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10/01/2023 | FRANCE | N°20/06309

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 10 janvier 2023, 20/06309


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 71H



4e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 JANVIER 2023



N° RG 20/06309 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UGXE



AFFAIRE :



[X] [U]

et autre



C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA DEMEURE DES HAUTS BRIFFAULTS, représenté par son syndic la SAS SERGIC





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2020 par le Tribunal d'Instance de MONTMORENCY



N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 1119000617



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Sonia OULAD BENSAID



Me Stéphanie TERIITEHAU



Me Estelle FAGUERET-

LABALLETTE

RÉPU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 71H

4e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 JANVIER 2023

N° RG 20/06309 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UGXE

AFFAIRE :

[X] [U]

et autre

C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA DEMEURE DES HAUTS BRIFFAULTS, représenté par son syndic la SAS SERGIC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2020 par le Tribunal d'Instance de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 1119000617

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Sonia OULAD BENSAID

Me Stéphanie TERIITEHAU

Me Estelle FAGUERET-

LABALLETTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [U]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Sonia OULAD BENSAID de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211

Madame [B] [V] épouse [U]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Sonia OULAD BENSAID de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211

APPELANTS

****************

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA DEMEURE DES HAUTS BRIFFAULTS, représenté par son syndic la SAS SERGIC, ayant son siège social [Adresse 5])

[Adresse 1] et

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Marie-yvonne LAFAIX-GUYODO, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 62

INTIMÉ

****************

Société PRO GESTION

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentant : Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Isabelle DE SAINT ANDRIEU, Plaidant, avocat au barreau de COMPIEGNE

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Vice-Président placé

Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

****

FAITS ET PROCEDURE

M. et Mme [U] sont copropriétaires de 3 box (lots n°48, 49 et 81) au sein des immeubles de la Demeure des [Adresse 9] situés [Adresse 1] et [Adresse 3].

La copropriété est composée de plusieurs bâtiments (A à F) et de pavillons d'habitation régis par un règlement de copropriété du 28 juin 1968.

En décembre 2013, le plafond de 6 box (n°76 à 81) a menacé ruine. Le syndic en exercice jusqu'au 25 mars 2014, la société Foncia, a alors fait murer l'entrée des box au titre des mesures conservatoires d'urgence.

A l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires en date du 25 mars 2014, le cabinet Pro Gestion a été élu en qualité de syndic et fut reconduit dans ses fonctions jusqu'à l'assemblée générale du 27 mars 2018.

Un administrateur provisoire, en la personne de Me [I], a ensuite été désigné pour une durée de 6 mois.

La société Sergic a ensuite été élue en qualité de syndic lors de l'assemblée générale du 18 décembre 2018.

Se plaignant de l'absence travaux de remise en état des box, M. et Mme [U] ont, par assignation en date du 16 avril 2019, fait citer la société Pro Gestion et le syndicat des copropriétaires devant le tribunal d'instance de Montmorency.

Par jugement en date du 17 novembre 2020, le tribunal de proximité de Montmorency a :

- Donné acte de son intervention volontaire au syndicat des copropriétaires de la Demeure Des [Adresse 9] situé [Adresse 1] et [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS Sergic dont le siège social est [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal ;

- Rejeté l'exception de connexité soulevée par le syndicat des copropriétaires ;

- Déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [U] contre le syndicat des copropriétaires comme prescrites ;

- Condamné la société Pro Gestion à payer à M. et Mme [U] la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi ;

- Condamné la société Pro Gestion à verser à M. et Mme [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Condamné in solidum M. et Mme [U] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Ordonné l'exécution provisoire ;

- Condamné la SARL Pro Gestion aux dépens.

Les époux [U] ont formé appel de ce jugement suivant déclaration du 17 décembre 2020 à l'encontre du syndicat des copropriétaires.

