La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2023 | FRANCE | N°22/03999

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 10 janvier 2023, 22/03999


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 71F



4e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 JANVIER 2023



N° RG 22/03999 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIGT



AFFAIRE :



[K] [Z]

et autre



C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 12], SIS [Adresse 3] 1 À [Adresse 3] [Localité 11]

et autres





Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX,

JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 21/01085



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL



Me Bruno ADANI



Me Julien SEMERIA

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 71F

4e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 JANVIER 2023

N° RG 22/03999 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIGT

AFFAIRE :

[K] [Z]

et autre

C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 12], SIS [Adresse 3] 1 À [Adresse 3] [Localité 11]

et autres

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 21/01085

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

Me Bruno ADANI

Me Julien SEMERIA

Me Franck LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

Madame [S] [R] épouse [Z]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

APPELANTS

****************

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 12], SIS [Adresse 3] 1 À [Adresse 3] [Localité 11], est représenté par son administrateur provisoire, Maître [N] [V], domicilié [Adresse 7] [Localité 1], nommé en cette qualité par ordonnance de Madame la Première Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de PONTOISE en date du 15 juin 2022

c/o Maître [V]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentant : Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 183

S.A.R.L. EVAM-GID

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentant : Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211 et Me Marie-véronique LUMEAU de la SELARL WOOG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0283

S.A.R.L. LA CROIX MALO

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Laurence GUEGAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0748

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant et Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, chargé du rapport et Mme Pascale CARIOU, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Vice-Président placé,

Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

****

FAITS ET PROCEDURE

M. et Mme [Z] sont copropriétaires de lots au sein de la résidence [Adresse 12], sise [Adresse 3] à [Localité 11].

Par exploit du 1er mars 2021, ils ont fait assigner le syndicat des copropriétaires, la société EVAM-GID et la société La Croix Malo, ses syndics successifs, devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'annulation de l'ensemble des résolutions de l'assemblée générale du 30 décembre 2019, subsidiairement de la résolution n°9, et aux fins d'indemnisation.

La société EVAM-GID a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer cette action prescrite.

La société La Croix Malo a conclu pour l'essentiel à l'irrecevabilité de l'action de M. et Mme [Z] à leur encontre.

M. et Mme [Z] ont notamment soulevé une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de Me [V] à représenter le syndicat des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires a également demandé au juge de la mise en état de déclarer les époux [Z] forclos à agir.

Par ordonnance rendue le 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :

- Rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Adresse 12] situé [Adresse 3] à [Localité 11], représenté par son administrateur provisoire, Me [N] [V] ;

- Déclaré l'action de M. et Mme [Z] irrecevable par l'effet de la prescription ;

- Condamné solidairement M. et Mme [Z] à payer à la société EVAM-GID, la société La Croix Malo et au syndicat des copropriétaires chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné solidairement M. et Mme [Z] aux dépens, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

1 - M. et Mme [Z] ont interjeté appel de cette ordonnance suivant déclaration du 16 juin 2022 à l'encontre du syndicat des copropriétaires, de la société EVAM-GID et de la société La Croix Malo.

Ils demandent à la cour, par leurs dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2022, au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1240, 1241 du code civil, des articles 7, 9, 29, et 64 du D. 67-223 du 17 mars 1967, de l'article 38 alinéa c), du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, de l'ordonnance n°2020-306 prise en application de la loi n°2020-290, de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, des moyens qui précèdent, de la jurisprudence citée, et des pièces du dossier, de :

- Les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes et actions ;

- Déclarer qu'ils ont respecté le délai des 2 mois de l'article 42 de la loi de 1965 ;

- Infirmer l'ordonnance d'incident entreprise en sa totalité;

- Ordonner au syndicat des copropriétaires, ensemble à la société EVAM-GID et à la société La Croix Malo, chacun en ce qui le concerne de produire et communiquer, la requête et les pièces à l'appui, produites pour la nomination de Me [V] ;

- Annuler l'ordonnance de nomination de Me [V] rendue le 15 juin 2021 ;

- Les déclarer recevables et bien fondés en leur demande de fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires, non représenté par Me [V] ;

- Déclarer irrecevables les écritures et prétentions du syndicat des copropriétaires ;

- Annuler l'ensemble des résolutions de l'assemblée générale tenue le 30 décembre 2019;

- Débouter le syndicat des copropriétaires, ensemble la société EVAM-GID et la société La Croix Malo de toutes leurs demandes et prétentions ;

-Juger que le syndic La Croix Malo a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle extra-contractuelle ;

- Juger que le syndic EVAM-GID a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle extra-contractuelle ;

- Juger que Me [V] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle extra-contractuelle ;

En conséquence :

