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10/01/2023 | FRANCE | N°20/04047

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 10 janvier 2023, 20/04047


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 63B





DU 10 JANVIER 2023





N° RG 20/04047

N° Portalis DBV3-V-B7E-UANS





AFFAIRE :



[T] [X]

C/

[N] [G]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 18/00354


r>Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Jérémy ARMET,



-Me Antoine BEAUQUIER





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt s...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 63B

DU 10 JANVIER 2023

N° RG 20/04047

N° Portalis DBV3-V-B7E-UANS

AFFAIRE :

[T] [X]

C/

[N] [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 18/00354

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Jérémy ARMET,

-Me Antoine BEAUQUIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [X]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Jérémy ARMET, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : G351

APPELANTE

****************

Maître [N] [G]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Emmanuel de DINECHIN substituant Me Antoine BEAUQUIER, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R191

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Reprochant à une ancienne amie d'avoir fait opposition, pour perte, à des chèques qu'elle lui avait remis en exécution d'un bail verbal, Mme [X] a saisi M. [G], avocat au barreau de Paris, de la défense de ses intérêts. M. [G] a intenté une procédure aux fins de paiement des chèques impayés et indemnisation des préjudices en résultant devant le tribunal d'instance de Paris 17ème. Par jugement du 18 octobre 2012, ce tribunal a rejeté les demandes de Mme [X] en retenant que, faute de démontrer l'existence d'un bail, les paiements allégués étaient sans cause.

Assistée d'un autre conseil, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 18 décembre 2014, la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision.

Par jugement du 12 janvier 2015, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré irrecevable, sur le fondement de l'article 5 du code de procédure pénale, la citation directe délivrée par Mme [X] des chefs d'opposition au paiement d'un chèque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 19 octobre 2017 de la cour d'appel de Paris.

C'est dans ces circonstances que Mme [X] a, par acte d'huissier de justice du 2 janvier 2018 assigné M. [G] devant le tribunal judiciaire de Versailles. Cette assignation n'a néanmoins jamais été placée auprès du greffe de la juridiction. Mme [X] a de nouveau assigné M. [G] devant le tribunal de grande instance de Nanterre par acte d'huissier de justice du 10 janvier 2018, afin que soit mise en jeu sa responsabilité civile professionnelle.

Par jugement rendu le 23 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré irrecevable comme prescrite l'intégralité des demandes de Mme [X],

- rejeté la demande reconventionnelle indemnitaire présentée par M. [G],

- rejeté la demande de Mme [X] au titre des frais irrépétibles,

- condamné Mme [X] à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [X] à supporter les entiers dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.

Mme [X] a interjeté appel de ce jugement le 17 août 2020 à l'encontre de M. [G].

Par ordonnance d'incident rendue le 13 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la prescription de l'action de Mme [X] et rejeté toutes autres demandes.

Par ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2022, Mme [X] demande à la cour, au fondement des articles 47, 668, 754 et 901 et suivants du code de procédure civile, de l'ancien article 1147 et des articles 1361, 2225, 2234 et 2241 du code civil, de l'article L.163-2 du code monétaire et financier, de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 23 juillet 2020 en ce qu'il a déclaré ses demandes irrecevables car prescrites,

Et,

- déclarer recevables l'intégralité de ses demandes,

- déclarer que M. [G] a manqué à ses devoirs de diligence et de conseil dans la mission qui lui avait été confiée,

- déclarer que ces manquements lui ont occasionné divers préjudices qu'il convient de réparer intégralement,

En conséquence,

- condamner M. [G] à lui verser la somme de 7 050 euros au titre de la perte de chance relative à l'absence d'action judiciaire fondée sur l'article L. 163-2 du code monétaire et financier et des sommes qu'elle aurait dû percevoir en réparation de son préjudice,

- condamner M. [G] à lui verser la somme de 6 825 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu des frais d'avocats qu'elle a été contrainte d'engager consécutivement à la faute commise par M. [G] dans le cadre de sa mission,

- condamner M. [G] à lui verser la somme de 504 euros en paiement des frais d'expert qu'elle a eu à verser pour prouver le délit d'opposition abusive sur chèques,

- condamner M. [G] à lui verser la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral,

En tout état de cause,

- déclarer irrecevable et non fondée toute demande reconventionnelle de M. [G],

- condamner M. [G] à lui verser la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] aux entiers dépens, y compris au remboursement de toutes expertises diligentées par elle.