Ils demandent à la cour, par leurs dernières conclusions signifiées le 1er février 2022, au visa des articles 9, 14, 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, de l'obligation légale du syndicat des copropriétaires d'entretenir les parties communes de l'immeuble, de l'article 1384 ancien devenu 1242 du code civil,1386 ancien, de :

- Infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a déclaré irrecevable leur action irrecevable à l'encontre du syndicat des copropriétaire comme étant prescrite et les a condamnés à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau,

- Condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 9 100 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de sa perte financière, pour la période courant de décembre 2013 au 1er juillet 2021 sauf à parfaire à la date de l'arrêt;

- Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 150 euros à compter de l'arrêt à intervenir jusqu'à la réception des travaux préparatoires (sic) ;

- Dire et juger qu'ils seront dispensés de toute contribution aux appels de fonds relatifs à la présente procédure ;

- Condamner in solidum le syndic Pro Gestion et le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires a formé un appel incident et provoqué à l'encontre de la société Pro Gestion. Par ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2022, il demande à la cour au visa des articles 2224 du code civil, 1992, 564, 699 et 700 du code de procédure civile, l'article 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 , de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes des époux [U] ;

A titre subsidiaire,

- Déclarer irrecevable comme nouvelle la demande d'indemnisation du préjudice prétendument subi par les appelants postérieurement au 27 mars 2018, subsidiairement comme prescrite ;

- Déclarer irrecevables comme nouvelles, subsidiairement comme prescrites leurs demandes tendant à ce qu'il soit condamné à leur payer une somme de 150 euros à compter de l'arrêt à intervenir jusqu'à la réception des travaux réparatoires leur permettant de jouir de leur bien ;

A titre encore plus subsidiaire,

Dans l'hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à son égard :

- Condamner la société Pro Gestion à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

Faire droit à son appel incident et :

Infirmer le jugement du tribunal de proximité de Sannois (sic) en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l'égard des époux [U] et en ce qu'il les a condamné à lui verser une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau,

- Condamner les époux [U] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

- Condamner in solidum les époux [U] et la société Pro Gestion à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens s'agissant de la procédure de première instance ;

En tout état de cause,

- Condamner in solidum les époux [U] et la société Pro Gestion à lui payer une somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dans le cadre de la procédure d'appel, lesquels seront conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Pro Gestion demande à la cour, par ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2022, au visa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 1240 du code civil et des pièces versées aux débats, de :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de Montmorency en ce qu'il a condamné la société Pro Gestion à payer à M. et Mme [U] la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice de jouissance subi, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence,

- Débouter le syndicat de coproprietaires de sa demande aux fins d'être garanti, de condamnation au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

- Condamner le syndicat de coproprietaires à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédur civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.

SUR CE LA COUR

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.

Par voie de conséquence, les "dire et juger" et les "constater" ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures et non dans le dispositif.

La cour ne répondra de ce fait à de tels "dire et juger" et "constater" qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.

Sur les limites de l'appel

Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a :

- Donné acte de son intervention volontaire au syndicat des copropriétaires de la Demeure Des [Adresse 9] situé [Adresse 1] et [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Sergic dont le siège social est [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal ;

- Rejeté l'exception de connexité soulevée par le syndicat des copropriétaires ;

- Condamné la société Pro Gestion à payer à M. et Mme [U] la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi et celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Pro Gestion aux dépens.

Sur la recevabilité de l'action des époux [U] à l'encontre du syndicat des copropriétaires

Le tribunal a jugé que l'action des époux [U], fondée sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, était soumise au délai de prescription de 5 ans de l'article 2224 du code civil et que ce délai ayant commencé à courir en décembre 2013, leur action était prescrite.

Devant la cour, les époux [U] invoquent deux fondements juridiques distincts. Il convient d'examiner la question de la prescription pour chacun de ces fondements.

Sur le fondement de l'article 14 de la loi de 1965

Il est établi que la prescription a commencé à courir en décembre 2013, date à laquelle les box ont été murés.

En application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur applicable à l'espèce, les actions relatives à la copropriété se prescrivent par 10 ans.

Ce délai a effectivement été ramené à cinq ans par la loi Elan du 23 novembre 2018.

Par application des règles relatives à l'entrée en vigueur de la loi dans le temps, un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter de cette date du 23 novembre 2018.

Les époux [U] disposaient donc d'un délai pour agir courant jusqu'au 23 novembre 2023.

L'assignation a été délivrée le 16 avril 2019 et les demandes ont été formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires par conclusions du 9 juin 2020.

M. et Mme [U] seront par conséquent déclarés recevables en leur action fondée sur l'article 14 de la loi juillet 1965, peu important la coquille du PCM de leurs conclusions qui omettent de demander à la cour , stauant à nouveau, de les déclarer recevables de ce chef.

Sur le fondement de la responsabilité du fait des choses

Subsidiairement, M. et Mme [U] se fondent sur l'article 1384 alinéa 1 du code civil dans sa version antérieure applicable à l'espèce.