- Condamner le syndicat des copropriétaires à leur rembourser les charges appelées à l'assemblée générale de 2019 ;

- Condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ;

- Condamner le syndic la Croix Malo à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ;

- Condamner le syndic EVAM-GID à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ;

- Condamner le syndic EVAM-GID à leur verser la somme de 10 000 euros, chacun au titre de réparation pour mauvaise gestion de la copropriété ;

- Les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;

- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires à leur verser, chacun en ce qui le concerne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le cabinet La Croix Malo en tous les dépens dont le recouvrement en sera poursuivi par Me Buquet-Roussel, Avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

2 - Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Adresse 12] situé [Adresse 3] à [Localité 11] demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2022, au visa de l'ordonnance d'incident en date du 7 juin 2022, de l'article 789, 1° et 6° du code de procédure civile, de l'article 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, du décret n° 67-223, 17 mars 1967, art. 64, mod.), de l'article 50 du décret du 27 décembre 2016 et des pièces versées aux débats, de :

- Confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- Dire et juger forclose et donc prescrite l'action de M. et Mme [Z] ;

- Déclarer M. et Mme [Z] irrecevables en leur action ;

- Rejeter la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir ;

- Déclarer M. et Mme [Z] irrecevables en leur demande de nullité de l'ordonnance de désignation de Me [V] en date du 15 juin 2021 ;

Les en débouter,

En tout état de cause,

- Condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui payer une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

3 - La société EVAM-GID demande à la cour, par ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2022, de :

- Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- Juger que les demandes formulées au fond devant la cour par les époux [Z] sont irrecevables ;

En tout état de cause :

- Débouter les époux [Z] de leurs demandes ;

- Condamner in solidum les époux [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;

- Condamner in solidum les époux [Z] aux dépens d'appel, dont distraction en application de l'article 699 code de procédure civile.

4 - La société La Croix Malo, demande à la cour par ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2022, au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 26 du décret du 17 mars 1967, des articles 9, 122, 124, 668, 669 et 789 du code de procédure civile, de :

- La recevoir en ses écritures et les déclarer bien fondées ;

- Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- Débouter M. et Mme [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- Condamner M. et Mme [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. et Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

***

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.

SUR CE LA COUR

I - Sur le sort des conclusions notifiées le 6 décembre 2022

Le jour de l'audience, la société La Croix Malo a adressé un courrier destiné à la cour en lui demandant de rejeter les conclusions notifiées par M. et Mme [Z] le 6 décembre 2022, veille de l'audience.

Elle n'a pas déposé formellement de conclusions en ce sens.

La cour peut néanmoins se saisir d'office de la question de la recevabilité de conclusions déposées la veille de l'audience au regard des principes, d'ordre public, du respect du principe du contradictoire et des droits de la défense. ( C. Cass, 2ème civ., 6 novembre 1991 / n° 90-12.873 )

Il est à cet égard manifeste que le fait de déposer des conclusions et des pièces la veille de l'audience alors que la date est connue des parties dès l'avis de fixation en circuit court prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile, place les autres parties dans l'impossibilité d'y répondre .

Ce procédé est donc contraires aux exigences d'un procès loyal et équitable.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions notifiées le 6 décembre 2022 par M. et Mme [Z].

La cour statuera au vu de leurs écritures déposées le 16 août 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour , au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1240, 1241 du code civil, des articles 7, 9, 29, et 64 du D. 67-223 du 17 mars 1967, de l'article 38 alinéa c), du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, de l'ordonnance n°2020-306 prise en application de la loi n°2020-290, de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, des moyens qui précèdent, de la jurisprudence citée, et des pièces du dossier, de :

- Les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes et actions ;

- Déclarer qu'ils ont respecté le délai des 2 mois de l'article 42 de la loi de 1965 ;

- Infirmer en sa totalité l'ordonnance d'incident entreprise ;

- Ordonner au syndicat des copropriétaires, ensemble à la société EVAM-GID et à la société la Croix Malo, chacun en ce qui le concerne de produire et communiquer, la requête et les pièces à l'appui, produites pour la nomination de Me [V] ;

- Annuler l'ordonnance de nomination de Me [V] rendue le 15 juin 2O21 ;

- Les déclarer recevables et bien fondés en leur demande de fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires, non représenté par Me [V] ;

- Déclarer irrecevables les écritures et prétentions du syndicat des copropriétaires ;

- Annuler l'ensemble des résolutions de l'assemblée générale tenue le 30 décembre 2019;

- Débouter le syndicat des copropriétaires, ensemble la société EVAM-GID et la société La Croix Malo de toutes leurs demandes et prétentions ;

-Juger que le syndic La Croix Malo a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle extra-contractuelle ;

-Juger que le syndic Evam Gid a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle extra-contractuelle ;

- Juger que Me [V] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle extra-contractuelle ;

En conséquence :

- Condamner le syndicat des copropriétaires à leur rembourser les charges appelées à l'AG de 2019 ;

- Condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ;

- Condamner le syndic la Croix Malo à leur verser à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ;

- Condamner le syndic EVAM-GID à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ;

- Les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;

- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le cabinet la Croix Malo à leur verser, chacun en ce qui le concerne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le cabinet La Croix Malo en tous les dépens dont le recouvrement en sera poursuivi par Me Buquet-roussel, Avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- Dire ne pas avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ( sic).