Par ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2022, M. [G] demande à la cour, au fondement de l'article 2225 du code civil, des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, de l'article 1240 du code civil, de l'article 5 du code de procédure pénale, de l'article L. 163-2 du code monétaire et financier, de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et de l'article 32-1 du code de procédure civile, de :

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit l'action introduite par Mme [X] à son encontre prescrite et donc irrecevable,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que les conditions de sa responsabilité ne sont pas réunies,

- débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes,

A titre reconventionnel,

- recevoir son appel incident sur la procédure abusive,

- dire et juger la procédure intentée par Mme [X] abusive,

- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de la procédure abusive,

En tout état de cause,

- condamner Mme [X] à lui payer 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 septembre 2022.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l'appel et à titre liminaire

Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées au dispositif de leurs dernières écritures et le juge ne statue que sur les prétentions ainsi récapitulées.

La cour rappelle que par prétention, il faut entendre, en application de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les " dire ou juger " ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels " dire et juger " qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.

Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [X], mais également en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire reconventionnelle de M. [G].

La cour note en effet que M. [G] demande à la cour, au dispositif de ses écritures, de le recevoir en son appel incident sur la procédure abusive et de condamner Mme [X] à lui verser 20 000 euros à ce titre, sans pour autant demander l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande sur ce point. La cour observe cependant que Mme [X] a interjeté appel le 17 août 2020, de sorte que la jurisprudence de la Cour de cassation instaurée aux termes de son arrêt du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n 18 23.626, publié au bulletin) ne trouve pas à s'appliquer. Au surplus, M. [G] a clairement précisé qu'il formait un appel incident sur la procédure abusive de sorte qu'il doit en être déduit qu'il sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle indemnitaire.

Par conséquent, les dispositions du jugement en ce qu'elles rejettent la demande de Mme [X] au titre des frais irrépétibles et en ce qu'elles la condamnent au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance sont irrévocables.

Sur la prescription

Moyens des parties

Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré l'intégralité de ses demandes irrecevables car prescrites, Mme [X] demande à la cour, au fondement des articles 2241, alinéa 2, 2243 et 2234 du code civil, de déclarer recevables l'intégralité de ses demandes.

A titre principal, elle fait valoir que le délai de prescription a pour point de départ le 11 janvier 2013, date à laquelle elle a reçu la lettre de fin de mission de M. [G] datée du 7 janvier 2013. Elle ajoute que ce dernier ne justifie pas de la date de réception de cette lettre. Elle soutient en outre que M. [G] a indiqué sur une fiche de diligences produite à l'occasion d'une procédure relative à la taxation de ses honoraires, avoir pratiqué des diligences jusqu'en février 2013.

A titre subsidiaire, au fondement de la réforme de la prescription intervenue en 2008 et de l'article 2241, alinéa 2, du code civil, elle soutient que la caducité d'un acte de saisine doit être traitée comme la nullité et en déduit que la prescription a été interrompue par l'assignation du 2 janvier 2018 transmise au tribunal judiciaire de Versailles. Elle ajoute que la caducité de l'acte du 2 janvier 2018 ne le prive pas de son efficacité pour la période antérieure à la caducité. Selon elle, l'assignation du 2 janvier 2018 n'est devenue caduque qu'à l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 754 du code de procédure civile, de sorte qu'elle n'était pas encore caduque avant cette date et a pu interrompre la prescription au moment à la seconde assignation du 10 janvier 2018 est intervenue.

A titre infiniment subsidiaire, elle considère que le délai de prescription a été suspendu par l'effet de la demande d'aide juridictionnelle. Au fondement de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, elle soutient qu'elle était en droit de présenter son action en responsabilité au plus tard le 21 mars 2022, soit cinq ans après l'ordonnance du 21 mars 2017 ayant rejeté sa demande d'aide juridictionnelle. Répliquant à l'intimé, elle indique que les dispositions spéciales du décret priment sur les dispositions de l'article 2243 du code civil qui prévoit que l'interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée.

