La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2023 | FRANCE | N°21/02591

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 17 janvier 2023, 21/02591


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section







ARRÊT N°







CONTRADICTOIRE

Code nac : 88K





DU 17 JANVIER 2023





N° RG 21/02591

N° Portalis DBV3-V-B7F-UOSY





AFFAIRE :



[J] [V]

C/

[4], venant aux droit de [5]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :
<

br>N° RG : 18/07811



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Stéphanie SIMON,



-l'AARPI PHI AVOCATS,







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appe...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 88K

DU 17 JANVIER 2023

N° RG 21/02591

N° Portalis DBV3-V-B7F-UOSY

AFFAIRE :

[J] [V]

C/

[4], venant aux droit de [5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 18/07811

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Stéphanie SIMON,

-l'AARPI PHI AVOCATS,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [V]

né le 05 Octobre 1963 à

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie SIMON, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0443

APPELANT

****************

[4], venant aux droit de [5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Noémie DUFAY substituant Me Charles CUNY de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0026

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Au décès de son épouse le 22 mars 2008, qui était bénéficiaire d`un contrat de prévoyance de groupe auquel avait adhéré son employeur, souscrit auprès de l'institution de prévoyance [5] (ci-après [5]), anciennement dénommée [6], M. [J] [V] s'est vu allouer une rente de conjoint viagère ainsi qu'une rente de conjoint temporaire à compter du 1er mars 2008.

M. [V] s'est remarié le 25 juin 2011.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 janvier 2016. [5] a sollicité le remboursement des rentes versées postérieurement à ce remariage, soit les sommes suivantes :

- rente viagère du 01/04/2011 au 31/12/2012 66 570.61 euros

- rente temporaire du 01/04/2011 au 31/12/2015 72 646.36 euros

soit la somme totale de 139 216.97 euros

M. [V] ayant refusé de restituer lesdites sommes malgré diverses relances et mise en demeure. [5] l'a assigné devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte du 26 juillet 2018 sur le fondement des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil aux fins de restitution du trop perçu.

Par un jugement rendu contradictoirement le 05 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- Rejeté les fins de non recevoir soulevées en défense.

- Condamné M. [V] à rembourser à [5] les rentes conjoint survivant viagère et temporaire indûment perçues à hauteur de la somme de l39.216.97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2017,

- Débouté M. [V] de ses demandes reconventionnelles,

- Condamné M. [V] à payer à [5] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné M. [V] aux dépens avec possibilité de distraction au profit de l`AARPI PH1 Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- Ordonné l'exécution provisoire.

M. [V] a interjeté appel de ce jugement le 21 avril 2021 à l'encontre de le l'organisme [4].

Par dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2022, M. [V] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau :

A titre principal,

- Condamner la société [5] à verser à M. [V] les rentes conjoint dues depuis le 1er janvier au titre du contrat n° 04 076229 0001 4, majorées des intérêts au taux légal,

- Condamner la société [5] à verser à M. [V] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- Condamner la société [5] à verser à M. [V] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

A titre subsidiaire,

- Déclarer l'action de la société [5] au titre des versements réalisés avant le 27 juillet 2013 irrecevable car prescrite,

- Débouter la société [5] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions au titre de ces versements,

- Réduire toute condamnation de 40 % pour tenir compte de l'impact fiscal du versement des rentes à M. [V].

Par d'uniques conclusions notifiées le 14 octobre 2021, l'organisme [4] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 5 mars 2021 en toutes ses

dispositions,

- Condamner M. [V] à payer à [4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'AARPI PHI Avocats, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 octobre 2022.

SUR CE, LA COUR,

Les limites de l'appel

Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.

La prescription d'une partie des demandes de [5]

Quand bien même M. [V] formule cette demande à titre subsidiaire, s'agissant d'une fin de non-recevoir, elle est préalable.

M. [V] soutient qu'une partie des paiements a été réalisée plus de cinq ans avant la date de l'assignation. Il en déduit que la demande ne serait recevable que s'agissant des paiements effectués entre le 27 juillet 2013 et le 26 juillet 2018. [5] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.