Il en ira de même des conclusions récapitulatives notifiées également le 6 décembre 2022 par le syndicat des copropriétaires.

La cour statuera au vu des conclusions notifiées par le syndicat le 16 septembre 2022, dont le dispositif est toutefois le même que celui des conclusions rejetées et rappelées ci-avant.

II - Sur la qualité pour agir de Me [V], administrateur de la copropriété

M. et Mme [Z] soutiennent que Me [Z] aurait été désigné en qualité d'administrateur ad hoc et non en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété. Ils ajoutent que l'ordonnance le désignant ne lui attribuant aucun pouvoir, il ne peut agir au nom de la copropriété.

Le juge de la mise en état a considéré qu'il résultait des pièces versées au dossier que M. [V] avait été désigné en qualité d'administrateur provisoire et que l'emploi du terme ' administrateur ad hoc ' résultait d'une erreur de plume.

* * *

L'ordonnance rendue, sur délégation de la Présidente du tribunal judiciaire de Pontoise le 15 juin 2021 est ainsi rédigée :

' ( ...) Vu l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, Désignons SELARL V et V prise en la personne de Maître [N] [V] en qualité d'administrateur de la copropriété Résidence [Adresse 12], 1 à [Adresse 3] [Localité 11] ; Disons que le mandataire ad hoc aura notamment pour mission de : Prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété , Disons qu'en cas d'empêchement, il sera remplacé par ordonnance sur requête ; Disons qu'il en sera référé en cas de difficulté et que le mandataire ad hoc désigné sera tenu de rendre compte au président de tribunal de sa mission avant de faire taxer ses honoraires '.

Il est incontestable que cette ordonnance est équivoque.

Néanmoins, plusieurs éléments permettent d'affirmer que Me [V] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire, et non d'administrateur ad hoc, sans qu'il soit nécessaire de faire droit à la demande des époux [Z] de communication de la requête en désignation de l'administrateur :

- il est fait référence à l'article 29-1 de la loi de 1965 qui est relatif à l'administration provisoire de la copropriété ;

- un mandataire ad hoc est toujours désigné pour accomplir une ou plusieurs missions précisément définies, comme convoquer une assemblée générale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce

- Me [V] a été prorogé dans ses fonctions ' d'administrateur provisoire ' par ordonnance du 15 juin 2022 dépourvue de toute ambiguïté.

C'est donc à bon droit que le juge de la mise en état a estimé que Me [V] avait été désigné en qualité d'administrateur provisoire.

Devant la cour, M. et Mme [Z] poursuivent la nullité de l'ordonnance rendue le 15 juin 2021 au motif qu'elle ne fixerait pas de durée à sa mission.

Cette demande, bien que présentée pour la première fois en appel, est recevable au regard de l'article 564 du code de procédure civile car elle poursuit les mêmes fins que la demande initiale, à savoir faire juger que Me [V] n'a pas qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires.

Sur le fond, en application de l'article 59 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967, les époux [Z] disposaient d'un délai de 15 jours pour contester la désignation de Me [V], à compter du 21 juin 2021 date à laquelle l'ordonnance leur a été signifiée.

M. et Mme [Z] sont donc irrecevables en leur demande de nullité de l'ordonnance du 15 juin 2021.

Enfin, il convient de rappeler que Me [V] agit depuis le 15 juin 2022 en application de la seconde ordonnance l'ayant renouvelé en qualité d'administrateur provisoire désigné, avec pour mission de ' Prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété '..

Il représente donc aujourd'hui valablement le syndicat des copropriétaires.

Enfin,les époux [Z] demandent à la cour de dire que les conclusions du syndicat des copropriétaires sont irrecevables, sans préciser lesquelles.

Devant la cour, le syndicat des copropriétaires a conclu le 16 septembre 2022, donc après le renouvellement non litigieux de la mission confiée à Me [V]. Ces conclusions sont donc recevables.

L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée par les époux [Z].

