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17/01/2023 | FRANCE | N°21/03539

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 17 janvier 2023, 21/03539


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 56B





DU 17 JANVIER 2023





N° RG 21/03539

N° Portalis DBV3-V-B7F-URLD





AFFAIRE :



[B] [G]

C/

[Adresse 3]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/01789


r>Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-la SELEURL MINAULT TERIITEHAU,



-la SCP HADENGUE & ASSOCIES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versa...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 56B

DU 17 JANVIER 2023

N° RG 21/03539

N° Portalis DBV3-V-B7F-URLD

AFFAIRE :

[B] [G]

C/

[Adresse 3]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/01789

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SELEURL MINAULT TERIITEHAU,

-la SCP HADENGUE & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 06 décembre 2022, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Maître [B] [G]

né le 02 Février 1945 à [Localité 4]

de nationalité Française

Cabinet [G] & ASSOCIES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20210173

Me Séverine SPIRA de l'ASSOCIATION CABINET SPIRA, avocat - barreau de PARIS : vestiaire : A0252

APPELANT

****************

[Adresse 3],

représenté par son syndic la société BELLMAN S.A.S., dont le siège social est sis [Adresse 2], lui-même pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 1600486

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Par actes des 18 et 19 février 2019, M. [B] [G], avocat, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] en condamnation au paiement de la somme de 4 000 euros pour résistance dolosive outre la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, M. [G] expose qu'il était investi d'un mandat général tacite du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le cabinet Immobilier du Parc jusqu'à fin décembre 2011, puis par son nouveau syndic le cabinet Secri Gestion désigné par l'assemblée générale du 19 décembre 2013, et qu'il a procédé à des diligences pour le compte de celui-ci d'une part, dans plusieurs procédures judiciaires l'opposant aux consorts [K], et d'autre part dans une procédure judiciaire l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (ci-après " la copropriété voisine ").

Il affirme ne pas avoir été réglé de l'intégralité de ses honoraires.

Par un jugement rendu le 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- débouté M. [G] de toutes ses demandes,

- condamné M. [G] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

M. [G] a interjeté appel de ce jugement le 28 juin 2021 à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représentée par son syndic, la société IFI intercontinental France Immobilière.

Par ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2022, M. [G] demande à la cour, au fondement des articles 1347, 1372 à 1375 du code civil, de l'article 8 du décret du 12 juillet 2005 et l'article 416 du code de procédure civile, de :

- le recevoir en son appel, l'y déclarer bien fondé,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau :

- dire et juger que l'intimé, à qui la charge de la preuve incombe, ne démontre pas l'absence de mandat,

- donner acte au syndicat de son aveu judiciaire (tardif) de lui avoir donné mandat pour les dossiers l'ayant opposé à M. [K], ce qui ne l'empêche pas de s'opposer au règlement des honoraires correspondants,

- juger que la preuve de l'existence d'un mandat confié à M. [G] propre à justifier non seulement les honoraires de consultations, mais aussi l'ensemble de ses diligences déployées dans l'intérêt du Syndicat contre M. [K] et le Syndicat voisin est rapportée,

- débouter le Syndicat intimé de tous ses moyens, fins et conclusions,

- le condamner au paiement d'une indemnité de 10 000 euros, pour résistance dolosive, abusive et dilatoire,

- le condamner au paiement d'une indemnité de 8 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre,

Par conséquent,

- constater l'absence de mandat donné par lui à M. [G],

- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 septembre 2022.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l'appel

Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions.

A titre liminaire

La cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.

Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.

Par voie de conséquence, les " dire et juger " ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels " dire et juger " qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.

Sur l'existence d'un mandat

Moyens des parties

Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, M. [G] demande à la cour, au fondement de l'article 8 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat et de l'article 416 du code de procédure civile, de faire droit à sa demande d'indemnisation à hauteur de 10 000 euros pour résistance dolosive, abusive et dilatoire du syndicat des copropriétaires.

A l'appui de sa demande, il fait valoir au fondement des dispositions précitées que, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, ce n'est pas à l'avocat de démontrer un mandat mais à l'intimé de démontrer l'absence de mandat. Il soutient qu'il était investi par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le cabinet Immobilier du Parc, jusqu'à fin décembre 2011, puis par son nouveau syndic le cabinet Secri Gestion désigné par l'assemblée générale du 19 décembre 2013, d'un mandat général tacite en vertu duquel il a défendu les intérêts du syndicat des copropriétaires, d'une part, dans plusieurs procédures judiciaires l'opposant aux consorts [K], et d'autre part, dans une procédure judiciaire l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (ci-après " la copropriété voisine "). Il précise qu'il n'a pas été intégralement payé dans la procédure [K] et n'a pas été payé dans la procédure [A], et ajoute qu'une procédure est en cours devant la cour d'appel de Paris relative à la fixation de ses honoraires.