Enfin, à titre très infiniment subsidiaire, au fondement de l'article 2234 du code civil, elle fait valoir qu'elle était dans l'incapacité psychologique d'agir de sorte que la prescription a été suspendue. Elle explique qu'elle présente depuis le 18 août 2015 un syndrome anxio-dépressif l'empêchant de faire valoir consciencieusement ses droits. Elle ajoute que l'article 2234 précité ne subordonne pas la suspension du délai de prescription à la nécessité d'une mesure de protection judiciaire. Elle considère qu'elle a été incapable d'agir jusqu'à sa demande d'aide juridictionnelle du 26 septembre 2016 pendant un délai de douze mois, de sorte qu'elle était recevable en ses demandes le 10 janvier 2018.

Au fondement de l'article 2225 du code civil et de l'article 754 du code de procédure civile, M. [G] poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites l'intégralité des demandes de Mme [X].

S'appuyant sur la jurisprudence (1e Civ., 29 mars 2017, n°15-29.438), il fait valoir tout d'abord que la fin de la mission de l'avocat correspond au jour du prononcé de la décision qui termine l'instance. Il en déduit que sa mission concernant Mme [X] a pris fin au jour de la décision de rejet du tribunal d'instance de Paris 17ème, le 18 octobre 2012. Il ajoute que Mme [X] lui a fait part de sa volonté de changer d'avocat en décembre 2012, de sorte qu'il lui a transmis un courrier daté du 7 janvier 2013 prenant acte de sa décision. Il en conclut que la prescription prévue par l'article 2225 du code civil était acquise au jour de la délivrance de l'assignation du 10 janvier 2018 devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Par ailleurs, il soutient que l'assignation du 2 janvier 2018 devant le tribunal judiciaire de Versailles est caduque puisqu'elle n'a pas été placée dans le délai prévu à l'article 754 du code de procédure civile, et considère, au fondement de la jurisprudence, qu'un acte caduc n'est pas interruptif de prescription.

S'agissant de la demande d'aide juridictionnelle, M. [G] réplique que Mme [X] invoque un moyen nouveau en cause d'appel qui est, selon lui, irrecevable. En outre, il fait valoir que l'appelante ne démontre pas que cette demande d'aide juridictionnelle soit liée à la présente instance. Par ailleurs, au fondement de l'article 2243 du code civil, il fait valoir que l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle est inexistant dans la mesure où la cour d'appel de Paris a définitivement rejeté la demande de Mme [X] le 21 mars 2017.

Enfin, il considère que l'état de Mme [X], qui n'a nécessité aucune mesure de protection, n'est pas suffisant pour caractériser une force majeure susceptible d'avoir eu un quelconque effet sur la prescription.

Appréciation de la cour

Selon l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.

L'article 754 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 et applicable au litige, dispose que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

Les modalités et les conséquences de cette remise au greffe sont précisément édictées :

" La copie de l'assignation doit être remise dans le délai de deux mois suivant la communication de la date d'audience par la juridiction effectuée selon les modalités prévues à l'article 748-1.

Toutefois, la copie de l'assignation doit être remise au plus tard quinze jours avant la date de l'audience lorsque :

1° La date d'audience est communiquée par la juridiction selon d'autres modalités que celles prévues à l'article 748-1 ;

2° La date d'audience est fixée moins de deux mois après la communication de cette date par la juridiction selon les modalités prévues à l'article 748-1.

La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ".

L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

L'article 2243 du code civil dispose également que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

L'article 2234 du même code précise en outre que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

S'agissant de la fin de mission d'un avocat, il y a lieu de se reporter aux articles 418, 419 et 420 du code de procédure civile.

Selon l'article 418 du code de procédure civile, la partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué.

Selon l'article 419 du même code, le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.

Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.

L'article 420 du code de procédure civile précise que l'avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.

En l'espèce, pour déterminer si l'action de Mme [X] est prescrite, il convient tout d'abord de déterminer le point de départ du délai de prescription qui, en application de l'article 2225 du code civil, correspond à la fin de la mission de l'avocat.

