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10/01/2023 | FRANCE | N°21/01308

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 10 janvier 2023, 21/01308


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 63B





DU 10 JANVIER 2023





N° RG 21/01308

N° Portalis DBV3-V-B7F-ULCJ





AFFAIRE :



[J], [N] [P]

S.C.P. [J] [P] et [C] [M]

C/

[C] [M]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :



N° RG : 17/00184



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Julien DAMI LE COZ,



-la SCP [S] - MSIKA







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 63B

DU 10 JANVIER 2023

N° RG 21/01308

N° Portalis DBV3-V-B7F-ULCJ

AFFAIRE :

[J], [N] [P]

S.C.P. [J] [P] et [C] [M]

C/

[C] [M]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 17/00184

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Julien DAMI LE COZ,

-la SCP [S] - MSIKA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [J], [N] [P]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] ([Localité 8])

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

S.C.P. [J] [P] et [C] [M], notaires associés, titulaire d'un office notarial à [Localité 11], prise en la personne de sa gérante, Mme [J] [P]

N° SIRET : 522 296 102

[Adresse 2]

[Localité 11]/FRANCE

représentées par Me Julien DAMI LE COZ, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C1116

APPELANTES

****************

Monsieur [C] [M]

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Yann MSIKA de la SCP GUILLEMIN - MSIKA, avocat postulant - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 107 - N° du dossier MOUCHTOU

Me Robert BAUER, avocat - barreau de MONTBELIARD

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente, chargée du rapport et Madame Nathalie LAUER, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Mme Laurence JOULIN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Selon les statuts établis par acte authentique du 10 juillet 2009, Mme [P] et M. [M] se sont associés pour créer la société civile professionnelle Gruel-[M] (ci-après, la 'SCP'), titulaire d'un office notarial situé au [Adresse 2] (Hauts-de-Seine).

M. [M] et Mme [P] ont prêté serment lors de l'audience du tribunal de grande instance (devenu le 'tribunal judiciaire') de Nanterre du 24 février 2010. Quelques mois plus tard, Mme [P] informait le président de la chambre des notaires des Hauts-de-Seine des agissements de son confrère contraires, selon elle, aux règles déontologiques de la profession de notaire, susceptibles de constituer des infractions pénales.

A compter du mois de février 2011, Mme [P] se retirait de l'étude, invoquant des raisons de santé. M. [M] gérait seul l'office à compter de cette date.

A l'occasion de cette association, M. [M] et Mme [P] étaient chacun à l'instigation de plusieurs procédures devant le tribunal de grande instance de Nanterre :

* une plainte pour harcèlement moral déposée par Mme [P] le 6 avril 2011 auprès du procureur de la République de Nanterre ayant abouti à une ordonnance définitive de non-lieu du juge d'instruction de Nanterre rendu le 1er juin 2018 ;

* une plainte avec constitution de partie civile déposée le 13 février 2013 par M. [M] à l'encontre de son associée visant notamment des faits de vol et abus de confiance par officier public ou ministériel, ayant conduit à un non-lieu à informer le 13 juin 2016 dont M. [M] a fait appel, décision confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles le 19 juin 2018.

Le 23 avril 2013, M. [M] était mis en examen à l'occasion d'une information pénale ouverte du chef d'abus de confiance aggravés, complicité et recel d'abus de confiance, prises illégales d'intérêt, complicité et recels de ces délits, faux en écriture publique ou authentique, blanchiment et complicité et recel de ces délits. Il était placé sous contrôle judiciaire et se voyait temporairement interdit d'exercer ses fonctions notariales ; cette interdiction était levée le 18 juin 2013 par décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles qui maintenait néanmoins l'interdiction de paraître en son étude notariale.

Après une première décision de suspension provisoire de ses fonctions infirmée en appel, M. [M], poursuivi disciplinairement par le procureur de la République de Nanterre, faisait l'objet d'une mesure de destitution de son titre de notaire prononcée le 2 juillet 2015, cette sanction étant toutefois ramenée en appel à une interdiction d'exercer les fonctions de notaire pour une durée de cinq ans par décision de la cour d'appel de Versailles rendue le 1er juin 2018, en raison de manquements à la déontologie de 2004 à 2013.

M. [M] était renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge

d'instruction de Nanterre rendue le 8 janvier 2019 pour escroquerie, abus de confiance aggravés, faux en écriture publique ou authentique, prises illégales d'intérêt et blanchiment, son épouse étant également renvoyée pour ou recel de complicité et blanchiment, ces faits ayant été commis de 2006 et jusqu'en octobre 2013.

Le 25 avril 2013, Mme [P] reprenait ses fonctions à l'étude en présence d'un huissier de justice et sur demande expresse des instances ordinales.

Lors de son retour à l'étude, Mme [P] disait avoir constaté des dysfonctionnements liés à la trésorerie de l'étude et procédait au licenciement de certains salariés de l'étude pour faute grave.

Le 4 juin 2013, l'étude était placée sous curatelle et ce jusqu'en 2014.

La société d'expertise comptable Fiducial, spécialisée dans la gestion et l'analyse comptable des offices notariaux et mandatée par Mme [P], indiquait dans son compte rendu du 6 août 2015 que de nombreuses dépenses incombant personnellement à M. [M] avaient été indûment supportées par la SCP.

Mme [P] mettait alors en demeure son associé par lettres recommandées des mois d'août et septembre 2015, restées lettres mortes, de régler à la SCP la somme de 678 880,72 euros, tandis que leur négociation sur le rachat des parts de M. [M] n'aboutissait pas.

Par acte introductif d'instance du 1er décembre 2016, la SCP et Mme [P] ont fait assigner M. [M] devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui, par jugement contradictoire rendu le 10 décembre 2020 a :

- Condamné M. [M] à payer à la SCP Gruel et Mouchtouris, avec intérêts les sommes de :

*11 378, 60 euros en remboursement du solde débiteur de son compte-courant avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18/08/2015 ;

* 1 167 euros en remboursement des dépenses personnelles supportées par la SCP avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18/08/2015 ;

* 500 euros au titre de la condamnation de la SCP prononcée par la cour d'appel de Versailles le 2 mars 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2016, date de l'assignation ;

- Condamné M. [M] à garantir et relever indemne la SCP Gruel et Mouchtouris du remboursement des sommes allouées par la juridiction prud'homale à M. [S] au titre de l'absence de visite médicale d'embauche ;

- Débouté la SCP Gruel et Mouchtouris de toutes ses autres demandes à l'encontre de M. [M] ;

- Condamné M. [M] à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- Rejeté les demandes de Mme [P] au titre de ses préjudices financiers ;

- Rejeté les demandes de M. [M] au titre du remboursement de son compte-courant, de la procédure abusive et des frais irrépétibles ;

- Condamné M. [M] à payer à la SCP Gruel et Mouchtouris et à Mme [P] la somme de cinq mille (5 000 euros) chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [M] à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [P] et la SCP Anne-Marie Gruel - [C] [M] ont interjeté appel de ce jugement le 25 février 2021 à l'encontre de M. [M].

Par ses dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [P] et la SCP [J] [P] - [C] [M] demandent à la cour, au fondement des articles 1843-5 et 1850 du code civil, des statuts constitutifs de la SCP [P]-[M], et son règlement intérieur du 3 février 2010, 46 du code de procédure civile, de :

- Les juger recevables et bien fondées en leur appel, ainsi qu'en leurs demandes, fins et prétentions ;

Ce faisant,

- Infirmer le jugement en ce qu'il :

1- limite la condamnation de M. [M] à payer à la SCP les sommes suivantes :

* 11 378,60 euros en remboursement du solde débiteur de son compte-courant avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 août 2015,

* 1 167 euros en remboursement des dépenses personnelles supportées par la SCP avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 août 2015,

* 500 euros au titre de la condamnation de la SCP prononcée par la cour d'appel de Versailles le 02 mars 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2016, date de l'assignation ;

2- rejette leurs autres demandes, notamment de condamnations à titre de dommages et intérêts et de condamnations à garantir et relever indemne, faites par la SCP et, dès lors, déboute cette dernière de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de M. [M] ;

3- rejette les demandes formées par Mme [P] au titre de ses préjudices financiers, personnels et distincts de ceux de la SCP ;

4- limite la condamnation de M. [M] à payer à la Mme [P] la somme de 3 000euros en réparation de son préjudice moral ;

Et statuant de nouveau,

- Juger que M. [M], en sa qualité de gérant de la SCP a d'une part, enfreint plusieurs dispositions du code du travail ainsi que des statuts et du Règlement Intérieur de la SCP et d'autre part, commis plusieurs fautes de gestion consistant à détenir un compte courant d'associé largement débiteur et à faire prendre charge par la SCP un certain nombre de dépenses lui étant strictement personnelles ;