Cette action est soumise au délai de prescription quinquennale prévu à l'article 2224 du code civil.

M. et Mme [U] n'ont présenté de demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires que par conclusions du 9 juin 2020, soit plus de cinq ans après décembre 2013 date à laquelle ils ont eu connaissance des faits pouvant fonder leur action à l'encontre du syndicat des copropriétaires.

Ils sont irrecevables à agir sur ce fondement.

Sur les demandes de M. et Mme [U] à l'encontre du syndicat des copropriétaires.

M. et Mme [U] fondent leurs prétentions à titre principal sur l'article 14, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, leur demande subsidiaire fondée sur l'article 1384, alinéa 1 ancien du code civil, relatif à la responsabilité du fait des choses, étant déclarée prescrite.

Ils sollicitent une somme de 9.100 euros à titre de réparation de leur préjudice financier subi entre le 23 décembre 2013 et le 1er juillet 2021, outre une indemnité de 150 euros (lire par mois) jusqu'à la réception des travaux engagés par la copropriété.

Pour s'opposer à ces demandes, le syndicat des copropriétaires fait tout d'abord valoir, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, que ces demandes, en ce qu'elles excèdent ce qui avait été demandé aux premiers juges, sont nouvelles et donc irrecevables.

Sur le fond, le syndicat des copropriétaires conteste l'inertie à entreprendre les travaux qui lui est reprochée. En substance, il soutient qu'aucun manquement ne peut lui être reproché.

Il souligne encore que les travaux nécessaires ont été votés lors de l'assemblée générale du 20 août 2019, soit peu après l'entrée en fonction du nouveau syndic en décembre 2018, la société Cergy, et qu'il faut un certain temps avant que ces travaux ne soient réalisés.

Sur la recevabilité des demandes

En application den l'article 564 du code de procédure civile, ' A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' .

En application de l'article 565 du même code, ' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumise au premier juge même si leur fondement juridique est différent '.

En l'espèce, les époux [U] n'ont fait qu'actualiser leur demande pour tenir compte de l'écoulement du temps depuis le jugement rendu par le tribunal.

Ces demandes, qui ne sont que le complément des demandes initiales, sont donc recevables.

Sur le bien fondé des demandes

En application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toute action récursoire.

Il s'agit d'une responsabilité de plein droit ne nécessitant pas de démontrer que le syndicat des copropriétaires a commis une faute.

Sa responsabilité est engagée dès lors que le préjudice trouve son origine dans les parties communes. Le syndicat ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en prouvant la faute de la victime et peut exercer une action récurseoire à l'encontre de tiers qui seraient à l'origine du sinistre.

En l'espèce, il est constant que l'accès aux box a été muré en décembre 2013 en raison d'une menace d'effondrement des toits de ces box et que l'assemblée des copropriétaires a refusé de voter les travaux nécessaires.

Il n'est pas contesté que les toits desdits box sont des parties communes.

Les époux [U] sont ainsi privés de la possibilité de louer leur box depuis le mois de décembre 2013.

Le syndicat des copropriétaires cherche à démontrer que le retard à entreprendre ces travaux ne lui est pas imputable. Néanmoins, ce moyen n'est pas de nature à le dégager de sa responsabilité de plein droit : il peut seulement se retourner contre les syndics successifs.

Il sera donc fait droit en son principe à la demande d'indemnisation de M. et Mme [U] .

Sur le quantum :

Les époux [U] réclament une indemnisation sur la base de 100 euros par mois, soit une somme totale actualisée au 1er juillet 2021 de 9.100 euros.

Il convient de constater que, statuant sur les demandes présentées à l'encontre de l'ancien syndic en fonction entre 2014 et 2018, le tribunal a évalué à la somme de 50 euros par mois le préjudice financier subi par les époux [U], en tenant compte de la valeur d'un tel bien et de l'aléa pouvant exister quant à sa location.

Les époux [U] n'ont pas contesté l'évaluation retenue par le tribunal. Il est donc justifié de retenir pareillement une somme de 50 euros au titre du préjudice subi depuis décembre 2013.

Le syndicat des copropriétaires, qui a conclu en dernier lieu le 11 février 2022, ne justifie pas de la réalisation et de l'achèvement des travaux. Le préjudice sera donc être évalué jusqu'à la date du présent arrêt.