Force est de constater que contrairement à ce que prétend Mme [X], c'est elle qui a révoqué son mandataire et ce, quelques jours avant la date du 7 janvier 2013. En effet, il ressort du courrier du 7 janvier 2013 adressé par M. [G] à Mme [X] que " comme convenu, compte tenu que vous faites le choix d'un autre avocat au titre de l'aide judiciaire, en annexe à la présente, pour restitution, les trois chèques que vous m'aviez versés concernant cette procédure d'appel dans le dossier ci-dessus référencé " (souligné par la cour) (pièce 5 de l'appelante). Il s'en déduit que cette fin de mission est causée par le fait que Mme [X] souhaite changer d'avocat - elle s'apparente de ce fait à une révocation - et qu'elle a été " convenue " entre les deux parties antérieurement à la rédaction du courrier. Par conséquent, dans ce courrier, M. [G] ne fait que prendre acte d'une révocation qui est nécessairement antérieure. Cette révocation, unilatérale, n'avait pas à être acceptée par lui, cette décision appartenant seulement au mandant, de sorte que la connaissance de la date de réception du courrier par Mme [X] est inopérante.

M. [G] soutient que sa mission prend fin à la date du jugement rendu en première instance le 18 octobre 2012 (1e Civ., 29 mars 2017, n°15-29.438). Toutefois, la preuve de la notification de ce jugement n'avait pas été apportée au jour de la rédaction du courrier du 7 janvier 2013 de sorte que le délai d'appel n'avait pas encore commencé à courir, et le jugement n'était donc pas encore passé en force de chose jugée. Dès lors, en application de l'article 420 du code de procédure civile, l'obligation d'information et de conseil de M. [G] s'est poursuivie jusqu'à ce que Mme [X] décide de l'en décharger en raison de sa volonté de se faire assister par un autre avocat (pièces 3 et 5 de l'appelante).

Par ailleurs, Mme [X] prétend que les diligences de M. [G] se sont poursuivies jusqu'en février 2013 en s'appuyant sur un document intitulé " fiche de diligences " et sur un courrier destiné au successeur de ce dernier du 1er février 2013 (pièce 32 de l'appelante). La cour observe cependant que cette fiche de diligences constitue l'une des pièces de la procédure lancée par M. [G] à l'encontre de Mme [X] relative à la taxation de ses honoraires, de sorte que les diligences entreprises " jusqu'en février 2013 " ne concernaient pas la défense des intérêts de Mme [X] mais les démarches entreprises pour parvenir au paiement des honoraires. De même, le courrier du 1er février 2013 ne constitue qu'un courrier de transmission de pièces à l'avocat qui lui succède et non une diligence ou un conseil visant à défendre les intérêts de Mme [X]. Ces documents ne constituent donc pas des preuves de la poursuite de la mission de M. [G] au-delà du 7 janvier 2013.

C'est donc à bon droit que le jugement a considéré que la fin de mission précédait la rédaction du courrier et a retenu, à défaut de date certaine, la date du courrier, le 7 janvier 2013, comme date de fin de mission.

Ainsi, le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité de Mme [X] doit être fixé au 7 janvier 2013 et s'achevait le 7 janvier 2018. En l'absence d'acte interruptif de prescription, la prescription était donc acquise au jour de l'assignation du 11 janvier 2018 devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Mme [X] soutient néanmoins que plusieurs actes interruptifs de prescription ou suspensif de prescription sont intervenus dans ce délai.

Elle fait valoir tout d'abord que l'assignation du 2 janvier 2018 devant le tribunal judiciaire de Versailles, bien que non " placée " conformément à l'article 754 du code de procédure civile et donc caduque, a interrompu la prescription. Or, contrairement à ce qu'elle prétend, la demande en justice dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription (Ass. Pl. 3 avril 1987, n°86-11.536 ; 2e Civ., 21 mars 2019, n°17-31.502). L'appelante conteste cette jurisprudence en produisant un article de doctrine, qui n'engage que son auteur, fondé sur un " arrêt de la cour de Cassation du 16 octobre 2014 " dont les références ne sont pas citées et qui n'est pas versé aux débats. Il en résulte que l'assignation du 2 janvier 2018, dont la caducité n'est pas discutable en l'absence de tout pouvoir d'appréciation du juge (2e Civ., 15 mai 1974, n°73-13.955), n'a pas interrompu la prescription et ne doit pas être traité comme un acte nul au sens de l'article 2241, alinéa 2, du code civil.