En conséquence :

- Condamner M. [M] à payer à la SCP le solde débiteur de son compte courant d'associé, soit la somme de 160 430,81 euros (arrêtée à la date du 16 mars 2022 et sauf à parfaire), augmentée - à due concurrence de la somme de 151 249,72 euros - des intérêts au taux légal calculés à compter du 18 août 2015, date de la première lettre de mise en demeure ;

A défaut :

- Ordonner la désignation d'un expert judiciaire (expert-comptable) ayant pour mission de reconstituer le compte courant d'associé de M. [M] au sein de la SCP ;

- Condamner M. [M] à supporter les frais et honoraires de l'expert judiciaire ainsi désigné ;

En outre :

- Condamner M. [M] à payer à la SCP la somme de 425 521,77 euros augmentée des intérêts au taux légal calculés à compter du 18 août 2015, date de la première lettre de mise en demeure, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la SCP du fait de la prise en charge par cette dernière de dépenses strictement personnelles (ou assimilées) de M. [M], dont le détail est le suivant :

* 306 615,67 euros, au titre de la rémunération des emplois fictifs des membres de la famille de M. [M] ;

* 16 058 euros, au titre des notes de frais de restaurant indues de M. [M] (ayant fait l'objet d'un redressement par l'administration fiscale) ;

* 2 776 euros au titre des dépenses de location de parking indûment supportées par la SCP pour stationner les véhicules de luxe personnels de M. [M] (ayant fait l'objet d'un redressement par l'administration fiscale) ;

* 574 euros au titre des frais de téléphonie indûment supportés par la SCP (ayant fait l'objet d'un redressement par l'administration fiscale) ;

* 10 222 euros au titre des indemnités kilométriques déclarées à tort par M. [M] et ayant l'objet d'un redressement par l'administration fiscale ;

* 11 869 euros au titre de la TVA afférente aux honoraires d'avocats de M. [M] (ayant fait l'objet d'un redressement par l'administration fiscale) ;

* 4 439,39 euros au titre des dépenses supportées par la SCP mais effectuées antérieurement à la création de la SCP ;

* 24 684,30 euros au titre des frais d'inspection occasionnelle pris en charge par la SCP mais justifiés par les agissements frauduleux de M. [M] ;

* 3 824,92 euros au titre de la place de parking louée par la SCP mais utilisée par la succession de son beau-père ;

* 25 026 euros au titre de la résistance fautive opposée par M. [M] pour la libération des lieux 3ème étage de l'office notarial (de mai à décembre 2013) ;

* 6 500 euros au titre de la facture d'arrêté des comptes de la SCP lors la mise en examen de M. [M] ;

* 2 763,35 euros au titre des dépenses d'agrément indûment prises en charge par la SCP (fête d'anniversaire de M. [M], etc) ;

* 252 euros au titre des frais d'états hypothécaires sans lien avec l'activité de la SCP ;

* 816,86 euros au titre de débours clients constitués en réalité par des cadeaux de proches de M. [M] ;

* 3 708 euros au titre des biens non restitués à la SCP par M. [M] ;

* 4 225,28 euros au titre des frais de changement de serrures réalisés sans intérêt pour la SCP ;

* 1 167 euros au titre des frais de création d'un site internet illégal et propre à M. [M] ;

- Condamner M. [M] à payer à la SCP la somme de 550 162,79 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner qu'elle a subit du fait de sa mauvaise gestion par M. [M] ;

- Condamner M. [M] à payer à la SCP la somme de 7 886 euros à laquelle elle a été condamnée par décision de la cour d'appel de Versailles du 2 mars 2017 au profit de Mme [Z] ;

- Condamner M. [M] à garantir et relever indemne la SCP du paiement de toutes sommes auxquelles elle serait éventuellement condamnée par les juridictions encore saisies à payer au profit des salariés concernés ;

- Condamner M. [M] à payer à la SCP la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'image et de réputation ;

- Condamner M. [M] à payer à Mme [P] la somme de 83 842 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, personnel et distinct de celui de la SCP découlant directement des fautes commises par M. [M] dans sa gestion ;

- Condamner M. [M] à relever et garantir indemne Mme [P] de toute majoration ou pénalité de retard qui lui serait appliquée en cas de redressement de son impôt sur le revenu du fait du redressement fiscal de la SCP au titre des exercices sociaux 2011 et 2012 ;

- Condamner M. [M] à payer à Mme [P] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

- Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ;

- Condamner M. [M] à payer respectivement à la SCP et à Mme [P] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [M] à supporter les entiers dépens de l'instance.

Par ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [M] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il retient l'existence d'un solde débiteur pour le compte-courant de M. [M], celle de certaines dépenses personnelles qu'il aurait indûment fait supporter à la SCP ainsi qu'en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;

- Le confirmer pour le surplus.

Et, statuant de nouveau des chefs infirmés,

- Dire et juger irrecevables les demandes tendant au remboursement de frais personnels de M. [M] pris en charge par la SCP et à la réparation d'un préjudicie d'image et de réputation pour être également formée devant le juge pénal ;

- Dire et juger également irrecevables les demandes indemnitaires formées par Mme [P] à titre personnel ;

- Débouter la SCP et Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre reconventionnel,

- Condamner la SCP à lui payer la somme de 9 257,79 euros au titre de son compte courant créditeur ;

- Condamner Mme [P] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire outre celle de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 septembre 2022.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l'appel,

À l'exception de la disposition du jugement qui condamne M. [M] à garantir et relever indemne la SCP du remboursement des sommes allouées par la juridiction prud'homale à M. [S] au titre de l'absence de visite médicale d'embauche, qui n'est pas querellée et qui est dès lors devenue irrévocable, les parties poursuivent l'infirmation du jugement en ses autres dispositions.

Sur les demandes des parties au titre du compte courant d'associé de M. [M]

Le tribunal a retenu que seul un débit du 11 décembre 2013 de 11 378,60 euros intitulé 'remboursement inspection occasionnelle Morteau' relatif au coût de cette inspection réalisée dans l'ancienne étude de M. [M] n'avait pas à être supportée par la SCP et a donc accueilli la demande de cette dernière au titre du solde débiteur du compte courant d'associé à concurrence de ce montant.

En revanche, le tribunal a estimé que faute pour les demanderesses de fournir les éléments comptables de nature à étayer leur prétention portant sur une créance de 160 430 euros, ni leurs simples affirmations concernant l'obstruction systématique du défendeur à toute assemblée ou sur la régularité de la comptabilité de l'étude confiée au cabinet Fiducial, ni les pièces par ailleurs produites aux fins d'établir une mauvaise gestion et consistant en une attestation manuscrite de situation de trésorerie à la date du 24 avril 2013, n'étaient suffisantes pour considérer comme réguliers l'inscription en compte courant des pertes pour les exercices 2013 à 2015 et, moins encore, la régularisation de 22 000 euros au titre de l'année 2013 au sujet de laquelle aucune explication ne lui a été fournie, ou le solde déficitaire du résultat 2012, contraire aux autres éléments produits établissant un résultat bénéficiaire sur l'exercice en question. Dans ces conditions, il a considéré que la créance revendiquée par Mme [P] n'était établie qu'à concurrence de la somme de 11 378,60 euros.

Il a ensuite constaté que l'accroissement du solde débiteur du compte était postérieur à la suspension de M. [M] de ses fonctions et dès lors estimé qu'aucune faute de gestion n'avait vocation à être retenue à son encontre eu égard au défaut de remboursement lequel ne pourrait que caractériser une violation du règlement intérieur prohibant les comptes courants d'associé débiteurs, faute non invoquée en l'espèce.

S'agissant de la demande de M. [M] au titre du compte courant d'associé, il a retenu que ce dernier ne produisait aucun élément de nature à reconstituer son compte à hauteur de la somme créditrice de 20 636,39 euros qu'il revendiquait et que ni ses productions ni ses écritures ne permettaient de vérifier son calcul. Il a ajouté qu'il n'appartenait pas au tribunal de suppléer sa carence. Il en a conclu que sa demande reconventionnelle non justifiée devait être rejetée.

Par voie de conséquence, il a condamné M. [M] à verser à la SCP la somme de 11 378,60 euros.

