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05/01/2023 | FRANCE | N°21/00418

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 05 janvier 2023, 21/00418


COUR D'APPEL

de

VERSAILLES



Code nac : 80A

21e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 5 JANVIER 2023



N° RG 21/00418 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJVZ











Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

N° Section : C

N° RG : F18/00367



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Emmanuelle BOQUET


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Le 5 janvier 2023,



La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Madame [W] [L]

[Adresse 1]

[Localit...

COUR D'APPEL

de

VERSAILLES

Code nac : 80A

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 5 JANVIER 2023

N° RG 21/00418 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJVZ

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

N° Section : C

N° RG : F18/00367

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Emmanuelle BOQUET

Me Céline FERAULT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 5 janvier 2023,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [W] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Emmanuelle BOQUET de la SCP BOQUET/NICLET-LAGEAT, constitué / plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 155

APPELANTE

***

S.A. LA POSTE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Céline FERAULT, constitué / postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0586 - Représentant : Me Yoann BEKAIRI, plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marie BACQ, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

***

Composition de la cour

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Monsieur Mohamed EL GOUZI, greffier lors des débats.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [W] [L] a été engagée à compter du 17 décembre 2003 en qualité de guichetier polyvalent, par la société anonyme La Poste, selon contrat de travail à durée indéterminée. En dernier lieu, elle était chargée de clientèle au bureau d'[Localité 5].

L'entreprise emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de La Poste - France Télécom.

Le 19 avril 2017, une enquête a été ouverte par le service national d'enquêtes pour des anomalies relatives au chargement des automates d'affranchissement du courrier du bureau d'[Localité 5], qui rendit son rapport le 21 décembre 2017, en concluant : « L'enquête démontre que Mme [W] [L], Chargée de Clientèle ACC2.3, bien qu'elle s'en défende, a détourné des fonds issus de la caisse du bureau d'[Localité 5]. Elle a dissimulé ses détournements en falsifiant les données comptables relatives aux approvisionnements des bacs rendeurs des LISA ».

Mme [L] a été convoquée le 8 janvier 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 19 janvier suivant.

Le 13 février 2018, elle a été convoquée devant la Commission consultative paritaire initialement le 27 février 2018 et la réunion a été reportée au 9 mars 2018.

Par lettre datée du 3 avril 2018, Mme [L] a été licenciée pour faute grave.

Contestant son licenciement, Mme [L] a saisi, le 20 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 6 janvier 2021, notifié le 15 janvier suivant, le conseil a statué comme suit :

Dit que le licenciement repose sur une faute grave,

Déboute Mme [L] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute les parties de leurs demandes respectives formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Met les dépens éventuels de la présente instance à la charge de Mme [L] en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le 8 février 2021, Mme [L] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2021, Mme [L] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :

Déclarer prescrite la sanction de licenciement,

Subsidiairement,

Dire la procédure de licenciement affectée d'une irrégularité de fond,

A titre infiniment subsidiaire

Dire que la faute grave du salarié n'est pas caractérisée,

En tout état de cause,

Dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

Condamner la société La Poste à lui payer :

- 27 848,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 15 776,32 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- 4 641,48 euros d'indemnité compensatrice de préavis

- 464,14 euros de congés payés sur préavis

Dire que le montant des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du 20 septembre 2018, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

Condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 22 juillet 2021, la société La Poste demande à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

Débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Condamner Mme [L] à lui payer la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux dépens,

A titre subsidiaire, si la cour jugeait que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse :

Limiter à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts sollicités,

Dire et juger que les dommages-intérêts constituent un montant brut,

Limiter le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à 15 648,39 euros,

Limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 4 401,42 euros bruts,

Limiter le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à 440,14 euros bruts,

Débouter Mme [L] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Par ordonnance rendue le 12 octobre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 novembre 2022.

MOTIFS

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :

'Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute professionnelle dans le cadre de votre fonction de chargée de clientèle que vous exercez au sein du secteur d'[Localité 5].