Mme [X] invoque une jurisprudence selon laquelle " sauf disposition contraire, la caducité d'un titre exécutoire ne le prive pas de son efficacité pour la période antérieure à la caducité " (2e Civ., 6 mai 2004 n°02-18.985). Cependant, dans cette espèce, il est question d'un titre exécutoire (une ordonnance d'homologation d'une convention annexe à une requête conjointe en divorce par consentement mutuel) qui a fondé une décision de justice, qui n'est devenu caduque que parce qu'une seconde décision de justice (le jugement de divorce) est intervenue. Avant le jugement de divorce, l'ordonnance d'homologation n'était pas caduque et a produit des effets juridiques jusqu'au prononcé du divorce.

Or, dans l'affaire dont est saisie la cour, l'assignation est caduque depuis le départ puisqu'elle n'a jamais été remise au greffe conformément à l'article 754 précité et n'a jamais produit d'effet juridique. Cette jurisprudence est, par conséquent, inapplicable au cas de Mme [X] et l'assignation du 2 janvier 2018 n'a jamais interrompu la prescription, y compris pendant le délai prévu par l'article 754 du code de procédure civile.

Mme [X] prétend ensuite que le courrier de rejet d'aide juridictionnelle du 9 novembre 2016, qu'elle produit en pièce 33-1, a interrompu le délai de prescription, au fondement de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Contrairement à ce que fait valoir M. [G], ce moyen nouveau en cause d'appel venant au soutien d'une demande de recevabilité de ses prétentions déjà formée en première instance, est recevable en application de l'article 563 du code de procédure civile.

L'article 38, dans sa version en vigueur au moment de la demande de Mme [X] formée le 26 septembre 2016, prévoyait : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, (') l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter (') de la date à laquelle la décision de rejet de la demande est devenue définitive ", de sorte qu'une demande d'aide juridictionnelle formée en vue de saisir une juridiction a le caractère d'une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil ayant pour effet d'interrompre le délai de prescription du droit revendiqué par le demandeur (CE 14 mars 2018 n°415956 ; 2e Civ., 21 octobre 2010 n°09-66.510 ; Soc., 28 janvier 2009, n°07-42.287 ; 2e Civ., 19 novembre 2009, n°08-19.364).

Cependant, force est de constater que la pièce 33-1 produite par Mme [X] concerne une autre action en responsabilité intentée contre M. [G] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris, sachant que Mme [X] a diligenté plusieurs procédures en responsabilité contre son ancien conseil. La pièce 33-2 correspond au recours en contestation de ce rejet devant la cour d'appel de Paris.

Par conséquent, cette demande ne concerne pas la présente affaire, de sorte qu'elle n'a aucune incidence sur le délai de prescription.

Enfin, Mme [X] invoque le bénéfice de l'article 2234 du code civile (force majeure) pour soutenir que le délai de prescription a été suspendu pendant douze mois, de septembre 2015 à septembre 2016.

Elle se fonde sur une expertise non contradictoire du Dr [L] du 13 septembre 2015 qui aurait été effectuée à sa demande et se résume à une note de synthèse d'une demi-page la décrivant comme souffrant d'une symptomatologie anxieuse et dépressive, rendant nécessaire une curatelle renforcée (pièce 36). Est également versé aux débats un document rempli par le Dr [O] le 29 mai 2017 pour la MDPH relatant l'apparition progressive d'un trouble de la personnalité depuis 2011 avec un isolement social, un état stationnaire et aucune hospitalisation (pièce 35).