' Moyens des parties

Mme [P] poursuit l'infirmation du jugement qui limite le montant de sa créance à la somme de 11 378,60 euros alors que M. [M] n'avait toujours pas daigné rembourser le solde débiteur de son compte courant qui s'élevait au montant de 151 249,72 euros au 25 avril 2013 et qui était de 160 430,81 euros au 16 mars 2022 compte tenu de l'affectation du résultat déficitaire des exercices 2013, 2014 et 2015 ainsi que du redressement de taxe sur la valeur ajoutée dont la SCP a fait l'objet en raison des seuls agissements et manquements de M. [M] (pièces 7-1 intitulée 'détail du compte courant débiteur de M. [M] arrêté au 25 avril 2013'et 7-1 bis intitulée 'détail du compte courant débiteur de M. [M] actualisé au 28 février 2019 puis au 16 mars 2022'). Elle ajoute que cette somme avait cependant été réclamée à plusieurs reprises à M. [M] (pièce 7-2).

Elle prétend que M. [M] ne peut sérieusement soutenir que le solde débiteur de son compte courant serait le résultat d'une affectation non autorisée des pertes comptables des exercices 2013, 2014 et 2015 dont les comptes n'ont pas encore été approuvés (pièce adverse 2) alors qu'il occulte à dessein le fait qu'il a, pour sa part, effectué des prélèvements à titre d'acomptes sur les résultats non approuvés des exercices 2012 et 2013 pour un montant de 143 590,83 euros de telle sorte que la ligne '0' de la troisième page du tableau de bord du 23 avril 2013 était négative à concurrence de 157 720,50 euros. Elle indique que d'après le 'Guide de la comptabilité notariale' cette ligne est 'un élément important d'une gestion saine et prudente de l'office... Le montant des prélèvements doit être inférieur au résultat de l'exercice' (pièces 7-3 intitulée 'tableau de bord de la SCP du 23 avril 2013' ; 7-4 intitulée 'extrait du Guide de la comptabilité notariale').

Elle soutient que ces prélèvements témoignent dès lors de la gestion désastreuse de l'Etude par M. [M].

Elle observe que de son côté aucun prélèvement n'a été effectué au titre des exercices 2012 et 2013 (pièce 4-2 intitulée 'courrier adressé par Mme [P] au président de la chambre des notaires du 25 février 2013').

Elle fait valoir que la régularité de la comptabilité de l'Etude est assurée par le cabinet d'expertise comptable Fiducial et qu'il est vain de la remettre en cause comme le fait M. [M].

Elle en conclut que la cour ne pourra qu'infirmer le jugement et condamner M. [M] à verser à la SCP la somme de 160 430,81 euros augmentée à due concurrence de la somme de 151 249,72 euros des intérêts au taux légal calculés à compter du 18 août 2015 date de la première mise en demeure.

A titre subsidiaire, la SCP et Mme [P] sollicitent une mesure d'expertise judiciaire si la cour s'estimait insuffisamment éclairée par leurs productions.

M. [M] poursuit l'infirmation du jugement qui retient l'existence d'un solde débiteur pour son compte courant et, à titre reconventionnel, demande la condamnation de la SCP à lui verser la somme de 9 257,79 euros au titre de son compte courant créditeur.

Il fait d'abord valoir que :

* le compte courant est débiteur depuis avril 2013, soit depuis le retour de Mme [P] et son propre départ ;

* la seule pièce adverse n° 7-1 permet d'établir qu'avant le retour de Mme [P], ce compte était à l'équilibre, soit en avril 2013 ;

* Mme [P] a créé artificiellement une dette par le biais de son compte courant d'associé ; ainsi, selon lui, elle a affecté en toute illicéité les résultats déficitaires qu'elle a elle seule créés, notamment ceux des exercices 2013 et 2014, années durant lesquelles elle était seule à gérer l'étude, en les imputant sur son compte courant, mais aussi en annulant unilatéralement et sans justification, des écritures comptables qu'il avait faites le 22 avril 2013 toujours en imputant l'ensemble de ces écritures au débit de son compte courant ;

* en l'absence de décision d'assemblée générale, elle ne pouvait pas affecter un quelconque résultat des exercices comptables au compte courant d'associé de M. [M] ;

* après 6 années de procédure, Mme [P] sollicite désormais une expertise comptable manifestement pour pallier sa propre carence.

S'agissant de la reconstitution de son compte courant, il prétend justifier par ses productions (pièces 2 'guide comptable notarial' ; 3 'note de calcul de M. [M] solde compte courant') que le solde de son compte était créditeur à concurrence de la somme de 20 636,39 euros.

Il fait ainsi valoir que :

* le 23 avril 2013, le solde de son compte courant était de zéro ;

* en 2013, il avait prélevé, en rémunération de son travail, la somme totale de 22 000 euros pour les quatre mois de janvier à avril comme le démontre le solde du compte exploitant arrêté au 23 avril 2013 ;

* il a établi le 22 avril 2013, un chèque d'un montant de 30 000 euros à son profit, à savoir 10 000 euros correspondant à une avance sur rémunération et 20 000 euros au titre du remboursement du fonds de roulement qu'il avait déposé sur son compte courant d'associé à l'occasion de la constitution de la SCP au cours du mois d'octobre 2012, remboursements qui ont été annulés en raison de l'opposition de Mme [P] au motif d'une prétendue utilisation frauduleuse du compte entraînant le rejet de ce chèque et le crédit de son montant sur le compte Caisse des dépôts et consignations de l'Etude ;

* Mme [P] a affecté, de manière illicite, le 30 octobre 2013, soit la veille de la décision rendue par la cour d'appel de Versailles aux termes de laquelle sa suspension était levée, unilatéralement et sans la moindre justification, les résultats des exercices 2011 et 2012 ; elle a, selon lui, affecté la somme de 12 387,60 euros au titre de l'exercice 2011 sur le compte courant de M. [M], sans son accord ni celui de l'administrateur de ses parts, sans même prendre soin de convoquer une assemblée générale des associés ; il en est, selon lui, de même pour les résultats de l'exercice 2012 qu'elle a affectés dans les mêmes conditions, donc en toute illicéité, après les avoir manipulés et rendus déficitaires, inscrivant à ce titre, au débit du compte courant de son associé, la somme de -29.231,37 euros ;

* Mme [P] a encore, selon lui, procédé unilatéralement, au mépris des droits de son associé qu'elle n'a jamais consulté, à l'annulation de certaines de ses charges professionnelles passées sur les exercices 2011 et 2012, à hauteur de 19 404,66 euros ;

* Mme [P] s'est livrée à une régularisation irrégulière d'un prétendu trop prélevé sur 2013 en ce que, le 19 mars 2014, sans consulter son associé ni prendre le soin de convoquer une assemblée générale, elle a décidé de porter au passif du compte courant de M. [M] la somme de 22 000 euros, augmentant encore le débit du compte courant de ce dernier ; selon lui, ces 22 000 euros correspondent aux seuls prélèvements personnels (avance sur bénéficie) opérés par M. [M] au titre de l'année 2013 (janvier à avril) ;

* Mme [P] a affecté de manière irrégulière des résultats déficitaires de sa gestion des exercices 2013 et 2014 ; ainsi, selon lui, Mme [P] a affecté au débit du compte courant 84 311,42 euros au titre de l'année 2013, 38 938,61 euros au titre de l'année 2014, sans qu'il ne soit convoqué à une assemblée générale d'associés, ni même que la comptabilité de ces exercices lui soit communiquée.

M. [M] déplore l'absence de production par ses adversaires de la comptabilité détaillée de l'étude pour les années 2011 à 2016, malgré ses demandes incessantes ; il déplore également l'absence de communication des documents non seulement comptables, mais également fiscaux, sociaux de l'étude.

Il découle, selon lui, de ce qui précède que son compte courant, expurgé des écritures unilatéralement passées par Mme [P] en fraude de ses droits, était en réalité créditeur de 20 636,39 euros au 31 décembre 2012. Il observe que le tribunal a constaté que les écritures de Mme [P] de son compte courant d'associé de ne sont 'étayées par aucune pièce justificative', hormis une seule d'un montant de 11 378,60 euros intitulée 'remboursement inspection occasionnelle Morteau' de sorte qu'il prétend pouvoir solliciter le remboursement du solde créditeur de son compte courant, lequel s'élève à la somme de 9.257,79 euros (20.636,39 ' 11.378,60).

' Appréciation de la cour

La cour déplore qu'alors que le tribunal a stigmatisé la pauvreté des productions comptables tant de Mme [P] et de la SCP que de M. [M], le privant ainsi de l'opportunité de vérifier les calculs et le bien fondé des demandes formées par les parties, les parties persistent à hauteur d'appel à réclamer des sommes conséquentes sans produire aucune pièce sérieuse à l'appui de leurs demandes et en tout état de cause, sans tenir compte des motifs du jugement sur ce point.