En effet, suite aux anomalies liées au chargement/déchargement des automates courrier Libre-service Affranchissement (LISA) du bureau d'[Localité 5] détectées par le Service Comptable Régional de La Poste (SCRLP) pour la période s'étalant de juillet 2015 à mars 2017, le Service National d'Enquêtes (SNE) a ouvert une enquête le 19 avril 2017 qui a mis en exergue que ces anomalies ont été enregistrées sous votre identifiant.

Les anomalies comptables enregistrées par le SCRLP proviennent des approvisionnements des bacs rendeurs LISA.

Le rapport d'enquête interne, rendu le 21 décembre 2017, a permis de mettre en lumière de nombreuses divergences entre les montants de ces approvisionnements théoriques et les montants enregistrés dans le Journal de Bord National (JBN), par date et par LISA. Or, les montants intégrés dans le JBN sont modifiables avant validation sur la position caisse, sous le Système Informatique des Bureaux de poste (SIBP) après transfert automatique des montants saisis sur l'écran du LISA.

Ainsi, une reconstitution de la totalité des approvisionnements physiques théoriques des bacs rendeurs a été réalisée sur les mois étudiés, à savoir janvier avril et décembre 2016, janvier, février et mars 2017.

En comparant les montants théoriques transférés et les montants enregistrés dans le JBN, il est apparu que sous votre identifiant, 31 sur 39 approvisionnements de bacs rendeurs saisis sous le JBN présentent une divergence avec l'approvisionnement théorique calculé. Le montant global de ces divergences s'élève à 9 979,60 euros sur les 6 périodes mensuelles concernées.

Les feuilles de présence confirment votre présence sur la totalité des dates concernées en remplacement de votre collègue titulaire de la position caisse du bureau d'[Localité 5].

Lors de votre audition par le SNE le 13 décembre 2017, vous avez décrit la procédure d'approvisionnement des LISA. Vous avez précisé que le transfert des saisies est automatique entre le LISA et SIBP mais que le chiffre est modifiable si vous vous trompez ou s'il y a un problème de liaison. Vous avez validé à l'aide des pièces comptables des journées des 17 et 20 mars 2017, le mode de reconstitution des approvisionnements théoriques des LISA au moyen des tickets de relevage comptable des automates.

Vous avez précisé lors de cette audition que vous ne prêtiez pas votre mot de passe et que lorsque vous étiez à la caisse, vous étiez seule.

Alors que vous avez déclaré valider le chiffre transmis automatiquement du LISA à SIBP, cette transmission n'est divergente, sans explication, que lorsque c'est vous qui effectuez les saisies.

L'enquête a démontré que vous avez détourné des fonds de la caisse d'[Localité 5]. Vous avez dissimulé ces détournements en falsifiant les données comptables relatives aux approvisionnements des bacs rendeurs des LISA. Le préjudice pour La Poste s'élève à 33 690 euros entre juillet 2015 et mars 2017.

Vous avez été régulièrement convoquée le 8 janvier 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, à un entretien préalable prévu le 19 janvier 2018. Vous vous êtes présentée à cet entretien et vos explications ont pu être recueillies. Toutefois, elles ne nous ont pas permis de modifier notre analyse des faits.

Conformément aux dispositions de la Convention Commune La Poste France Télécom, vous avez été convoquée le 16 février 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception devant la Commission Consultative Paritaire qui s'est réunie le 9 mars 2018, commission devant laquelle vous vous êtes présentée.

Cette instance a émis un avis sur la sanction disciplinaire proposée à votre encontre.

Par vos agissements, vous avez violé les procédures applicables aux approvisionnements des bacs rendeurs des LISA.

De tels manquements constituent une faute professionnelle, empêchant votre maintien au sein de l'entreprise. Aussi, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave.

Votre licenciement prendra effet à la date d'envoi de cette lettre recommandée sans préavis ni indemnité de licenciement'.

Sur la prescription des faits et la tardiveté de la sanction

Au visa de l'article L.1332-4 du code du travail, Mme [W] [L] relève que les anomalies ont été portées à la connaissance de l'employeur en septembre 2016 et qu'elle a été licenciée 36 mois après.