En effet, il n'est pas justifié de faire cesser l'indemnisation à la date de l'assemblée générale du 17 septembre 2019 ayant voté les travaux préparatoires, le préjudice courant jusqu'à ce que les époux [U] retrouvent la disponibilité de leur bien.

Le préjudice s'évalue donc à la somme de 6.100 euros(122 mois x 50 euros), de laquelle il convient de déduire la somme de 1.200 euros déjà allouée aux époux [U] par le jugement entrepris, et non contesté sur ce point, mise à la charge de la société Pro Gestion.

Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à verser aux époux [U] la somme de 4.900 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi jusqu'à la date du présent arrêt, outre la somme de 50 euros par mois jusqu'à la réception des travaux de réhabilitation des boxes.

Sur l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Pro Gestion

Le syndicat des copropriétaires est effectivement en droit d'exercer un recours à l'encontre de la société Pro Gestion sa qualité d'ancien syndic.æ

A cet égard, au terme d'une motivation extrêmement détaillée, qui n'a fait l'objet d'aucune critique de la part du syndicat des copropriétaires, les premiers juges ont relevé que le retard dans la réalisation des travaux de remise en état des box était due avant tout à l'inertie du conseil au conseil syndical dans le choix du maître d'oeuvre.

Il a cependant relevé une faute du syndic à partir de 2016, pour ne pas avoir de nouveau soumis à l'assemblée des copropriétaires la question des travaux de réhabilitation.

Au regard de ces éléments, il y a lieu d'opérer un partage de responsabilité par moitié entre les syndicat des copropriétaires et la société Pro Gestion.

La société Pro Gestion sera donc condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires.

Rien ne justifie en effet de limiter la garantie due par la société Pro Gestion à la période durant laquelle elle a été syndic. D'une part en effet les effets de la faute commise perdurent jusqu'à la remise en état des box, d'autre part le partage de responsabilité tient compte du fait qu'elle n'a été syndic qu'une partie de la période pendant laquelle court le préjudice.

Sur la demande du syndicat des copropriétaires au titre de la procédure abusive

Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre d'une procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [U] à verser syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires supportera les dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement en application de l'article 699 du code de procédure ville.

Il sera condamné en outre à verser à M. et Mme [U] une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile comme il sera dit au dispositif.

Le syndicat des copropriétaires et la société Pro Gestion seront déboutés leur demande sur ce même fondement.

Enfin, il convient de faire droit à la demande des époux [U] d'être dispensés de toute participation aux frais de la procédure en application de l'article 10 ' 1 de la loi du 10 juillet 1965.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement :

- En ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [U] e contre le syndicat des copropriétaires comme prescrites ;

- En ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [U] e à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare M. et Mme [U] recevables à agir à l'encontre du syndicat copropriétaires des Demeures des [Adresse 9], sis [Adresse 1] et [Adresse 3] sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Les déclare irrecevables à agir à l'encontre du syndicat copropriétaires des Demeures des [Adresse 9], sis [Adresse 1] et [Adresse 3] sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, ancien du code civil ;

Rejette la fin de non-recevoir opposée par le syndicat des copropriétaires tirée du caractère nouveau des demandes ;

Condamne le syndicat copropriétaires des Demeures des [Adresse 9], sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à verser à M. et Mme [U] la somme de 4.900 euros à titre de dommages-intérêts ;

Condamne le syndicat copropriétaires des Demeures des [Adresse 9], [Adresse 1] et [Adresse 3], à verser à M. et Mme [U] la somme de 50 euros par mois à compter du mois suivant la signification de l'arrêt jusqu'à l'achèvement des travaux de réhabilitation des box ;

Condamne la société Pro Gestion à garantir le syndicat des copropriétaires des Demeures des [Adresse 9], sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires ;

Déboute le syndicat copropriétaires des Demeures des [Adresse 9], [Adresse 1] et [Adresse 3] du surplus de ses demandes ;

Condamne le syndicat des copropriétaires des Demeures des [Adresse 9], [Adresse 1] et [Adresse 3] au dépens de la procédure d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dispense M. et Mme [U] de toute participation aux frais de la procédure en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Condamne le syndicat copropriétaires des Demeures des [Adresse 9], [Adresse 1] et [Adresse 3] à verser à M. et Mme [U] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Pro Gestion et le syndicat copropriétaires des Demeures des [Adresse 9], [Adresse 1] et [Adresse 3] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 20/06309
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;20.06309 ?
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