Ainsi, les appelantes réclament la condamnation de M. [M] à verser à la SCP la somme de 160 430,81 euros augmentée à due concurrence de la somme de 151 249,72 euros des intérêts au taux légal calculés à compter du 18 août 2015 date de la première mise en demeure, sans fournir aucune pièce comptable sérieuse de nature à étayer cette demande.

La cour constate encore qu'anticipant ce constat, et afin de répondre à cette critique, les appelantes se bornent à suggérer à la cour, de manière subsidiaire et pour la première fois, après six années de procédure depuis l'assignation devant le tribunal judiciaire de Nanterre, de désigner un expert ayant pour mission 'de reconstituer le compte courant d'associé de M. [M] au sein de la SCP'.

Il convient de rappeler que le caractère légitime d'une demande d'expertise et l'absence de carence du demandeur dans l'administration de la preuve se déduisent du constat que, en particulier, les allégations à l'appui de la demande sont étayées par des éléments précis et qu'elles présentent un certain intérêt.

En l'espèce, il n'apparaît pas que les éléments produits devant la cour soient suffisamment précis et sérieux pour justifier la nécessité d'ordonner une pareille mesure qui, en tout état de cause, ne doit pas l'être, comme en l'espèce, pour suppléer la carence probatoire des demanderesses.

Il s'ensuit que non seulement l'appel de la SCP et de Mme [P] de ce chef, mais aussi leur demande subsidiaire aux fins d'expertise comptable apparaissent totalement infondés.

Il n'en demeure pas moins que le jugement en ce qu'il retient que la somme de 11 378, 60 euros apparaissant au débit du compte-courant de M. [M] intitulé 'remboursement inspection occasionnelle Morteau' n'a pas vocation à être supportée par la SCP, n'est pas critiqué par les parties. Ainsi, en particulier, M. [M] lui-même déduit de ses prétentions cette somme (voir précédemment dans le résumé des moyens de M. [M], in fine).

Quant aux prétentions de M. [M], force est également de constater qu'il ne renseigne sa démonstration par la référence à aucune pièce probante. Pas plus devant cette cour que devant le premier juge, M. [M] ne précise ni ne produit des éléments susceptibles de permettre aux juridictions saisies de vérifier la pertinence de ses réclamations et de son calcul.

Il s'ensuit que les demandes injustifiées des parties seront rejetées et le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur la demande de la SCP au titre de la rémunération des emplois fictifs des membres de la famille de M. [M]

Le tribunal a rejeté ces demandes aux motifs qu'elles n'étaient étayées par aucun élément probant, en particulier  :

- s'agissant de Mme [M] :

* celle-ci possédait les diplômes requis pour exercer les fonctions qui lui avaient été confiées ;

* le départ précipité de Mme [P] nécessitait son remplacement et justifiait le recrutement dénoncé ;

* la lettre de licenciement pour faute grave de Mme [M] par Mme [P] en avril 2013 qui énumérait les différentes tâches au sein de l'office tenant notamment à sa participation à la détermination et à la mise en oeuvre de sa stratégie, sa très large autonomie dans la gestion et l'organisation de l'entreprise, avec autorité directe sur le personnel, contredisait très sérieusement l'allégation d'emploi fictif ;

- s'agissant des enfants de M. [M] :

* la coïncidence de leur embauche au cours des étés 2011 et 2012, le besoin ponctuel de main d'oeuvre durant cette période, faisaient présumer le caractère réel de ces emplois saisonniers ;

- s'agissant d'[U] [M], le tribunal a encore retenu que les demanderesses ne démontraient pas le caractère fictif de cet emploi d'employé polyvalent à temps partiel confié à celui-ci pour une durée indéterminée et à hauteur de 78 heures mensuelles.

' Moyens des parties

Se fondant sur l'article 11 des statuts de la SCP et d'une 'faute de gestion' de la part de M. [M], la SCP poursuit l'infirmation du jugement de ces chefs et fait valoir que, s'agissant de Mme [M] :

* son niveau de qualification correspondait au niveau le plus élevé dans la convention collective alors que cette dernière n'avait plus exercé dans le notariat depuis près de 15 années ;

* sa rémunération avait fait l'objet d'avenants successifs et lui avait permis d'atteindre très rapidement un niveau très élevé ;

* malgré une rémunération très généreuse, elle n'avait pas exercé ses fonctions dans l'intérêt de la SCP, avait dépensé son temps en thalassothérapie, avait géré les affaires personnelles de son mari, se rendant complice de ses manquements professionnels, abus et malversations (pièces 5-12 à 5-14, correspondant au bulletin de salaires de Mme [M], l'acompte du 13ème mois versé à cette dernière, avance et régularisation sur salaire de celle-ci ; 6-2 et 6-3, procès-verbal de constat d'huissier de justice du 25 avril 2013, courriel de Mme [M] sur l'évaluation des parts sociales de la SCP, facture de thalasso).

L'appelante soutient que les motifs de la lettre de licenciement justifient celui-ci et démontrent qu'en sa qualité, compte tenu de sa rémunération, de son statut, de ses fonctions, de son autonomie, elle avait commis de nombreuses fautes et infractions pénales ; qu'elle avait encore indiqué à un huissier de justice, au sortir de sa garde à vue, qu'elle n'avait aucun dossier en gestion ce qui démontrait qu'elle ne travaillait pas pour l'étude.

S'agissant des enfants de M. [M] et du fiancé d'une de ses filles, la SCP critique le jugement qui retient que la période estivale et l'absence des salariés habituels de l'Etude nécessitaient l'embauche de ce personnel lié à M. [M] par des liens familiaux alors que durant l'été 2012, 4 des 10 salariés de l'étude étaient en réalité des membres de la famille de l'intimé et surtout durant la période estivale 2011 et 2012, au mois de juillet, il n'y avait aucun salarié absent à remplacer, les attributions confiées aux enfants de M. [M] ne correspondaient en aucun cas à des postes effectivement occupés par ceux-ci (pièce 5-18) ; que le 27 août 2012 à 14h30 Melle [W] [M] n'avait pas été joignable au téléphone (pièce 5-10).

S'agissant de M. [U] [M], la SCP soutient qu'il résulte en particulier de l'attestation de Mme [B], comptable à l'étude (pièce 3-6) qu'il n'a pas effectué les tâches qui lui ont été confiées. Elle ajoute que des factures de coursiers (pièce 5-8) concernent des prestations réalisées au cours de la période durant laquelle [U] était employé pour le transport de plis et durant le seul mois de janvier 62 courses ont ainsi été facturées, caractérisaient l'absence de travail effectif de ce dernier.

La SCP sollicite dès lors la condamnation de M. [M] à verser la somme de 306 615,67 euros au titre de ces emplois fictifs.

M. [M] poursuit la confirmation du jugement de ces chefs et rétorque que :

- s'agissant de son épouse :

* dès le mois de février 2011, soit avant le départ de Mme [P], en 'congé maladie', il a dû recruter du personnel car il se retrouvait, à cette date, seul notaire à l'étude avec pour seul salarié présent un clerc intérimaire ; les autres salariés de l'étude se trouvant placés en arrêt maladie à la suite des pressions, du harcèlement qu'exerçait sur eux Mme [P] ;

* dès le mois de mars, Mme [P] lui a laissé le soin de gérer seul l'étude sans justifier de son absence (pièce 25) ;

* son épouse avait sa confiance et les diplômes pour occuper ce poste (pièce adverse 5-11) ;

* cette dernière a bien occupé ce poste et les allégations d'emploi fictif ne sont étayées par aucun élément probant ; les déclarations faites à l'huissier de justice sont tronquées car elle n'a pas dit 'qu'elle n'avait aucun dossier en gestion', mais qu'elle 'refusait de répondre à la moindre question compte tenu de la garde à vue de 11 heures qu'elle venait de subir' ;

* la lettre de licenciement évoque des fautes graves dans l'exécution de son contrat de travail de sorte que cela suffit à démontrer la réalité de l'emploi exercé ;

* le devis, et non la facture, trouvé dans la boîte mail de Mme [M] relatif à une thalassothérapie qu'elle envisageait de suivre en août 2012 n'est pas probant et ne suffit pas à caractériser l'existence d'un emploi fictif ;

- s'agissant de ses enfants :

* l'absence de visites médicales compte tenu de la durée réduite de leur embauche durant l'été ne permettant pas de les programmer ne suffit pas à faire présumer le caractère fictif de ces emplois ;

* s'agissant de M. [U] [M], le recours à des prestataires extérieurs pour l'archivage ou l'envoi de plis durant la période d'embauche de ce dernier n'est pas de nature à démontrer le caractère fictif de cette embauche, dans la mesure où [U] travaillait à mi-temps et seulement 15 heures par semaine de sorte que le recours à des prestataires extérieurs est au contraire justifié.