Ces documents sont toutefois insuffisants à établir les critères de la force majeure. Mme [X] est suivi de façon régulière en psychiatrie depuis 2009 et a intenté, depuis lors, plusieurs actions en justice (dont une contre M. [G], distincte de la présente, actuellement pendant devant la cour d'appel de Versailles RG n°19/7900) en bénéficiant de l'aide juridictionnelle. La mesure de protection envisagée, par un expert requis à sa demande, n'a jamais été mise en place. Son état ne correspond donc absolument pas à un événement imprévisible ni irrésistible ni insurmontable qui l'aurait empêché d'agir en justice.

Dès lors, Mme [X] échoue à démontrer l'existence d'actes interruptifs ou suspensifs de prescription de sorte que la prescription était acquise lorsqu'elle a assigné M. [G] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'intégralité de ses demandes sera donc confirmé.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive

Moyens des parties

Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle indemnitaire, M. [G] demande à la cour de condamner Mme [X] à lui verser 20 000 euros au titre de la procédure abusive, au fondement de l'article 1240 du code civil.

A l'appui de sa demande, il considère que l'action de Mme [X] à son encontre est empreinte d'une légèreté blâmable qui ouvre droit à réparation. Il précise que pour l'affaire des chèques et jusqu'à la mise en cause de sa responsabilité, Mme [X] a eu affaire à quatre avocats différents, a fait appel à un expert graphologue et a eu recours au service de cinq autres avocats pour un litige initial d'environ 6000 euros. Faisant référence à une affaire distincte l'opposant à Mme [X], il fait valoir que Mme [X] a produit onze factures de huit avocats différents. Il ajoute que Mme [X] multiplie les procédures contre lui et l'a assigné à trois reprises sans obtenir gain de cause. Selon lui, l'Ordre des avocats du barreau de Paris a répertorié, au 30 juin 2017, six procédures contre ses avocats intentées par Mme [X]. Il produit aux débats une plainte déposée le 1er février 2021 par Mme [X] auprès de monsieur le bâtonnier " dont le contenu est une suite d'accusations de nature pénale assénées sans la moindre pièce justificative, dont M. [G] préfère ne pas répercuter le contenu tant il est outrageant " (pièce 47 de l'appelante). Selon lui, Mme [X] introduit des procédures contre les professionnels du droit de façon systématique. Il en déduit qu'elle a agi contre lui de la sorte et sans le moindre fondement sérieux, ce qui constitue une légèreté blâmable et présente un caractère abusif.

Il indique avoir subi un préjudice car non seulement cette procédure porte atteinte à sa réputation, mais également parce qu'il est contraint de comparaître devant plusieurs juridictions et de prendre du temps pour assurer sa propre défense, à l'encontre d'une cliente qui ne représentait qu'une infime partie de son chiffre d'affaires. Il sollicite en conséquence une indemnisation de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel.

Il suggère également à la cour de prononcer une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle indemnitaire de M. [G], Mme [X] fait valoir que cette demande est irrecevable au fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile et qu'elle est infondée.

Au fond, elle soutient que l'intimé ne démontre pas en quoi elle n'aurait pas le droit d'agir à l'encontre d'un professionnel du droit n'ayant pas respecté son obligation de conseil.

Appréciation de la cour

L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Toute faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ouvre droit à réparation.

Le droit d'agir en justice, droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir, n'est pas absolu : son exercice peut engager la responsabilité de son titulaire lorsqu'il est mis en 'uvre de manière abusive ou dilatoire, à condition de démontrer précisément l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice. En effet, le seul fait d'agir à tort n'est pas une faute, un plaideur pouvant se méprendre sur l'existence ou la portée de ses droits.

En premier lieu, la cour constate que les premières conclusions d'intimé notifiées par M. [G] le 11 janvier 2021 dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile comportait déjà une demande reconventionnelle de condamnation de Mme [X] à hauteur de 12 000 euros pour procédure abusive, demande qui avait par ailleurs déjà été formulée en première instance. Dans ses dernières conclusions d'intimé notifiées le 5 septembre 2022, M. [G] n'a fait qu'augmenter le quantum de la somme demandée, sans que cela constitue une demande nouvelle. Par conséquent, sa demande reconventionnelle en indemnisation pour procédure abusive est parfaitement recevable, sans contrevenir aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.

