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10/01/2023 | FRANCE | N°21/02004

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 10 janvier 2023, 21/02004


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 28A





DU 10 JANVIER 2023





N° RG 21/02004

N° Portalis DBV3-V-B7F-UM4P





AFFAIRE :



[Y], [R] [A]

C/

Consorts [A]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/01398
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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Mélina PEDROLETTI,



-Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de V...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 28A

DU 10 JANVIER 2023

N° RG 21/02004

N° Portalis DBV3-V-B7F-UM4P

AFFAIRE :

[Y], [R] [A]

C/

Consorts [A]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/01398

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Mélina PEDROLETTI,

-Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y], [R] [A]

né le 28 Novembre 1961 à [Localité 10] ([Localité 10])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25176

Me Frédéric SUREL de la SCP RSD AVOCATS, avocat - barreau d'EURE, vestiaire : 40

APPELANT

****************

Madame [M], [S] [A]

née le 25 Octobre 1964 à [Localité 10] ([Localité 10])

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Monsieur [B], [D], [H] [A]

né le 15 Mars 1963 à [Localité 10] ([Localité 10])

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentés par Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415 - N° du dossier 19/1672

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

[F] [G], née le 3 juin 1938, veuve de [D] [A], est décédée le 27 juin 2016, laissant pour lui succéder ses trois enfants :

- M. [Y] [A],

- M. [B] [A],

- Mme [M] [A].

Elle résidait au [Adresse 1]) avant de s'installer à compter de juin 2015 au domicile de sa fille jusqu'à son décès.

Un acte de notoriété a été établi par Mme [J], notaire à la [Localité 13]-Guyon (Val d'Oise), le 18 octobre 2016. Un projet de déclaration de succession a également été établi mais n'a pas été signé par les cohéritiers en raison des désaccords qui les opposent.

Par acte délivré le 18 février 2019, M. [Y] [A] a fait assigner M. [B] [A] et Mme [M] [A] pour voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [F] [G].

Par jugement rendu le 5 mars 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [F] [A],

- commis à cet effet Mme [J], notaire associée au sein de la société civile professionnelle [X] [J] et [Z] [V] à [Adresse 9],

- commis le président ou tout juge de la 1ère chambre pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,

- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance du président de cette chambre rendue sur requête,

- rejeté les demandes de rapport de la somme de 223 570 euros et de réintégration à la succession de la somme de 120 097 euros formées par M. [Y] [A],

- rappelé que si la donation sur le bien de [Localité 6] (Yvelines) à M. [Y] [A] est avérée, il en doit rapport à la succession,

- autorisé Mme [J], notaire, à interroger le fichier FICOVIE,

- autorisé Mme [M] [A] et M. [B] [A] à procéder à la vente situé [Adresse 1]),

- dit qu'il sera procédé par eux-même et par Mme [J], notaire, selon les dispositions des alinéas 2 et suivants de l'article 815-5-1 du code civil,

- autorisé Mme [M] [A] et M. [B] [A] également à prendre les mesures nécessaires à la conservation de ce bien et à se faire remettre par le notaire les fonds nécessaires, sur justificatifs,

- rejeté le surplus des demandes ainsi que celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

M. [Y] [A] a interjeté appel de ce jugement le 25 mars 2021 à l'encontre de Mme [M] [A] et de M. [B] [A].

Par ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2021, M. [Y] [A] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- réformer le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau :

- ordonner le rapport à la succession de la somme de 223 570 euros par M. [B] [A] et Mme [M] [A], sans que les défendeurs ne puissent prétendre à aucune part sur les sommes détournées ou recélées,

- condamner M. [B] [A] et Mme [M] [A] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 223 570 euros depuis l'ouverture de la succession,

- ordonner la réintégration dans l'actif de la succession de [F] [A] de la somme de 120 097 euros au titre du prix de vente de l'immeuble situé à [Localité 14] (Ile de la Réunion),

- condamner M. [B] [A] et Mme [M] [A] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter les intimés de leur appel incident et de leurs demandes additionnelles particulièrement mal fondés,

- ordonner que les dépens soient supportés à titre de frais privilégiés de partage par l'indivision, dont droit de recouvrement au profit de Mme [P], ès qualités d'avocat.