' Appréciation de la cour

L'article 11 des statuts de la SCP (pièce 1-1 des appelantes) stipule que 'chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer les biens et affaires de la société conformément à l'objet social.

Cependant, dans les rapports entre associés, les décisions suivantes sont prises par la collectivité des associés :

...

L'engagement, le licenciement du personnel ainsi que les changements de catégories et l'adoption ou l'aménagement d'une participation du personnel.'

Cette SCP comporte deux associés, à savoir Mme [P] et M. [M], disposant chacun de 50% des parts sociales de cette société soit 3 450 parts chacun.

Il résulte en outre des productions que le 25 mars 2011, Mme [P] a, par courriel, informé M. [M] qu'elle lui laissait le soin de gérer l'étude pour une durée indéterminée à partir du lundi 28 mars 2011 en raison de ses soucis de santé. Un tel mandat pour 'gérer seul l'Etude' apparaît en contradiction avec les stipulations des statuts qui, dans leur article 12, précisent que (souligné par la cour) 'un gérant peut donner mandat à un autre gérant, soit pour un ou plusieurs objets déterminés, soit pour l'ensemble des affaires sociales ; dans ce dernier cas, la durée du mandat doit être limitée'.

Il ressort également des productions et de la procédure que Mme [P] reprenait ses fonctions à l'étude à compter du 25 avril 2013.

Mme [P] étant absente à compter de mars 2011 jusqu'au 25 avril 2013, ayant en outre donné mandat général à son associé, pour une durée indéterminée, de gérer seul l'Etude, elle ne peut sérieusement reprocher à M. [M] d'avoir procédé à des embauches de personnels pour faire face à la gestion de cette Etude notariale sans son accord alors qu'elle avait quitté celle-ci pour une durée indéterminée et sans avoir participé à l'organisation du travail de celle-ci en son absence.

En outre, le seul fait que Mme [P] reproche en réalité à M. [M] d'avoir embauché Mme [M] à un grade et pour un salaire qu'elle estimait ne pas correspondre à une juste rémunération, suffirait à rejeter cette demande au titre du grief d'emploi 'fictif'. En effet, cette notion suppose que la personne embauchée perçoive une rémunération pour une activité qu'elle n'exerce pas et non pour avoir exercé un travail pour une rémunération, selon elle, inappropriée.

Or, en l'espèce, c'est exactement que le premier juge a observé que, dans la procédure de licenciement pour faute grave initiée par Mme [P] contre Mme [M], l'appelante lui reprochait une mauvaise exécution de son contrat de travail.

Il ne peut pas plus être tiré argument probant à l'appui de l'accusation d'emploi fictif de Mme [M] du fait qu'elle a pu durant son temps de travail organiser une semaine en thalasso thérapie pour deux adultes du 21 au 28 août 2012 (facture et courriel figurant en pièces 6-3 des productions de la SCP).

C'est en outre de manière purement gratuite, sans invoquer aucune production pertinente à l'appui de ses allégations, qu'elle prétend que Mme [M] s'est bornée durant son engagement à gérer les affaires personnelles de son mari, se rendant complice de ses manquements professionnels, abus et malversations.

S'agissant des emplois fictifs des enfants de M. [M], là encore les productions de la SCP sont indigentes et ne démontrent nullement l'existence du travail fictif allégué. Comme l'invoque pertinemment M. [M], l'absence de visites médicales, dès lors qu'il s'agissait d'emplois estivaux, à temps déterminé, ne permettant pas de les organiser utilement, n'est pas de nature à démontrer le caractère fictif de ces emplois. De même, le recours à des prestataires extérieurs pour l'archivage ou l'envoi de plis durant la période d'embauche de M. [U] [M] n'est pas de nature à démontrer l'embauche fictive. En effet, dès lors que ce salarié travaillait seulement 15 heures par semaine, à temps partiel, le recours à des prestataires extérieurs apparaît justifié et en tout état de cause ne caractérise pas, à lui seul, l'existence d'un emploi fictif. En outre, la SCP se borne à affirmer que l'Etude disposait de personnel suffisant rendant le recours à ses embauches superflu sans le démontrer utilement par ses productions.

Il découle de ce qui précède que l'appel de la SCP de ce chef est infondé et sera rejeté.

Le jugement sera par voie de conséquence confirmé sur ce point.

Sur les dépenses personnelles alléguées

* Les dépenses personnelles ayant fait l'objet d'un redressement par l'administration fiscale

La SCP reproche au jugement de rejeter ses demandes de condamnation de M. [M] à lui verser les sommes suivantes ayant fait l'objet d'un redressement par l'administration fiscale :

* 16 058 euros, au titre des notes de frais de restaurant indues de M. [M] ;

* 2 776 euros au titre des dépenses de location de parking indûment supportées par la SCP pour stationner les véhicules de luxe personnels de M. [M] ;

* 574 euros au titre des frais de téléphonie indûment supportés par la SCP ;

* 10 222 euros au titre des indemnités kilométriques déclarées à tort par M. [M] ;

* 11 869 euros au titre de la TVA afférente aux honoraires d'avocats de M. [M].

Le premier juge a retenu que le caractère définitif du redressement envisagé n'était pas justifié et que du reste les demanderesses ne produisaient ni l'avis de redressement ni le justificatif de paiement de l'impôt consécutif à celui-ci de sorte que la demande était prématurée.

A hauteur d'appel, M. [M] maintient que la procédure fiscale n'est pas achevée et qu'il n'a donc pas été définitivement statué sur la nature des dépenses susvisées.

Force est de constater que les appelantes ne produisent toujours pas l'avis de redressement ou/et le justificatif de paiement de l'impôt consécutif à celui-ci et ne démentent pas utilement, par leurs productions, les allégations de M. [M] selon lesquelles la procédure fiscale est toujours en cours.

Il découle de ce qui précède que faute pour les appelantes de justifier que l'administration fiscale a retenu de manière irrévocable que les dépenses susvisées revêtaient un caractère personnel à M. [M], que l'Etude notariale n'avait pas à supporter, faute pour elles de démontrer que la SCP avait dû s'acquitter de ces dettes personnelles de M. [M] auprès de l'administration fiscale, leur demande ne saurait être accueillie.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

* Les dépenses supportées par la SCP mais effectuées antérieurement à sa création

C'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a retenu que la réclamation de la SCP à concurrence de la somme de 4 439,39 euros au titre des dépenses supportées par la SCP, mais effectuées antérieurement à sa création, n'était justifiée par aucune pièce comptable de sorte qu'elle ne pouvait qu'être rejetée.

Au surplus, c'est également exactement qu'il a retenu que leur date d'exposition antérieure de plus de cinq années avant l'introduction de l'instance le 1er décembre 2016 excluait leur examen au fond, toute action tendant au recouvrement d'une telle créance étant irrecevable car prescrite. A cet égard, force est de constater que la SCP se borne à soutenir n'avoir eu connaissance de cette dépense qu'à son retour à l'étude, mais surtout ne verse aux débats aucun document comptable sérieux à l'appui de cette demande se bornant à produire un tableau réalisé par ses soins qui n'a donc aucune force probante puisque qu'il n'est pas corroboré par des éléments extérieurs objectifs.

Le jugement qui rejette cette demande sera confirmé.

* Les frais d'inspection occasionnelle pris en charge par la SCP

Le tribunal a rejeté cette demande portant sur la somme de 24 684,30 euros au titre des frais d'inspection occasionnelle pris en charge par la SCP aux motifs que celle-ci avait été diligentée le 1er mars 2011 et comportait à la fois une mission relative à l'ensemble de l'activité professionnelle et du fonctionnement de l'office depuis l'exercice 2009 et sur des points précis ayant fait l'objet de signalement de la part du parquet. Il soulignait que le déclenchement de cette enquête, en théorie susceptible de concerner tout office notarial, était en l'espèce lié aux faits ayant motivé la saisine des instances ordinales et l'enquête préliminaire en cours et à la parution d'articles de presse mettant en cause M. [M]. Rappelant les termes d'un courriel émanant de Mme [E], administrateur en charge de la discipline au sein du conseil supérieur du notariat, du 4 août 2014 (pièce 9-22), il a retenu que les frais inhérents à cette inspection portant sur le fonctionnement de l'étude et, en l'espèce, également motivée par la grave mésentente entre les associés dont l'une n'exerçait plus lors du contrôle, n'avaient pas vocation à être supportés par un seul associé, s'agissant d'une dette de la SCP.

Il en a déduit que cette demande devait être rejetée.