S'agissant des procédures judiciaires contre les époux [K], M. [G] fait valoir que le syndicat des copropriétaires a reconnu, devant la cour d'appel de Paris, lui avoir donné mandat pour le défendre. Il verse aux débats les écritures des intimés devant cette cour, qui constituent selon lui un aveu judiciaire, ainsi que le procès-verbal d'assemblée générale du 6 mai 2019 dans lequel figure sa créance, arguant qu'il n'est pas sérieux de faire valoir qu'un avocat puisse prendre lui-même l'initiative d'une assignation sans avoir été mandaté. Il ajoute qu'en dépit de la résolution adoptée relative au règlement d'une partie de ses honoraires, il n'a toujours pas été payé.

S'agissant de la procédure judiciaire contre la copropriété voisine, il fait valoir plusieurs éléments constitutifs selon lui d'un commencement de preuve d'un mandat général tacite non équivoque. Il soutient tout d'abord qu'il a été rendu destinataire de tous les éléments et pièces nécessaires pour diligenter la procédure et que ce n'est pas lui qui les a créés ni qui a obligé le syndicat des copropriétaires à effectuer cette transmission. Contestant s'être borné à évoquer un chèque de 1500 euros dans la procédure contre les époux [K], il produit divers échanges et des comptes rendus de consultation. S'agissant de la télécopie du 31 juillet 2012 sur laquelle il est écrit manuscritement " ok pour l'assignation (') [R] [E] ", il réplique à l'intimé, qui conteste la véracité de cette signature, qu'il s'agit en réalité d'un paraphe que l'on retrouve sur d'autres pièces dont l'authenticité et la paternité n'ont pas été contestées.

Poursuivant la confirmation du jugement, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au fondement de l'article 8 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, le rejet des demandes de M. [G].

Au soutien de sa demande, il fait valoir que M. [G] n'a reçu aucun mandat écrit et qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée.

S'agissant de la procédure qui l'opposait à la copropriété voisine, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il ressort du procès-verbal d'assemblée générale du 20 janvier 2009 qu'une issue transactionnelle a été recherchée dans laquelle il était représenté par M. [H], avocat, à qui il est également fait référence lors de l'assemblée générale du 28 juin 2011, et qu'ensuite, l'assemblée générale du 21 juillet 2015 a missionné M. [S], avocat. Il soutient que l'assemblée générale n'a en revanche jamais voté la désignation de M. [G] pour assurer la défense de ses intérêts dans les procédures litigieuses et n'a jamais autorisé l'introduction d'une action judiciaire contre la copropriété voisine. S'agissant de la télécopie du 31 juillet 2012, il conteste que la mention manuscrite " ok pour l'assignation " ait été apposée par le syndic et conteste l'écriture et la signature que M. [G] attribue à M. [E]. Il ajoute que cette signature ou ce paraphe ne présente aucune similitude avec les éléments de comparaison produits par l'appelant. Il précise de plus qu'à cette date, le cabinet Immobilier du Parc n'était plus syndic, puisqu'il avait été désigné seulement pour l'année 2011, ce que M. [G] ne pouvait ignorer dans la mesure où il avait assuré sa défense dans le cadre de la procédure l'opposant aux époux [K] et ayant abouti à l'annulation du procès-verbal d'assemblée général du 28 juin 2011. En outre, reprenant les échanges par courriel ou par lettre du 5 octobre 2011, du 9 décembre 2014, du 13 mars 2014, du 4 avril 2012, du 17 septembre 2012 (pièces 16, 17, 21, 13, 22, 25 de l'appelant), le syndicat des copropriétaires conteste y avoir donné mandat à M. [G] pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure judiciaire contre la copropriété voisine. Selon le syndicat des copropriétaires, le paiement des factures adressées par M. [G] et l'envoi des pièces concernaient principalement la procédure qui l'opposait aux époux [K] et non à la copropriété voisine. Il ajoute que la consultation accordée par M. [G] au cabinet Ecri Gestion, nouveau syndic à compter de 2013, n'induisait pas la délivrance d'un mandat pour assigner.

Il conteste enfin ce que l'appelant considère être un aveu judiciaire. S'appuyant sur la jurisprudence, il ajoute que l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit par les effets (3ème Civ., 18 mars 1981, Bull. civ. III n°58).