Par ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2021, Mme [M] [A] et M. [B] [A] demandent à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a :

o débouté M. [Y] [A] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 223 570 euros " au vu des justificatifs produits par [eux] permettant d'établir la nature des dépenses personnelles et correspondant à l'affectation du prix de vente du bien immobilier de la Réunion, les dons manuels, cadeaux et libéralité rémunératoires effectuées ",

o débouté M. [Y] [A] de sa demande de réintégration de la somme de 120 097 euros, " ce dernier ayant perçu sa part de la vente du bien de la Réunion selon le relevé du notaire en charge de la réalisation de l'acte ",

- voir rapporter à la succession la donation faite à M. [Y] [A] du bien immobilier situé [Adresse 7]),

- les autoriser à procéder à la vente du bien situé [Adresse 1]) selon les dispositions des alinéas 2 et suivants de l'article 815-5-1 du code civil,

- les autoriser à prendre les mesures nécessaires à la conservation de ce bien et à se faire remettre par le notaire les fonds nécessaires sur justificatifs,

- condamner M. [Y] [A] au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour son comportement abusif dans le blocage des indemnités d'assurance permettant de réaliser les travaux sécuritaires sur le bien de [Localité 8] (Calvados),

- condamner M. [Y] [A] aux entiers dépens au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le débouter de toutes ses demandes à ces fins.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 septembre 2022.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l'appel

Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé mais seulement en ce qu'il a :

- rejeté les demandes de rapport de la somme de 223 570 euros et de réintégration à la succession de la somme de 120 097 euros formées par M. [Y] [A],

- rappelé que si la donation sur le bien de [Localité 6] à M. [Y] [A] est avérée, il en doit rapport à la succession,

- autorisé Mme [M] [A] et M. [B] [A] à procéder à la vente situé [Adresse 1]),

- dit qu'il sera procédé par eux-même et par Mme [J], notaire, selon les dispositions des alinéas 2 et suivants de l'article 815-5-1 du code civil,

- autorisé Mme [M] [A] et M. [B] [A] à prendre les mesures nécessaires à la conservation de ce bien et à se faire remettre par le notaire les fonds nécessaires, sur justificatifs.

La cour note en effet que M. [Y] [A] demande à la cour, au dispositif de ses écritures, de " réformer le jugement entrepris " mais ne formule aucune demande quant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, la désignation du notaire et du juge commis, la consultation du ficher Ficovie ni sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.

Conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il s'ensuit que dès qu'une partie demande, au dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d'appel n'est pas saisie de prétention relative à ceux-ci (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230 ; 2e Civ, 30 janvier 2020, n° 18-12.747 ; 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.885 ; 1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.346).

Il s'ensuit que ces dispositions sont devenues irrévocables.

Sur la demande de rapport à la succession de 223 570 euros au titre du recel successoral

Le jugement a débouté M. [Y] [A] de sa demande de rapport à la succession en considérant que, s'agissant des dépenses litigieuses (travaux et achats) concernant la maison de [Localité 8] (Calvados), il était justifié que la de cujus les avaient commandées et payées, qu'elle était propriétaire de la maison même si elle n'était venue y habiter qu'à la fin de sa vie, et que c'est à la succession qu'avait profité ces aménagements. Les premiers juges ont également estimé que n'était étayé par aucun élément le fait d'affirmer que [F] [A] ne pouvait, à 76 ans, avoir la volonté de procéder à ces aménagements. Ils ont également considéré que cette dernière avait participé au voyage en Grèce ; que les dons manuels effectués à Mme [M] [A], dont le montant n'excédait pas ce qui était admissible, constituait une contrepartie au fait que la de cujus vivait chez sa fille ; et que les diverses autres dépenses effectuées entre 2013 et 2016 et les prélèvements bancaires n'étaient pas étayés.

Moyens des parties

Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande, M. [Y] [A] demande à la cour d'ordonner à M. [B] [A] et Mme [M] [A] de rapporter à la succession la somme de 223 570 euros correspondant à plusieurs dépenses, par chèques et prélèvements bancaires, effectuées à partir du compte bancaire de la de cujus sur lequel ils avaient procuration, dont eux et leur entourage auraient bénéficié entre 2013 et 2016.

