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12/01/2023 | FRANCE | N°22/00754

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 12 janvier 2023, 22/00754


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 20J



2e chambre 1re section



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 12 JANVIER 2023



N° RG 22/00754 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-U7TK



AFFAIRE :



[O] [H] épouse [Y]

C/

[G] [Y]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Janvier 2022 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 20/05209



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 12.01.2023

à :



Me Genusha WARAHENA LIYANAGE,



TJ VERSAILLES















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 20J

2e chambre 1re section

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 12 JANVIER 2023

N° RG 22/00754 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-U7TK

AFFAIRE :

[O] [H] épouse [Y]

C/

[G] [Y]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Janvier 2022 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 20/05209

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 12.01.2023

à :

Me Genusha WARAHENA LIYANAGE,

TJ VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [O] [H] épouse [Y]

née le 01 Décembre 1977 à [Localité 6] (SENEGAL) (99)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257

APPELANTE

****************

Monsieur [G] [Y]

né le 10 Août 1971 à [Localité 5] (SENEGAL) (99)

de nationalité Sénégalaise

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillant

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique SALVARY, Président,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,

Madame Sophie MATHE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,

[...]

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, dans la limite de sa saisine, par un arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, après débats en chambre du conseil,

INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles le 28 janvier 2022,

PRONONCE le divorce de :

[O] [H], née le 1er décembre 1977 à [Localité 6] (Sénégal)

et de

[G] [Y], né le 10 août 1971 à [Localité 5] (Sénégal),

sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,

ORDONNE, en application de l'article 1082 du code de procédure civile, que la mention du divorce figure :

- en marge de l'acte de mariage célébré le 27 juillet 2002 à [Localité 7],

- en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif, accompagné de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile,

DIT que Mme [H] perd l'usage du nom de M. [Y],

DIT que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur les enfants mineurs,

FIXE la résidence des enfants mineurs chez la mère,

ACCORDE au père un droit de visite et d'hébergement auprès des enfants mineurs qui s'exercera librement, et, à défaut d'accord entre les parties, de la façon suivante :

- en dehors des périodes de vacances scolaires :

- les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,

- la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires,

à charge le père d'aller chercher ou faire chercher, reconduire, ou faire reconduire l'enfant au lieu de résidence habituelle,

DIT que M. [Y] devra respecter un délai de prévenance de son intention d'exercer son droit de quinze jours pour les fins de semaine et d'un mois pour les vacances,

DIT que, malgré le délai de prévenance sus fixé, à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question,

DIT que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera,

DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père, de 10h à 19h,

MAINTIENT la part contributive de M. [Y] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 75 euros par enfant et par mois, soit la somme totale de 300 euros, avec l'indexation prévue par l'ordonnance de non-conciliation du 21 mai 2021,

CONDAMNE M. [Y] à payer cette somme à Mme [H] avant le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12,

DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant, pour lequel elle est due, atteigne l'âge de la majorité, ou au-delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il résidera, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier,

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens de l'instance.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique SALVARY, Président et par Madame PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 22/00754
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;22.00754 ?
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