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16/12/2022 | FRANCE | N°22/07458

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 16 décembre 2022, 22/07458


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES





Code nac : 14C









N° RG 22/07458 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSA3



( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)













Copies délivrées le :

à :

[Z] [N]

ME SÉBASTIEN BERLAND

HOPITAL [7]

LE PROCUREUR GENERAL

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE









ORDONNANCE





Le 16 Décembre 2022



prononcé par mise à disposition au greffe,



Nous Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 ju...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14C

N° RG 22/07458 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSA3

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[Z] [N]

ME SÉBASTIEN BERLAND

HOPITAL [7]

LE PROCUREUR GENERAL

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

ORDONNANCE

Le 16 Décembre 2022

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame [M] [V] greffier en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante :.

ENTRE :

Monsieur [Z] [N]

né le 14 mars 1990 à [Localité 8]

[Adresse 4]

Actuellement hospitalisé à l'hôpital [7] à [Localité 6]

non comparant, représenté par Me Sébastien BERLAND, avocat commis d'office au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 575

APPELANT

ET :

HOPITAL [7]

[Adresse 2]

[Localité 6]

non représenté

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 8]

non représentée

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

LE PROCUREUR GENERAL

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 3]

[Localité 5]

non représenté à l'audience

A l'audience publique du 16 Décembre 2022 où nous étions Madame Juliette LANÇON conseillère, assistée de Madame [M] [V], greffier en pre-affectation sur poste, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [Z] [N], né le 14 mars 1990 à [Localité 8] fait l'objet depuis le 18 novembre 2022 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une réintégration en hospitalisation complète, au centre hospitalier [7] à [Localité 6], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [C], sa mère.

Le 21 novembre 2022, Monsieur le directeur du centre hospitalier [7] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 23 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Le 24 novembre 2022, la mesure a été transformée en mesure prise sur demande de représentant de l'Etat.

Le 28 novembre 2022, Monsieur le Préfet des Hauts de Seine a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 30 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 9 décembre 2022 par Monsieur [Z] [N].

Monsieur [Z] [N], l'établissement [7] et Monsieur le Préfet des Hauts de Seine ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 15 décembre 2022.

L'audience s'est tenue le 16 novembre 2022 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [Z] [N], le centre hospitalier [7] et Monsieur le Préfet des Hauts de Seine n'ont pas comparu. Un certificat de non auditionnabilité en date du 16 décembre 2022 établi par le docteur [S] indiquant que « le patient demeure imprévisible sur le plan comportemental » et qu'au « vu des antécédents de passage à l'acte hétéro-agressif, le patient ne pourra se rendre à l'audience ce jour », était versé au dossier.

Le conseil de Monsieur [Z] [N] a indiqué que l'appel portait sur l'ordonnance du 30 novembre 2022 maintenant l'hospitalisation complète, que ce dernier avait été à l'isolement pendant plus de 430 heures sans interruption, sans aucun contrôle du juge, que le registre d'isolement versé était succinct, que le docteur [E] n'était pas psychiatre mais une interne et que les derniers certificats indiquaient que Monsieur [Z] [N] s'opposait simplement au traitement et ne voulait blesser personne, qu'il était calme et coopérant.

La cour autorise la communication en cours de délibéré du registre d'isolement actualisé.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Suite à la communication en cours de délibéré du registre d'isolement actualisé, registre communiqué contradictoirement au conseil de Monsieur [Z] [N], par mail à 11h52, la cour relève que la demande de mainlevée de la mesure d'isolement pour irrégularité est devenue sans objet, la mesure d'isolement ayant été levée le 12 décembre 2022, le patient n'étant plus au jour où la cour statue à l'isolement.

SUR LE FOND

L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le certificat médical initial du 24 novembre 2022 et les certificats et avis suivants des 25 et 27 novembre 2022 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [Z] [N]. L'avis du 15 décembre 2022 du docteur [U] indique : « ce jour, Monsieur [N] est calme. Le contact reste froid. On retrouve une tension interne persistante. Le discours est pauvre, réticent, superficiel. Il rapporte ce jour des hallucinations acousticoverbales, il ne présente pas de trouble de comportement dans le service. Il est coopérant aux soins et à la prise traitement même s'il reste réticent ».

Elle conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.

Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [Z] [N], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante et pouvant présenter un risque de trouble à l'ordre public du fait de la persistance des hallucinations. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [Z] [N] sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de Monsieur [Z] [N] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le greffier La conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 20e chambre
Numéro d'arrêt : 22/07458
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;22.07458 ?
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