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19/01/2023 | FRANCE | N°21/04839

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 19 janvier 2023, 21/04839


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



2e chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 JANVIER 2023



N° RG 21/04839 -

N° Portalis DBV3-V-B7F- UVMW



AFFAIRE :



[F], [U] [D]

C/

[R], [H], [N] [C] épouse [S]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Mai 2021 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 19/02

089



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 19.01.2023



à :

Me Frédéric LANDON,



Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER,



TJ VERSAILLES













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

2e chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 JANVIER 2023

N° RG 21/04839 -

N° Portalis DBV3-V-B7F- UVMW

AFFAIRE :

[F], [U] [D]

C/

[R], [H], [N] [C] épouse [S]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Mai 2021 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 19/02089

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 19.01.2023

à :

Me Frédéric LANDON,

Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER,

TJ VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [F], [U] [D]

né le 07 Novembre 1948 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Frédéric LANDON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 262

APPELANT

****************

Madame [R], [H], [N] [C] épouse [S]

née le 27 Juin 1951 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 - N° du dossier 210209

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique SALVARY, Président,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,

Madame Sophie MATHE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,

FAITS ET PROCEDURE,

Mme [R] [C] et M. [F] [D] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années.

Le 10 octobre 1998, ils ont fait l'acquisition d'un terrain situe [Adresse 4] (78) afin d'y faire construire un pavillon. Selon Mme [C] il s'agit d'une acquisition en indivision, selon M. [D] seule sa concubine est devenue propriétaire de ce bien.

Après la séparation du couple, M. [D] a saisi le tribunal de grande instance de Versailles afin que les comptes entre les ex-concubins soient établis.

Par un jugement du 2 avril 2002, ce tribunal a notamment :

- dit que dans le cadre des rapports entre les coïndivisaires, Mme [C] doit être tenue de verser mensuellement au titre des remboursements d'emprunt et au prorata de ses droits dans l'indivision :

* à la CAPFI la somme de 48,63 euros,

* au Crédit Lyonnais la somme de 415,30 euros,

- dit que M. [D] doit être tenu au versement du solde des échéances mensuelles des prêts contractés auprès desdits organismes,

- dit que dans le cadre de ces mêmes rapports entre les coïndivisaires, Mme [C] doit être tenue de verser annuellement les 3/4 de la taxe foncière et de l'assurance pour la propriété de l'immeuble, M. [D] étant tenu du quart restant,

- dit que M. [D] et Mme [C] doivent par moitié chacun la taxe d'habitation et l'assurance habitation pour l'année 2001,

- dit que Mme [C] devra verser à M. [D] au titre de sa quote-part de l'indemnité de jouissance de la chose indivise une somme mensuelle de 72,93 euros à compter du 1er juillet 2001.

Par un jugement du 13 avril 2010, le tribunal a, notamment :

- dit que M. [D] est redevable à l'égard de l'indivision de la somme de 15 662,97 euros au titre de sa part de remboursement d'emprunts, des taxes et assurances divers pour les années 2001 à 2008,

- dit que Mme [C] est redevable à l'égard de l'indivision d'une somme de 6 636,63 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période allant du 1er juillet 2001 au mois de janvier 2009, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 mars 2003,

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [D] et Mme [C] en tant qu'elle porte sur le bien indivis situé à [Adresse 4],

- commis à cette fin le président de la chambre départementale des notaires des Yvelines avec faculté de délégation pour y procéder, et un juge pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,

- rejeté la demande d'attribution préférentielle de Mme [C],

- ordonné la vente sur licitation de l'immeuble indivis,

- commis le président de la chambre départementale des notaires des Yvelines pour y procéder,

- ordonné avant dire droit une expertise du bien immobilier indivis.

L'expert a déposé son rapport le 18 octobre 2010.