' Moyens des parties

La SCP poursuit l'infirmation du jugement de ce chef et fait valoir que l'inspection ordinale était la conséquence directe des agissements répréhensibles de M. [M] tant sur le plan pénal que sur le plan disciplinaire ; que le rapport de l'inspection du 7 décembre 2011 (pièce adverse 32) évoque clairement les agissements frauduleux de M. [M] ; que contrairement à ce que relève le tribunal, la mésentente entre les associés trouve sa cause dans l'existence d'infractions pénales et de manquements déontologiques graves commis par ce dernier. Elle en conclut qu'une telle dépense devra être supportée par M. [M].

M. [M] sollicite la confirmation du jugement de ce chef.

' Appréciation de la cour

C'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a rejeté cette demande.

Il suffit d'ajouter que le rapport invoqué par les appelantes à l'appui de leur prétention indique expressément (pièce 32 de M. [M]) que son ordre de mission portait sur :

* l'ensemble de l'activité professionnelle, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de l'office dans tous ses aspects juridiques, comptables et financiers pour l'exercice en cours et les exercices 2009 et 2010 ;

* certains points particuliers portant sur le strict respect de l'article 13 du décret du 19 décembre 1945 et notamment sur les alinéas 2, 3 et 4 dans les opérations immobilières réalisées au profit de diverses SCI ; sur les opérations de marchands de biens et le rôle du notaire dans la négociation de ces immeubles ; les dossiers de succession traités dans l'étude ; le patrimoine personnel des notaires qui devront en justifier l'origine par tous actes nécessaires.

De même, les termes d'un courriel émanant de Mme [E], administrateur en charge de la discipline au sein du conseil supérieur du notariat, du 4 août 2014 (pièce 9-22) sont sans ambiguïté en ce qu'il précise très clairement que la facture de l'inspection occasionnelle de la SCP concerne la SCP et non les associés et que les frais inhérents à cette inspection doivent être comptabilisés dans les charges de la SCP et supportés par elle. Il est incontestable que cette inspection a été diligentée dans l'intérêt de la SCP, pas dans celui de M. [M] de sorte que la facture consécutive ne saurait être qualifiée de 'dette personnelle' d'un seul associé.

Au surplus, les pièces produites par la SCP au soutien de cette demande ne permettent pas à la cour de vérifier que l'inspection a ventilé les frais de cette mission en différentes rubriques permettant de facturer à M. [M] ce qui concernait exclusivement ses agissements frauduleux.

Il s'ensuit que cette demande injustifiée sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

* La place de parking louée par la SCP mais utilisée par la succession du beau-père de M. [M]

Cette demande a été rejetée par le tribunal au motif que le justificatif de la dépense prise en charge par la SCP faisait défaut, le simple tableau produit émanant de la SCP (pièce 9-1 des demanderesses) étant manifestement insuffisant.

Force est de constater que la SCP produit strictement la même pièce à l'appui de sa demande en condamnation de M. [M] à lui verser la somme de 3 824,92 euros à ce titre.

La cour ne peut que s'étonner que l'appelante ne tienne strictement aucun compte des motifs du jugement alors qu'il lui appartenait soit de produire un justificatif comptable opérant, soit de renoncer à ce chef de demande faute de pouvoir en justifier le bien-fondé.

La demande de la SCP injustifiée ne saurait dès lors être accueillie et le jugement sera confirmé de ce chef.

* La résistance fautive opposée par M. [M] pour la libération des lieux 3ème étage de l'office notarial (de mai à décembre 2013) 

Pour rejeter cette demande portant sur la somme totale de 25 026 euros, le tribunal a relevé que contrairement à ce que prétendait Mme [P] (pièce 9-7), la résiliation anticipée de ce bail n'avait pas encore été notifiée au bailleur en décembre 2013, qu'elle ne justifiait pas plus avoir sommé son associé de consentir à cette résiliation et que M. [M] avait résisté à faire enlever la statue encombrante.

La SCP ne fait que réitérer les moyens de fait et de droit qu'elle a développés devant le premier juge. Elle ne justifie nullement à hauteur d'appel le bien-fondé de ses demandes. En effet, aucune des pièces invoquées à l'appui de son appel de ce chef (4-9, 9-8, 9-9, 9-10, 9-11, 9-12, 9-21) ne corrobore ses allégations.

Il convient d'abord de relever que la pièce 4-9 ne figure ni sur le bordereau ni dans les productions ; que la pièce 4-8 présentée par la SCP dans son bordereau des productions comme étant la 'décision de Mme [P] de résilier le bail du 3ème étage' ne représente pas une telle décision. En effet, cette pièce est constituée d'un courriel adressé par Mme [P] à la 'chambre des notaires 92' aux termes duquel elle évoque son intention de résilier le bail du 3ème étage et le différend qui l'oppose à M. [M]. Cependant, il ne s'agit pas d'une lettre de résiliation. Il s'ensuit que c'est de manière parfaitement erronée, malgré les motifs exprès du jugement sur ce point, que Mme [P] persiste à affirmer qu'elle a mis fin au bail du 3ème étage le 31 décembre 2013. De même, les pièces 9-8 à 9-12 ne sont pas de nature à démontrer que M. [M] se serait opposé à cette résiliation et que les délais ou retards allégués dans la mise en oeuvre de cette décision puissent lui être imputables. La pièce 9-21 constituée d'un constat d'huissier de justice dressé le 31 décembre 2013, s'il justifie qu'à cette date la statue litigieuse demeurait dans les lieux, ne démontre nullement que M. [M] s'opposait à son enlèvement. A cet égard, la cour ne peut que reprendre les motifs du jugement forts pertinents en ce que Mme [P] ne produit aucune sommation faite à M. [M] d'accepter la résiliation et d'enlever cette statue. Elle ne produit pas plus des lettres émanant de M. [M] qui confirmeraient ces allégations.

La cour ne peut que s'étonner que l'appelante ne tienne strictement aucun compte des motifs du jugement et qu'elle puisse espérer que ses productions invoquées à l'appui de ses prétentions ne seraient pas lues. La cour rappelle qu'il lui revenait, ainsi que le lui recommandait avec justesse le jugement, soit de produire des éléments de preuve convaincants, soit de renoncer à ce chef de demande faute de pouvoir justifier son bien-fondé.

Il s'ensuit que cette demande infondée sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

* La facture d'arrêté des comptes de la SCP

' Moyens des parties

La SCP poursuit l'infirmation du jugement qui rejette sa demande de condamnation de M. [M] à lui verser la somme de 6 500 euros à ce titre.

Elle fait valoir que cette expertise comptable a été effectuée en exécution d'une décision du conseil régional des notaires pour arrêter la situation comptable de l'étude eu égard à sa situation obérée et à son besoin de trésorerie ; qu'elle est directement liée aux agissements pénalement répréhensibles de M. [M] ; qu'elle n'a pas effectué cette expertise par commodité, mais à la suite des manquements déontologiques de son associé et sur décision des instances ordinales. Elle soutient donc qu'il revient à M. [M] de régler in fine cette facture.

M. [M] sollicite la confirmation du jugement de ce chef et fait valoir qu'il s'agit d'une dépense engagée par la SCP pour la SCP dont le caractère professionnel ne saurait être remis en cause.

' Appréciation de la cour

L'article 23 du décret du 28 décembre 1973, dans sa rédaction alors applicable, énonce que 'Dans un délai de huit jours, l'administrateur commis arrête les comptes de l'office à la date de son entrée en fonctions. L'état de ces comptes est contrôlé par un délégué de la chambre de discipline qui peut procéder ou faire procéder à toutes vérifications utiles.'

L'article 124 du décret du 2 octobre 1967 précise que ' Dans le cas où l'interdiction temporaire, prévue par les dispositions de l'ordonnance précitée du 28 juin 1945, relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, est prononcée contre l'un des associés ou certains d'entre eux, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office ou des offices dont le ou les titulaires sont interdits temporairement.

La juridiction qui prononce l'interdiction temporaire de tous les associés désigne parmi les personnes énumérées aux b, c et d de l'article 57, un nombre d'administrateurs suffisant pour accomplir les actes professionnels relevant du ministère obligatoire desdits associés.'

Mme [P] est devenue de plein droit administrateur de l'office de [Localité 11] par application des dispositions de l'article 124 précité de sorte qu'elle était tenue d'arrêter les comptes de l'office à la date de son entrée en fonctions. C'est du reste ce que le conseil régional des notaires de la cour d'appel de Versailles (pièce 4-8) lui a rappelé dans son courriel du 20 septembre 2016.