Selon l'article L.1132-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Cependant, l'employeur ne saurait agir avant d'avoir eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. Il s'ensuit que, comme le relève la société La poste, n'ayant eu cette connaissance qu'à compter du dépôt par le service d'enquête de son rapport le 21 décembre 2017, le grief de tardiveté n'est pas encouru du moment qu'elle convoquait la salariée en vue d'une sanction le 8 janvier suivant.

Au rappel de l'article L.1332-2 du code du travail, Mme [W] [L] fait valoir, à défaut, qu'elle aurait dû être sanctionnée avant le 21 février 2018, que si le délai a été interrompu le 8 janvier 2018, et si l'entretien s'est tenu le 19 janvier 2018, l'employeur aurait dû la licencier au plus tard le 19 février 2018 et non le 3 avril suivant.

L'article L. 1332-2 du code du travail spécifie que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, et que la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.

Cela étant, Mme [W] [L] mélange le délai de la poursuite, de deux mois dès la connaissance des faits, institué par l'article L.1132-4, et celui de la sanction, d'un mois dès l'entretien préalable, prévu à l'article L. 1332-2, en sorte que le moyen tiré d'une tardiveté de la sanction au regard de la connaissance par l'employeur des faits fautifs est inopérant.

Par ailleurs, l'entretien s'étant tenu le 19 janvier 2018, l'intéressée a ensuite été convoquée, le 13 février, devant la Commission consultative paritaire qui institue une garantie de fond à son avantage, soit dans un délai moindre d'un mois, comme le relève la société La poste.

Elle la licencia dans le mois du délibéré de cette commission, et c'est à raison que l'employeur soutient que cette procédure, plus favorable pour la salariée, passe les délais légaux.

En conséquence de quoi, le moyen tiré de la tardiveté de la sanction doit être rejetée.

Sur l'irrégularité de la procédure

Mme [W] [L] fait grief à l'employeur, au rappel du décret modifié du 11 février 1994 en instituant la nécessité, du défaut de publication de la liste des représentants de la Commission consultative paritaire et considérant que la consultation irrégulière équivaut à son absence, en déduit, n'ayant bénéficié de cette garantie de fond, que le licenciement est sans motif réel et sérieux.

La société La poste souligne que la décision portant délégation de pouvoirs a été publiée et qu'il ne résulte d'aucun texte que la nullité soit encourue faute de publier la liste des personnes habilitées à siéger à la Commission consultative paritaire. Elle rappelle la régularité de cette commission, à la séance de laquelle Mme [W] [L] a assisté.

L'article 5 du décret n°94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste, applicable par renvoi de l'article 2 du décret n°2014-1426 du 28 novembre 2014 relatif à la représentation des agents contractuels et à la protection des agents contractuels de droit privé de La Poste exerçant un mandat de représentation, dispose que les commissions administratives paritaires [s'entend les commissions consultatives paritaires] comprennent en nombre égal des représentants de La Poste et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

Ces représentants du personnel sont élus selon les modalités ensuite exposées par les articles 11 à 24, l'article 10 précisant que les représentants de La Poste, titulaires et suppléants, sont nommés par le président du conseil d'administration de La Poste dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.

Cependant, Mme [W] [L], qui parle sans précision du défaut de publication « concernant la désignation des représentants de la CCP » ne dispute ni la qualité des personnes ayant siégé, ni la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel, et elle fait référence à un extrait du bulletin des ressources humaines du 2 février 2015 concernant seulement la publication de la désignation des représentants de La Poste.

Or, elle n'invoque aucun grief résultant de ce défaut de publication, pouvant être cause de la nullité de la délibération s'étant suivie, ni texte, au demeurant, pouvant la fonder.

Dès lors, le moyen est sans portée.