Appréciation de la cour

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Par ailleurs, les parties invoquent l'article 416 du code de procédure civile qui dispose que quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier.

Ils invoquent également l'article 8 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat qui précise que l'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l'existence.

Il ressort de l'application combinée de l'article 416 du code de procédure civile et de l'article 8 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 que la loi prévoit que l'avocat est dispensé de justifier de son mandat lorsqu'il agit en justice.

Toutefois, lorsqu'il intente une action visant à obtenir des dommages et intérêts au motif que l'obligation à laquelle était tenue le défendeur n'a pas été exécutée, il lui appartient, en application de l'article 9 du code de procédure civile et des articles 1231-1 et 1353 du code civil, de prouver l'existence de cette obligation.

En l'espèce, il revient donc à M. [G] de démontrer qu'il était investi d'un mandat d'assistance et de représentation en justice pour la défense des intérêts du syndicat des copropriétaires en vertu duquel il a effectué des diligences ayant donné lieu à des honoraires dont le paiement lui est dû.

- Dans le cadre des procédures judiciaires qui ont opposé le syndicat des copropriétaires aux époux [K]

Le syndicat des copropriétaires a connu un litige avec les époux [K] dans le cadre de deux procédures judiciaires :

- une procédure en annulation d'un procès-verbal d'assemblée générale du 28 juin 2011 devant le tribunal judiciaire de Nanterre (pièces 8 et 9, 32 de l'appelant),

- une procédure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris relative à une expertise sur l'évaluation des tantièmes dûs par les époux [K] (pièces 4 à 7 de l'appelant).

Dans le cadre de ces deux procédures, M. [G] a conseillé et représenté le syndicat des copropriétaires.

L'examen des pièces versées aux débats permet de déduire que, s'agissant de ces procédures contre les époux [K], M. [G] disposait bien d'un mandat ad litem, dont il découlait une obligation de conseil, d'assistance et de représentation du syndicat des copropriétaires.

En premier lieu, les conclusions du syndicat des copropriétaires transmises à la cour d'appel de Paris dans le cadre de la procédure relative à la taxation des honoraires de M. [G] exposent " De plus, Maître [G], qui est intervenu pour le syndicat des copropriétaires dans le cadre du litige l'opposant à M. et Mme [K] sur la demande d'annulation de de l'assemblée générale du 28 juin 2011 " (pièces 14, 16, 41 et 42 de l'appelant). Lorsqu'en mars 2014, M. [K] se tourne vers le nouveau syndic pour faire exécuter ces décisions, le cabinet Ecri Gestion écrit " Je me mets en relation avec Maître [G] qui a défendu le SDC dans ces deux dossiers ". Ainsi, contrairement à ce que prétend l'intimé, ces éléments démontrent qu'il était parfaitement officiel que M. [G] a assuré la défense des intérêts du syndicat des copropriétaires dans ces deux procédures et constituent, en l'absence de mandat écrit et de convention d'honoraires signée, un commencement de preuve par écrit au sens des articles 1361 et 1362 du code civil.

Par ailleurs, il résulte des notes d'honoraires versées aux débats par M. [G] que le montant des honoraires dus dans le cadre de cette procédure s'élevait à 6 590,27 euros, sans compter les débours. Quatre notes d'honoraires ont été successivement transmises par M. [G] entre le 7 juin 2010 et le 24 mai 2013 (pièces 2, 3, 12 et 39 [K] de l'appelant). Le syndicat des copropriétaires a payé la première note d'un montant de 657,80 euros par chèque le 24 juin 2010 (pièce 37 [K] de l'appelant).

De plus, M. [G] justifie que le syndicat des copropriétaires a payé la consignation de 1500 euros mise à sa charge pour mettre en 'uvre l'expertise par chèque le 11 août 2012, que ce dernier a été empêché de consigner dans le délai et qu'il a fallu solliciter un relevé de caducité (pièce 5 et 35 [K] de l'appelant).

L'ensemble de ces éléments démontrent que, via son syndic, le syndicat des copropriétaires avait confié la défense de ses intérêts, dans le cadre de ces deux procédures, à M. [G], qu'il était parfaitement informé des diligences accomplies par ce dernier et y souscrivait.

Il s'ensuit que M. [G] avait bien reçu mandat pour assister et représenter le syndicat des copropriétaires dans le cadre des deux procédures l'ayant opposé aux époux [K].

- Dans le cadre de la procédure judiciaire qui a opposé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]

L'examen des pièces versées aux débats démontrent à l'inverse que, dans le cadre de la procédure judiciaire l'ayant opposé à la copropriété voisine, M. [G] n'était pas titulaire d'un mandat pour assister et représenter le syndicat des copropriétaires en justice.