Par un jugement du 25 mai 2012, le tribunal de grande instance de Versailles a notamment :

- renvoyé les parties devant le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 8], avec faculté de délégation, pour qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision,

- désigné un juge pour surveiller les opérations et faire rapport sur l'homologation de la liquidation en cas de difficultés,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [C] et la demande d'expertise de M. [D],

- déclaré prématuré le surplus des demandes.

Maître [V], notaire à [Localité 5], a été désigné le 31 juillet 2012.

Par un jugement du 26 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Versailles a ordonné la vente sur licitation de l'immeuble indivis.

Par jugement du 20 septembre 2017, Mme [C] a été déclarée adjudicataire du bien pour le prix de 180 000 euros.

Le 1er mars 2019, Maître [V] a établi un procès-verbal de difficultés et un projet d'état liquidatif.

Le 2 avril 2019, le juge commis a établi un rapport saisissant le tribunal en application des dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile.

Par un jugement du 11 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :

- déclaré irrecevable la demande de M. [D] à voir juger qu'il n'est pas tenu au paiement des factures pour les travaux au sein du pavillon litigieux,

- dit que M. [D] ne sera pas tenu au paiement de la somme de 945,67 euros correspondant à sa part de la somme due à Franfinance tel que cela ressort du projet d'état liquidatif,

- dit que M. [D] sera redevable des sommes de 8579,23 euros au titre des échéances du prêt Logipret à taux fixe du Crédit Lyonnais du 24 octobre 2009 à la dernière échéance et de la somme de 4 043 euros au titre de sa part des échéances du prêt à taux 0% du Crédit Lyonnais du 24 octobre 2008 à la dernière échéance, tel que retenu par Maître [V] aux termes du projet de partage d'indivision conventionnelle en date du 1er mars 2019,

- dit que M. [D] sera redevable de sa part de taxes foncières de 2009 à 2017 à hauteur de 1 685,40 euros et de sa part de taxe d'équipement à hauteur de 354,63 euros conformément au projet de partage d'indivision conventionnelle établi le 1er mars 2019 par Maître [V],

- débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts,

- renvoyé les parties devant Maître [V], notaire aux fins d'établir un nouvel acte de partage pour tenir compte de la modification apportée par le jugement,

- débouté chacune des parties de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par une déclaration du 26 juillet 2021, M. [D] a fait appel de cette décision en ce qu'elle :

- a déclaré irrecevable sa demande à voir juger qu'il n'est pas tenu au paiement des factures pour les travaux au sein du pavillon litigieux,

- a dit qu'il sera redevable des sommes de 8 579,23 euros au titre des échéances du prêt Logipret à taux fixe du crédit Lyonnais du 24 octobre 2009 à la dernière échéance et de la somme de 4 043 euros au titre de sa part des échéances du prêt à taux 0% du Crédit Lyonnais du 24 octobre 2008 à la dernière échéance, tel que retenu par Maître [V] aux termes du projet de partage d'indivision conventionnelle en date du 1er mars 2019,

- a dit qu'il sera redevable de sa part de taxes foncières de 2009 à 2017 à hauteur de 1 685,40 euros et de sa part de taxe d'équipement à hauteur de 354,63 euros conformément au projet de partage d'indivision conventionnelle établi le 1er mars 2019 par Maître [V],

- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,

- a renvoyé les parties devant Maître [V], notaire, aux fins d'établir un nouvel acte de partage pour tenir compte de la modification apportée par le jugement,

- a débouté chacune des parties de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Dans ses dernières conclusions du 17 septembre 2021, M. [D] demande à la cour de :

- INFIRMER le jugement rendu le 11 mai 2021 par la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles, sauf en ce qu'il a dit que Monsieur [D] n'est pas tenu au paiement de la somme de 945,67 euros correspondant à sa part de la somme due à FRANFINANCE tel que cela ressort du projet d'état liquidatif,

Statuant à nouveau,

- DIRE que Monsieur [D] n'est pas tenu au paiement des factures pour les travaux au sein du pavillon litigieux,