Sur la cause du licenciement

Rappelant que le doute lui profite, Mme [W] [L] fait valoir la carence probatoire de son contradicteur, en disputant, outre le silence du rapport sur l'année 2015, ses déductions des anomalies, improprement basées sur les postulats de l'inviolabilité des codes des agents et de la modification par l'agent du journal de bord, dont elle soulève par ailleurs les incohérences et elle considère que des investigations supplémentaires auraient dû être menées notamment sur le dysfonctionnement des machines. Ce que la société La poste conteste en soulignant que sous le code de l'intéressée, de nombreuses divergences sont apparues entre les saisies sur les 3 automates d'affranchissement du courrier au niveau du chargement de monnaie et celles portées sur le journal de bord, et que la salariée prélevait dans la caisse les fonds enregistrés sur le journal de bord qu'elle ne remettait qu'en partie dans les automates.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.

Le rapport d'enquête parle d'anomalies apparues dans la comptabilité centrale du chargement et du déchargement des automates d'affranchissement du courrier au niveau du bureau d'[Localité 5] depuis juillet 2015, date de la modification du système informatique, à courant 2017, d'un total de 33.690 euros.

Il note, ainsi que le soutient l'employeur sans être contredit, que l'agent doit saisir le montant des sommes chargées dans l'appareil pour rendre la monnaie à l'usager, sur son écran, puis les reporter par leur saisie dans le système centralisé, et par conséquence sur le journal de bord du bureau sous la ligne « approvisionnement des bacs rendeurs », dans la comptabilité de la caisse locale.

Il constate, sur plusieurs périodes aléatoires distribuées sur les mois de janvier, avril, décembre 2016, et le premier trimestre 2017, sous le numéro de code de la salariée qu'elle a reconnu utiliser seule ce que corrobore l'audition du caissier titulaire, des divergences entre les sommes saisies sur les automates et dans la comptabilité du bureau, sous la ligne correspondante.

Il cite pour exemple la saisie par Mme [W] [L] en janvier 2016, de 90 euros sur l'écran des automates et de 2.834 euros dans le système centralisé.

Il est acquis aux débats que celui qui s'occupe du chargement de la monnaie procède à la saisie dans la comptabilité, ainsi que l'affirme au demeurant le caissier titulaire.

Or, du moment que la comptabilité propre aux automates, dont le stock de monnaie est régulièrement compté selon les procédures en place, n'était pas anormale, et que le même agent devait passer en écriture le stock déposé physiquement dans la machine, il s'en induit que la divergence ne pouvait pas procéder d'un dysfonctionnement informatique au niveau des automates ou de leur connexion au système général, et qu'elle ne résultait que de la saisie comptable dans le journal de bord.

Dès lors, les arguments de Mme [W] [L] sur les divergences comptées en unités de centimes en inadéquation avec le chargement de rouleaux entiers de pièces, sur la difficulté en terme de volume à transporter la monnaie détournée, sur le défaut d'exploitation de la vidéo-surveillance dirigée vers ces affranchisseurs ou sur le dépassement, dans ces écritures comptables, des capacités physiques des trois automates pour recevoir la monnaie sont sans portée, puisque le détournement ne concernait ni la monnaie, ni les automates, et ne portant que de manière casuelle sur cette écriture spécifique, consistait en réalité à soustraire de la caisse, prise en son entier et à l'envi, des sommes faussement comptabilisées.

Par ailleurs, en ce que cette anomalie ne ressortait que de l'usage de son code, alors que la tenue de la caisse était assurée par deux agents dont elle, qu'elle se réduisit quand l'enquête fut annoncée en septembre 2016, que la salariée reconnut avoir procédé à ces opérations, d'ailleurs passées les jours de sa présence effective peu important qu'elle fut au guichet ou ailleurs sachant que les tickets de relevage de la machine supportaient, à l'occasion, son écriture manuscrite, elle ne saurait sérieusement évoquer la possible violation de son code.

Enfin, entendue, Mme [W] [L] n'a pu apporter aucune explication.

Ce faisant, sans que d'autres investigations ou approfondissements ne soient nécessaires, l'employeur a suffisamment rapporté la preuve de la faute.

Quoiqu'il n'ait mis à pied l'intéressée, il s'évince des faits en la cause leur gravité certaine.

Dès lors le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne Mme [W] [L] à payer à la société anonyme La Poste 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

La condamne aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Alicia LACROIX, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00418
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;21.00418 ?
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