Il fait valoir que ces dépenses ont été effectuées alors que [F] [A] avait entre 75 et 78 ans et que, par leur objet et par leur montant, elles ne correspondent ni à ses besoins ni à son train de vie puisqu'elle ne disposait que d'une pension de retraite modeste et d'une pension de réversion de son mari. Il estime que ces dépenses, disproportionnées et injustifiées, ont constitué une dissipation et un détournement des revenus de la de cujus, particulièrement après que [F] [A] a perçu, en 2013, le montant de la vente du bien immobilier situé à La Réunion appartenant à son défunt mari. Par ailleurs, selon lui, les dépenses d'aménagement de la maison à [Localité 8] ont été réalisées parce que Mme [M] [A] envisageait de prendre possession de cette maison au décès de sa mère.

Il conteste que le don de 30 000 euros effectué à la fille de Mme [M] [A] ait été compensé par le don d'un terrain à sa propre fille, [K] [A], au motif que ce terrain, classé en zone agricole et non raccordé à l'eau ni à l'électricité, ne serait pas constructible et aurait une valeur d'environ 600 euros.

En réplique, M. [B] [A] et Mme [M] [A] poursuivent la confirmation du jugement et demandent à la cour de débouter M. [Y] [A] de sa demande de rapport à la succession au motif que les dépenses effectuées par la de cujus constituent soit des dépenses personnelles, soit des dons manuels ou des cadeaux, soit des libéralités rémunératoires qui ne sont pas rapportables à la succession.

A titre liminaire, ils exposent qu'au décès de [F] [A], M. [Y] [A] a souhaité se voir attribuer le bien de [Localité 8] et, ne disposant pas de fonds pour régler une soulte, ce dernier aurait imaginé compenser cette attribution par une demande de rapport à la succession.

Ils font valoir en premier lieu, qu'après avoir perçu les fonds de la vente du bien de l'île de la Réunion, [F] [A] a procédé à des dépenses personnelles qui n'étaient pas somptuaires, notamment des dépenses d'aménagement du bien immobilier de [Localité 8] en 2014 (alors qu'elle en était propriétaire et y résidait, puisque ce n'est qu'en juin 2015, à l'issue du diagnostic de sa maladie, qu'elle est allée vivre chez Mme [M] [A] à [W] [C]), un voyage en Grèce et l'achat d'un véhicule Citroën C3 en remplacement de son véhicule Clio.

Ils soutiennent, en second lieu, que [F] [A] a procédé à des dons manuels sans faire de préférence entre ses petites-filles. Ils font valoir que le terrain donné à [K] [A] a une valeur équivalente à la donation de 30 000 euros reçue par [I] [O], fille de Mme [M] [A].

Par ailleurs, ils expliquent qu'alors qu'elle était logée par sa fille, Mme [M] [A], et son gendre sans qu'aucune participation financière ne lui ait été demandée, [F] [A] a souhaité les remercier en faisant un cadeau à son gendre d'une montre de luxe, et ce alors qu'elle était en pleine possession de ses moyens cognitifs.

Enfin, ils précisent que divers chèques ont été établis au nom de Mme [M] [A] lorsqu'elle se déplaçait pour visiter sa mère en Normandie en remboursement de dépenses qu'elle avait préfinancées ou pour le règlement de courses, et que [F] [A] procédait de même avec M. [Y] [A].

Ils en déduisent que l'ensemble de ces dépenses ont constitué soit des dépenses personnelles, soit des dons manuels ou cadeaux, soit des libéralités à caractère rémunératoire, et qu'elles ne sont, par conséquent, pas rapportables à la succession.

Appréciation de la cour

L'article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Selon l'article 847 du code civil, les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.

Le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter.

De même, selon l'article 849 du même code, les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport. Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié; si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier.

Enfin, l'article 778 du code civil dispose que, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

En l'espèce, la cour observe qu'au stade de l'appel, avant même de s'interroger sur les éléments constitutifs du recel successoral que sont la dissimulation et l'intention de rompre l'égalité du partage, M. [Y] [A] n'apporte aucun élément nouveau de nature à démontrer que les dépenses et dons qu'ils invoquent correspondaient à des libéralités rapportables à la succession.