- DIRE que Monsieur [D] n'est pas redevable des sommes de 8.579,23 euros au titre des échanges du prêt LOGIPRET à taux fixe du crédit Lyonnais du 24 octobre 2009 à la dernière échéance et de la somme de 4.043 au titre de sa part des échéances du prêt à taux 0% du Crédit Lyonnais du 24 octobre 2008 à la dernière échéance, tel que retenu par Maître [V] aux termes du projet de partage d'indivision conventionnelle en date du 1er mars 2019,

- DIRE que Monsieur [D] n'est pas redevable de sa part de taxes foncières de 2009 à 2017 à hauteur de 1.685,40 euros et de sa part de taxe d'équipement à hauteur de 354,63 euros conformément au projet de partage d'indivision conventionnelle établi le 1er mars 2019 par Maître [V],

En conséquence :

- CONDAMNER Madame [R] [C] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre du préjudice moral subi,

- CONDAMNER Madame [R] [C] au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER Madame [R] [C] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 15 décembre 2021, Mme [C] demande la cour de:

- Débouter Monsieur [D], appelant, de l'ensemble de ses demandes, sans exception,

- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande formée par Mme [C] au titre de l'article 700 CPC pour les frais irrépétibles par elle exposés en instance,

Statuant à nouveau,

- Condamner Monsieur [D] à payer à Mme [C] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 CPC pour les frais irrépétibles exposés par l'intimée en instance,

- Confirmer pour le surplus la décision entreprise et y ajoutant,

- Condamner Monsieur [D] à payer à Mme [C] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 CPC pour les frais irrépétibles exposés par l'intimée en cause d'appel,

- Condamner l'appelant aux dépens d'instance et d'appel.

Par des ordonnances des 4 et 25 janvier 2022 cette procédure a été redistribuée à la 2ème chambre de la cour d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2022.

Le 15 novembre 2022, la cour a demandé aux parties les documents suivants :

- le jugement du TGI de Versailles du 15/05/2002,

- le jugement du TGI de Versailles du 13/04/2010,

- le jugement du TGI de Versailles du 25/05/2012.

Les documents sont parvenus à la cour dans le délai imparti.

La cour a en outre sollicité le dossier de procédure du tribunal judiciaire, parvenu au greffe le 5 décembre 2022.

Par un message du 12 décembre 2022, la cour a interrogé les parties sur le rapport du juge commis du 2 avril 2019, ce rapport leur a été transmis le lendemain. Les parties ont été autorisées, à leur demande, à faire des observations jusqu'au 12 janvier 2023 et le délibéré a été reporté au 19 janvier suivant.

Par un courrier du 14 décembre 2022 Mme [C] a demandé la confirmation du jugement ayant déclaré irrecevable la demande de M. [D] au titre des travaux.

M. [C] n'a pas répondu à la demande de la cour.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu'aux écritures déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualité de coïndivisaire de M. [D]

M. [D] soutient qu'il n'est pas propriétaire indivis de l'immeuble situé [Adresse 4] (78).

Il produit à l'appui de sa contestation un contrat de vente du 10 octobre 1998 désignant Mme [C] comme seule acquéreur. Cet acte authentique a été enregistré à la conservation des hypothèques de [Localité 5] selon les références suivantes : volume 1998 P n°5065.

Toutefois, le document conservé par cette administration et portant la même référence (volume 1998 P n°5065), mentionne bien une acquisition en indivision de Mme [C] et M. [D], pour des parts inégales (respectivement 654/908èmes et 254/908èmes).

Dès lors, il convient de retenir ce titre de propriété qui justifie, à lui seul, de l'existence d'une indivision entre les parties.

Sur le paiement des factures de travaux dans l'immeuble indivis

Le code de procédure civile dispose :

- article 1373 : En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.

Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.

Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.

Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.

Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.

- article 1374 : Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.

M. [D] conteste être redevable du remboursement d'une partie des travaux effectués dans l'immeuble indivis au motif qu'il a été exclu des lieux le 29 juin 2001 et que ceux-ci ont été réalisés postérieurement. Il n'a pas répondu à la demande de la cour relative au rapport du juge commis et à la recevabilité de ses demandes.