La dépense ainsi engagée revêt un caractère professionnel indéniable, il ne s'agit pas d'une dépense personnelle de M. [M]. Cette mesure a été réalisée dans l'intérêt de la SCP et non dans l'intérêt de M. [M]. Le lien avec les manquements allégués et le fondement juridique invoqué à l'appui de la prétention est indirect. C'est donc à tort que la SCP sollicite la condamnation de M. [M] à ce titre.

* Les dépenses d'agrément prises en charge par la SCP (fête d'anniversaire de M. [M]...)

Contrairement à ce que soutient la SCP, le fait de réclamer devant la juridiction pénale (pièce 2-18) la condamnation de M. [M] à lui verser la somme de 2 168,50 euros correspondant aux frais consécutifs à l'organisation d'une fête d'anniversaire le 13 octobre 2012, la prive de la possibilité de réclamer devant la juridiction civile à l'occasion du présent litige la condamnation de son adversaire au paiement de la même somme, pour les mêmes faits.

En outre, la somme de 255 euros pour les frais de participation de Mme [M], en tant qu'accompagnante au congrès des notaires qui s'est déroulé à [Localité 9] du 5 au 8 juin 2011, soit durant la période au cours de laquelle elle était salariée de l'étude, son contrat de travail ayant été signé le 23 février 2011 (pièce 5-11 des appelantes) ne constituent pas une dépense personnelle. C'est donc à tort que la SCP en sollicite le paiement.

M. [M] admet l'achat des billets de concert pour un montant de 500 euros sur le compte de la SCP, mais précise que les billets ont été utilisés par les collaborateurs de l'étude qui voyaient ainsi leur travail au sein de l'étude récompensé.

Il n'en justifie cependant pas de sorte que le jugement qui rejette cette demande sera infirmé et M. [M] condamné à régler cette somme.

* Les frais d'états hypothécaires sans lien avec l'activité de la SCP , les débours clients constitués en réalité par des cadeaux de proches de M. [M], les biens non restitués à la SCP par M. [M] allégués

Le tribunal a retenu que les pièces produites à l'appui de ces demandes (pièces 9-15 à 17) étaient insuffisantes à justifier le bien-fondé de ces prétentions.

' Moyens des parties

La SCP poursuit l'infirmation du jugement qui rejette ses demandes au titre des frais d'états hypothécaires sans lien avec l'activité de la SCP, pour la somme de 252 euros, au titre de débours clients constitués en réalité par des cadeaux de proches de M. [M] pour le montant de 816,86 euros et au titre des biens non restitués à la SCP par M. [M] pour le montant de 3 708 euros.

A l'appui de ses demandes, elle produit les mêmes pièces que celles qui ont été versées aux débats en première instance et fait valoir les mêmes moyens que ceux développés devant le premier juge.

M. [M] poursuit la confirmation du jugement de ce chef et rétorque que les vérifications très poussées de l'administration fiscale n'ont pas abouti à ce que ces dépenses puissent être qualifiées de personnelles (pièce adverse 8-1). Il conteste les affirmations, selon lui, injustifiées de son adversaire. Il soutient ne pas avoir conservé des biens appartenant à la SCP tels que les Ipad, tableaux, téléphones portables, badges et ventilateurs.

' Appréciation de la cour

Cela n'est pas sans une certaine surprise que la cour observe que la SCP se borne à affirmer de manière très générale, sans se livrer à la moindre analyse, que 'un certain nombre d'états hypothécaires demandés par M. [M] sur les biens de Mme [P] et sa famille ainsi que ses anciens associés ont été comptabilisés en perte pour un montant de 252 euros' (page 24 de ses écritures) sans se donner la peine d'identifier précisément les 'états' dont il s'agit, sans analyser les mouvements de fonds, le tout pour la somme très modique de 252 euros alors que le premier juge avait motivé son rejet de manière pertinente et circonstanciée au regard de ces insuffisances.

Encore une fois, la cour ne peut que déplorer que l'appelante ne tienne strictement aucun compte des motifs du jugement et qu'elle puisse espérer que ce soit la cour elle-même qui se livre à cette analyse, fasse ses propres déductions à partir de ces énonciations si générales, le tout pour la somme de 252 euros...

De même, ce n'est pas sans un certain étonnement que la cour constate que pour réclamer la condamnation de M. [M] à lui verser la somme de 816,86 euros au titre de 'débours clients constitués en réalité par des cadeaux de proches de M. [M]', la SCP se borne à produire la pièce 9-17 représentant un 'solde des comptes clients' sans se livrer à la moindre analyse du document, sans identifier les bénéficiaires des 'en réalité cadeaux aux proches de M. [M]' allégués. Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas aux juges du fond de suppléer la carence des parties et de procéder à une analyse à laquelle les demandeurs n'ont pas estimé utile de procéder.

Là encore, la cour ne peut que regretter que l'appelante puisse espérer que ce soit la cour elle-même qui se livre à cette analyse, fasse ses propres déductions à partir de ces énonciations si générales, le tout pour la somme de 816,86 euros.

Et que dire de la réclamation de la SCP au titre des biens 'non restitués' par M. [M]. Au soutien de cette demande, la SCP se borne à verser aux débats les factures 'Darty' de matériels. Force est cependant de constater qu'elle ne produit aucun inventaire contradictoire des biens confiés à M. [M] et la preuve que ce dernier ne les aurait pas restitués au moment de son départ.

Il découle de ce qui précède que les demandes de la SCP seront rejetées et le jugement confirmé de ce chef.

* Les frais de changement de serrures

Le tribunal a rejeté cette demande aux motifs que le coût de ce changement de serrures n'avait pas à être répercuté sur un seul des associés.

' Moyens des parties

La SCP poursuit l'infirmation du jugement de ce chef et affirme que ce changement, par deux fois, des serrures de l'étude, a été motivé par la mésentente entre les associés et par un 'prétendu' cambriolage. Elle soutient que ce coût ne doit pas rester à la charge de l'étude. Pour en justifier, elle produit la pièce 9-19 intitulée 'factures relatives au changement des serrures'.

M. [M] demande la confirmation du jugement de ce chef et rétorque que le cambriolage a justifié un des deux changements de serrures comme le démontre sa pièce 8 et le second changement a été justifié par l'attitude de Mme [P] qui se présentait à l'étude avec un 'garde du corps' et prélevait des actes dans le minutier de l'étude.

' Appréciation de la cour

Il est constant que les serrures en question ont été changées et que ces changements concernent le local professionnel. La SCP peine à justifier que ces frais sont injustifiés et ont été réalisés dans l'intérêt personnel de M. [M].

Il s'ensuit que cette demande infondée sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

* Les frais de création d'un site internet illégal et propre à M. [M] 

La SCP sollicite la confirmation du jugement qui condamne M. [M] à lui verser la somme de 1 167 euros à ce titre.

M. [M] sollicite le rejet de cette demande, mais ne développe aucun moyen ni de faits ni de droit à l'appui de sa prétention.

Il s'ensuit que le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les fautes de gestion alléguées liées à une présentation des comptes de la SCP 'ni sincère ni fidèle' à la réalité de l'étude

C'est par d'exacts motifs, pertinents et circonstanciés, que le premier juge a retenu que les productions et écritures de la SCP n'étaient pas de nature à justifier ses prétentions.

Il suffit d'ajouter que, à hauteur d'appel, l'appelante ne produit aucun élément supplémentaire de nature à permettre à la cour d'infirmer le jugement déféré de ce chef.

Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.

Sur le manque à gagner de la SCP

Le tribunal a retenu que la prétention de la SCP, à savoir obtenir la somme de 1 435 967 euros (sauf à parfaire), était purement fantaisiste ; que procéder à la comparaison des résultats de la SCP avec un résultat 'moyen' au niveau national n'avait aucun sens eu égard aux disparités économiques et territoriales entre les études de notaire françaises. Il a dès lors rejeté cette demande.

' Moyens des parties

La SCP poursuit l'infirmation du jugement de ce chef et ramène le montant de ses prétentions à la somme de 550 162,79 euros. Elle se fonde sur le résultat qu'elle dit avoir réalisé en 2010, soit 195 597,93 euros et la compare aux résultats allégués de 2011, 2012 et 2013 pour y parvenir. Elle affirme que le manque à gagner est entièrement imputable à la mauvaise gestion de l'étude par M. [M].

M. [M] sollicite la confirmation du jugement de ce chef et rétorque que les demandes de la SCP sont toujours aussi fantaisistes et ne reposent sur aucun élément comptable sérieux. Ainsi, il observe que Mme [P] invoque une perte de clientèle et un manque à gagner pour l'étude qu'elle chiffre à plus de 500 000 euros, sans aucune explication et surtout sans produire aucune pièce comptable.