1. Sur les dépenses effectuées par [F] [A] à titre personnel

Il résulte de l'examen des pièces de la procédure qu'une partie des dépenses invoquées par l'appelant ont constitué des dépenses personnelles de la de cujus et non des libéralités.

Il en est ainsi des dépenses de travaux et d'aménagement de la maison de [Localité 8] (Calvados).

L'examen des chèques versés aux débats démontrent que ceux-ci ont été signés par deux personnes différentes :

- une première signature, en attaché précédée d'un " m ", est présente notamment sur la pièce 12 de l'appelant (copie d'un chèque du 28 février 2013 d'un montant de 2000 euros à l'ordre de [M] [A]) et sur la pièce 13 (copies d'autres chèques adressés aux époux [T] au titre d'un prêt depuis remboursé). Il n'est pas contesté que ces chèques ont été remplis par [F] [A]. Cette signature doit donc être attribuée à cette dernière.

- une seconde signature apparaît sur d'autres chèques. Il s'agit du mot " [A] " inséré dans un " C ". On retrouve notamment cette signature sur le bon de commande Conforama en pièce 10 des intimés et sur le devis de la société IXINA sur les pièces 9 et 9 bis des intimés, ainsi que sur l'acte de notoriété établi par le notaire en pièce 2 et attribué à Mme [M] [A].

Ainsi, certains chèques litigieux n'ont pas été signés par [F] [A], mais probablement par Mme [M] [A].

La cour observe toutefois que Mme [M] [A] justifie qu'elle avait une procuration générale sur les comptes de sa mère (pièce 3 des intimés), de sorte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence au fait que Mme [M] [A] ait signé, au nom de [F] [A], des chèques débités du compte bancaire de cette dernière.

Ces dépenses ont consisté en :

- un chèque du 7 mars 2014 de 2200 euros au profit de Mobilier de France (Pièce 15 de l'appelant) dont il est justifié par les intimés qu'il s'agissait du paiement du solde de l'achat d'un lit électrique, d'un matelas, d'un jeu de pieds et de linge de lit au profit de [F] [A] alors qu'elle était encore domiciliée à [Adresse 1] (huit factures à en-tête de la société Mobilier de France située à [Localité 11] (Calvados) au nom de [F] [A] : pièce 8 des intimés) ;

- un chèque du 15 août 2014 de 1500 euros au profit de la société Ixina (pièce 15 de l'appelant) dont les intimés justifient qu'il s'agissait d'une dépense plus vaste de 5296,73 euros pour refaire la cuisine de la maison (pièces 9 et 9 bis des intimés : un devis et un bon de commande) ;

- des dépenses d'aménagement à hauteur de 1172 euros dont il est justifié par les intimés qu'il s'agissait d'achat de meubles auprès de la société Conforama (pièce 10 des intimés).

Il résulte de l'examen des pièces produites aux débats que ces dépenses, antérieures à juin 2015, ont été effectuées au profit d'une maison dont [F] [A] était propriétaire, alors qu'elle y habitait et que sa maladie n'avait pas encore été diagnostiquée. Elle a donc bénéficié de ces dépenses, qui présentaient un caractère personnel. Après son décès, cette maison s'est trouvée en indivision entre ces trois enfants de sorte ces dépenses ont finalement profité à la succession. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'en ordonner le rapport à la succession.

Il en est de même du chèque du 21 août 2014 de 1871 euros au profit de Nouvelles Frontières, [F] [A] ayant profité de ce voyage en Grèce (pièce 15 de l'appelant).

L'achat d'un deuxième véhicule personnel Citroën C3 pour 10 874 euros le 19 mars 2014 doit également être considéré comme une dépense à caractère personnel. Ce véhicule a été assuré auprès de la société AXA au nom de [F] [A], comme son premier véhicule Clio. M. [Y] [A] prétend qu'après le décès de sa mère, Mme [M] [A] a mis la carte grise à son nom et aurait, suite à un accident, perçu le montant de l'assurance. Il ne justifie cependant pas ses allégations. De surcroît, celles-ci sont contredites par les relevés d'information de la société Axa produits aux débats par les intimés, dont il ressort que la résiliation des contrats d'assurance relatifs à ces véhicules est intervenue au moment du décès de [F] [A] en mai et septembre 2016, avec la mention " aucun sinistre " (pièces 11.1 et 11.2 des intimés).