Mme [C] répond que les travaux ont été réalisés en 1999 et que l'argument de M. [D] n'est donc pas pertinent. Elle demande la confirmation de la décision d'irrecevabilité.

Le tribunal a déclaré irrecevables les critiques de M. [D] au motif qu'elles ne figuraient pas dans le rapport du juge commis (articles 1373 et 1374 du code de procédure civile).

Ce rapport, établi le 2 avril 2019, figure dans le dossier communiqué par le tribunal judiciaire. Il ne mentionne pas de débat relatif aux travaux réalisés dans l'immeuble indivis.

En application des textes précités, le jugement a déclaré, à bon droit, irrecevables les contestations de M. [D] relatives aux travaux dans l'immeuble indivis.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le remboursement des échéances de prêts bancaires

Le tribunal a rappelé le jugement irrévocable du 2 avril 2002 qui a réparti, entre les indivisaires, la charge du remboursement des prêts immobiliers selon les modalités suivantes :

"- dit que dans le cadre des rapports entre les coïndivisaires, Mme [C] doit être tenue de verser mensuellement au titre des remboursements d'emprunt et au prorata de ses droits dans l'indivision :

* à la CAPFI la somme de 48,63 euros,

* au Crédit Lyonnais la somme de 415,30 euros,

- dit que M. [D] doit être tenu au versement du solde des échéances mensuelles des prêts contractés auprès desdits organismes".

Le tribunal a en outre retenu la décision prononcée le 30 juin 2003 par le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés ayant mis hors de cause M. [D] dans le remboursement d'un emprunt bancaire contracté par Mme [C] auprès de la société Franfinance.

En exécution de ces deux décisions passés en force de chose jugée, le notaire a mis à la charge de M. [D] sa part dans le remboursement des emprunts immobiliers (projet d'état liquidatif, page 3).

Les contestations développées par M. [D] devant la cour, relatives aux conditions de souscription des emprunts immobiliers auprès de la banque LCL ne présentent aucune utilité, aucune partie n'étant recevable à critiquer une décision passée en force de chose jugée (article 122 du code de procédure civile).

Le jugement sera donc confirmé.

Sur les taxes foncières et taxes d'équipement

L'article 815-13 du code civil dispose :

Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

Le projet d'état liquidatif a mis à la charge de M. [D] une part de taxes foncières (2009 à 2017) et une part de taxe d'équipement (page 3).

Le tribunal a écarté la contestation de M. [D] de ces chefs. L'indivisaire reprend la même critique en appel.

Toutefois, en application du texte précité, M. [D] est tenu au paiement de ces sommes (taxe foncière et taxe d'équipement) qui constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis. Cette obligation au paiement demeure, même lorsque l'indivisaire n'occupe plus les lieux.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur les demandes indemnitaires

L'article 1240 du code civil dispose :

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

M. [D] sollicite une indemnisation d'un préjudice moral. Toutefois, ses obligations purement financières résultant du jugement confirmé en appel ne résultent que de la qualité d'indivisaire de M. [D].

Il n'existe donc aucun lien de causalité entre les obligations financières de ce dernier et le préjudice moral invoqué. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [D].

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Toutes les contestations de M. [D] sont rejetées, tant en première instance qu'en appel.

Le jugement sera donc infirmé et M. [D] sera donc condamné à payer à Mme [C], pour la procédure de première instance, une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera condamné à payer une indemnité du même montant pour la procédure d'appel.

Sur les dépens

M. [D] sera condamné à payer les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, dans la limite de sa saisine, par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 11 mai 2021, sauf au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE M. [D] à payer à Mme [C] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [D] à payer à Mme [C] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,

CONDAMNE M. [D] à payer les dépens de l'instance.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique SALVARY, Président et par Madame PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 21/04839
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;21.04839 ?
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