En deuxième lieu, sur le fond, la cour constate que Mme [X] a lancé trois procédures à l'encontre de M. [G] (pièce 5 de l'intimé). Dans le cadre de la présente procédure, elle produit en pièce 47 un courrier du 1er février 2021 qu'elle a adressé au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris dans lequel elle attribue des infractions pénales et des accusations très graves à l'encontre de son ancien conseil, sans qu'aucune des pièces versées aux débats n'établissent à ce jour que ces accusations aient abouti à une condamnation. Elle n'a ainsi pas hésité à écrire que M. [G] était " signalé par ses clients pour escroqueries, escroquerie au devis gratuit, escroquerie au jugement, abus de confiance, abus de faiblesse, conservation illicite de sommes d'argent sans travailler, faux et usage de faux, menace et incompétence et que même ses confrères déposaient plainte contre lui " ; " il y aurait fait plusieurs centaines de victimes sur toute la France, y compris sur des personnes âgées, vulnérables, sans revenu, sous curatelle, en situation de faiblesse connue et visible " ; " il reçoit les victimes dans la détresse humaine et morale dans son bureau bordélique sans ordinateur de 6 mètres carrés pour qu'elles lui fassent des chèques dans la précipitation, des acomptes " ; " il me criait dessus, me maltraitait, me menaçait et m'humiliait sans jamais travailler " ; " il a exercé sur moi des menaces, menaces de déposer plainte contre moi, violences, violences psychiques volontaires, et chantage, intimidations en violant à répétition le secret professionnel en recelant ses pièces illégales et faux près de vingt fois " ; " je subis de sa part des injures insoutenables " (pièce 47 de l'appelante).

L'ensemble de ces accusations est en totale contradiction avec le courrier du 7 janvier 2013 dans lequel M. [G] prend acte du souhait de Mme [X] de changer d'avocat et lui apporte malgré tout des conseils de vigilance sur le délai pour interjeter appel (pièce 5 de l'appelante). Il est également en totale contradiction avec le courrier du 1er février 2013 par lequel il précise que Mme [X] est en règle avec son cabinet et transmet l'ensemble des pièces de son dossier à son successeur (pièce 32 de l'appelante).

Mme [X] verse également aux débats, dans le cadre de la présente procédure, des avis Google négatifs sur M. [G] sans que ces avis aient le moindre lien avec l'affaire dont la cour est saisie (pièces 38, 46 et 52 de l'appelante).

La cour s'étonne également du fait que Mme [X] ne cesse d'indiquer qu'elle n'a " pas de revenu " et qu'elle " n'a plus un centime pour vivre " (pièces 47 : courrier au bâtonnier du 1er février 2021) alors que dans le même temps, elle n'a pas hésité - pour un préjudice qui s'élevait à 5017 euros d'après la liste des chèques mentionnés dans l'expertise graphologique - à faire appel à quatre avocats, à un expert graphologue (pièce 9 : facture de 504 euros) (expertise dont l'utilité interroge puisque l'identité de l'auteur des chèques frappés d'opposition n'était nullement contestée), ainsi qu'à un expert psychiatre (facture du Dr [L] 499,32 euros).

Il résulte de ces éléments que l'action de Mme [X] a été intentée dans des circonstances particulières qui démontrent qu'elle cherche manifestement à nuire à la réputation de M. [G] au-delà de l'action en responsabilité qu'elle a intenté, de sorte que son droit d'agir en justice a dégénéré en abus.

Cette faute a causé un préjudice moral à M. [G] en portant atteinte à son image et à sa réputation, qui doit être réparé à hauteur de 2000 euros.

Ce dernier ne démontre pas en revanche le préjudice matériel dont il serait victime à hauteur de 10 000 euros.

Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle indemnitaire et Mme [X] sera condamnée à lui verser 2000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur les frais irrépétibles et les dépens en cause d'appel

Mme [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

L'équité commande de la condamner à verser 2000 euros à M. [G] au titre des frais irrépétibles exposés par la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire reconventionnelle de M. [G] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE Mme [X] à verser à M. [G] 2000 euros en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE Mme [X] à verser à M. [G] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [X] aux dépens d'appel ;

REJETTE tous autres demandes.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 20/04047
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;20.04047 ?
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