Il s'ensuit que [F] [A] a profité de chacune de ces dépenses, soit dans sa maison à [Localité 8], soit dans son quotidien, de sorte qu'il s'agissait de dépenses à caractère personnel.

M. [Y] [A] se contente d'affirmer qu'à 76 ans, sa mère n'avait " aucune volonté propre pour voir refaire l'intégralité de sa maison ". Mais il ne fait état d'aucune altération du discernement et n'étaye cette affirmation par aucun élément. Le seul fait que [F] [A] ait été âgée de 75 et 76 ans au moment des achats n'est pas suffisant à démontrer qu'elles ne lui ont pas profitées, d'autant que son médecin traitant atteste qu'il n'a constaté chez elle aucun trouble cognitif (pièce 7 des intimés).

Dès lors, ces dépenses ayant un caractère personnel, il n'y a pas lieu d'en ordonner le rapport à la succession.

2. Sur le don manuel de 30 000 euros au profit de la fille de Mme [M] [A]

Il est établi par les pièces versés aux débats et non contesté que [F] [A] a donné 30 000 euros à sa petite-fille Mlle [I] [O], fille de Mme [M] [A], le 8 décembre 2015, et a donné un terrain à son autre petite-fille Mlle [K] [A], fille de M. [Y] [A] (pièces 27 et 51 de l'appelant).

Or, en application de l'article 847 du code civil, un héritier n'a pas à rapporter à la succession de son auteur les donations reçues par ses propres enfants (1ère Civ., 6 mars 2019, n°18-13.236 ; Civ. 1re, 10 oct. 1995, n° 93-17.610).

Ce don de 30 000 euros n'est donc pas rapportable à la succession, sans même qu'il y ait lieu d'examiner la valeur du terrain attribué à Mlle [K] [A] ni de se prononcer sur l'équivalence de valeur des dons effectués par [F] [A] à chacun des petits-enfants.

3. Sur le don manuel effectué à son gendre

Il n'est pas contesté que [F] [A] a offert, avec ses fonds personnels, une montre d'un montant de 7 500 euros au conjoint de Mme [M] [A], par virement à la société Les montres suisses le 17 novembre 2015 (pièce 11 de l'appelant).

En application de l'article 849 du code civil, les dons faits au conjoint d'un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport. Il convient donc de rejeter la demande de rapport à la succession de cette dépense (1ère Civ., 10 octobre 1995, n°93-17.610), sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés.

Au surplus, aucun élément ne permet de mettre en doute, à cette date, les capacités cognitives de la de cujus (attestation de son médecin traitant : pièce 7 des intimés).

4. Sur le chèque de 2000 euros à l'ordre de Mme [M] [A]

Par ailleurs, s'agissant du chèque du 28 février 2013 de 2000 euros à l'ordre de Mme [M] [A] (pièce 12 de l'appelant), il s'agit d'un chèque signé par [F] [A] et effectué alors qu'elle n'est pas malade et réside en Normandie. Or, selon les intimés, il est arrivé que [F] [A] signe des chèques à l'ordre de ses enfants, lorsqu'ils venaient la voir en Normandie, en remboursement de dépenses diverses ou de courses. Ce point n'est pas contesté par l'appelant. Dès lors, cette dépense ne sera pas considérée comme une libéralité rapportable à la succession, mais comme un remboursement de frais.

5. Sur les autres dépenses dénoncées par l'appelant

M. [Y] [A] verse aux débats les relevés de compte de [F] [A] auprès du Crédit Mutuel de Douvres la Délivrande dont il ressort un paiement par chèque de 2000 euros le 14 avril 2014 et de 600 euros le 21 novembre 2014 au profit du Trésor public, ainsi qu'un paiement par chèque de 1034 euros au profit de " EPF " le 14 avril 2015 (pièces 11 et 15 de l'appelant). Il ne fait état d'aucun autre élément permettant de dire que ces dépenses n'auraient pas profité à [F] [A], qui à l'époque résidait en Normandie, n'était pas malade et était propriétaire d'au moins un bien immobilier. Sa demande concernant ces dépenses sera rejetée.

Il invoque en outre un paiement par carte bleu à [Localité 12] d'un montant de 328, 50 euros dont il ne justifie pas, de sorte que sa demande concernant cette dépense sera rejetée.

Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de rapport à la succession d'un montant de 223 570 euros formée par M. [Y] [A]. Le jugement, sur ce point, sera confirmé.

Sur la demande de réintégration à l'actif successoral de 120 097 euros

Le jugement a débouté M. [Y] [A] de sa demande de réintégration à l'actif successoral aux motifs que le bien immobilier vendu ne faisait pas partie de la succession de [F] [A] (courrier de M. [J], notaire).

Moyens des parties

Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande, M. [Y] [A] demande à la cour d'ordonner la réintégration à l'actif successoral de la somme de 120 097 euros.

Il fait valoir qu'un immeuble situé à St Joseph (île de La Réunion) appartenant à son père a été vendu après le décès de ce dernier survenu le 30 novembre 2012. Il explique avoir signé une procuration à la SCP [U], [N] et [E], notaires à Saint Pierre, pour procéder à la vente du bien au prix de 184 000 euros. Il conteste les écritures adverses selon lesquelles, à l'issue de la vente, la somme de 120 097 euros a été versée au conjoint survivant et la somme de 21 261 euros a été versée à chacun des trois enfants. Selon lui, il aurait reçu, comme sa s'ur Mme [M] [A], 21 261 euros pour les dédommager d'un prêt consenti par son père à son fils M. [B] [A] pour l'ouverture d'un garage en 2013 pour un montant équivalent. Il en déduit que la somme de 120 097 euros correspond au produit de la vente, qu'elle a été virée sur le compte de leur mère le 7 janvier 2014 et qu'au décès de cette dernière, cette somme aurait donc dû être partagée entre les trois enfants.

Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté cette demande de réintégration à l'actif de la succession, M. [B] [A] et Mme [M] [A] font valoir que leur frère a perçu sa part de la vente de bien situé sur l'île de la Réunion et produisent aux débats le relevé de compte du notaire. Ils considèrent en outre que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que ce bien ne faisait pas partie de la succession.

Appréciation de la cour

La cour constate que la somme de 120 097 euros issue de la vente du bien immobilier situé à La Réunion, ayant appartenu à [D] [A], décédé le 30 novembre 2012, a été versée le 7 janvier 2014 sur le compte de [F] [A] (pièce 11 de l'appelant). Cette somme est donc devenue la propriété de cette dernière. C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que le sort de cette somme ne pouvait pas être examinée dans le cadre de la succession de [F] [A].

Toutefois, la cour observe que l'appelant ne soulève aucun fondement juridique à l'appui de sa demande de réintégration à l'actif successoral.

Il résulte du relevé de compte du notaire que le bien a été vendu au prix de 184 000 euros ; que la somme de 120 000 euros a été versée au Trésor Public ; qu'ont ensuite été versées par virements, le 7 janvier 2014, les sommes de 120 097 euros au profit de [F] [A] et de 21 261 euros au profit de chacun des trois enfants (pièce 5 des intimés).

M. [Y] [A] reconnaît désormais avoir perçu une somme de 21 261 euros après la vente, mais donne une explication nouvelle qui n'est étayée par aucun élément et est contestée par les intimés.

Il est à l'inverse établi par le relevé de compte du notaire qu'une partie des fonds issus de cette vente ont été partagés à parts égales entre les trois enfants.

Les fonds versés à [F] [A] à hauteur de 120 097 euros ont été soit dépensés par elle, auquel cas ils ne font plus partie de l'actif successoral, soit conservés au crédit de son compte bancaire, de sorte qu'ils font déjà partie de l'actif successoral.

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la réintégration de cette somme à l'actif successoral. Le jugement, sur ce point, sera confirmé.

Sur le bien immobilier situé à [Adresse 7] (Yvelines)

Les premiers juges ont observé d'une part, que ce bien apparaissait dans le projet de déclaration de succession sans qu'il soit fait état d'une donation à M. [Y] [A], et d'autre part, que la demande de rapport formée par M. [B] [A] et Mme [M] [A] n'était pas détaillée. Dans son dispositif, le jugement a rappelé " que si la donation sur le bien de [Localité 6] à M. [Y] [A] était avérée, il en devait rapport à la succession ".