Il ressort des échanges entre M. [G] et M. [R] [E], gérant du cabinet Immobilier du Parc, alors syndic désigné par l'assemblée des copropriétaires, qu'il a des difficultés à obtenir les rapports d'expertise complets relatifs aux désordres qui seraient attribués à la copropriété voisine car le syndic ne répond pas à ses courriers. Il en ressort également que M. [G] donne des conseils juridiques, notamment sur la prescription, et appelle l'attention du syndic sur la nécessité d'obtenir une autorisation de l'assemblée générale pour ester en justice.

Ainsi :

- par courrier du 5 octobre 2011, M. [E] transmet à Mme [D] [G], avocate associée, le rapport de l'expert et la lettre de M. [K] du 26 juillet 2011 ayant pour objet " Dossier SDC [Adresse 3] " dans laquelle il est précisé " sous réserve d'un examen plus approfondi par Me [G], avocat de votre cabinet " (pièces 16 et 17 [A] de l'appelant) ;

- M. [G] y répond par courrier du 7 octobre 2011 dans lequel il précise " il nous est donc encore possible d'agir à l'encontre du syndicat des copropriétaires voisin " " pour toute action, il est indispensable d'obtenir une autorisation de l'AG (') j'attends le reste de vos pièces pour me faire une idée plus précise ; Si vous pouviez me faire parvenir, par voie postale, un exemplaire complet du rapport, je ne vous en voudrais pas ' " (pièce 18 [A] de l'appelant) ;

- le syndic, sur demande de M. [G], va ensuite transmettre début décembre 2011 un chèque de 50 euros pour que l'avocat puisse obtenir le rapport d'expertise de M. [Y] (courriers du 23 novembre 2011 et du 1er décembre 2011 ayant pour objet " SDC [Adresse 3] " : pièces 23 et 24 [K] de l'appelant) ;

- M. [G] écrit de nouveau au syndic par courrier du 14 décembre 2011 " j'attends donc le rapport d'expertise complet avant d'entamer la rédaction de mon assignation (') Dès à présent, je me permets de vous soumettre une note d'honoraires provisionnelle (') " (pièce 19 [A] de l'appelant) ;

- M. [G] établit une note d'honoraires provisionnelle le 14 décembre 2011 et une note d'honoraires le 7 mars 2012 desquelles il ressort qu'a été réglée une provision de 1000 euros (pièces 2 et 3 [A] de l'appelant). Dans ces notes d'honoraires, l'analyse du dossier et les consultations ont représenté 13 heures de travail, l'assignation a représenté 2 heures 30 de travail.

Il est donc manifeste que M. [G] effectue une analyse et répond aux questions du syndic. Cependant à aucun moment, le syndic ne lui donne pour instruction d'agir en justice contre la copropriété voisine.

A l'appui de sa demande, M. [G] invoque une télécopie du 31 juillet 2012 sur laquelle M. [E] aurait écrit manuscritement " ok pour l'assignation. Autre off ok pour relevé de caducité et saisine de l'Expert. [R] [E] " (pièce 20 de l'appelant). Le paraphe et l'attribution de cette mention manuscrite au syndic sont contestés par l'intimé.

La cour observe que, contrairement à ce que prétend l'appelant, ce paraphe n'est pas écrit de la même façon que le paraphe figurant sur le courrier de M. [E] du 5 octobre 2011 (pièce 16 [A] de l'appelant). Il diffère également de celui figurant sur un autre courrier du même jour concernant la procédure [K] (pièce 30 [K] de l'appelant) ou sur la mention manuscrite datée du 13 octobre 2011 (pièce 23 [K] de l'appelant), lesquelles sont pourtant identiques entre elles et identiques à la pièce 16.

De plus, le paraphe figurant sur la pièce 20 diffère totalement de la signature de M. [E] qui apparaît sur la pièce 26 [A] de l'appelant et sur la pièce 7 de l'intimé (correspondant à feuille de présence de l'assemblée générale du 20 janvier 2009).

Il s'ensuit que cette pièce 20 produite par l'appelant n'est pas suffisamment probante pour démontrer l'existence d'un mandat donné à M. [G] pour agir en justice.