Appréciation de la cour

C'est de manière parfaitement justifiée que [5] invoque les termes de l'article 2224 du code civil selon lesquels la prescription quinquennale court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Or, elle justifie n'avoir reçu que le 6 janvier 2016 l'acte de naissance de M. [V] à la suite d'une demande formulée en mairie, l'intéressé ne lui ayant pas transmis lui-même son extrait d'acte de naissance portant mention de son remariage. Le point de départ de la prescription quinquennale se situe donc au 6 janvier 2011 de sorte que, l'action ayant été introduite le 26 juillet 2018 pour demander le remboursement des sommes versées depuis le 1er avril 2011, elle n'est pas prescrite. Et, contrairement à ce que soutient M. [V], le tribunal a parfaitement statué sur celle-ci.

Le jugement est confirmé de ce chef.

La demande de remboursement de [5]

Pour condamner M. [V] à rembourser à [5] les rentes conjoint survivant viagère perçues à hauteur de la somme de 139 216, 97 euros, le jugement déféré a retenu d'une part que le courrier du 1er octobre 2018 invoqué par M. [V] ne pouvait valoir " reconnaissance de garantie et d'autre part que la méconnaissance des dispositions de l'article L 932-6 du code de la sécurité sociale et le non-respect du formalisme impératif exigé par l'article R 932-14 du même code, moyens invoqués par M. [V], ne pouvaient prospérer dès lors que, selon le tribunal, la clause litigieuse n'était pas une clause d'exclusion de garantie mais une condition de la garantie.

M. [V] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a statué ainsi.

À l'appui, il reproche au jugement de ne pas avoir analysé les éléments qu'il lui avait soumis.

En premier lieu, il prétend en effet que la lettre du 1er octobre 2018 que lui a adressée Malakoff Médéric qui lui rappelait que la rente de conjoint était temporaire et prendrait fin le 31 décembre 2018 constitue un aveu extrajudiciaire de reconnaissance par [5] de sa garantie.

Il soutient en particulier que Malakoff Médéric n'a jamais fait la démonstration de ce que ce courrier aurait été envoyé de manière automatique et en toute hypothèse que l'envoi de ce courrier montre qu'elle considérait au contraire que le contrat était toujours en cours et qu'elle estimait donc bien devoir poursuivre le versement des rentes. Plus précisément, en évoquant la " fin " du versement de cette rente, [5] a admis selon lui que son versement devait se poursuivre.

M. [V] soutient en second lieu que la clause d'exclusion invoquée lui est inopposable. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, rappelant à titre liminaire que cette garantie ne relève d'aucune garantie légale, il estime que cette clause constitue bien une exclusion indirecte. Il rappelle en effet que l'article 2 alinéas 2 du contrat stipule que le remariage du conjoint survivant lui fait perdre définitivement tout droit à prestation au titre de la rente conjoint. En outre, si Malakoff Médéric analyse cette stipulation comme une condition de veuvage, il considère que, dès lors qu'il a perdu sa première épouse, cette condition est bien remplie même s'il s'est remarié par la suite.

En tout état de cause, si la cour retenait que cette clause trouve à s'appliquer, il fait valoir que le formalisme impératif exigé par l'article R 932-14 du code de la sécurité sociale, précisément sur la nécessité de faire apparaître les clauses de nullité, les déchéances ou exclusion et limitations de garantie en caractères très apparents, n'est pas respecté, cette disposition ayant bien vocation à s'appliquer dès lors que quand bien même le contrat a été souscrit en 1992, avant l'entrée en vigueurs desdites dispositions, chaque renouvellement s'analyse en un nouveau contrat.

En tout état de cause, il soutient qu'en l'absence de preuve de la remise de cette notice d'information et de connaissance par lui-même de l'exclusion invoquée, cette clause ne lui est pas opposable. À cet égard, il fait grief au jugement d'avoir présumé que les lettres simples du 15 septembre 2008 et du 26 janvier 2009 prétendant lui rappeler cette clause auraient été reçues alors qu'il n'a jamais été démontré que tel était bien le cas.

