pièce adverse n 47).

Elle indique continuer à rembourser le prêt, le capital restant dû étant de 42 335,91 euros au 1er septembre 2019.

Mme [D] précise également que les fonds destinés aux travaux n'ayant pas été débloqués dans leur intégralité, elle a emprunté la somme totale de 70 168,29 euros (pièce n 24), le coût total de l'opération s'étant finalement élevé à 68 366,36 euros (pièces n 10, 30, détail en page 16 des conclusions d'intimé).

Donc, Mme [D] conclut que M. [L] ne s'est pas appauvri, mais que ce serait plutôt elle qui aurait subi un appauvrissement.

SUR CE, LA COUR,

Pour rejeter les prétentions de M. [L], le juge aux affaires familiales, après avoir analysé les pièces produites contrairement à ce que soutient M. [L], a retenu que M.

[L] ne rapportait nullement la preuve qu'il se serait appauvri et qu'il aurait financé le bien immobilier et les travaux de rénovation du bien immobilier de Mme [R] [D] au vu des éléments suivants :

Il se contente de verser aux débats des tableaux dactylographiés établis unilatéralement et censés établir la réalité des dépenses engagées dans le bien immobilier de Mme [D] mais non corroborés par des éléments objectifs. Il ne produit que des relevés de cartes bancaires qui ne permettent pas d'établir que les achats ont effectivement été affectés aux travaux dans ce bien immobilier. Et cela d'autant plus que Mme [D] produit de son côté des factures de travaux à son nom,

Il se borne à produire plusieurs reconnaissances de dettes et des reçus de sommes versées par ses frères dont la traçabilité est impossible à effectuer puisqu'il s'agit d'espèces et dont on ne peut exclure qu'il s'agit là d'attestations de pure complaisance. Il ne peut justifier du moindre mouvement de fonds, pendant la période d'exécution des travaux, [L] ne verse aucun élément concernant les revenus qu'il aurait tirés d'une activité professionnelle. Il se contente de verser aux débats une attestation d'artisan réparateur automobile en date du 18 octobre 2012.

Il en a conclu que les éléments produits aux débats par M. [L] excluaient tout appauvrissement de sa part et par voie de conséquence tout enrichissement de Mme [D].

Devant la cour, M. [L] pour justifier du bien-fondé de ses demandes produit toujours le décompte et les tableaux (pièces n°4 et 15) justement écartés par le juge aux affaires familiales comme impuissants à démontrer qu'il a effectivement déboursé ces sommes. Il ne prétend pas apporter à la cour d'autres justificatifs.

Si dans un procès-verbal d'audition du 28 juin 2014, intervenu à l'occasion d'un dépôt de plainte pour coups et blessures, Mme [D] a pu indiquer qu'il avait apporté des fonds pour la maison, cette seule déclaration ne peut suffire à démontrer le bien-fondé des prétentions pécuniaires de M. [L] qui ne sont au demeurant nullement fondées en leur montant.

Il se fonde toujours sur des reconnaissances de dettes et des prêts allégués de ses frères que le juge aux affaires familiales a justement écartés pour des motifs pertinents que la cour fait siens.

Il n'est démontré ni que les photocopies de factures et de tickets de caisse concernent le bien de Mme [D] ni que M. [L] les ait effectivement réglées puisque M. [L] indique lui-même dans ses écritures qu'il a ensuite aidé des amis à construire leur propre maison.

En bref, M. [L] s'appuie strictement sur les mêmes éléments qu'en première instance sans fournir à la cour aucun élément de preuve supplémentaire de nature à démontrer le bien-fondé de ses prétentions et donc à infirmer le jugement entrepris.

Et si M. [L] invoque une ordonnance d'expulsion produite par Mme [D] (sa pièce n°1) dans laquelle il est indiqué que « Elle reconnaît que M. [V] l'a aidé dans la réalisation de la réhabilitation de la grange, que le crédit était prélevé sur le compte de M. [V] jusqu'en janvier 2015 mais qu'elle avait laissé des fonds jusqu'en octobre 2014 et qu'il paie l'eau et l'électricité », M. [L] ne démontre pas que cette contribution excède sa propre contribution aux charges du ménage, étant observé qu'il a joui du bien en contrepartie sans avoir de loyer à régler. Il en va de même pour les dépenses prélevées sur le compte de M. [L] (ses pièces n° 49 à 52).

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.

En tant que partie perdante tenue aux dépens, M. [L] sera débouté de sa propre demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il versera à ce titre à Mme [D] une indemnité complémentaire de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juillet 2020 par le juge aux affaires familiales de Versailles,

Et, y ajoutant,

DÉBOUTE M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le CONDAMNE à payer à ce titre à Mme [D] la somme supplémentaire de 2 000 euros,

CONDAMNE M. [L] aux dépens d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 20/04640
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;20.04640 ?
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