III - Sur la prescription de l'action des époux [Z]

Le juge de la mise en état a déclaré l'action de M. et Mme [Z] irrecevable par l'effet de la prescription au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Il a en effet retenu que M. [Z] avait été avisé du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle le 12 décembre 2020, date de l'avis de passage du facteur, et qu'il s'était écoulé plus de deux mois avant l'assignation délivrée le 1er mars 2021

M. et Mme [Z] soutiennent que le délai de deux mois a commencé à courir le 28 décembre 2021 puisqu'ils ont retiré le pli le 27 décembre.

La société Croix Malo comme le syndicat des copropriétaires et la société EVAM-GID demandent à la cour de confirmer que le délai de deux mois a commencé à courir le 12 décembre 2020.

* * *

La cour constate tout d'abord que les époux [Z] font valoir que le délai de deux mois de l'article 42 est un délai de forclusion, et non de prescription, que le juge de la mise en état aurait soulevé d'office sans le soumettre préalablement aux observations des parties. Ils en déduisent que l'ordonnance devrait être sanctionnée par la nullité.

Néanmoins, ils ne formulent dans le dispositif de leurs conclusions aucune demande en ce sens.

Il ne s'agit donc pas d'une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile.

En conséquence, la cour ne répondra pas sur ce point.

Sur le point de départ du délai de forclusion

Il apparaît nécessaire de distinguer la situation de M. [Z] et celle de son épouse.

Seul M. [Z] a déposé une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu le délai de forclusion de 2 mois prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

S'agissant d'une lettre recommandée, il est de jurisprudence constante qu'elle est réputée reçue à compter de la première présentation par le facteur, sans attendre la remise effective du pli.

Il n'est pas contesté que la lettre a été présentée au domicile de M. [Z] le 12 décembre 2021. Le délai a donc commencé à courir le 13 décembre pour s'achever le 13 février 2022.

L'assignation à la demandes des époux [Z] ayant été délivrée le 1er mars, c'est à bon droit que le juge de la mise en état a déclaré l'action de M. [Z] irrecevable.

S'agissant de Mme [Z], qui n'a pas demandé l'aide juridictionnelle, le délai a commencé à courir le 23 juin 2020 à l'issue de la période juridiquement protégée en raison de la crise sanitaire pour expirer le 23 août 2020.

Mme [Z] est donc pareillement irrecevable en son action de contestation de l'assemblée générale du 30 décembre 2019.

L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action de M. et Mme [Z] irrecevable. Il sera toutefois ajouté que cette irrecevabilité ne porte que sur l'action tendant à contester l'assemblée générale du 30 décembre 2019, l'action en responsabilité obéïssant à d'autres règles de prescription.

IV - Sur les autres demandes des époux [Z]

M. et Mme [Z] présentent des demandes au fond tendant à voir reconnaître la responsabilité des deux syndics successifs et à obtenir une indemnisation.

Ces demandes ne sont pas atteintes par la forclusion qui ne porte que sur la contestation de l'assemblée générale du 30 décembre 2019.

Ainsi que le font remarquer les sociétés Croix Malo et EVAM-GID, en application de l'article 542 du code de procédure civile ' L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel '.

L'effet dévolutif n'opère donc que sur les points tranchés par les premiers juges.

Or l'ordonnance critiquée n'a pas statué sur les demandes indemnitaires présentées par M. et Mme [Z].

La cour n'est donc pas saisie de ces demandes et renverra l'affaire au juge du fond pour qu'il soit statué sur ces points.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

M. et Mme [Z], qui succombent, seront condamnés au paiement des dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils devront en outre verser aux autres parties une indemnité de procédure comme il sera dit au dispositif.

Leur demande de dispense de participation aux frais de la procédure sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Rejette les conclusions notifiées le 6 décembre 2022 par M. et Mme [Z] d'une part, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] d'autre part ;

Confirme l'ordonnance entreprise;

Y ajoutant,

Précise que seule l'action en contestation de l'assemblée générale du 30 décembre 2019 est irrecevable pour cause de forclusion ;

Déboute M. et Mme [Z] de leurs demandes tendant à :

- la communication de la requête et des pièces à l'appui, produites pour la nomination de Me [V] ;

- voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] ;

Déclare M. et Mme [Z] irrecevables en leur demande de nullité de l'ordonnance du 15 juin 2021 ;

Constate que la cour n'est pas saisie des demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité des sociétés EVAM-GID, La Croix Malo et de Me [V] et à l'indemnisation de M. et Mme [Z] ;

Condamne solidairement M. et Mme [Z] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de dispense de participation aux frais de la procédure ;

Condamne solidairement M. et Mme [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], à la société La Croix Malo et à la société EVAM-GID la somme de 1 500 euros chacun ;

Rejette toute autre demande.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 22/03999
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;22.03999 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award