A hauteur d'appel, M. [B] [A] et Mme [M] [A] ne développent aucun moyen de fait ni de droit à l'appui de leur demande de rapport à la succession de la donation du tiers indivis de ce bien immobilier qui aurait été faite à M. [Y] [A].

M. [Y] [A], sur ce point, se borne à solliciter la réformation du jugement sans formuler aucune demande, ni développer de moyen.

Par conséquent, la cour ne pourra que confirmer le jugement sur ce point.

Sur l'autorisation de vente et la conservation du bien de [Localité 8] (Calvados)

Le jugement, au fondement de l'article 815-5-1 du code civil, a autorisé la vente du bien situé à [Adresse 1] en considérant que les demandeurs, Mme [M] [A] et M. [B] [A], possédaient 2/3 des droits indivis sur le bien, et, au fondement de l'article 815-2 du code civil, les a autorisés à prendre les mesures nécessaires à la conservation du bien indivis.

Moyens des parties

Poursuivant l'infirmation du jugement sur ce point, M. [Y] [A] demande à la cour de débouter les intimés de leurs demandes.

Il fait valoir qu'il règle seul depuis plusieurs mois les charges de copropriété et qu'il n'a jamais refusé que l'entretien de la maison soit réalisé aux frais de la succession. Il soutient qu'il continue de recevoir les lettres de relance relatif aux impôts liés à ce bien immobilier, alors même que, selon lui, la gestion en incombe au notaire, et estime qu'il n'a pas à payer la part qui revient à son frère et à sa s'ur.

S'agissant des frais de réparation, il indique qu'il paye sa part et précise que la réparation de la cheminée a été prise en charge par l'assurance.

Enfin, il expose que, dans le cadre de la succession, il a demandé à ce que le bien lui soit attribué et estime que ce dernier a une valeur d'environ 220 000 euros, ce qui correspond, selon lui, à ce que doivent rapporter les intimés. Il précise ne s'être pas rendu sur les lieux depuis 2017.

Poursuivant la confirmation du jugement sur ce point, M. [B] [A] et Mme [M] [A] sollicitent, au fondement de l'article 815-5-1 du code civil, que la cour les autorise à procéder à la vente du bien immobilier sis [Adresse 1]), à prendre toutes les mesures nécessaires à la conservation du bien et à se faire remettre par le notaire les fonds nécessaires sur justificatifs.

Ils font valoir que M. [Y] [A] refuse de régler les charges d'eau, gaz, électricité, assurance et taxe foncière au prorata indivis, ainsi que l'entretien courant du bien. Ils insistent sur le fait que la maison se détériore après la chute d'une cheminée et de tuiles de rive suite à une tempête, entraînant des frais de gestion et d'entretien (élagage) mettant en péril l'intérêt commun des co-indivisaires. Ils ajoutent qu'une indemnité d'assurance est en attente d'affectation chez le notaire et que l'opposition de M. [Y] [A] ne permet pas au notaire de faire réaliser les travaux urgents de conservation du bien. Ils précisent que M. [Y] [A] n'a pas signé le mandat de vente de l'agence Laforêt. Ils ajoutent détenir plus de deux tiers des droits indivis sur le bien et précisent que cette vente est conforme au souhait de leur mère en fin de vie (attestation [L] [A] pièce 23).

En outre, ils soutiennent avoir préfinancé une somme de 4 814,03 euros dont un tiers doit être payé par l'appelant. Ils ajoutent que les factures de gaz et les avis de dégrèvement de taxe d'habitation de 2018 ont été produits par l'appelant parce que ce dernier a ponctuellement fait changer l'adresse de paiement, et précisent avoir eux-mêmes payé ces dépenses en 2017.

Sur la détérioration de la maison, ils font valoir que M. [Y] [A] a d'abord refusé de signer la quittance indemnitaire permettant la libération des fonds par l'assurance, qu'il a ensuite refusé de signer le devis et refuse désormais de donner son accord pour affecter les sommes en compte chez le notaire pour procéder aux réparations du toit.

Selon eux, M. [Y] [A] compte sur une dégradation du bien pour le voir déprécier et en solliciter l'attribution.

Appréciation de la cour

L'article 815-5-1 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige, dispose que, sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.

Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis.

Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.

Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.

Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.

Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision.

L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa.

En outre, selon l'article 815-2 du même code, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.

Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers.

A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses co-indivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.

Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.

En l'espèce, il est constant que M. [B] [A] et Mme [M] [A] sont titulaires de deux tiers des droits indivis sur le bien immobilier de [Localité 8].

Il est établi par les pièces 5 et 36 de l'appelant que M. [B] [A] et Mme [M] [A] ont fait part au notaire de leur intention d'aliéner ce bien, que ce dernier en a informé le conseil de M. [Y] [A] par courrier du 31 mai 2018, lequel a fait connaître au notaire le refus de son client par courrier du 7 juillet 2018 en ces termes : " Concernant l'intervention au titre de l'article 924-4 du code civil, je vous remercie de bien vouloir sommer vos clients de régulariser les procurations qui vous seront adressées dès signature du compromis. A défaut de signatures, nous pourrons constater que vos clients bloquent la vente, et de surcroît la succession, mon client souhaitant se faire attribuer le bien immobilier dépendant de la succession. Si d'autres héritiers sont intéressés, je vous demande qu'ils justifient de leur plan de financement " (souligné par la cour) (pièce 5 de l'appelant, dernier courrier).

Force est de constater que M. [Y] [A] ne justifie toujours pas disposer des fonds lui permettant d'acquérir le bien de [Localité 8], alors même que la conservation de ce bien continue d'entraîner des frais pour la succession (pièces 13.1 à 13.26 des intimés et pièces 28 à 49 de l'appelant) et qu'en conséquence d'une tempête début 2018, la cheminée et les rives du toit ont été endommagés (pièces 14.1 et 14.2 des intimés), de sorte que le refus d'aliéner le bien porte atteinte aux droits des indivisaires.

Par conséquent, l'autorisation donnée par les premiers juges devra être confirmée, en application de l'article 815-5-1 du code civil.

Il convient également de confirmer l'autorisation donnée par le jugement aux intimés de prendre les mesures nécessaires à la conservation du bien indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence, conformément à l'article 815-2 du code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Moyens des parties

M. [B] [A] et Mme [M] [A] demandent à la cour la condamnation de M. [Y] [A] à leur verser 3000 euros " pour son comportement abusif dans le blocage des indemnités d'assurance permettant de réaliser les travaux sécuritaires sur le bien de [Localité 8] ". Ils font valoir qu'une procédure en référé a dû être diligentée pour contraindre M. [Y] [A] à signer la quittance subrogatoire émise suite au sinistre ayant affecté le bien de [Localité 8] et ainsi permettre au notaire de libérer les fonds versés par l'assurance pour procéder aux réparations urgentes permettant la conservation du bien.

M. [Y] [A] conteste avoir eu un comportement abusif. Il rappelle que dans le cadre de la procédure en référé, il a donné son accord à toutes les dépenses nécessaires à l'entretien de la maison et estime qu'il a dû supporter des frais à la place de ses frère et s'ur en raison d'une mauvaise gestion de l'indivision successorale.

Appréciation de la cour

Les premiers juges, à qui il était demandé de faire injonction à M. [Y] [A] de donner son accord aux travaux d'urgence à effectuer suite au sinistre sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d'ordonner la libération du montant indemnitaire par le notaire à leur profit ou au profit de l'entreprise concernée pour procéder aux travaux urgents de conservation du bien, ont autorisé M. [B] [A] et Mme [M] [A] à prendre les mesures nécessaires à la conservation du bien au fondement de l'article 815-2 du code civil.

A hauteur d'appel, force est de constater que les intimés n'ont soulevé aucun fondement juridique à leur demande d'indemnisation pour comportement abusif. Au surplus, il ne produise pas la décision du juge des référés et ne démontrent pas en quoi le refus de M. [Y] [A] a présenté un caractère abusif.

Leur demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage.

M. [Y] [A], partie perdante pour une large mesure, sera condamné aux dépens d'appel. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Il sera par ailleurs condamné à verser à M. [B] [A] et Mme [M] [A] la somme de 2000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire et mis à disposition,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [Y] [A] à verser à M. [B] [A] et Mme [M] [A] la somme de 2000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

CONDAMNE M. [Y] [A] aux dépens d'appel ;

REJETTE toutes autres demandes.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 21/02004
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;21.02004 ?
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