La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2022 | FRANCE | N°22/07442

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 16 décembre 2022, 22/07442


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES





Code nac : 14C









N° RG 22/07442 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VR7Z



( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)







Copies délivrées le :

à :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE ARS

[D] [I]

HOPITAL [8] SITE [Localité 7]

PROCUREUR GENERAL









ORDONNANCE





Le 16 Décembre 2022



prononcé par mise à disposition

au greffe,



Nous Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 201...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14C

N° RG 22/07442 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VR7Z

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE ARS

[D] [I]

HOPITAL [8] SITE [Localité 7]

PROCUREUR GENERAL

ORDONNANCE

Le 16 Décembre 2022

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

Centre administratif départemental

[Adresse 3]

[Localité 6]

non représentée

APPELANTE

ET

Monsieur [D] [I]

né le 26 Février 1971 à [Localité 9] (VIETNAM)

[Adresse 2]

non comparant, représenté par Me Sébastien BERLAND, avocat commis d'office au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 575

HOPITAL [8] SITE [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 7]

non représenté

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

PROCUREUR GENERAL

[Adresse 4]

[Localité 5]

non représenté à l'audience

A l'audience publique du 16 Décembre 2022 où nous étions Madame Juliette LANÇON conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier en pre-affectation sur poste, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [I] [D], né le 26 février 1971 fait l'objet depuis le 21 mai 2022 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [8] à [Localité 7], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public.

Le 9 novembre 2022, Monsieur le préfet des Hauts de Seine a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 30 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 8 décembre 2022 par Monsieur le Préfet des Hauts de Seine.

Monsieur [I] [D], l'établissement [8], Monsieur le Préfet des Hauts de Seine ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 15 décembre 2022.

L'audience s'est tenue le 16 décembre 2022 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [8], Monsieur [I] [D] et Monsieur le Préfet des Hauts de Seine n'ont pas comparu, Monsieur [I] [D] étant en fugue depuis le 8 juin 2022.

Dans sa déclaration d'appel, Monsieur le Préfet des Hauts de Seine sollicite l'infirmation de l'ordonnance disant que la fugue du patient ne pouvait pas à elle seule établir que les conditions de son hospitalisation sans consentement n'étaient plus remplies, que le patient avait fugué peu après son admission, qu'aucune alliance thérapeutique ou adhésion aux soins n'avait pu être effective.

Le conseil de Monsieur [I] [D] a indiqué que rien n'établit que ce dernier présente une dangerosité actuelle, que la mesure de contrainte n'était pas effective car il était en fugue depuis le mois de juin et a demandé la confirmation de l'ordonnance.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

SUR LE FOND

L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En l'espèce, Monsieur [I] [D] a été admis le 18 mai 2022 à sa sortie d'écrou, ce dernier ayant été incarcéré pour des faits de violences et de port d'arme et ce dernier présentant des bizarreries du comportement, des attitudes d'écoute, des délires de persécution centrées sur des personnes désignées qu'il aurait rencontrées, pensant être tué par celles-ici, étant dans le déni de ses troubles. Les deux certificats médicaux postérieurs des 24 et 72 heures confirment que le patient tient des propos incohérents, vit dans un vécu de menace permanente, délire avec des mécanismes hallucinatoires, intuitifs, sans aucune critique de ses troubles. Les avis mensuels versés au dossier, y compris celui du 14 décembre 2022 du docteur [T] analysent le comportement dans le service de Monsieur [I] [D] avant la fugue et notent un « comportement adhésif et transgressif avec une inauthenticité du discours et un déni des troubles, avec des hallucinations à type petit automatisme mental et à thèmes de persécution » et une absence d'alliance thérapeutique et d'adhésion aux soins. Il apparaît donc que Monsieur [I] [D] présente des troubles importants du comportement, les différentes certificats médicaux avant sa fugue démontrant qu'il est dans le déni total de ses troubles. Aucun élément clinique nouveau ne permet d'affirmer que Monsieur [I] [D] ne présenterait plus les mêmes troubles du comportement compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte à l'ordre public. Le fait qu'on soit sans nouvelles depuis sa fugue n'est pas suffisant pour établir que les conditions ayant justifié son admission en soins psychiatriques sans consentement ne sont plus remplies. Il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nanterre et d'ordonner le maintien de la mesure en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète de Monsieur [I] [D].

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel du Préfet des Hauts de Seine recevable,

Infirmons l'ordonnance entreprise,

Et statuant à nouveau,

Ordonnons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [I] [D],

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le greffier, La conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 20e chambre
Numéro d'arrêt : 22/07442
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;22.07442 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award