Par ailleurs, il résulte des procès-verbaux d'assemblée générale du 20 janvier 2009, du 28 juin 2011 et du 21 juillet 2015 versés aux débats, que M. [G] n'était pas désigné pour assurer la défense des intérêts du syndicat des copropriétaires :

- point 18 du procès-verbal d'assemblée générale du 20 janvier 2009 relatif à la procédure contre la copropriété voisine : " la procédure de protocole transactionnel est à suivre avec Maître [H] pour un coût de 3000 euros maximum, mandat au conseil syndical pour décision définitive ", cette résolution est votée à l'unanimité (pièce 1 de l'intimé) ;

- 16ème résolution du procès-verbal d'assemblée générale du 28 juin 2011 relative à la maintenance de l'immeuble : "Voir les instructions et relances faites à Maître [H], consulter un avocat spécialisé, vérifier les actions qui pourraient être entreprises " (pièce 2 de l'intimé) ;

- résolution 4bis du procès-verbal d'assemblée générale du 21 juillet 2015 : la reprise de la mission de la défense des intérêts du SDC est assurée par Me [S], " cette mission porte (') sur le traitement des litiges opposant le SDC au cabinet d'avocat [G] découlant des procédures diligentées par ce cabinet à l'encontre du précédent syndic, le cabinet Immobilier du Parc, ou de la saisie de ce cabinet dans le litige portant sur les désordres consécutif à la construction de l'immeuble voisin " (pièce 6 de l'intimé). Il se déduit de l'expression " la saisie de ce cabinet dans le litige portant sur les désordres " que le syndicat des copropriétaires a consulté M. [G] sur ce litige, mais il ne saurait en être déduit qu'il lui a donné mandat pour agir en justice, d'autant que cette " saisie " est invoquée comme faisant partie des " litiges opposant le SDC au cabinet [G] ".

Il en résulte que M. [G] n'était pas investi d'un mandat général tacite pour intenter une procédure contre la copropriété voisine au nom du syndicat des copropriétaires.

Contrairement à ce qu'excipe l'appelant, les " deux dossiers " évoqués par le cabinet Secri Gestion dans son courriel du 13 mars 2014 font référence aux deux procédures judiciaires à l'encontre des époux [K] (pièces 13 [A] et 33 [K] de l'appelant).

En outre, le fait que le cabinet Secri Gestion fasse état, dans son courriel du 9 décembre 2014, d'une situation financière du syndicat des copropriétaires ne lui permettant pas de faire face au paiement des honoraires demandés ne suffit pas à démontrer que le syndicat avait donné mandat à M. [G] pour ester en justice (pièce 14 de l'appelant).

Par conséquent, M. [G] échoue à démontrer qu'il disposait d'un mandat général pour représenter et assister en justice le syndicat des copropriétaires dans le litige qui l'opposait à la copropriété voisine.

Le jugement en ce qu'il rejette les demandes de M. [G] au titre des procédures judiciaires qui ont opposé le syndicat des copropriétaires aux époux [K] sera infirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts

Moyens des parties

Poursuivant l'infirmation du jugement, M. [G] demande à la cour, au fondement des articles 1347, 1372 à 1375 du code civil, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser 10 000 euros pour résistance abusive, dolosive et dilatoire. Il fait valoir que depuis dix années, l'intimé ne lui a pas versé ses honoraires et agit, avec mauvaise foi, dans un but strictement dilatoire pour se soustraire au paiement. Il insiste sur le fait que l'intimé a agi de la même manière avec un autre de ses conseils, M. [P], et en déduit qu'il fait preuve d'une mauvaise foi systématique.

Poursuivant la confirmation du jugement, le syndicat des copropriétaires soutient que M. [G] ne démontre pas qu'il aurait commis une faute.

Appréciation de la cour

En application de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

En l'espèce, il est démontré par ce qui précède que le syndicat des copropriétaires n'a pas réglé l'intégralité des honoraires dus dans le cadre de la procédure l'ayant opposé aux époux [K] et n'a pas réglé les honoraires demandés dans le cadre de la procédure l'ayant opposé à la copropriété voisine. Ce faisant, il a fait preuve d'une résistance partiellement infondée, qui ne peut cependant pas être qualifiée de dolosive ou dilatoire dans la mesure où une partie des honoraires n'était pas due. Cette résistance, constituée par l'inexécution de son obligation par le syndicat des copropriétaires, a causé un préjudice qui s'analyse en un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 3000 euros.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes et le syndicat de copropriétaires sera condamné à lui verser 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer les dispositions du jugement concernant les frais irrépétibles et les dépens.

Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité commande de le condamner, en outre, à verser à M. [G] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

CONFIRME le jugement en ce qu'il rejette les demandes de M. [G] au titre de la procédure judiciaire qui a opposé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;

L'INFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à verser à M. [G] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à verser à M. [G] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

REJETTE toutes autres demandes.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 21/03539
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;21.03539 ?
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