[5] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle expose que l'indû est démontré au sens des articles 1302 et 1302-1 du code civil. Elle expose que le courrier du 1er octobre 2018, automatique à l'approche de la fin du contrat, devait être envoyé pour qu'elle puisse respecter son obligation d'information, le litige quant au bien-fondé de la rente après le remariage de M. [V] n'étant pas encore tranché. Elle souligne, qu'en tant qu'institution de prévoyance, régie par les dispositions du code de la sécurité sociale, elle offre des garanties en complément de celles versées par le régime de base de la sécurité sociale de sorte que les pensions dues au conjoint survivant suivent les mêmes règles, et notamment celle de l'article L 356-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit expressément que l'allocation de veuvage n'est pas due ou cesse d'être due lorsque le conjoint survivant se remarie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage.

Elle observe que M. [V] ne verse même pas aux débats la notice qu'il dit ne pas respecter le formalisme impératif prévu par le code de la sécurité sociale et que les dispositions concernées sont postérieures à la conclusion du contrat et donc inapplicables en l'espèce.

Elle relève qu'en tout état de cause, M. [V] était parfaitement informé de ces stipulations qui lui ont été rappelées par lettres du 15 septembre 2008 et du 26 janvier 2009.

Appréciation de la cour

Le courrier du 1er octobre 2018

C'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour que le tribunal a retenu que ce courrier ne valait pas reconnaissance de garantie de la part de [5]. Pour contester les motifs du jugement sur ce point, M. [V] se borne à reprendre ses moyens de première instance. Il oublie toutefois que les premiers juges ont également tenu compte du fait qu'à la date d'envoi de ce courrier, l'action en remboursement avait été déjà engagée par [5] puisque l'assignation avait été délivrée le 26 juillet 2018. Aucun aveu judiciaire de la part de Malakoff Médéric ne peut donc être tiré de ce courrier. Ce moyen sera donc rejeté.

La clause litigieuse et son opposabilité à M. [V]

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.

En l'espèce, c'est M. [V] lui-même qui prétend que la notice d'information ne respecte pas le formalisme impératif prévu par les dispositions pertinentes du code de la sécurité sociale. Il lui appartient donc de le démontrer. Il n'y a donc aucune inversion de la charge de la preuve à retenir que M. [V], ne produisant pas ce document, il est incapable de justifier de la pertinence du moyen qu'il invoque.

Par ailleurs, l'article 2 intitulé 'conjoint survivant ' du règlement du régime de la garantie rentes de conjoint survivant stipule en son alinéa 2 que le remariage du conjoint survivant lui fait perdre définitivement tout droit à prestation au titre de la présente garantie.

C'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que cette clause s'analysait en une condition de la garantie et non en une clause d'exclusion, il suffit d'ajouter qu'une telle clause pourrait mettre en échec pour des raisons diverses et variées la garantie quant à bien même le bénéficiaire remplirait la condition de non remariage.

De plus, c'est à l'encontre de la lettre de cette stipulation expresse que M. [V], prétend, que la condition de veuvage est remplie. S'il est certes veuf de sa première épouse, il ne s'en est pas moins remarié de sorte qu'il a perdu tout droit à prestation.

Enfin, M. [V] ne conteste pas que la rente litigieuse lui a bien été versée. Or, Malakoff Médéric n'aurait pu exécuter les versements si M. [V] ne lui avait pas communiqué ses coordonnées bancaires. Cependant, celles-ci lui ont été réclamées dans le courrier du 15 septembre 2008 qu'il dit n'avoir pas reçu. Il s'en déduit au contraire que, bien que ce courrier ait été envoyé en lettre simple, il a bien été reçu.

Or, celui-ci précisait bien que la rente doit être déclarée au titre de l'impôt sur le revenu et sera supprimée en cas de remariage, tout changement de situation tel que remariage devant être signalé à l'organisme dans les plus brefs délais. La clause est donc parfaitement opposable à M. [V].

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions si bien que les demandes reconventionnelles subséquentes de M. [V] en paiement des rentes ne peuvent qu'être rejetées et le jugement également confirmé de ce chef.

Les demandes accessoires

Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

En tant que partie perdante tenue aux dépens, M. [V] sera débouté de sa propre demande sur ce même fondement. En revanche, il versera à [5] une indemnité complémentaire de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.

Les dépens d'appel pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre,

Et, y ajoutant,

DÉBOUTE M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le CONDAMNE à payer à ce titre à [5] une indemnité complémentaire de 2 000 euros,

CONDAMNE M. [V] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 21/02591
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;21.02591 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award