COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20J
2e chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JANVIER 2023
N° RG 21/05712 -
N° Portalis DBV3-V-B7F- UXQ2
AFFAIRE :
[Z], [B], [A] [D] épouse [E]
C/
[L], [X], [F] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Juillet 2021 par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 15/07635
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 12.01.2023
à :
Me Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS,
Me Pierre-antoine CALS,
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z], [B], [A] [D] épouse [E]
née le 09 Décembre 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 - N° du dossier 20170223
APPELANTE
****************
Monsieur [L], [X], [F] [E]
né le 09 Avril 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Présent
Représentant : Me Pierre-antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
Me VOVAN Alexandra, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MATHE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique SALVARY, Président,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,
Madame Sophie MATHE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
[...]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort, la cour,
ÉCARTE des débats la pièce n°71 de Mme [D],
CONFIRME la décision entreprise sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé':
CONDAMNE M. [E] à payer à Mme [D] la somme de 150 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE chacune des parties à supporter la moitié des dépens de l'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique SALVARY, Président et par Madame PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,