' Appréciation de la cour

Effectivement, il est pour le moins surprenant que la SCP prétende que le manque à gagner se porterait à hauteur de (page 31 de ses écritures) :

' 2011 : 195 597,93 euros - 67 100 euros = 128 497,93 euros

2012 : 195 597,93 euros - 149 378 euros = 46 219,93 euros

2013 : 195 597,93 euros - - 179 847 euros = 375 444,93 euros

soit un total de 550 162,79 euros'

sans préciser les pièces produites au soutien de cette prétention.

Il est constant que les appelantes ne versent aux débats aucun document comptable de la SCP au titre des exercices litigieux (aucun bilan financier, compte de résultat, annexe, tableaux de bord, ...).

Il est dès lors téméraire de prétendre à l'existence d'un manque à gagner à concurrence de la somme de 550 162,79 euros sans fournir aux juridictions aucun document comptable lui permettant de vérifier la fiabilité et le sérieux de telles prétentions.

Il s'ensuit que la demande de la SCP injustifiée sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur le préjudice d'image et de réputation

Le tribunal a rejeté cette demande aux motifs qu'elle était fondée sur les faits pénaux relatés dans la presse, sans lien donc avec les fautes de gestion en l'espèce alléguées dans la présente instance.

' Moyens des parties

La SCP poursuit l'infirmation du jugement de ce chef et fait valoir que les faits relayés dans la presse (pièces 2-1, 2-2, 2-12) ont eu un impact certain et inévitable dans le développement et la conquête d'une nouvelle clientèle (pièce 11-5).

En réparation, elle sollicite la condamnation de M. [M] à lui verser la somme de 50 000 euros.

M. [M] poursuit la confirmation du jugement de ce chef ; il fait en particulier valoir qu'une demande identique a été présentée devant le tribunal correctionnel ; que la SCP et Mme [P] font fi de la présomption d'innocence ; que le seul fait d'être mis en examen ne signifie pas que les faits de la prévention seront retenus comme fondés par la juridiction pénale saisie.

' Appréciation de la cour

A supposer que les fautes reprochées à M. [M] au titre de la présente demande soient différentes de celles invoquées à l'appui de la demande présentée devant la juridiction répressive par les parties civiles, encore faudrait-il démontrer l'existence du préjudice en résultant.

A cet égard, pour justifier la réalité de l'impact de la faute alléguée sur le développement et la conquête d'une nouvelle clientèle, la SCP produit un seul élément, à savoir la pièce 11-5 constituée d'un courriel émanant de Mme [P], adressé le 22 novembre 2013 à 'info@sadone.com', organisme inconnu de la cour et pour lequel l'appelante ne fournit aucune explication. Mme [P] y fait part de sa volonté de travailler avec le destinataire de ce courriel ; elle y évoque le refus opposé par son interlocuteur tant que M. [M] ne sera pas destitué ; elle sollicite un rendez-vous pour présenter sa nouvelle équipe et plaider sa cause.

Or, cette pièce n'a pas la force probante que lui prête l'appelante en ce qu'elle émane d'elle-même et n'est corroborée par aucun élément de preuve extérieur. En outre, la somme de 50 000 euros réclamée n'est ni explicitée ni justifiée par des productions.

Il s'ensuit que cette demande injustifiée sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur les dépenses engagées par la SCP dans le cadre de procédures judiciaires initiées par d'anciens salariés licenciés à la suite de leur licenciement opéré par Mme [P]

Le tribunal a débouté la SCP de cette demande aux motifs que les décisions invoquées par la demanderesse au soutien de leurs prétentions étaient toutes consécutives à la résolution prise par Mme [P], à son retour dans l'étude, de se séparer du personnel recruté par son associé, M. [M].

Selon le jugement, seules les décisions de la gérante ont été à l'origine des contentieux prud'homaux, ce qui excluait tout lien entre les éventuelles condamnations et les fautes imputées à M. [M], un contentieux prud'homal n'ayant pas vocation à juger de l'opportunité de l'embauche de tel ou tel salarié, mais des agissements, le cas échéant, de ce dernier.

Il en concluait que, à l'exception des sommes allouées aux anciens salariés au titre de l'absence de visites médicales d'embauche, préjudice directement consécutif à la faute de M. [M], toutes les demandes formulées au titre des condamnations prud'homales prononcées ou à venir, des frais exposés pour la défense de la SCP, et les appels en garantie de M. [M], devaient être rejetés.

' Moyens des parties

La SCP poursuit l'infirmation du jugement de ce chef et fait valoir qu'elle a dû faire face à des procédures prud'homales initiées à son encontre par d'anciens salariés recrutés par M. [M]. Elle indique avoir été condamnée par la cour d'appel de Versailles le 2 mars 2017 à verser la somme de 7 886 euros à Mme [Z] (pièce 10-8) et qu'il conviendra dans ce cas de condamner M. [M] à la relever et garantir indemne de cette condamnation.

M. [M] sollicite la confirmation du jugement de ce chef.

' Appréciation de la cour

C'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a rejeté cette demande ainsi que la demande, générale, formée par la SCP aux fins de condamner M. [M] à la relever indemne du risque de condamnation susceptible de l'affecter à la suite des licenciements initiés par elle à l'encontre des salariés embauchés par M. [M].

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les préjudices allégués, subis personnellement par Mme [P], en raison des fautes de M. [M]

Force est de constater que Mme [P] se borne à réitérer les mêmes moyens de faits et de droit au soutien de ses demandes au titre de la réparation du préjudice financier qu'elle aurait subi personnellement en raison des fautes de gestion de M. [M].

C'est cependant par d'exacts motifs, pertinents et circonstanciés, que le premier juge a rejeté cette demande.

Quant au risque de condamnation par l'administration à des pénalités et majorations de retard du fait du redressement des résultats de la SCP au titre des exercices 2011 et 2012, outre que ce préjudice n'est pas certain, il n'est pas plus démontré que la condamnation sera prononcée à l'encontre de Mme [P] plutôt qu'à l'encontre de la SCP.

S'agissant du préjudice moral, le tribunal a justement retenu que les circonstances de la cause justifiait l'existence d'une perte de confiance de la part de Mme [P] envers son associé et lui a exactement alloué en réparation la somme de 3 000 euros.

L'appel de Mme [P] afin d'obtenir que la condamnation de M. [M] de ce chef soit portée au montant de 50 000 euros n'est cependant pas justifié. En effet, force est de constater que Mme [P] ne démontre pas que sa réputation personnelle a été gravement et durablement affecté en raison des fautes de M. [M]. Elle ne caractérise pas, par la pièce 3-5, la nature et l'intensité du préjudice ainsi allégué justifiant que le préjudice moral soit porté à 50 000 euros. Elle ne démontre pas la répercussion des fautes de M. [M] sur sa vie familiale et personnelle.

Il s'ensuit que ces demandes injustifiées seront rejetées et le jugement confirmé en ce qu'il a limité le montant de la réparation au titre du préjudice moral à la somme de 3 000 euros.

En définitive, le jugement sera infirmé seulement sur un point, à savoir au titre de l'achat de cinq places de concert.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [M] pour procédure abusive et vexatoire

Pour obtenir l'infirmation du jugement en ce qu'il rejette sa demande au titre de la procédure, selon lui, abusive et vexatoire initiée par Mme [P] à son encontre, M. [M] indique qu'il 'était parfaitement fondé à solliciter la condamnation de Mme [P] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé pour procédure abusive et vexatoire'.

Ce faisant, il procède par voie d'affirmation, sans se livrer à la moindre démonstration, sans caractériser la faute de Mme [P] ainsi que le préjudice en résultant pour lui.

Au surplus, Mme [P] ayant obtenu partiellement satisfaction en ce que son préjudice moral a été jugé justifié à concurrence de 3 000 euros, le grief de procédure abusive ou vexatoire est infondé et la demande de dommages et intérêts ne pouvait qu'être rejetée.

Cette demande injustifiée sera dès lors rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

L'appel de la SCP et Mme [P] est largement injustifié ; celui, incident de M. [M], l'est tout autant. Il s'ensuit que les parties devront supporter la charge de leurs propres dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Dans les limites de l'appel,

INFIRME le jugement en ce qu'il rejette la demande de la société civile professionnelle [P]-[M] (SCP) au titre de l'achat de billets de concert pour le montant de 500 euros ;

Le CONFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

CONDAMNE M. [M] à verser à la SCP la somme de 500 euros au titre de l'achat de billets de concert ;

CONDAMNE les parties à supporter la charge de leurs propres dépens d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 21/01308
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;21.01308 ?
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