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16/12/2022 | FRANCE | N°22/07437

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 16 décembre 2022, 22/07437


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES





Code nac : 14C









N° RG 22/07437 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VR7N



( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)









































Copies délivrées le :

à :

[C] [N]

ME SÉBASTIEN BERLAND

CENTRE HOSPITALIER [6]

[K] [N]

PROCUREUR GENERAL


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ORDONNANCE





Le 16 Décembre 2022



prononcé par mise à disposition au greffe,



Nous Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°201...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14C

N° RG 22/07437 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VR7N

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[C] [N]

ME SÉBASTIEN BERLAND

CENTRE HOSPITALIER [6]

[K] [N]

PROCUREUR GENERAL

ORDONNANCE

Le 16 Décembre 2022

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante :.

ENTRE :

Madame [C] [N]

née le 11/04/2001 au [Localité 7]

[Adresse 1]

Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [6] à [Localité 4]

non comparante, représentée par Me Sébastien BERLAND, avocat commis d'office au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 575

APPELANTE

CENTRE HOSPITALIER [6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non représenté

Monsieur [K] [N]

tiers

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

PROCUREUR GENERAL

[Adresse 3]

[Localité 4]

non représenté à l'audience

A l'audience publique du 16 Décembre 2022 où nous étions Madame Juliette LANÇON conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier en pre-affectation sur poste, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du 1er novembre 2022, le directeur du centre hospitalier [6] à [Localité 4] a ordonné, sur le fondement des articles L. 3212-1 et L. 3212-3 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de Madame [C] [N], en urgence et à la demande d'un tiers, en l'occurrence Monsieur [K] [N].

Par requête du 8 novembre 2022, le directeur du centre hospitalier [6] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complèt, ordonnance notifiée le même jour.

Madame [C] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 décembre 2022.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement de santé ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 15 décembre 2022, indiquant que l'appel était tardif et non motivé.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique.

Bien que régulièrement convoqués, le directeur du centre hospitalier, Monsieur [K] [N] et Madame [C] [N] n'ont pas comparu, cette dernière ayant écrit qu'elle ne souhaitait pas se rendre à l'audience, ce qui constitue une circonstance insurmontable.

La cour a mis dans les débats l'irrecevabilité de l'appel du fait de son caractère tardif et de l'absence de motivation.

À l'audience, le conseil de Madame [C] [N] s'en rapporte quant à la recevabilité de l'appel.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, Madame [C] [N] a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui lui a été notifiée le 10 novembre 2022, par courrier en date du 6 décembre 2022.

L'appel n'a donc pas été interjeté dans les délais légaux et doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de Madame [C] [N] irrecevable ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le greffier, La conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 20e chambre
Numéro d'arrêt : 22/07437
Date de la décision : 16/12/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;22.07437 ?
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